En cas que l’accufé demande par requête qu’il Toit
remis de nouvelles pièces de comparaifon entre les
mains des experts, les juges ne pourront y avoir
égard qu’après l’inftruâion achevée & par délibération
de confeil fur le vu du procès, à peine de
nullité.
Si la requête de l’accufé eft admife, le jugement
doit lui être prononcé dans les 24 heures, & le juge
l’interpellera d’indiquer les pièces, ce qu’il fera tenu
de faire fur le champ : le juge peut néanmoins lui accorder
un délai, mais ce délai ne peut être prorogé ;
& l’accufé ne peut préfenter dans la fuite d’autres
pièces que celles qu’il a indiquées, fauf à la partie
publique ou civile à les contefter.
Les écritures ou fignatures privées de l’accufé ne
peuvent être reçues pour pièces de comparaifon, encore
qu’elles eufl'ent été par lui reconnues ou vérifiées
avec lui, fi ce n’eft du confentement de la partie
publique & civile, s’il y en a , à peine de nullité.
Le procès-verbal de préfentation des pièces indiquées
par l’accufé, doit être fait en fa préfence &
par lui paraphé, s’il le peut ou veut faire ; finon il
en fera fait mention, à peine de nullité ; & fi l’accufé
n’eft pas prifonnier & ne fe préfente pas au procès-
verbal, il y fera procédé en fon abfence, lui dûement
àppellé.
En procédant à l’ information fur ces pièces, on
remettra'auffi les anciennes aux experts, avec les
procès-verbaux de préfentation & les ordonnances
ou jugemens de réception.
La partie civile & publique peuvent produire de
nouvelles pièces de comparaifon en tout état de cau-
fe , quand même on n’auroit pas permis à l’accufé
d’en indiquer.
Lorfqu’il y a des pièces indiquées de part &C d’autre
, le juge peut ordonner fur le tout une même information
par experts.
Si l’acculé demande de nouveaux experts fur les
pièces de comparaifon anciennes ou nouvelles, on
ne peut l’ordonner qu’après l’inftru&ion achevée par
délibération de confeil, à peine de nullité.
Les nouveaux experts doivent toujours être nommés
d’office, à peine de nullité.
La nouvelle information peut être jointe au procès
.D
ans le cas du faux incident, l’ordonnance veut
que fi les moyens de faux font jugés admiffibles, il
foit ordonné qu’on en informera tant par titres que
par témoins ». par experts & par comparaifon d’écritures
ou fignature fans qu’il puiffe être ordonné que
les experts feront leur rapport fur les pièces prétendues
faulTes, ou qu’il fera procédé préalablement à
la vérification d’icelles, à peine de nullité.
Les pièces de comparaifon doivent être fournies
par le demandeur ; & celles que préfenteroit le défendeur
ne peuvent êtreareçûes, fi ce n’eft du confentement
du demandeur & de la partie publique, à
peine de nullité ; fauf aux juges après l’inftruftion
achevée à admettre le défendeur à fournir de nouvelles
pièces de comparaifon, s’il y échet.
On obfer ve au furplus dans cette matière, les mêmes
réglés qu’en matière de faux principal,, fur la
qualité des pièces de comparaifon & fur l’apport de
’ ces pièces, fur la repréfentation qui en eft faite aux
témoins, & fur le paraphe des pièces.
Le procès-verbal de préfentation des pièces de
comparaifon doit être fait en préfence des parties ou
elles dûement appellées ; les parties peuvent y com-
paroîtrè par procureur, à moins que cela ne foit autrement
ordonné : on y fait mention fi le défendeur
convient ou non des pièces : fi elles ne font pas reçues
, on ordonne que le demandeur en fournira
d’autres dans un certain délai.
Les pièces de comparaifon font remifes aux experts
de la même maniéré qu’il a été dit ci-devant.'
On obferve auffi les mêmes réglés quand le défendeur
ou accufé demande à fournir de nouvelles pièces
de comparaifon, ou qu’il foit entendu de nouveaux
experts.
Lorfqu’il s’agit dé procéder à la reconnoiflance
des écritures & fignatures en matière criminelle, fi
l’accufé nie l’écriture , ou s’il eft en défaut ou contumace
, on ordonne que l’écriture fera vérifiée fur
pièces de comparaifon.
Le procès-verbal de préfentation des pièces de
comparaifon fe fait en préfence de la partie publique
& civile, s’il y en a , & de l’accufé, lequel pour cet
effet eft amené des prifons par ordre du juge, pour
affifter au procès-verbal fans aucune fommation ou
fommation préalable ; on n’en fait point non plus
lorfque la contumace eft inftruite contre l’accufé.
Quand il n’eft pas dans les prifons ■ & que la contumace
n’eft pas inftruite, on le fomrne de comparoî-
tre au procès-verbal, comme en matière de faux
principal ; cette fommation fe fait en la forme pref-
crite par Y édit de Décemhri iS'So, concernant l’inftruâion
de la contumace ; &c faute par l’accufé de
comparoître, on paffe outre au procès-verbal.
Si l’accufé y eft préfent, on lui repréfente les pièces
de comparaifon pour en convenir ou les contefter
fur le champ ; on ne lui accorde ni délai ni confeil.
Les pièces qui font admifes doivent être par lui paraphées,
s’il le peut ou veut faire, finon on en fait
mention ; & dans tous les cas elles font auffi paraphées
par le juge, par la partie publique, & par la
partie civile, fi elle peut & veut les parapher, finon
on en doit faire mention, à peine de nullité.
Au cas que les pièces ne foient pas reçues, la partie
civile , s’il y en a , ou la partie publique j doivent
en rapporter d’autres dans le délai qui fera preferit,
finon il fera paffé outre.
Les experts qui procèdent à la vérification, doivent
être nommés d’office & entendus féparément
par forme de dépofition : on ne peut pas ordonner
qu’ils feront préalablement leur rapport, le tout à
peine de nullité.
En procédant à l’audition des experts, on doit leur
repréfenter les pièces de comparaifon.
On peut auffi dans cette matière, ordonner que
l’acculé fera tenu de faire u n corps d’écriture.
Enfin on y fuit une grande partie des réglés pref-
crites pour la comparaifon tTécritures en matière de
faux principal, ainfi que l’ordonnance de 1737 l’explique,
ce qu’il feroit trop long de détailler ici.
De ces différentes formalites preferites par les ordonnances
pour la preuve par comparaifon d'écritures,
il réfulte bien clairement que cette preuve eft admife
, tant en matière civile qu’en matière criminelle ,
& non-feulement dans le cas du faux principal ou
incident, mais auffi lorfqu’il s’agit de reconnoiflance
d’écriture ou fignature en général.
Mais il eft certain que la dépofition même uniforme
des experts, ne fait jamais feule une preuve
complette ; elle n’eft confidérée que Comme une fe-
mi-preuve, à caufe de l’incertitude de leur art pour
la vérification des écritures. Voye% le commentaire de
Boiceau ,fur Varticle Ijv. de l'ordonnance de Moulins,
chap. v. & D an ty, de la preuve par témoins , ibid. le
traité delà preuve par comparaifon d'écritures, de M.
Levayer ; celui de la vérification des écritures, par: M.
de Blegny, & les ordonnances qui ont été citées. ( A )
COMPARANT, adj. pris fubft. ( Jurifpr. ) ce terme
qui vient de comparoir ou comparoître, a deux
ufages différens en ftyle de Pratique. Dans les qualités
des jugemens oii on dénomme d’abord les parties
litigantes, chaque partie eft dite comparante par
tel & tel fes avocat & procureur, c’eft-à-dire qu’elle
eft repréfentée par eux dans les procès-verbaux qui
fe font devant un juge ou devant notaire On appelle
quelquefois comparant la partie meme quicom-
paroît, & non-comparant celui qui ne fe prélente
pas. Voye^ diaprés COMPAROIR, DÉFAUT FAUTE
DE COMPAROIR. (-«O I
COMPARATIF , adj. pris fubft. terme de Grammaire.
Pour bien entendre ce mot, il faut obferver
que les objets peuvent être qualifiés ou abfolument
fans aucun rapport à d’autres objets, ou relativement,
c’ eft-à-dire par rapport à d’autres,
i ° . Lorfque l’on qualifie un objet abfolument ,
l’adjeôif qualificatif eft dit être au pofitif. C e premier
degré eft appellé pofitif9 parce qu’il eft comme
la première pierre qui* eft pofée pour fervir de fondement
aux autres degrés defignification ; ces degrés
font appellés communément degrés de comparaifon :
Céfar étoit vaillant, le foleil eft b r i l la n t vaillant &
brillant font au pofitif.
En fécond lieu quand on qualifie un objet relativement
à un autre, ou à d’autres, alors il y a.entre,
ces objets ou un rapport d’égalité ,s ou un rapport de
fupériorité, ou enfin un rapport de prééminence.
S’il y a un rapport d’égalité, l’adjeâif qualificatif
eft toujours regardé comme étant au pofitif ; alors
l’égalité eft marquée par des adverbes oeque ac, tam
quaitij, ita a/ , & en ff ançois par autant que, auffi que :
Céfar étoit auffi brave .qu’Alexandre l’avoit été ; fi
nous étions plus proche des étoiles, elles nous pa-
roîîroient auffi brillantes que le foleil; aux folftices,
les nuits font auffi longues que les jours.
a°. Lorfqu’on obferve un rapport de plus ou .un
rapport de moins dans la qualité de deux chofes com- j
parées, alors l’adjeâif qui énonce ce rapport eft dit
etre au comparatif; c’eft le fécond degré de lignification.,
ou, comme on d i t , de comparaifon., Petrus
eft doclior Paulo , Pierre eft plus favant que Paul; le
foleil eft plus brillant que la lune ; oii vous voyez
qu’en latin le comparatif eft diftingué du pofitif par
•une terminaifon particulière, & qu’en français il
* ft diftingué par l’addition du mot plus ou du mot
;moins;
Enfin le troifieme degré eft appelle fuperlatif. Ce
■ mot eft formé de deux motslatins fuper, au-deffus,
-ftr lattis., porté* ainfi le fup.erlatif marque la qualité
portée au fuprème degré de plus ou de moins.
Il y a deux fortes de fuperlatifs en françois, i°.
le fuperlatif abfolu que nous formons avec les mots
très ou avec fort ; extrêmement ; & quand il ya-admi-
ration, avec bien il eft bien raifûnnablt; très vient
du latin ter, trois fois très-grand, c’eft-à-dire trois
fois grand ;/orr eft un abrégé de fortement.
2°. Nous avons encore le fuperlatif relatif : i l efi
leplus raifonnable de fes freres.
Nous n’avons en françois de comparatifs e n un
feul mot que meilleur, pire & moindre.
« Notre langue, dit le P. Bouhours, n’a point.pris
»de fuperlatifs du latin, elle n’en a point d’autre
» que généralijfime , qui .efttout françois., & que M.
» le cardinal .de Richelieu fit de fon autorité allant
» commander les armées de.France en Italie, fi nous
» en croyons M. de Balzac ». Doutes fur la langue
françoife , p .S o .
Nous.avons emprunté des.Italiens cinq ou fix termes
de dignité, dont nous aious fervons en certaines
formules, .& auxquels mous nous contentons de
-donner une terminialon françoife, qui m’empêche
pas de reconnoître leur origine latine; tels font,
révèrendiffime , .illufirijfime, xxcellentiffime, eminentif-
ffime.
Il y a bien de l’apparence que fi le,comparatif& \e
fuperlatif des Latins n’avoient pas.été diftingues du
pofitif par des terminaifons particulières, comme le
rapport d ’égalité-ne-l’eft-pflint ; il y-a.?.di$-je,.bien
de l ’apparence que les termes de comparatif & de fu perlatif
nous feroient inconnus.
Les Grammairiens ont obfervé qu’en latin l'e comparatif
& le fuperlatif fe forment du cas en / , du pofitif
en ajoutant or pour le mafeulin & pour le féminin,
& us pour le genre neutre. On ajoutefilmas au
cas en i pour former le fuperlatif : ainfi on .dit fane-
tus ,fancli ; fanclior tfarulius ffanctiJJimus ; fortis,for-
tis tforù ; fortior, fortius, fortiffimus.
Les adje&ifs dont le pofitif eft terminé en er, forment
auffi leur comparatif du cas en i , pjilchtr, pul.-
chri} pulchrior, pulchrius ; mais le fuperlatif fe forme
en ajoutait rirnus au nominatif mafeulin du pofitif,
pnicher, pulchcrrimus.
Les adjedifs en lis fuivent la réglé générale pour
le comparatif, facilis, facilior ^ facilius; humilis , hu-
milior ; Jimilis , fimilipr : mais au fuperlatif ,pn dit,
facillimus, humiliâmes, Junillimus ; d’autres fuiv.eni
la réglé générale, utilis, titilïor, utilifjimus.
Plufieurs noms adjedifs n’ont ni comparatif, ni fu-
periatif ; tels fon t, Romanus , patrius, duplex, legi-
tinius , cl a u dus , unions , difpar , egenus , &,C. Quand
on veut exprimer un degré de .comparaifon, & que
le pofitif n’a ni comparatif ni fuperlatif, on fe fe r t
de m agis pour marquer-le comparatif, & de valdè ou
de maximè pour le fuperlatif : ainfi l’pn d i t , mugis
plus , ou maximè pins. -
On peut auffi fe fervir des adverbes mugis & maximè
, avec les adjedifs qui ont un comparatif & un
fuperlatif : on dit fort bien, magis do3us , & valdè^
ou maximè dallas.
Les noms adjedifs qui ont au pofitif une voye lle
devant us, comme arduus, plus , n’ont point ordinairement
de comparatif, ni de fuperlatif. On évite
ainfi le bâillement que ferait la rencontre de plufieurs
voyelles de fuite, fion difoit arduior, püor ;
on dit plûtôt magis arduus, magis plus ; cependant on
dit piiffimus , qui n’eft pasfi rare^que piior. Ce imot
piijjimus étoit nouveau du tems de -Cicéron. Marc.
Antoine l’ayant hafardé , -Cicéron le lui reprocha j en
plein (ém.vfPhilipp. X I I I . c .x jx . n. 42.) : Piiffimos
queeris; & quod verbum omninb nullum in liugud latj.-
nâ efi, id propter.tuam dïvinam pietatem nOvum indtt-
cis. On trouve ce mot dans les anciennes inferip-
tions., & dans les meilleurs auteurs poftérieurs à
Cicéron. Ainfi ce mot qui commençoit a s’introduire
dans le tems de -Cicéron , fu t enfuite autorifé par
l’ufage.
Il ne fera pas inutile d’obfer-ver les quatre adjectifs
fuivans , £o/2ttS,, malus, magnus }parvus ; ils n’ont
rni comparatif ni fuperlatif qui dérivent d’e.ux-mê-
mes : on y fupplée par d’autres mots qiii ont chacun
une origine particulière.
Comparatif.
Bonus, . . . bon. Mdior, . . . . meilleur.
Malus., . . mauvais.' Pcjor, pire, plus mauvais.
Magnus, . . .grand. Major,,plus;grand, & de
là majeur.
Parvus,. . . . petit. •Minor, plus petit, mineur
S uperlatif^
Optimus , fort boit^
Peflimus, très-mau-
Maximus, . . tr£s-.
Minimus, fort petit.
Voffiüs croit que melior vient de magis velim, ou
malim ; Martinius & Faber le font venir de >
qui veut.dire.cwrÆeft ^grammefi, pu aÎt» , .cura. . Qu and
une .chofe .eft meilleure qu’une autre, on en a plus de
foin, elle nous, eft plus chere ; mea cura, fe difoit en
latin .de.ce.qu’on âimoit. Perrotus dit que melior^ eft
une contraction de mellitior, plus doux q.ue le-.miél,
comme on a dit-AferoÆior,-plus cruel que Néron. Plau-
te a dit P<zmV,,plus Carthaginois., c’eft-à-dire plus
fourbe qu’.un Carthaginois ; & c’eft ainfi que Mal-,
herbe a diti9rplus Mars pue Mars de la.Thrace,
Ifidore le fait venir de mollior, non dur,, plus tendre.
M. Dacier .croit qu’il vient du grec «V«*'01' » qui
fignifie meilleur. C ’eft le fenüjnent de Scaliger & .de
l’auteur du N o v i t iu s .