
Des tnaîtres des requêtes y ont auffi affilié quelquefois
pour différens objets, en vertu de mande-
mens & de lettres de juffion à eux adreffées.
Le prévôt de la connétablie y-a féance & voix déli-
’bérative dans toutes fortes d'affaires après le lieutenant
particulier. Pour ce qui eft de fes lieutenans, &c
des autres prévôts & lieutenans des maréchaux de
France, ils n’ont féance que fur les bas-fiéges ; &
quant à la voix délibérative, ils ne l’ont que quand
ils apportent des procès prevôtaux à juger.
La connétablie connoîtpremierèment de tous excès,
dommages, crimes, & délits commis parles gens de
guerre, à pié ou à'cheval, au camp, en garnifon,
en y allant ou revenant ; ou tenant les champs ; des
excès & violences qui peuvent leur être faits ; des
infractions de fauve-garde ,& des gardes enfraintes ;
logement de gens de guerre fans commiffion ôc fans
route, ou qui fe font dans les maifons des exempts
& des privilégiés ; & de tous crimes & délits commis
à l’occafion des faits dont on vient de parler.
20. Elle connoît de tous procès & différends procé-
‘dans du fait de la guerre & gendarmerie, comme
des rançons, butins, prifonniers de guerre, efpions,
proditeurs, transfuges, deferteurs, enrollemens forcés
, deftitution & caflation de gens de guerre ; de
la reddition des villes, châteaux, & fortereffes rendus
aux ennemis du R o i, par faute & malverfation
des gentilshommes fujets au ban &c arriere-ban; des
aftions & pourfuites qui en peuvent être faites , &
desàppéllarions interjettées des maires & échevins,
fur le fait de la milice, guet, & garde des bourgeois
& habitans ; des délits & différends furvenus entre
eux ou autres particuliers dans les corps-de-garde
delclites villes ; & de tous cas & crimes commis par
gens étant fous les armes ; comme auffi de l’appel
des fentences rendues par les prévôts des compagnies
bourgeoifes d’ arquebufiers, fufiliers, & chevaliers
de la flèche ou de l’arc.
C ’eft à caufe de ce reffort d’appel, & de la fupé-
rionté que la connétablie a fur toute la marechauffee
& gendarmerie de France, qu’il y à deux degrés ou
marches pour monter au fiége fur lequel s’afféyent
les juges de la connètablit.
30. Elle Connoît des aCtions perfonnelles que les
gens de ^lierre peuvent avoir, en vertu de contrats,
cédules, promefles, obligations faites entre eux ou autres
personnes, pour prêt de deniers, vente de vivres,
armes, chevaux, ou autres munitions & équipages de
guerre, en demandant, ou défendant, ou intervenant
, noifobftant les privilèges de commitùmus aux
requêtes, & attributions du fcel du châtelet.
4°. Des montres & revûes, payement de gages,
foldesyappointemens, taxations, droits de paye &:
de regiftres, & autres droits prétendus par lès gens
de guerre à pié ou à cheval, mortes-payes, prévôts,
vice-baillifs, vice-fénéchaux, lieutenans criminels
de robe-courte , chevaliers du gue t, leurs officiers
& archers , commiffaires & contrôleurs des guerres
, thréforiers-payeurs, hérauts-d’armes, capitaines
& conducteurs des charrois , munitionnaires, &
autres officiers de la gendarmerie & des guerres, &
des pourfuites qui fe peuvent faire contre les thréforiers
généraux de l’ordinaire & extraordinaire des
guerres ; cavalerie legere, artillerie, payeurs,receveurs,
ou leurs commis ; du prêt fait aux armées, ré-
ponfes, obligations faites au camp ou en garnifon;
lefquels commiffaires des guerres, contrôleurs, thréforiers,
& payeurs, font tenus, deux mois après l’expédition
de leurs lettres deprovifion, de les faire
enregiftrer au greffe de là connétablie ; ce qui ne fe
fait qu’après information de vie & moeurs: les
payeurs font auffi obligés d’y faire enregiftrer les
aftes de-réception de leurs cautions deux mois après
leur réception.
'y . Elle connoît encore des différends'qtti Fuf vieil-
, nent à l’occafion des comptés, affignations, mande-
mens, refcriptions,récépiffés, ordonnances* billets
lettres de change que les thréforiers des guerres,
payeurs, leurs clercs & commis, fe donnent les uns
; aux autres, pour le fait de leurs charges , commif-
■ fions, maniemëns, &c entfemifes; des abus & mal-
verfations que ces officiers pourroient commettre en
leurs offices & commiffions ; des procès & différends
des commiffaires des guerres, contrôleurs & thré-
. foriers-payeurs &. leurs commis, capitaines & conducteurs
des charrois & artillerie, munitionnaires,
& autres officiers de guerre ; & ce nonobftant tout
.. Jcommittirnus.
69. Des aCtions qui peuvent être intentées pour
l’exécution ou explication des traités faits pour les
offices de prévôts , vice-baillifs, vice-fénéchaux,
lieutenans criminels de robe-courte, chevaliers du
•guet, leurs officiers & archers ; & des commiffaires,
•contrôleurs, thréforiers des guerres & payeurs, &
autres officiers de milice ; vente de tous offices de
gendarmerie par autorité de juftice ; des decrets in-
terpofés fur les biens des condamnés par jugement
prevôtal ; procès & différends qui peuvent naître à
caufe des armes &£. blafôns des familles nobles.
70. Des caufes & aérions perfonnelles des domef-
tiques des connétables &: maréchaux de France, maîtres
armuriers-arquebuîiers , fourbiffeurs, s’agiffant
du fait d’armes & de leur négoce, vente & achat
entre eux & les particuliers pour le fait des mar-
chandifes de contrebande ; & encore les. marchands
tailleurs & artifans qui fourniffent aux gens de guêtre
les fayes, cafaques, & habits d’ordonnance, Sc
autres chofes pour le fait de la guerre.
8°. Les maréchaux de France, ou leur lieutenant
général en la connétablie, connoiffent par prévention
de tous crimes & cas prevôtaux, lefquels font
jugés en la connétablie au nombre porté par lés ordonnances,
qui doit être rempli en appellant des
avocats ou autres gradués; même de tous autres délits
& contre toutes fortes de perfonnes, fa u fà en
faire le renvoi, s’il eft requis, après l’information
& le decret exécuté; comme auffi des contraventions
faites aux édits de S. M. fur le fait des duels &
rencontres, contre toutes perfonnes & en tous lieux;
des contraventions aux ordonnances touchant le
port d’armes; & de tous crimes ordinaires royaux
commis hors les villes clofes-oii il y a bailliage &
fénéçhauffée ; & ce par prévention & à la charge de
l’appel.
90. Les prévôts des maréchaux, tant généraux,
provinciaux, que particuliers, vice-baillifs, vice-
fénéchaux , lieutenans criminels de robe-courte,
chevaliers du guet, leurs lieutenans, aftèffeurs, procureurs
du R o i, greffiers,-commiffaires & contrôleurs
à faire les montres, thréforiers de la folde, receveurs
& payeurs de leur compagnie, doivent être
reçus en la connétablie après information de vie &
moeurs, & les oppofitions à leur réception doivent
y être jugées.
io°. Elle connoît auffi des fautes & délits des prévôts
des maréchaux, vice-baillifs, vice-fénéchaux,
leurs lieutenans, affefleurs, lieutenans criminels de
robe-courte, chevaliers du guet, officiers & archers
de leur compagnie , en l’exercice de leurs charges
& commiffions, des excès & rébellions à eux faites,
& à ceux par eux appeilés- en aidé ; des reglemens
faits entre eux pour leurs états ; des procès qui fur-
viennent entre eux pour raifon de leurs fondions ;
des provifions, nominations, deftitutions ou fufpen-
lions de leurs archers ; taxe de leurs falaires & vacations
, des montres ; police, & difcipline de .leur
compagnie ; des appellations interjettées defdits prévôts;
lavoir, en matière, criminelle, par.ceux qui
ne
ne font pas de leur gibier, ou en cas de déni de juftic
e ; & en matière civile, des deftitutions, fufpen-
fions ou interdirions par eux faites de leurs officiers
& archers, taxes de leurs falaires & vacations.
Enfin elle connoît de toutes lettres d’abolition,
pardon, & innocence, qui s’obtiennent pour les délits
faits par les gens de guerre & par les officiers ci-
deffus dénommés, ou autres perfonnes qui fe trouvent
prévenus de quelqu’un des délits exprimés ci-
devant. Voyezlerecueildelaconnétabl. & maréchaujfée
par Pinfon de la Martiniere ; celui de Saugrain ; celui
de Joly , fes remontrances & fon traité de la juflice
militaire ; Tkiftoire des connétables & maréchaux de
France par le Feron ; Miraumont ; & le diction, de la
maréchaujfée de M. de Beauclas { A )
* CONNEXION & CONNEXITÉ, f. f. ( Gram.)
le premier défigne la liaifon intelleéhielle des objets
de notre méditation ; la connexité, la liaifon que les
qualités exiftantes dans les objets, indépendamment
de nos réflexions, conftituent entre ces objets. Ainfi
il y aura connexion entre des abftraits, & connexité
entre des concrets ; & les qualités & les rapports qui
font la connexité feront les fondemens de la connexion;
fans quoi notre entendement mettroit dans les
chofes ce quin’ÿ eft pas : vice oppofé à la bonne dialectique.
* CONNIDIES, f. f. ( Hijt. anc. ) fêtes quife céle-
broient à Athènes la veille de la fête de Théfée, en
l’honneur de Connidas fon tuteur qu’on avoit mis au
rang des dieux, & à qui l’on facrifioit un bélier.
* CONNIVENCE, f. f . ( Gramm. ) terme relatif
à la conduite de celui qui favorife une aftion prohibée.
Il ne fe prend jamais qu’en mauvaife part.
CONNIVENTES, adj. en Anatomie, fe dit des plis
en forme de cellules qui s’obfervent fur les parois
internes du canal inteftinal. Kerkring les a nommés
valvules conniventes, après Fabrice d’Aquapenden-
t e , Gliffon, &c. ( L )
CONNOISSANCE, f. f. ( Métaph. ) M. Locke définit
la connoijjance la perception de la liaifon & convenance
, ou de l’oppofition & difconvenance qui
fe trouve entre deux de nos idées : par-tout oit fe
trouve cette perception, il y a de la connoiffance ; &
oîielle n’eft pas, nous ne faurions parvenir à la connoiffance.
On peut réduire cette convenance ou difconvenance
à ces quatre efpeces, félon M. Locke : i°. identité ou
diverfité; 20. relation ; 30. coexiftence ; 40. exiften-
ce réelle : & pour ce qui eft de la première efpece
de convenance ou de difconvenance, qui eft l’identité
ou la diverfité , le premier pas que fait l’efprit
humain dans la connoijjante de la v érité,' c’eft d’ap-
percevoir les idées qu’il a , &c de voir ce que chacune
eft en elle-même ;. & par conféquent de connoître
qu’une idée n’eft pas l’autre, quand ces deux idées
font différentes. Ces premières connoiffances s’ac-
quierent fans peine, fans effort, fans faire aucune déduction
, & dès la première v u e , par la puiffanèe na -
turelle que nous avons d’appercevoir &C de diftinguer
les chofes.
Mais en quoi confifte la convenance ou l’identité
d’une idée avec une autre ? Elle confifte en ce qu’un j
objet de notre penfée formé par un a£te de notre ef-
prit, foit le même qu’un objèt formé par un autre
afte de notre efprit, enforte que l’efprit ne trouve
nulle différence entre l’objet formé par ces deux actes.
Par exemple, fi l’objet de ma penfée eft le nombre
deux, & que par un autre a été de mon efprit
l’objet de ma penfée fe trouve encore le nombre
deux ; je connois que deux eft deux : voilà le premier
pas, & l’exercice le plus fimple dont notre efprit foit
capable dans l’aCtion de penfer.
Lorfque mon efprit par un fécond afte me repréfente
un objet different de l’objet repréfenté par le
Tome I I I .
premier, alors je juge que l’un n’eft pas l’autre. Par
exemple, fi dans le fécond a£te je me repréfente le
nombre trois, après m’être repréfenté par le premier
aâe le nombre deux; je juge que le nombre trois n’eft
pas le nombre deux, comme le nombre deux n’eft
pas le nombre trois.
Cette connoiffance, qu’un objet eft et qu'il eft, eft
le principe de toute connoiffance reflexive de Logique
, & elle renferme la lumière la plus vive dont
notre efprit foit capable : toute autre évidence ou
certitude de Logique fe trouvera avoir d’autant plus
ou d’autant moins de certitude & d’évidence, qu’elle
approchera plus ou moins de cette premiere certitude
ou évidence, qu'un objet ejî ce qu'il eft, & n'eft pas
un autre. Cette connoiffance eft appellée intuitive ,
parce qu’elle fe forme du premier & du plus fimple
regard de l’efprit.
M. Locke ne me paroît pas exatt, quand il apporte
pour exemple de connoiffance intuitive que trois eft
plus que deux, & trois eft égal à deux & un. II femble
qu’il y a quelque chofe de plus intime ou de plus iim-
médiat à l’efprit que ces deux connoiffances, favoir
que trois eft trois, & que trois n'eft pas deux. Cette
différence femble imperceptible, mais elle n’en eft
pas moins réelle.
Cette propofition , trois n’eft point deux, énonce
feulement que trois & deux ne font point la même
penfée, & elle n’énonce que cela : la propofition
trois e/? plus que deux, énonce de plus par quel endroit
1 objet deux n’eft point l ’objet trois, en indiquant
que pour égaler deux à trois, il faudroit ajouter
une unité à deux, ou en retrancher une à trois.
Or c’eft-là une circonftance ou modification qui ne
fe trouve point dans la premiere propofition; trois
n'eft point deux.
De même encore il fe trouve quelque différence
entre dire trois eft trois , & trois eft égal à deux & un.
Dans le premier jugement, l’efprit en deux percept
tions apperçoit également pour objet de l’une & de
l’autre le nombre trois , & fe dit Amplement, C objet
de mes deux perceptions eft le même ; au lieu qu’en di-
fant trois eft égal à deux & un, l’objet de cés deux perceptions
, favoir trois, puis deux & un, n?eft plus tout-
à-fait & précifément le même. La fécondé perception
repréfente féparé en deux ce qui eft réuni dans
la premiere. J’avoue que cette modification de trois
confédéré comme féparé en deux & un, eft fiimper-
ceptible , que l’efprit voit prefqu’aufïï-tôt que trois
eft deux & u n , qu’il voit que trois eft trois. Mais
quelque imperceptible qu’elle foit, elle fait la différence
effentielle entre les propoGtions identiques &
les proportions logiques. Les propofitions idenfi-i
ques ne font autres que celles qui expriment une con±
noiffance intuitive, par laquelle notre efprit, dans
les deux perceptions, trouve également en l’une ôc
en l’autre précifément le même objet, fans aucune
ombre de modification d’un côté qui ne foit pas de
l’autre côté. Ainfi trois eft trois fait une propofition
identique, qui exprime une connoiffance intuitive •
au lieu que trois eft égal à deux & un, fait une propofition
qui n’eft plus identique, mais conjon&ive &
logique, parce qu’il fe trouve dans celle-ci une modification
qui n’eft pas dans l’autre.
A mefure que ces fortes de modifications furvien-
nent à la connoiffance intuitive, à mefure auffi fe forme
une connoiffance conjonttive plus compofée, &
par conféquent plus obfcure, étant plus éloignée de
la fimplicité de la connoiffance intuitive. En effet,
l’efprit alors eft plus occupé pour découvrir certains
endroits par lefquels deux idées foientles mêmes,tandis
qu’elles font différentes par d’autres endroits :
or ces endroits font juftement les’idées des modifications
furvenues à la connoiffance intuitive. Ce font
auffi ces endroits qu’il faut écarter, ou du moins
y v w Y