■ change toute la face : le retard n ’eut-il porté aucun
préjudice, il ne feroit pas moins jufte d’en imputer
un ; parce qu’une loi doit être générale, & que toute
Iéfion de contrat doit être punie. La même raifon
applique cette maxime aux rilques de la mer.
Réciproquement un chargeur qui fait changer de
route au vaiffeau, ou qui le retient, eft garant fur la
fimple oppofition du capitaine, de tous frais, rifques,
dommages & intérêts. Tous contractons y font affu-
jettis dans le droit & dans le fait ; le fouvérain même
, lorfqu’il fait des conventions avec fes fujets :
s’il s’en difpenfoit, il fe priveroit de fes reffources
dans un beloin urgent ; & il perdroit bien-tôt par
l’excès des prix que l’on exigerait de lu i, le médiocre
profit d’une économie mal entendue. Telle
eft preique par-tout l’origine du furhauffement du
prix des affrettemens pour l’état ; & fi malgré ce fur-
hauffement il manque encore à fa convention, le
prix augmente avec le difcrédit.
Si le maître eft obligé en route de faire radouber
fon vailfeau, & qu’il foit prouvé qu’il étoit hors d’état
de naviger avant le départ, les propriétaires font
tenus des rifques, dommages & intérêts.
Une chant-partit fubfifte , quant au payement,
quoique le chargeur n’ait pas rempli la capacité qu’il
avoit retenue dans le navire , foit qu’il n’ait pas eu
a fit z de marchandifes, foit qu’il ait lailfé expirer les
jours de planche.
Par nos lois, le maître peut en ce cas prendre les
marchandifes d’un autre , avec le confentement du
chargeur. Par les lois angloifes, il peut s’en charger
de plein droit, & cette loi eft plus favorable au Commerce.
Par les lois rhodiennes, le chargeur étoit obligé,
outre le fret en entier, de payer dix jours de la nourriture
& des gages de l’équipage.
Lor/qu’une charte-partit porte que le vailfeau partira
au premier bon vent ; quoique cela ne s’exécute
pas, fi le vailfeau arrive à bon p o r t, le fret eft
dû, parce que l'aâe du départ donne au maître un
titre pour le fret : mais il eft tenu aux évenemens de
la mer. Si le retard eft trop confidérable, il eft tenu
à des dédommagemens ; & même le chargeur en
pourra prendre un autre.
Une charte-partit n’eft pas rompue par la faifie de
marchandifes prohibées que Ton deftinoit au chargement
: l’armateur n’a point entendu prêter fon vaiffeau
pour contrevenir aux lois , & il l’a armé de
bonne foi pour faire fon commerce.
Les proprétaires d’un vailfeau doivent un dédommagement
au chargeur, fi leur navire eft déclaré dans
la charte-partit de plus d’un quarantième au-delfus de
fon port véritable.
Enfin le navire , fes agrès & apparaux, le fret &
les marchandifes chargées, font refpeôivement af-
feftés aux conventions de la charte-partie.
On trouvera au mot Fret ce qui le regarde comme
prix du loyer d’un vailfeau. On peut confulter
fur les chartes-parties Vordonn. de la Mar. les lois d'O-
leron ; les lois Rhodiennes & leurs commentât, comme
Yinnius, Bulduinus, Peckius ; Straccha, denavibus;
Joannes Loccenius, de jure maritimo ; enfin le droit
maritime de toutes les nations. Cet article nous a eu communique
par M. V . D. F.
CHARTIL, f. m. ( Econom. rufi. & Charron. ) on
appelle ainfi dans une ferme ou maifon de campagne,
un endroit deftiné à mettre les charrettes à couvert
des injures du tems. 11 lignifie aulfi le corps de la-
charrette.
CHARTOPHILAX, f. m. ( Hift. anc. ) c’étoit un
officier de la ville & même de Téglife de Conftanti-
jnople ; ü étoit le gardien des archives, Voye^ A rch
iv e s .
Ce mot vient de , & de <pu\elrra 9cuflodio;ik.
il lignifie garde-chartre on gardien des titres orig inaux,
foit de la couronne, foit de la v ille , foit de l’églife.
Il étoit, félon Codin historien de la Byzantine, le juge
des grandes caufes, & le bras droit du patriarche ;
il étoit de fon grand-comfeil. Outre la garde des titres
dont il étoit dépofitaine , de ceux meme qui regar-
d oient les droits eccléfiaftiques, il préfidoit à la déci-
fion des caufes matrimoniales , & il étoit juge des
clercs. Il rédigeoit les; fentences & les décifions du
patriarche, les fignoit;, & y appofoit le fceau. C ’étoit
comme le greffier en chef des cours fupérieures,
& par conféquent un officier très-diftingué. Il avoit
féance avant les évêques, quoiqu’il ne fût que diacre
; il avoit fous lui douze notaires ; il affiftoit aux
confécrations des évêques ; il tenoit regiftre de leur
éleûion & conféerafdon, & c ’étoit lui qui préfentoit
le prélat élu aux évêques confécrateurs.
Il y avoit à Conftantinople deux officiers de ce
nom ; l’un pour la cour, & l’autre pour le patriarche
: le premier s’appelloit regifirator , & l’autre fcri-
niarius. Cependant, eu égard à leurs fondions , ils
étoient fou vent confondus. Il ne faut pas, comme a
fait Leuclavius écrivain allemand du xv j. fiecle , le
prendre pour le chartulaire des Romains , qui exer-
ço it, à peu de chofe près, la même fonftion. L ’Angleterre
a pareillement un chartophilax ; c’eft lui qui
eft le gardien des titres de la couronne, qui font dé-
pofés à la tour de Londres, où on les communique
fort aifément, en donnant tant par chaque titre ; c’eft
ce qu’on appelle garde des rolles, parce que le terme
de rolle lignifie ce que nous appelions en françois
chartes, titres , ou même archives. Outre ce garde des
rolles de la tour, il y a encore un garde des archives
de Ja chancellerie ; ôc les églifes en Angleterre
ont aufli leur garde des rolles , aulfi-bien que les
comtés & les villes principales. En France, le chartophilax
ou garde des titres de la couronne, eft le procureur
général du parlement. On ne peut obtenir des
copies de ces titres qu’en vertu d’un ordre du Roi.
Nous en avons un inventaire .xnanufcrit qui indique,
exa&ement le s titres, à l’exception de ceux qui font
en minute dans des regiftres particuliers. Ces titres,
qui ne commencent parmi nous qu’après Philippe
Augufte, n<£ s’étendent que jufqu’au milieu du xvj.
fiecle ; depuis ce tems, chaque fecrétaire d’état a fes
archives ou fon dépôt. ( G ) ( a )
CHAR TRAIN, ( le p a y s ) Géog. contrée de France
dans la. Beauce, dont Chartres eft la capitale.
CHARTRE 9 ;( Jurifprud. ) fe dit par corruption
pour charte, & néanmoins l’uiage a prévalu. Ce terme
lignifie ordinairement des titresfort anciens, comme
du ?£. xj. xij. & xiij. fiecle , ou au moins antérieurs
a.u x v . fiecle. Voye^ ci-devant C h a rte. { A )
A la tête de l’excellent ouvrage qui a pour titre
Yart de vérifier les dates , par des religieux bénédictins
de la congrégation de S. Maur, on trouve une
dilfertation.très-utile fur la difficulté de fixer les dates
des chartes & des chroniques. Les difficultés viennent
de plufieurs caufes ; i° . de la maniéré de compter
les années, qui a fort v a r ié , ainfi que les divers
jours où Ton a fait commencer Tannée ; i° . dfe l’ere
d’Efpagne , qui commence 38 ans avant notre ere
chrétienne, & dont on s’eft fervi long - tems dans
plufieurs royaumes ; 30. des différentes fortes d’indictions
; 40. des différens cycles dont on a faitufage,
& de plufieurs autres caufes. Nous renvoyons nos
le&eurs à ces différens mots , & nous les exhortons
fort à lire la dilfertation dont nous parlons. Elle a
été compofée , ainfi que tout le refte de l’ouvrage ,
dans la vûe de remédier à ces inconvéniens. Voyer
C hro no lo gie , C alendrier, & c. ( O )
C hartre de C hampagne ou C hampenoise ,
eft le nom que Ton donnoit autrefois en chancellerie
aux lettres en forme de chartre, c’eft-à-dire données
ad perpetuam rei memoriam, & qui dévoient
avoir leur exécution dans la province de Champagne.
L’origine de cette diftin&ion des Chartres de
Champagne d’avec les chartres de France , c’e ft-à -
dire des autres lettres^données pour les autres provinces
du royaume, vient de ce que les comtes de
Champagne avoient leur chancellerie particulière,
qui avoit fon ftyle & fes droits & taxe qui lui étoient
propres. Lorfque la Champagne fut réunie à la couronne,
on conferva encore quelque tems la chancellerie
particulière de Champagne, dont l’émolument
tournoit au profit du roi, comme celui de la chancellerie
de France. Dans la fuite la chancellerie particulière
de Champagne fut fupprimée ; on continua
cependant encore long-tems en la chancellerie de
France de diftinguer ces Chartres ou lettres qui étoient
pour la Champagne. On fuivoit pour ces lettres l’ancien
ftyle & le tarif de la chancellerie de Champagne.
Il en eft parlé dans le fciendum de la chancellerie,
Voye1 ci-devant CHANCELLERIE DE CHAMPAGNE,
& C hancellerie {fciendum).
C h artres,(C om m is sa ir e aux ) eft le titre que
l’on donne à ceux qui font commis par le R o i, pour
travailler à l ’arrangement des chartres ou anciens titres
de la couronne, fous l’itsfpeêtion du thréforier
ou garde du thréfor des chartres. Voyt{ T h rÉSOR
des C h a r tr e s .
C hartre de com m u n e , chartacommuais, com-
munionis ou communitatis. On appelle ainfi les lettres
par lefquelles le r o i , ou quelqu’autre feigneur,
érigeoit les habitans d’une ville ou bourg en corps Sc
communauté. Ces lettres furent une fuite de l’affran-
chiffement que quelques-uns des premiers rois de la
troifieme race commencèrent à accorder aux ferfs
& mortaillables, car les ferfs ne formoient point en-
tr’eux de communauté. Les habitans auxquels ces
chartres de commune étoient accordées, étoient liés
réciproquement par la religion du ferment, & par de
certaines lois. Ces chartres de commune furent beaucoup
multipliées par Louis VII. & furent confirmées
par Louis VIII. Philippe Augufte & leurs fucceffeurs.
Les évêques & autres feigneurs en établirent aulfi
avec la permiffion du roi. Le principal objet de Téta-
bliffement de ces communes, fut d’obliger les habitans
des villes & bourgs érigés en commune, de fournir
du fecours au roi en tems de guerre, foit directement
, foit médiatement, en le fourniffant à leur
feigneur, qui étoit vaffal du roi, & qui étoit lui-même
obligé de fervir le roi. Chaque curé des villes &
bourgs érigés en commune venoit avec fa bannière
à la tête de les paroiffiens. La commune étoit aulfi
inftituée pour la confervation des droits refpe&ifs
du feigneur & des fujets. Les principaux droits de
commune font, celui de mairie & échevinage, de
collège, c’eft-à-dire de former un corps qui a droit
de s’affembler ; le droit de fceau, de cloche, beffroi
& jurifdiftion. Les chartres de commune expliquoient
aulfi les peines que dévoient fubir les délinquans, &
les redevances que les habitans dévoient payer au
roi ou autre leur feigneur. Voyt{ le glojfaire latin de
Ducangc, au mot commune. M. Caterinot, enfa dif-
fertation, que les coûtumes ne font point de droit
étroit, dit que ces chartres de commune font les ébauches
des coûtumes. En effet, ces chartres font la plû-
part du xij. & xiij. fiecles, qui eft à-peu-près le tems
où nos coûtumes ont pris naiffance; les plus anciennes
n’ayant été rédigées par écrit que dans le xiij. & le
xjv. fiecle, on ne trouve point que la ville de Paris
ait jamais obtenu d g chartre de commune, ce qui provient
fans doute de ce qu’on a fuppofé qu’elle n’en
avoit pas befoin, à caule de la dignité de ville capitale
du royaume.
C hartre (demi). Dans les anciens ftyles de la
chancellerie, & dans quelques édits, tels que celui
du mois d’Avril 1664, il eft parlé d’offices taxés de-
mi-chartre, c’eft-à-dire pour les provifions defquels on
ne paye que la moitié du droit dû au fceau pour les
lettres expédiées en forme de chartre. Voye[ ci-après
C hartres ( lettres de ).
C hartres françoises , dans lefciendum & autres
anciens ftyles de la chancellerie, font toutes lettres
de chartres, ou expédiées en forme de chartres ,
qui font pour les villes & provinces du royaume,
autres néanmoins que la Champagne & la N avarre,
dont les lettres étoient diftinguées des autres, & qu’-
4 on appelloit chartres champenoifes & chartres de Navarre.
Voyt{ ci-devant C hartres DE CHAMPAGNE,
& ci-après C hartres DE NAVARRE.
C hartr es (G reffiers des). Par édit du mois
de Mars 1645 » Ie r° i créa quatre greffiers des chartres
& expéditions de la chancellerie. Ces offices ont
depuis été fupprimés.
C hartres en JAUNE, en ftyle de chancellerie,
font les lettres de déclaration, de naturalité, & de
notaire d’Avignon. On entend aufli quelquefois par-
là les arrêts des cours fouveraines, portant réglement
entre des officiers ou communautés, ou quand
ils ordonnent la réunion à perpétuité de quelque bé-,
néfice.
C hartres ( intendans des). Par édit du mois
de Mars 165 5, le roi créa huit offices de fecrétaires
du roi de la grande chancellerie, auxquels il attribua
la qualité dyintendans des chartres, c’eft-à-dire des lettres
de la chancellerie. Ces offices furent fupprimés
par édit du mois de Janvier 1660; il en eft encore
parlé dans l’édit du mois d’Avril 1664 f dans lequel
eft rappellé celui de 1660.
C hartre de Juifs okMarans, enFrance avant
l’expulfion des Juifs hors du royaume, pouvoit s’entendre
des lettres expédiées pour les Juifs dans leur
chancellerie particulière: mais depuis qu’ils eurent
été chafFésdu royaume, on entendoit par chartre des
-Juifs-, dans l’ancien ftyle de la chancellerie, la permiffion
donnée à. un juif de s’établir en France. V>ye^
le fciendum de La chancellerie , & ci-devant CHANCELLERIE
des Ju ifs.
C hartres , ( le ttres de) ou lettres expédiées en
forme de chartre. On appelle communément ainfi toutes
lettres expédiées en Ja grande chancellerie, qui
attribuent un droit perpétuel, telles que les ordonnances
& édits, les lettres de grâce, rémiffion ou abolition,
qui procèdent de la pleine grâce du Roi ; toutes
lefquelles lettres contiennent cette adreffe, à tous
préftns & à venir , & n’ont point de date de jour,
mais feulement de Tannée & du mois, & font fcel-
lées de cire verte fur des lacs de foie rouge & verte
(voye^Charondas , en fespandtcles, liv. I. ch. x jx .) ;
à la différence des autres lettres de chancellerie, telles
que les' déclarations & lettres patentes qui contiennent
cette adreffe, à tous ceux qui ces préfentes lettres
verront, renferment la date du jour, du mois &
de Tannée, & font fcellées en cire jaune fur une
double queue de parchemin.
C hartres de N avarre. Ôn appelloit ainfi autrefois
en chancellerie les lettres deftinées pour la
Navarre françoife. L’origine de cette diftinôion
vient de ce qu’avant la réunion de la Navarre au
royaume de France, la Navarre avoit fa chancellerie
particulière, qui fut enfuite fupprimée & réunie
à la grande chancellerie de France. On conferva feulement
le même tarif pour les lettres qui s’expé®
dioient pour la Navarre. Voyei le fciendum de la chancellerie.
C hartre a u x Normands, ou C h a r t r e
Normande, eft la fécondé des deux chartres que
Louis X. dit Hutin, donna à la Normandie pour la
confirmation de fes privilèges. La première, qui