
prendre les focs, coutres, & ferremens des charrues ,
faute de preftation de fes cens & corvées : mais il
étoit défendu de donner en gage aux Juifs ces mêmes
uftenfiles., comme il eft dit dans une ordonnant
e de 1360. frnym les ordonn. de La troijieme race,
tom. II I . pp. 2$4- & 477'
Une charrue, en matière de privilège & d’exemption
de tailles, lignifie la quantité de terres que chaque
■ <harrue peut labourer.
Par l’édit du mois de Mars 1667, il fut ordonné
que les eccléfiaftiques , gentilshommes , chevaliers
•de M alte, officiers, privilégiés, & bourgeois de Paris
, ne pourroienttenir qu’une ferme parleurs mains
dans une même paroiffe, & fans fraude ; lavoir les
eccléfiaftiques , gentilshommes , & chevaliers de
Malte , le labour de quatre charrues ; & les officiers,
privilégiés, & bourgeois de Paris, deux charrues chacun,
fans qu’ils puiffent .jouir de ce privilège que
clans une feule paroiffe.
U art. i5. du réglement de 1673 , porte qu’un
bourgeois de Paris peut tenir une ferme par fes mains,
ou la faire exploiter par fes valets & domeftiques,
pourvu qu’elle foit fituée dans l’étendue de l’éleâion
de Paris, & qu’elle ne contienne que la quantité de
terre qu’une charrue peut labourer.
Les réglemens ne fixent point le nombre d’arpens
de terre dônt une charrue doit être compofée , par
rapport à l’exemption de tailles. Cela dépend de
l ’ufage & de la mefure des terres dans chaque généralité.
Dans celle de Paris, on fixe Ordinairement
chaque charrue à 120 arpens, c’eft-à-dire à quarante
arpens par folle ; on ne diftingue point fi c’eft à la
grande ou à la petite mefure; cela fait pourtant une
différence confidérable.
Dans l’Orléannois , une charrue n’eft communément
que de 28 à 30 arpens par folle, & on la fixe à
90 arpens, c’eft-à-dire à 3oarpensparfolle, par rapport
au privilège.
La déclaration du Roi du 22 Janvier J752, concernant
la nobleffe militaire, porte, article /.que
ceux qui feront aôuellement au fervice du R o i, &
n’auront point encore rempli les conditions prefcri-
tes par l’édit de Novembre 1750, pour acquérir l’exemption
de taille, n’auront pas le droit qu’ont les
nobles ni même les privilégiés, de faire valoir aucune
charrue.
Varticle2. d i t , que ceux qui auront rempli les
conditions portées par l’édit pour acquérir l’exemption
de taille, foit qu’ils forent encore au fervice du
R o i, bu qu’ils s’en foient retirés, pourront faire valoir
deux charrues feulement. (A )
CH ARTE, f. f. ([Jurifpr.) du latin carta, ou char-
ta , qui dans le fens littéral fignjfie le papier ou parchemin
, & dans le fens figuré, fe prend pour ce qui
eft écrit fur ie papier ou parchemin ; en matière d’hif-
toire & de jurifprùdence, fe prend auffi pour lettres :
ou ancien titre & enfeignement.Le terme de charte eft.
employé dans ce fens dans les coutumes de Meaux ,
art. iyG. Vitry, art. 11$. Nivernois, tit. j . art.y. en
l ’ancienne coutume d’Auxerre, art. y 6. Haihaut, ch.
ij. Ixxxjv. & derti. Normandie, ancienne, ch. v j .x .
xv. xvïij. liij. Ixxxjx. & cjx. Mais bn dit communément
chartre, qui n’eft cependant venu que par corruption
de charte. Sous les deux premières races de
nos rois , & au commencement de la troifieme, juf-
qu’au terns'cfii roi Jean, on àppelloit chartes ou Chartres
la plupart des titres, & principalement les coû-
tumes, privilèges & concédions, & autres aftes innommés.
Blanchard, enfon recueil chronologique., indique
^Xwfteùrschartes depuis Hugues Capet jufqu’en
1232; & la derniere chartedont Dutillet fait mention,
eft du roi Jean, pour le fieur de BaigneuX , du
23 Décembre 1354,//««. ƒ. p. 8y. Depuis cbtems
on ne s’eft plüS fervi du terme de charte ou chartre
■ pris dans ce fens, que pour défigner les anciens titres
antérieurs à-peu-près à l’époque dont oft vient
de parler, c’eft-à-dire au milieu du xjv. fiecle. On fe
fert encore de ce terme dans les chancelleries, pour
défigner certaines lettres qui s’y expédient ; mais
on dit auffi Chartres & non pas chartes. Voy. C hartr
e . (Â )
C harte-p a r t ie , f. f. ('Comm.) c’eft un contrat
mercantil pour le louage d’un vaiffeau.
Ce mot, dans 1’'ordonnance de la Marine , a deux
fynonymes , affrettement & noliffement ; le premier
eft d’ufage dans l’Océan ; le fécond, dans la Méditerranée
: mais il fembleroit que la charte-partie eft
plutôt le nom de l'a â e par lequel on affrette ou l’on
nolife, que l’affirettement ou le noliffement même ,
dont il n’eft pas une partie effentielle , puifque tous
les jours on affrette un vaiffeau, c’ eft-à -dire que l’on
y charge des marchandifes à un prix convenu, fans
charte-partie, ou fans convention préliminaire par
écrit entre les chargeurs & les propriétaires du batiment;
La charte-partie n’eft guere d’ufage que dans le cas
d’un affrettement entier, ou affez confidérable pour
occafionner l’armement d’un vaiffeau. On s’en fert
encore pour s’affûrer un affrettement dans un pays
éloigné, lors du retour d’un vaiffeau qu’on y expédie.
Un négociant de Bordeaux retient, par exemple
, cent milliers de fret fur le retour d’un navire
qui part pour Léogane , afin d’être fûr du prix du
fret qu’il aura à payer, du tems & de la faifon du
chargement à-peu-près , du vaiffeau, du capitaine ,
enfin des convenances.
Il eft réciproquement avantageux aux propriétaires
du bâtiment, d’être certains qu’il fera rempli .1
Dans les cas d’un chargement fortuit, ou d’une petite
partie , l’affrettement eft la police du chargement
même, ou le connoiffement. Voye^ C onnois-
SEMENT.
Lorfqu’un vaiffeau a plufieurs propriétaires ou in-
téreffés, ils conviennent ordinairement de donner
pouvoir à l’un d’eux pour prendre foin de l’armement
ou des préparatifs du voyage. Cet intéreffé ,
appellé l’armateur, eft chargé de tous les comptes
& des conventions qui regardent le vaiffeau : c’eft à
lui que s ’adreffent ceux qui veulent l’affretter ou le
loiier. Dans l’abfence des propriétaires, le capitaine
• ou le maître les repréfente, & fon fait eft celui des
propriétaires. Voye[ Maîtr e .
• Le contrat qui fe paffe à l’occafion du loiiage d’un
bâtiment, s’appelle, charte-partie. Les propriétaires
s’engagent à tenir un vaiffeau d’une grandeur fpéci-,
fiée, en état de naviger dans un tems limité ; on a
coutume d’y inférer le nombre des matelots, la qua-
■ lité des agrès, apparaux, & munitions qui paroiffent
, néceffaires pour conduire fûrement le navire au lieu
i défigné : on y fpécifie toutes les conditions de convenance
réciproques pour les Trais & les feçours ,
, tant au chargement qu’au déchargement des marchandifes
,1 ’efpace de tems dans lequel l’un & lîau-
tre doivent êrre faits ; & ce terme limité eft appellé
jours de planche. Si le terme eft d’un mois , on dit
• qu’i/ ejl accordé trente jours de planche. Voyeç Jqurs
de Pla:n ch e . ,
Si ce terme expire avant le chargement, il fera
dû des dédommagemens par la partie qui a manqué
à la convention , & l’on en convient d’avance*. ,
La charte-partie explique fi l’affrettement du vaiffeau
fe fait en partie ou en entier ; pour la moitié
d’un voyage, c’eft-à-dire, pour aller ou pour reve-
1 nir feulement; fi c’eft pour le voyage entier; fi c’eft
au mois^ enfin fi le voyage doit être fait à la droiture
: dans un lieu défigné, ôu s’il doit paffer dans plu-
ffeùrs ; c'e qui s’appelle faire efcate. Voyeç Esca le.
Le chargeur s’engage par le même aûe à payer
le fret bu le loiiage à un prix fixé, foit par tonneau,
foit pour une fomme , foit à tant par mois. Voye{
Fr e t .
Les commiffioniiaires du changeur le repréfentent
dans fon abfence, & leur fait eft le fien ; ils font dénommés
, ou bien le porteur de la charte-partie eft reconnu
pour le commifllonnaire.
Cet aéle peut être paffé fous fignature privée ou
devant notaire ; il a la même force fous l’une & l’autre
forme.
Il eft clair par ce que l’On vient de dire, qttë cette
convention n’eft point une pblice dë changement ;
comme l’avance le dictionnaire du Commerce * mais
une convention préparatoire à la police du chargement
, appellée en ftyle de Commerce, connoiffement.
Toutes les claufes d’une charte-partie doivent être
expliquées avec la derniere précifion , pour éviter
les dilcuffions*
L’ordonnance de la Marine, & les us & coutumes
de la mer, ont pourvu à prefque tous les cas ; nous
en rapporterons quelques-uns pour faire connoître
l’efprit de cette loi;
Une charte-partie, quoique fous fignature privée ;
a ; comme tous les autres contrats du commerce, la
meme force que les a êtes publics les plus autenti-
ques : l’on ne peut donc les altérer fans bleffer la foi
publique : cette foi publique eft l’ame du commerce ;
ce feroit le détruire dans fes fondemens les plus ref-
pe&ables. Il eft d’ailleurs évident que fi des circonf-
tances particulières rendent les claufes de ce contrat
onéreuïes à l’une des parties , ces claufes dans leur
principes ont été réciproques ; car fi elles ne l’a voient
pas é té , le contrat n’eût pas été parfait* C’eft donc
altérer cette égalité de condition entre les contrac-
tans, que d’en foulager un par préférence , & dès-
lors e’eft une extrême injuftice : l ’effet qui en rélûl-
teroit néceffairement, feroit d’arrêter les entrepri-
fes du commerce , ou d’introduire dans fes conventions
des formalités nouvelles, qui font un art de la
bonne-foi. Le commerce eft fait pour les fimples : il
n’eft pas fûr, s’il faut être fubtil pour y réuflir.
]_iart. y. tit.*f. liv. I I I . de l'ordonnance , déclare
qu’une charte-partie fera réfiliée, fi la guerre ou autre
interdiftion.de commerce avec le pays auquel elle
eft deftinée, furvient avant le départ du vaiffeau, &
que le chargeur fera tenu de payer les frais du charge*
ment & du déchargement de fes marchandifes. Ces
frais font peu de chofe en comparaifon de ceux de
l’armement ; mais enfin toutes chofes font compen-
fées dans ce malheur commun, il y a impoffibilité
d’exécuter la convention.
Le même article ordonne que la charte-partie fub-
fiftera malgré la déclaration de guerre, fi c’eft avec
un autre pays que celui pour lequel le vaiffeau eft
deftiné : c’eft qu’il n’y a point d’impoffibilité à exécuter
la convention, que les opérations du commer*
ce ne doivent jamais être fufpendues, & que le bien
général affujettit les motifs particuliers.
11 y a cependant une grande différence entre la po-
fition de l’armateur & celle du chargeur : celui - ci
augmentera le prix de fes marchandifes du rifque
qu’elles auront couru, au lieu que l ’armateur ne
peut augmenter le prix de fon fret avec les rifques
de fon vaiffeau ; l’ affûrance qu’il peut faire de fon
bâtiment, en peut même abforber le capital.
Si la loi n’a rien ftatué en faveur de l’armateur,
elle lui laiflè l’efpoir d’un dédommagement, lorf-
qu’une paix inopinée furvient. Les chartes-parties faites
pendant la guerre fubfifteront lorfque fes rifques
feront paffés.
Ce feroit donc une injuftice de les réfilier dans ce
dernier cas, fi on ne l’a pas fait dans le premier. Il
peut arriver que la marchandife chargée ne fuffife
Tojpfi I IL
pas pour payer le fret ; mais c’eft la pofitibn ôîi s’eft
trouve l’armateur, lorfque fon fret n’a pû payer là
moitié de fes rifques-.
La raifon d’état égale à celle de la néceffité, mais
fi fouvent mal interprétée , n’a point lieu ici ; & fi
elle pou voit être appliquée , ce feroit en faveur dé
la navigation.
Enfin l’on n’a jamais réfilié un contrat de conftl*
tution ; parce que le prêt qui y a donné lieu , a été
employé à l’achat d’une maifon que le feu a confu-
mée dès le lendemain. Si une loi aftuelle a des in-
convëniens particuliers ,.il eft auffi fage que facile
de la changer ; mais elle doit conferver fon caractère
de la loi, & maintenir l’égalité entre les contrac-
tans.
Une charte-partie ne laiffe pas de fubfifter ; quoique
le vaiffeau foit arrêté dans un porç par forcé
majeure, parce que le voyage n’a été entrepris qu’à
caufe du chargement : la perte eft réciproque ; & la
circonftanee étant impré vûe* doit retomber fur tous
les deux.
Si l’afïrettement ëft au mois, il ne fera point dû:
de fret pendant la détention ; mais les gages & la
nourriture de l’équipage pendant ce tems feront réputés
avaries, groffes ou communes. Si le navire
eft loiié au v o y ag é , il ne fera dû par le chargeur, ni
avaries, ni augmentation de fret, parce que l’affrettement
pour un voyage entier eft une entreprife à
forfait de la part de l’armateur, qui comprend tous
les rifques. Le chargeur nlême a droit de décharger
fa marchandife à fes frais , bu de la v endre, mais en
indeiiinifànt l’armateur.
Si l’affrettement d’un navire a été fait pour un
voyage entier, & qu’il périffe au retour, il n’eft dû
aucune partie du fret, parce que le contrat n’eft pas
rempli ; tout eft compenfé ; l’iin perd fa marchand^
fe ,,l’autre fon bâtiment.
La loi ordonné encore qu’en cas de pillage d’unô
partie du chargement par lès ennemis bu par des pirates
, la charte-partie fera réfiliée refpe&ivement à la
portion enlevée, parce que le contrat n’eft pas rempli
quant à cette portion.
Ces deux pertes font cependant involontaires *
& il femble pair lés lois civiles que lJa â e de Dieu »
non plus que celui d’un ennemi, ne peuvent être reprochés
dans une aâion particulière ; mais les lois de
la mer ont été obligées de punir ces fautes involontaires
, pour prévenir celles qui ne le feroient pas, &
à caufe de la difficulté qu’il y auroit à les diftinguer.'
Ce n’eft pas une injuftice pour cela, puifque la perte
eft partagée entre le vaiffeau & la marchandife ;
c’en feroit une au contraire , fi un rifque qui doit
être commun, puifqu’il eft forcé, retomboit fur une
feule partie.
En cas de rachat, la charte-partie à fon plein effet,
mais le prix du rachat fe fupporte par la marchandife
& par le vaiffeau au prorata , comme avarie commune
pout le falut de tous.' Voye[ Ra ch a t .
C’eft dans le même efprit d’égalité que la loi ordonne
, que fi un vaiffeau déjà en route apprend l’in-
terdiftion de commerce avec le pays où il v a , &
qu’il foit obligé de revenir dans le port d’où il eft
parti, il ne lui fera dû que la moitié du voyage,
quand même l’affrettement feroit fait pour le voyage
entier.
Si les propriétaires, après s’êtfe obligés par une
charte-partie de faire route en droiture à l’endroit
défigné, donnent ordre au maître de faire une relâche
, ou fi le maître de lui-même en fait une fans néceffité
; les propriétaires du vaiffeau, outre les dédommagemens
du retard qu’ils doivent aux chargeurs
, leur feront garants de tous les évenemens
ae la mer. Les accidens du Commerce font fi variables
, qu’un efpace de tems, même très-court, en
E e ij