
n’a pas, pour en prendre une copie en entier ou
par extraits, ou .pour vidimer & collationner la copie
que l’on en a avec l'original, & confronter fi elle
«ft pareille.
L’autre objet que l’impétrant fe prepofe en appel- j
lant fa partie au compulfoire , eft d’avoir une copie
xqui piviffe faire foi à l’égard de celui contre lequel il
veut s’en fervir ; c’eft pour cela que l’on affigne la
partie pour être préfente, fi bon lui femble, au procès
verbal de compulfoire.
Autrefois on affignoit la partie à fe trouver à la
-porte d’une églife ou autre lieu public, pour de-là
fe tranfporter ailleurs; mais l’ordonnance de 1667
a abrogé ce circuit inutile, & veut que l’aflignation
foit donnée à comparoir au domicile d’un greffier ou
notaire, foit que les pièces foient en leur poffeffion
ou entre les mains d’autres perfonnes.
Quoique l’ordonnance ne nomme que les greffiers
& notaires, l’ufage eft que l’on peut auffi affi-
gner au domicile des curés, vicaires, & autres perfonnes
publiques, pour les pièces dont ils font dé-
pofitaires.
Il en eft de même lorfque l’on veut compulfer
une piece entre les mains de l’avocat de la partie ad-
verfe ; l'affignation fe donne au domicile de l’ avocat
, & le compulfoire fe fait entre les mains du c lerc,
qui eft perfonne publique en cette partie.
Un avocat qui a en communication le fac de fon
confrère, ne fait point compulfer les pièces entre fes
mains; il commence par le remettre, pour ne point
manquer à la fidélité qu’ils obfervent dans ces communications
: mais la partie peut faire compulfer la
p ie ce , comme on vient de le dire, entre les mains
du clerc de l’avocat ad verfe, parce que la communication
des facs rend les pièces communes, au
moyen dequoi on ne peut empêcher le compulfoire
des pièces qui y font.
Du refte on ne peut obliger un particulier de laif-
fer compulfer des pièces qu’il a entre fes mains, mais
qu’il n’apas produit ni communiqué ; car la réglé en
cette matière eft que nemo tenetur edere contra fe. Liv.
J. § .3 . & leg. 4. cod. de edendo.
Ainfi, hors le cas de pièces produites ou communiquées
par la partie, on ne peut compulfer que les
pièces qui font dans un dépôt public, ou qu’un tiers
veut bien repréfenter devant un officier public.
Les fentences , arrêts & autres jugemens', les
•ordonnances, édits, déclarations , les regiftres des
infinuations & autres aûes femblables, qui par leur
nature font deftinés à être publics, doivent être communiqués
par ceux qui en font dépofitaires, à toutes
fortes de perfonnes, fans qu’il foit befoin pour cet
effet de lettres de compulfoire.
Ces fortes de lettres ne font néceffaires que pour
les contrats, teftamens & autres aétes privés ; lef-
quels, aux termes des ordonnances, ne doivent être
communiqués qu’aux parties, leurs héritiers, fuccef-
feurs ou ayans caufe. C ’eft pourquoi lorfqu’un tiers
prétend avoir intérêt de les compulfer, il faut qu’il
y foit autorifé par des lettres.
Si celui qui eft dépofitaire de la piece refufe de la
communiquer nonobftant les lettres, en ce cas on le
fait affigner pour dire les caufes de fon refus, & la
juftice en décide en connoiffance de caufe.
Les affignations données aux perfonnes ou domiciles
des procureurs des parties, ont le même effet
pour les compulfoires que fi elles avoient été données
au domicile des parties.
Le procès-verbal de compulfoire 8c de collation de
pièces, ne peut être commencé qu’une heure après
l’échéance de l’affignation, & le procès-verbal doit
en faire mention.
Enfin fi la partie qui a requis le compulfoire ne compare
pas, ou fon procureur pour lu i, à l’affignation
qu’il a donnée, il fera condamné à payer à la partie
qui aura comparu, la lomme de vingt liv. pour fes
dépens, dommages & intérêts, & les frais de fon
voyag e, s’il y échet ; ce qui fera payé comme frais
prejudiciaux. Voyc{ U recueil des ordonnances de Néron
; la conférence de Guenois, liv. I II. tit.jv. des délais
& défauts; Bornier, fur le tit. xij. de Vordonnance,
V I
COMPU T , f. m. ( Chronol.) fignifie proprement
calcul ; mais cè mot s’applique particulièrement aux
calculs chronologiques, néceffaires pour conftruire
le calendrier, c’eft-à-dire pour déterminer le cycle
folàire, le nombre d’o r , les épattes, les fêtes mobiles,
&c. Voye^ces dijférens mots. (O)
COMPUTISTE, f. m. (Hifi. eccléf.) eft un officier
de la cour de Rome, dont la fonction eft de recevoir
les revenus du facré collège.
* COM T E , f. m. (Hifi. anc.') les uns font remonter
ce titre jufqu’au tems d’Augufte ; d’autres jufqu*-
au tems d’Adrien. Les premiers prétendent qu’Au-
gufte prit plufieurs fénateurs pour l’accompagner
dans fes voyages, & lui fervir de confeil dans la dé-
cifion des affaires ; ils ajoutent que Galien fupprima
ces comités ou comtes, défendit aux fénateurs d’aller
à l’armée, & que fes fucceffeurs ne reprirent point
de comités ou comtes. Les féconds difent que les comtes
furent des officiers du palais, qui ne s’éloignoient
jamais de la perfonne de l’empereur, & qu’on en dif-
tinguoit du premier, du fécond & du troifieme ordre,
félon le degré de confidération & de faveur
qu’ils avoient auprès du prince.
Il y a apparence qu’en dérivant le nom de comte du
cornes des Latins , comme il eft vraiffemblable qu’il
en vient, ce titre eft beaucoup plus ancien qu’on ne
le fait. Au tems de la république, on appelloit comités
les tribuns, les préfets , les écrivains, &c. qui
accompagnoient les proconfuls, les propréteurs, frc.
dans les provinces qui leur étoient départies, & ils
étoient leurs vice-gérens & leurs députés dans les
occafions où ces premiers magiftrats en avoient befoin.
Sous quelques empereurs, le nom «de comte fut
plûtôt une marque de domefticité, qu’un titre de dignité.
C e ne fut que fous Conftantin qu’on commença
à défigiier par le nom de comte une perfonne constituée
en dignité. Eufebe dit que ce prince en fit trois
claffes, dont la première fut des illuflres, la fécondé
des clarifjîmes ou confédérés , & la troifieme des tr'es-
parfaits : ces derniers avoient des privilèges particuliers
; mais il n’y avoit que les premiers & les féconds
qui compofaffent le fénat.
Mais à peine le nom de comte fut-il un titre, qu’il
fut ambitionné par une infinité dé particuliers, &
qu’il devint très - commun, & par conféquent peu
honorable. Il y eut des comtes pour le fervice de terre
, pour le fervice de mer, pour les affaires civiles,
pour celles de la religion, pour la jurifprudence, &c.
Nous allons expofer en peu de mots les titres & les
fondions des principaux officiers qui ont porté le nom
de comte, félon l’acception antérieure à celle qu’il a
aujourd’hui dans l’Europe.
On nomma cornes Egypti, un miniftre chargé de
la caiffe des impôts fur la foie, les perles, les aromates
& autres marchandifes précieufes. Son pouvoir
étoit grand ; il ne rendoit compte qu’à l’empereur.
Le gouvernement d’Egypte étoit attaché à fa
dignité. On le déiignoit auffi quelquefois par cornes
rationalis fummarum. Cornes cerarii, ou cornes largitio-
num ; une efpece d’intendant des finances, le garde
de leurs revenus, & le diftributeur de leurs largef-
fes. Cornes Africa, ou dux limitaneus ; un gouverneur
en Afrique des fortereffes & places frontières ; il
commandoit à feize fous-gouverneurs. Cornes Alanus,
le chef d’une compagnie de foldats Alaitïs ; il
«toit fubordonné au magifier militum. Cornes annona,
un officier chargé par l’empereur de l’approvifion-
nement & de la fubfiftance générale de Conftantino-
^>le. Cornes archiatrorum facri palatii, un chef des ar-
chiâtres du facré palais, ou le premier médecin de
l’empereur ; il fut du premier, du fécond, ou du troifieme
ordre, félon le phis ou le moins de crédit qu’il
eut auprès du prince. Cornes Argentoratenfis, un commandant
de la garnifon de Strasbourg. Cornes auri,
un garde de la vaiffelle d’or & d’argent de/ l’empereur,
ou un officier chargé de mettre en or l’argent
des coffres de l’empereur ; on l’appelloit auffi, le directeur
fcrinii aurea maffa, ou un infpeâeur général
des mines.Cornes Britannia,celui qui commandoit fur
les côtes de cette province pour les Romains ; il s appelloit
auffi cornes maritimi traclus, cornes littoris, cornes
littoris Saxonici per Britanniam. Cornes buccinato-
rum, un chef des trompettes, un infpeûeur & juge
de cette troupe. Cornes cafirenfis, un chef des officiers
de cuifine ou un pourvoyeur général du campr; ou
dans des tems plus reculés, un feigneur d’un chateau
fortifié. Cornes cataphraclarius, un chef de cuiraffiers.
Cornes civitaùs, le premier magiftrat d’une ville. Cornes
clibanarius, le même que cataphraclarius. Cornes
commerciorum, un infpeôeur général du commerce ;
il avoit fous lui les intendans du commerce de l’O rient,
de l’Egypte, de la Méfie, de la Scythie, du
Pont, & de rillyrie ; ils veilloient tous aux importations
, exportations, Oc. & ils etoient foûtenus
dans leurs fondions par une milice particulière. Cornes
facri confifiorii, un officier de confiance de l’empereur;
il alfiftoit à la réception des ambaffadeurs ,
il avoit place au confeil ; lors meme qu’on y delibé-
roit des affaires les plus fecretes : ce comte‘fot du premier
ordre. Cornes contariorum, un chef des piquiers.
Cornes difpofîtionum, un miniftre de la guerre ; il avoit
fa caiffe, dont il étoit appellè princeps fui fcrinii, in
capite confiitutus, prior in fcrinio. Cornes domefiicorum,
un chef des gardes de l’empereur; fa fon&ion en
paix & en guerre étoit de veiller à la perfonne de
l’empereur, fans s’en éloigner : il abufa quelquefois
de fa place. Il y avoit des gardes domeftiques à pié &
à cheval ; on appelloit ceux-ci proteclores, & on les
comprenoit tous fous le nom deproetoriani. Cornes do-
morum, un infpe&eur des bâtimens royaux; il por-
toit en Cappadoce le nom de cornes domûs divinoe. Cornes
equorum regiorum, un grand écuyer de l’empereur.
Cornes excubitorum, un chef des gardes de nuit.
Cornes exercitus, cornes rei militaris , un general d armée.
Cornes foederatorum, un chef des foldats etrangers
& desfoûdoyés. Cornesformarum, un infpe&eur
des aqueducs; on l’appelloit auffi oedilis, ou curator
formarum. Forma fignifioit une charpente deftinee à
foutenir un canal de brique ou de pierre. Cet infpec-
teur étoit fubordonné au prafeclus urbis. Cornes gildo-
niaci, un infpe&eur des domaines que Gildo poffé-
doit en Efpagne, & qu’il pérdit avec la vie ; il étoit
fubordonné au cornes rerum privatarum. Cornes hor-
reorum, un infpefteur des greniers. Cornes Italia,
le gouverneur des frontières de l’Italie. Cornes Ita-
licianus ou Gallicanus, le thréforiér de la chambre
des domaines des Gaules & d’Italie ; on l’appella
quelquefois cornes largiùonum, quand fon diftriét fut
borné à un diocèfe. Cornes largiùonum comitatenfium,
un thréforiér de l’empereur, & u n diftributeur de fes
bienfaits privés ; il fuivoit en voyages ; fes commis
s’appelloient largitionales comitatenfes, de largitioni-
bus, de privatis, defacris, de comitatenfbus, & c . fy-
nonymes entr’eux, comme largitio, ararium, fifctts,
&c. Cornes largiùonum privatarum, un contrôleur des
revenus perfonnels & propres de l’empereur, & dont
il ne devoit aucun compte à l ’état ; fes fubalternes
S’appelloient raùonales rei privata; leur chef portoit
le nom de prafeclus ou procurator rei privatot ; il veil-
loit aux bona caduc a , vaga municipia , &C. Cornes largiùonum
J'acrarum, un contrôleur des finances defti-
nées aux charges de l’état, comme les honoraires des
magiftrats, la paye des militaires, &c. on l’appelloit
quelquefois cornesfacrarum, cornes largiùonum , cornes
J'acrarum remuneraùonum. Il régloit les affaires du fifc ;
il en faifoit exécuter les débiteurs; il fourniffoit à
l’entretien des édifices publics; il avoit un diftriét
très - étendu ; il jugeoit à mort ; il connoiffoit des
thréfors trouvés, des impôts, des péages, du chang
e , des réparations, des confifcations, &c. Cornes
legum , un profeffeur en droit. Cornes limitis ou limitaneus
, un gouverneur de fortereffes limitrophes.
Cornes marcarum , le même que limitaneus. Cornes ma-
riùma, un gouverneur des côtes ; fes fubalternes s ap-
pelloient vice-comites maritima. Cornes matrona, un officier
chargé d’accompagner une femme ou une fille :
c’étoitune imprudence que de n’en avoir point. Cornes
metallorumper lllyricum, un infpeéteur des mines de
ce pays ; il étoit foûmis au cornes largiùonum facrarum.
Cornes notariorum, un chef des gens de robe, autrefois
un chancelier. Cornes numeri cohortis, un chef
d’une troupe de fix compagnies de foldats qu’on appelloit
numerus. Cornes obfequii, un marechal-des-lo-
gis de l’empereur en voyage. Cornes officiorum, le chef
de tous les officiers fervans au palais de l’empereur.
Cornes Orientis, un vice-gérent du prafeclus pratorii
Orientis ; il s’appelloit auffiprafes Orientis. Cornes pa-
g i} un baillifd’un village. Cornesportuum , un infpec-
teur des ports, fur-tout de Rome &c de Ravennes.
Cornes palatinus, ou cornes à latere , un juge de toutes
les affaires qui concernoient l’empereur , fes officiers,
fon palais, fa maifon: c’eft de-là que defcen-
dent les princes palatins d’aujourd’hui, & les comtes
palatins. Il y avoit quatre princes palatins, un en
Bavière, un en Suabe, un en Franconie, & un en
Saxe : il n’en refte que deux, qui ont confervé le v icariat
de l’empire. Voye£ ci-après C om t e s Palatins
,& à Palatins Varticle Princes Palatins.
Cornes patrimonii facri, contrôleur des revenus propres
de l’empire ; il étoit fubordonné au cornes privatarum
domûs divina. Cornes prafens, un chef des gardes
de fervice. Cornes provincia, ou reclor provincia ,
un gouverneur de province ; il étoit comte du premier
ordre; il commandoit les troupes en guerre ; il jugeoit
à mort pendant la paix : les landgraves de l’Allemagne
y font remonter leur origine. Cornes rei militaris
feu exercitus ou militum, un général chargé de
la confervation d’une province menacée de guerre.
Cornes rei privata , ou rerüm privatarum , ou largitio-
num, voyez plus haut. Cornes renumerationumfacrarum
, voyez plus haut. Cornes riparum & alvei, ou
plus anciennement curator alvei, un infpefteur du T ibre
; il étoit fubordonné au préfet de la ville. Cornes
fagittarius, un chef d’archers : ces archers faifoient
partie de la garde à cheval de l’empereur. Cornes fcko-
la , un chef de claffe : les officiers du palais étoient
diftribués en claffes; il y avoit celles des cutariorupi,
des vexillariorum , des Jilentiariorum, des exceptorum ,
. des chartulariorum, & c . Ceux qui compofoient ces
claffes fe nommoient fcholares; & leurs chefs, comités
fcholarum. Ils étoient fubordonnés au magifier offù
ciorurn. Cornes vacans, un officier vétéran. Cornes vefi
tiarii, un garde du linge de l ’empereur; il s’appelloit
auffi linea vefiis magifier.: il étoit fous le cornes largitio-
num privatarum.
Tous ces comtes jettent beaucoup d’obfcurité &
d’embarras dans les auteurs du droit romain, qui
en ont fait mention. On honora de ce titre, outre les
officiersdont nous venons de parler, ceux qui avoient
bien mérité de l’état ; comme des profeffeurs en droit
qui avoient vingt ans d’exercice. Dans le bas empire
, le premier comte s’appella protocomes.