
des voitures pair terre , de là confifcation "du boenr
attaché du côté droit ; on trouve une femblable ordonnance
de Pépin, dont l’année eft incertaine, mais
que l’on croit être de l’an 744.
Du teriis de Philippe V . & même avàrit, lès confifcations
qui échéôient au ro i, dévoient être employées
à payer les aumônes dftes fur le thréfor. Il
n’enpouvoit faire don à héritage, c’eft-à-dire à perpétuité
que dans fon grand-confeil ; il fût rûême réglé
depuis que l’on ne donnèroit plus les bièns confifqués
, mais feulement une,fomme préfixe fur ces
biens, lefqùels fèroierit tendus. Lé roi devoit mettre
hofs de fa main dans l’an & jour le,s biens confifqués
dans les terres dés feigneurs, & les remettre à
des pérfonnes qui pûffent s’acquitter des devoirs
féodaux , ou en indemnifer les feigneurs; & quand
il les indemnifoit, fes officiers faifoient hommage
pour lui. La confifcation des monnoies étrangères
fut accordée aux feigneurs hauts - jufticiers dans
leurs terres , lorfque c’étoient leurs officiers qui
avoient faifi : le rbi s’en réferva feulement la moitié
, dédu&ion faite für le total du quart accordé au
dénonciateur. Le chancelier ne devoit fceller aucun
don de confifcation, qu’il n’eut déclaré au con-
feil ce que la chofe donnée pouvoit valoir par
an.A
Limoges ,1a confifcation appartenoit au vicomte,
à moins que quelques habitans ne fuffent depuis 30
ans en poffeffion de les percevoir.
A Ville - franche en Périgord, les bièns d’un homicide
condamné à mort appartenoient au r o i , fes
dettes préalablement payées ; mais lorfqu’un homme
y étoit pendu pour v o l, fes dettes payées, le roi
prenoit dix francs fur fes biens , ôc le relie palïoit a
fes héritiers.
A Langres ,la veuve d’un homme exécuté à mort
pour crime reprenoit fes biens & fon douaire, &
partie dans les acquêts & dans les meubles, comme
elle eût fait fi fon mari fût mort naturellement. Si
c’étoit une femme qui fût exécutée à mort pour crime
, l’évêque de Langres avoit par droit de confifcation
la portion des biens du mari , que les héritiers
de cette femme auroient eue fi elle fût morte naturellement
avant lui.
Lorfqu’un bourgeois ou habitant de Tournay blef-
foit ou tuoit un étranger qui l’avoit attaqué , il n’é-
toit point puni, & fes biens n’étoient point confifqués;
parce que les biens d’un étranger qui en fe défendant
auroit tué un bourgeois ou un .habitant de
T o u r n a y , n’auroient pas été confifqués > ainfi que cela
eft expliqué dans des lettres de Charles V. du 20
Janvier 1370.
A Avefnes où la feigneurie étoit partagée entre
lè dauphin & d’autres feigneurs, en cas de contravention
par rapport au v in , l ’amende étoit pour les
feigneurs particuliers ; & le vin étoit pour le dauphin.:'
'• ..'vr;' :': < - ; " •
Il y avoit auffi un ufage firigulier à Saint-Amand-
en-Peule, diocèfè de; Tournay : anciennement les
maifonsdes bourgeois qui étoient condamnés à mort
étoient brûlées, au moyen de quoi leurs biens n’étoient
pas confifqués ; mais il fut ordonné en 1366
que les maifons ne féroientplus brûlées, & que leurs
héritiers oii ayans caufe * pourroient les racheter,
payant dix livres pour une maifon de pierre , & 60
fols pour une mailon de boisou d’autre matière.
he^capfifcations avoient été deftinées pour les dé-
penfes de l’ordre de l’Etoile, & pour les réparations
<lu palais ; mais en 1358 Charles V. lors régent du
royaume.! ordonna qu’elles feroient employées pour
la rançon du roi Jean. ..
L’ufage ji’eft. pas encore uniforme dans tout le
royaume..
Dans les pays de droit écrit, la confifcation n’ a
pas lieu, fi ce n’eft pour crime de lefe-majefté divine
& humaine. Il faut auffi en excepter le parlement
de Touloufe ,.dans tout le reffort duquel la confifcation
a lieu fuivant le droit commun; mais ce parlement
réfervoit autrefois la moitié des biens du condamné
à fes enfans. Préfentement il ne leur en accorde
que le tiers : la femme du condamné eft admife
au partage de ce tiers avec les enfans ; & quand il
n’y 4 point d’enfans, elle.profite feule de ce tiers;
elle n’en perd pas même la propriété en fe remariant.
A l’égard du pays coûtumier, on diftingue les
coûtumes en cinq claffes , par rapport à Ta confifca-.
non.
La première eft compofée de quelques coûtumes,’
qui ne l'admettent que dans le cas du crime de lefe-
majéfté divine &. humaine - telles font les coutumes
de Berry, Touraine, Laudunois, la Rochelle , An-
goumois, Calais, Boulenois, L ille, Tournay, Cam-,
bray ; Bayonne, Saint-Seyer.
La fécondé eft, dés villes d’Arras, Lille & Saint-
Omer,; où par un privilège particulier la confifcation
n’a lieu qu’en deux cas, lavoir pour héréfie & lefe-.
majefté.
La troifieme eft des coûtumes qui admettent la
confifcation pour les meubles, feulement, & non pour
les immeubles, telles que les eqûtumes de Normandie,
Bretagne, Anjou., M aine,Poitou, Ponthieu,1e
Perche.
La quatrième comprend la coûtume de Paris, &C
les autres coûtumes femblables qui forment le plus
grand nombre, leiquelles pofent pour maxime que,
qui confifque le corps confifque les biens.
La. cinquième claffe enfin eft compofée des coûtumes
qui n’ont point de difpofition fur cette matière
, & dans lefquelles la confifcation n’a point lieu,
à moins qu’elle ne foit prononcée dans les pays où
la confifcation eft admife : elle a lieu au profit du roi
pour les biens fitués dans l’étendue des juftices royales
, & au profit des feigneurs hauts-jufticiers, pour
les biens qui font fitués dans l’étendue de leur haute*
juftice, quand même la condamnation auroit été
prononcée par le juge royal ; de maniéré que les
biens d’un condamné peuvent appartenir partie au
ro i, & partie à différens feigneurs , chacun d’eux
n’ayant droit de prendre que ce qui eft fitué dans fa
haute-juftice ; mais fur les confifcations qui appartiennent
aux feigneurs hauts ? jufticiers , on leve une
amende au profit du roi , pour réparation du crime
envers le public.
On prélevé auffi les dettes du condamné fur les
biens confifqués.
Lorfqu’un ufufruitier jouit de la haute-juftice, il a
les confifcations, attendu qu’elles font partie des fruits.
Il eft encore à remarquer que dans cette matière
les dettes a&ives fui vent le domicile du condamné r
mais les meubles ne fuivent pas la perfonne ni le
domicile du condamné ; ils,appartiennent au roi, ou
autre feigneur dans la juftice duquel ils ie trouvent
de fait ; de forte que s’il y en a dans plufieurs juftices
appartenantes à différens feigneurs, chacun ne prend
que les meubles fitués dans fa juftice, comme cela
le pratique pour les immeubles.
On trouve cependant une décifion du confeil du
premier Décembre 1742, qui adjugea au fermier du
domaine de Paris tous les meubles d’un condamné
domicilié à Paris, même ceux qu’il avoit à Verfail-
les,à l ’exclufion du fermier du domaine de Verfail-
les ; mais cela fut fans doute.fondé fur ce que le roï
eft également feigneur de Paris & de Verlailles, ainfi
cela ne détruit point le principe que l’qn a pofé, qui
n’a lieu qu’entre deux feigneurs différens.
Il y a feulement une exception pour le crime de
lefe-majefté, où la confifiatiohappartîent toujours àü
roi feul fans aucun partage avec les feigneurs ; elle
eft même dévolue au roi, orniffo tnedio -, c’eft-à-dire,
à l’exclufion du feigneur dans la juftice duquel le
procès auroit été fait.
La confifcation des condamnés pour fauffeté corn-
mife au fceau des lettres de chancellerie, appartient
à M. le chancelier.
Dans les pays où la confifcation eft admife, & où
l’on fuit la maxime, qui confifque le corps confifque
les biens , toute condamnation qui emporte mort
naturelle ou c iv ile , emporte auffi de plein droit la
Confifcation.
Mais pouf que la confifcation ait lieu , il faüt que
le jugement foit irrévocable, & que la mort civile
foit encourue, & pour cet effet que le jugement foit
commencé à être exécuté ; ce qui fe fait, pour les
jugemehs contradictoires, par la prononciation à
l’accufé; & pour les jugemens par contumace, par
le procès-verbal d’effigie, s’il y a condamnation à
mort naturelle; & par Pappofition d’un fimple tableau
, s’il n’y a pas peine de mort portée par le ju*
gement.
Quand il y a appel de la Condamnation, l’état du
condamné eft en fufpens, tant pour la confifcation
que pour les autres peines, jufqu’à ce que l’appel
foit jugé.
Si le condamné meurt dans la prifon avant d’avoir
été exécuté , ou bien dans le tranfport des priions
du juge fupérieur au premier juge, la confifcation n’a
point lieu.
Si par l’évenement la ferttenCe eft confirmée, là
•confifcation aura lieu du jour de la fentence.
A l’égard des fentences par contumace , au bout
des cinq ans elles font réputées contradictoires, &
la mort civile & par conféqent la confifcation font
encourues'du jour de l’exécution de la fentence de
contumace : le condamné peut néanmoins obtenir
des lettres pour efter à droit; & fi le jugement qui
intervient en conféquence porte abfolution ou n’emporte
pas de confifcation, les meubles & immeubles
fur lui confifqués lui feront rendus en l’état qu’ils fe
trouveront, fans pouvoir néanmoins prétendre au*
cune reftitution des fruits des immeubles, &c.
Dans lé cas d’une condamnation par contumace,
les receveurs du domaine du R o i, les feigneurs ou
autres auxquels la confifcation appartient, peuvent
pendant les cinq années percevoir les fruits Sc revenus
des biens des condamnés,des mains des fermiers
& autres redevables ; mais il ne leur eft pas permis
de s’en mettre en poffeffion ni d’en jouir par leurs
mains, à peine du quadruple applicable moitié au
R o i, moitié aux pauvres du lieu, & des dépens,
dommages & intérêts des parties.
Le Roi ni les feigneurs hauts-jufticiers ne peuvent
auffi, pendant les cinq années de la contumace, faire
aucun don des confifcations, finon pour les fruits des
immeubles feulement.
Après les cinq années expirées , les receveurs du
domaine , les donataires & les feigneurs auxquels
la confifcation appartiendra, font tenus de fe pourvoir
en juftice pour avoir la permiffion de s’en met*
tre en poffeffion; & avant d’y entrer, ils doivent faire
faire procès-verbal de la qualité & valeur des meubles
& effets mobiliaires ; ils en jouiffent enfuite èn
pleine propriété.
Dans le cas de crimes d’héréfie , lefe-majefté humaine,
péculat, concuffion, fauffe monnoie, facri-
leg e& apoftafie, la confifcation eft acquife du jour
du délit.
Le mari ne confifque que fes propres & la moitié
des meubles & conquêts, quand il y a communauté.
Il en eft de même de la femme, fi ce n’eft dans quelques
coûtumes, où fa part de la communauté deméute
au mari, comme dans celle d’Àüxerre, arti-
H a ? . I I
Sut la confifcation dés biens des criminels , voyeir
aw digejle , liv. X L V I I l. tit. x x . & au code, liv. IX .
ubique paffim ; Carondas, liv. VII. rep. nS. Defpeif-
fes, tom. I I . p. €24. & tom. I II. p. n e . Le Maître
fur Paris, art. 183. Coquille fur Nivernois, ch. ij.
II y a encore plufieurs autres fortes de confifca-
lions qui ont lieu au profit de différentes perfonnes ;
favoir ,
Tjg Ç eHe qui a lieu au profit des tràitans, Contrite
ftibrogés à cet égard aux droits du Roi.
Il en eft de même de la confifcation qui a lieu àu
profit des fermiers des meflageries, contre ceux qui
entreprennent fur leur privilège & exploitation , ôt
de la confifcation qui a lieu au profit des communautés^
des Marchands, d’Arts & Métiers, contre ceux
qui entreprennent fur leur état.
Dans toutes ces matières, la confifcation ri’eft pai
dé tous biens, mais feulement des effets trouvés en
contravention, tels que les marchandifes & effets
prohibés, les inftrumens & outils qui Ont fervi à les
fabriquer, & les charrettes, chevaux, & autres voitures
& inftrumens qui fervoient à les tranfportef
lorfque l ’on a procédé à la faifie des effets trouvés
en contravention.
Ceux auxquels ces fortes de confifcations appartiennent
, ne les ont pas jure proprio, mais feulement
par conceffiort du R oi, & en vertu des ftatuts & ré*
glemens par lui autorités fur les marchandifes & effets
trouvés en contravention aux régleniens. '
? 2.°« En matière féodale, le vaffal confifque fon fief,
c’eft-à-dire que fon fief eft confifqué au profit du do*
minant, lorlqu’il le fait tomber en commife pour
caufe de félonnie ou de defaveu.
? 30. La commife de l’héritage taillable, celle de
l’héritage donné à titre d’emphitéofe, la commife
eenfuelle dans les coûtumes où elle a lieu, font auffi
une efpeCe de confifcation de l’héritage qui a lieu au
profit du feigneur. Voye{ C o m m i s e . (X )
CONFISERIE, f. f. t art de faire des confitures de
toutes les efpeccs, & plufieurs autres ouvrages en fu-
cre , comme bifcuits, maffepains, macarons, &c. Il
femble que cet art n’ ait été inventé que pour flater
le goût en autant de façons qu’il produit d’ouvrages
différens. Il n’y a pas de fruits, de fleurs, de plantes,
quelque bons qu’ils foient naturellement, à qui
il ne puiffe donner un goût plus dateur & plus agréable.
Il adoucit l’amertume des fruits les plus aigres ,
& en fait des mets délicieux. Il fournit aux tables
des grands feigneurs leur plus bel ornement. La con-
fiferie peut exécuter en fucre toutes fortes de défi
feins, de plans, de figures, & même des morceaux
d’archite&ure confiderablés.
CONFISEUR 0« CONFITURIER, fub. m. mar*
chand qui fait & qui vend des confitures, ou qui en
fait venir des pays étrangers & des provinces du
royaume où l’on excelle à les faire, pour les débiter
en gros & en détail.
A Paris' les Confifeurs font partie du corps d’Épi-
cerie, qui eft le fécond des fix corps des Marchands*
Voye[ E p i c i e r .
CONFIT, f. m. Pelletier , Chantoifeur, Maroquinier,
& c . a deux acceptions ; il fe dit d’une certaine
compofition néceffaire pour la préparation des
peaux. Voyelles articles P e a u x , C h a m o i s , T a n n
e r i e , M a r o q u i n , &c. Il fe dit auffi de la cuvé
où l’on tient cette préparation.
CONFITURE, lubft. f. ( Confifeur. ) nom que l’on
donne aux fruits, aux fleurs, aux racines, & à certains
fucs Iorfqu’ils font bouillis & préparés avec du
fucre ou du miel, pour les rendre de garde ou plus
agréables au goût.
Les anciens confifoicnt feulement avec du miel*'