
cès-verbaux de toutes les cérémonies oîi fa chambre
affilié en corps, ou la relation des députations qu’elle
fait au roi 6c à la reine dans différentes occa-
fions.
Les regiftres des créances, qui comprenoienttous
les rapports & témoignages que les officiers de la
chambre ou autres officiers députés par le roi fai-
foient à. la compagnie, au fujet d’enregiltremens d’édits,
ordonnances, & lettres patentes: ces regiftres
font difeontinués-, 6c les objets dont ils étoient com-
pofés font partie du plumitif établi en 1 574.
Ce dépôt contient encore une infinité d’autres regiftres
, cartulaires, titres, & enfeignemens concernant
les droits du roi & le domaine de la couronne;
les procès-verbaux d’évaluation des échanges, apanages
, 6c doiiaires des reines ; les informations faites
de l’ordonnance de la chambre ; les minutes des
arrêts par elle rendus fur toutes fortes de matières ;
6c toutes les autres pièces qu’elle juge à-propos d’y
faire dépofer.
Les greffiers en chef en font chargés pour ce qui les
Concerne, chacun fur un regiftre particulier.
Ce dépôt a été endommagé par l’incendie du 17
Octobre 1737. L ’exécution des déclarations du Roi
des 26 Avril 1738,21 Décembre 1739, 6c 14Mars
174 1 , qui ont ordonné la repréfentation des titres
en la chambre ; les foins, les attentions, les travaux,
6c les dépenfes des officiers de cette compagnie, ont
infiniment contribué à fon rétabliffement.
Outre les deux greffiers en chef, il y a un principal
commis ou greffier pour tenir le plumitif: il eft chargé
de la rédaction de ce regiftre, 6c des arrêts de la
chambre rendus au rapport des confeillers-maîtres fur
toutes fortes de matières : fes fonctions font très-importantes
; il eft le greffier de la chambre dans les affaires
criminelles.
Enfin il y a deux commis du. greffe qui font préfen-
tés par les greffiers en chef & approuvés par la chambre
, en laquelle ils prêtent ferment. Ils peuvent fer-
v ir de greffiers lors de l’appofition 6c levée des fcel-
lés de la chambre, dans les inventaires qu’elle fait
des biens 6c effets des comptables, 6c dans toutes
les commiffions où font employés les officiers de la
chambre.
Controleur general des rejles. Cet office avoit été
établi en 1556 fous le nom de folliciteur général des
rejles : il fut lupprimé par édit de Novembre 1573 ,
qui a créé celui de contrôleur général des refies de la
chambre des comptes & bons d'état du confeil en com-
miffion ; 8c depuis il fut créé en titre d’office par
édit de Décembre 1604, 6c fuppiTmé par édit de
Décembre 1684, & rétabli de nouveau par édit de
Mai 1690 avec les mêmes titres. . Mais par édit de
Novembre 1717 cet office fut fupprimé, 6c il fut
créé par le même édit deux offices diftinâs & fépa-
rés ; l’un fous le titre de contrôleur général des refies
de la chambre des comptes , 6c l’autre fous celui de
contrôleur général des bons d!état du confeil.
Le contrôleur général des refies de la chambre eft
chargé de la pourfuite de tous les débets des comptables
, & des charges prononcées contre eux au jugement
de leurs comptes.
Il exerce fes fonctions fous l’autorité de la chambre
, 6c en conféquence des ordres des commiffaires
par elle établis pour veiller aux pourfuites néceffai-
res pour accélérer l’apurement des comptes 6c les
payemens des débets dûs au roi par les comptables,
de quelque nature qu’ils foient.
Pour faire les pourfuites il prend copie de tous les
états finaux des comptes fur un regiftre du parquet où
ils font inferits auffi-tôt qu’ils font jugés ; 6c d’après
les débets 6c charges qui réfultent de ces états finaux,
il dreffe fes contraintes & les fait fignifier au comptable
par un huiffier de la chambre ; fi le comptable
ne fe met pas en réglé, en payant les débets par lui
dûs, & préfentant fes requêtes en la chambre pour
l’apurement de fes comptes, alors il lui fait un itératif
commandement, enfin un commandement recordé.
Cette procédure eft fuivie de la vente de fes effets
mobiliers ; & fi le prix ne fuffit pas pour payer
ce qu’il doit au ro i, & les frais des apuremens de fes
comptes y alors le contrôleur des refies, à la requête du
procureur-général de la chambre, fait faifir réellement
l’office de ce comptable & fes autres immeubles ; il
continue enfuite fa procédure en la cour des aides »
pour parvenir à la vente, & à l’ordre qui doit être
areffé en conféquence.
Pour éviter ces pourfuites du contrôleur des refies *
les comptables doivent faire apurer leurs comptes ,
& rapporter les pièces néceffaires pour obtenir le
rétabliffement des charges fur leurs comptes : cette
opération faite, ils doivent faire fignifier les états finaux
des comptes ainfi apurés au contrôleur des refies ,
qui en doit faire mention fur fes regiftres, en lui
payant les droits de rétabliffement qui lui font dûs
pour raifon de fes pourfuites, outre le fou pour livre
de toutes les fommes qui font portées par le
comptable au thréfor ro y a l, en conféquence de fes
diligences.
Le contrôleur général doit deux différens comptes
de fa geftion à la chambre.
Le premier eft le compte des diligences qu’il a fait
contre les comptables, pour raifon des charges &
débets fubfiftans fur leurs comptes.
Le fécond, eft le compte du montant des droitsvde
rétabliffement par lui reçûs des comptables qui ont
apuré leurs comptes, qu’il doit rendre tous les cinq
ans, attendu qu’il ne lui appartient que 15000 liv .
en cinq ans pour les droits de rétabliffement ; & s’ils
montoient à plus forte fomme, l’excédent appartient
à Sa Majefté.
Toute requête tendante à être déchargé des pour-
fuites du controleur des refies, lui eft communiquée 9
6c n’eft jugée qu’après avoir vû fes réponfes.
Premier huiffier. Cet office eft établi de toute ancienneté
en la chambre, dont il eft concierge ; & en
conféquence il a fon logement dans l’intérieur de
fes bâtimens, 6c la garde des clés lui eft confiée.
Il étoit autrefois payeur des gages, commis à la
recette des menues néceffités, buvefier, 6c relieur ;
mais ces fonctions ont été depuis détachées de fon
office.
Celles qu’il exerce actuellement confiftent à prendre
garde fi les officiers de femeftre entrent en la
chambre , afin de les piquer fur une feuille où tous les
noms des officiers defervice font écrits; il fait un
relevé des abfens, qu’il apporte au premier préfi-
dent lorfque le grand bureau a pris place : quand
l’heure de la levée de la chambre eft fonnée, il en
avertit le bureau, 6c fait fonner la cloche de la chambre,
lorfqu’il lui eft commandé, pour avertir qu’on
peut fortir.
Il doit avoir attention qu’il n’entre point d’autres
perfonnes que les officiers de la chambre , les comptables
avec leurs procureurs 6c leurs clercs, fi ce
n’eft avec permiffion de la chambre.
Il doit à la levée de la chambre, en h y v e r , faire
éteindre tous les feux, pour éviter les accidens d’incendie.
Il joiiit des mêmes privilèges que les officiers de
la chambre, 6c de plufîeurs droits, entre autres du
droit de chambellage, qui lui eft dû à chaque foi 6c
hommage que les vaffaux du roi font en la chambre ,
6c qui lui eft taxé par celui de MM. les préfidens qui
reçoit l’hommage, eu égard à la dignité 6c valeur de.
la terre/
Sa robe de cérémonie eft de taffetas ou moire
noire, comme les auditeurs.
Subfiitut du procureur général de la chambre des
comptes. Il fut créé un office de fubflitui du procureur
général en la chambre} par édit de Mai 15 86 » portant
création des fubftituts des procureurs généraux des
cours fouverainës. '
Mais en 1606 cet office fut réuni à ceux 'd’avocat
général & procureur général en la chambre des comptes
.Par édit d’OCtobre 1640 ihfut créé deux offices de
fubfl'ttut du procüttur général, qui furent acquis par
le procureur général, 6c réunis à fon office.
Enfin par édit de Décembre 1690 il fut encore
créé un pareil office defubfiitut, qui eft celui qui
exifte aujourd’hui.
Cet officier fait les. mêmes fondions à la chambre,
que les fubftituts dés autres procureurs' généraux
font dans les autres cOurs. '
Il affifte en l’abfence du procureur général àrl’àp-
pofitioh 6c levée dès lcéllés des coiViptables, aux inventaires
6c ventes de leur's'méubîes & effets.
Il affifte 'pareillement aux dè/centes 6c commiffions
qui fe font de l’autorité de la chambre:' Sg
~ C ’elt lui qui préfente lés 'Comptes au bureau' en
l’abfence du prbcureùr général, & figné les cônclu-
fions des édits 6c déclarations àprès qu’elles ont été
arrêtées par l’avocàt général. Enfin en l’abfence du
procureur général., les fondions qu’il exerceroit
font remplies par fon fubfiitut, à l’exception de la
préfentation des édits & déclarations, qui eft encore
refervée à l’avocat général par le réglement du
cdnfeil du 19 Juillet 1692.
Garde dés livres. Par édit d’Août 15 20, le roi François
I. créa & établit en la chambre un officier pour
avoir la garde des comptes, regiftres, livres, & pà-
piers étant ès chambres des confeillers-auditeurs, 6c
autres anciennes chambres, afin qù’ils ne fuffent plus
détournés de leurs fondions, 6c qu’ils puffent plus
aifément vaquer à l’exercice de leurs offices.
' Julqu’à cette époque les auditeurs avojent été
charges de la garde des comptes 6c acquits , & les
gre'ffiersjdesautres rëgiftres& papiers.dela chambre:
aüffi s’oppoferènt-ils à la réception du premier pourvu
de cet office, 6c il ne fut reçû qu’à la charge de
ne faire d’autre fondi'on que celle de porter 6c rapporter
lès comptes devant les préfidens & maîtres,
quand bèfoin feroit.
Le roi Henri II. créa un fécond office pareil par
édit de Février 15 5 1 ; & celui qui en fut pourvu, fut
reçû à la même condition."
Cés dèiix offices fubfifterent jufqu’à l’ édit d’Août
15 6 4, qui fupprimà l’office créé en 15 5 1 , 6c le réunit
à l’ancien office.
Ces deux offices furent rétablis par édit de Septembre
1571 : les officiers qui furent pourvus de ces
offices,furent chargés,de la garde des comptes 6c acquits
par inventaires faits 6c dreffés par des commiffaires
de la chambre ; çé qui a toujours été pratiqué
depuis à la réception de leurs fucceffeùrs.
Ils furent fupprimës par, édits d’Avril 16 7 1 , &
Juin 1675 il fut établirait lieu de ces deux offices
Un.garde des livres par commiffion ; ce qui a duré jufqu’à
l ’édit d’Avril 1704, qui rétablit en titre d’office
formé 6c héréditaire un confeiller garde des livres de
là chambre ,poùr le pourvu d,e cet office faire les mêmes
fondions que celui qui en joiiiffoit par commif-
fio.n.. . .
Cet officier eft chargé lors de fa réception, par inventaire
fait par les commiffaires de la chambre , de
tout ce qui eft contenu dans ce dépôt, & il eft garant
6c refponfable de ce qui fe trouveroit perdu ou
adhiré.
Le dépôt du garde des livres contient tous les originaux
des comptes de toute nature, qui ont été jugés
en la chambre depuis plus de 450 ans ; enfemble
tous les acquits 6c pièces juftificatives rapportées
pour le jugement de ces comptes, & toutes les pièces
produites lors de leurs apuremens, avec les états du
roi, 6c au vrai.
Ce dépôt eft très-conftdérable par le nombre de
volumes & la quantité de facs d’acquits qu’il contient.
Lorfque les comptes 6c acquits font remis après
leurs jugemèns au dépôt du garde des livres par les
confeillers-auditeurs rapporteurs, il leur donne fon
certificat en ces termes : H a b u t les acquits & les
premiers volumes. A l’égard du dernier volume , le
procureur général le retient pour faire tranferiré
l’état final fur un regiftre , enfuite fon fecrétaire le
rend' au garde des livres ^ qui' 3en charge fur Un regiftre
du parquet à ce-deftiné.’ -
’ Tl eft tenu en outré d’inferire enfuite de fon invën-
tairelës comptes 6c acquits qui lui font remis.
Quand quelques’officiers de la chambre ont befoin
de comptes étant au dépôt du garde des livres, il s’en
charge fur un regiftre, en lignant qu’ils ont reçu tel
compté àd garde des livres ; & lOrfqn’ils lui rapportent
cè cçhnptè, il raye la fignature de l’officier.
« ATaréceptiondes correcteurs des comptes, il vient
eertifièr au'bureau que le prédéceffeur du récipiendaire
n’étoit chargé envers lui d’aucuns comptes ni
acquits ; il.donne un certificat à la même fin pour la
réception dés confeillers-auditeurs.
Procureurs des comptes. On voit par les regiftres de
la.'chambre, que dès 1344 il y avoit dix procureurs ,
dont le nombre fut dans là fuite augmenté jufqu’à
vingt-neuf, qui n’étoient que poftulârts, àenans leur
pouvoir de la chambre, qui en faifoit alors le choix
&.les recevoit pour en exercer les-fonCtions.
Ils furent créés en titre d’office au nombre de 30
par deux différens édits de 1579 & 1620; mais ces
créations n’eurèrtt pas lieu, 6c furent révoquées par
édit d’OClobre 1640, qui leur permit d’exercer leurs
fondions comme auparavant, avec augmentation
de leurs droits moyennant finance.
Enfin ils furent créés en titre d’office par édit de
Février 16 68 ,6c leur nombre fixé à 29, tels qu’ils
étoient alors & qu’ils font encore àduellement,
ayant réuni le 30e office créé par édit d’Août 1705.
L’hérédité de ces offices leur fut accordée par déclaration
du mois de Mars 1672, puis révoquée 6c
rétablie par édits d’Août 1701, & Décembre 1743.
Ils ont encore réuni à leurs charges les deux o f fices
de .procureurs tiers référendaires-taxateurs des dépens
,créés par édit de Novembre 1689 ; les 40 °fti“
ces d’écrivains des comptes , créés par édit d’Août
1692 ; les deux offices de contrôleurs des dépens ,
créés par édit de Mars 1694; celui de thréforier de
leur bourfe commune , créé par édit d’Août 1696 ;
6c les deux offices de procureurs fyndics, créés a vec
le trentième office par édit d’Août 1705. Ils joiiiffent
de différens droits 6c privilèges , & entr’autres de
celui de ne point déroger à la nobleffe en exerçant
leurs charges, fuivant la déclaration du 6 Septembre
1500 ; privilège fondé fur la nature de leurs fonctions
6c fur l’obligation qu’ils contrarient par leur
ferment, de veiller autant aux intérêts du roi qu’à
Ceux des comptables dont ils font procureurs.
L’ùfage & la poffeffion leur ont confervé fans aucune
contradiction cette prérogative, en conféquence
de laquelle on a vû 6c l’on voit encore des nobles
de naiffance pofféder ces charges 6c joiiir des privilèges
delà nobleffe ; d’autres pourvûs de ces charges
l’être en même tems d’office de fecrétaire du roi du
grand collège. Ils font entr’eux bpurfe commune de
portion de leurs droits & vacations, dont le produit
n’eft point faififfable,fuivant différens arrêts & régie*
mens. Ils ont préférence à tous créanciers fur le prix
des offices comptables vendus par decret, pour le
payement des frais de reddition 6c apurement des