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font des domeftiques du roi & de la reine ^ qui les
Suivent & les accompagnent dans les occafions de
xlivertiflemens, en voyages de plaifir, &c.
Le lord chambellan en nomme fix avec un pair
& un maître de cérémonie , pour fe trouver aux
affemblées publiques des ambafl'adeurs destêtes couronnées
c ils font au nombre de quarante-huit.
Ils ont été inftitués par le roi Henri VII. Ils font
autorifés, par une marque finguliere de faveur, à
'exécuter les commandemens verbaux du r o i , fans
être obligés de produire aucun ordre par écrit ; &
on regarde en cela leurs perfonnes & leurs caractères
comme une autorité fuffifante. Chambers.
Ch ambre du Procureur du R o i au châtelet,
1 eft une chambre diftinéle & féparée du parquet où
fe tiennent les avocats du ro i, & qui eft particulière
pour le procureur du roi: il y fait toutesles fonctions
que les, procureurs du roi des autres jurifdic-
tions font au parquet, comme de donner des cori:-
clufions dans les inllances appointées & dans les
affaires criminelles , recevoir les dénonciations qui
lui font faites : il y connoît en outre de tout ce qui
concerne les corps des marchands, arfs & métiers ,
maîtrifes, réceptions de maîtres & jurandes : il y
donne fes jugemens , qu’il qualifie d’avis ; il faut en-
fuite les faire confirmer par le lieutenant général de
police, qui les confirme ou infirme. Lorfqu’il y a appel
d’un de ces avis, on le releve au parlement. Voye£
U Style du châtelet.
C hambre quarrée ou de la T our quarrée
, étoit une chambre établie par François I. au
parlement, pour l’enregiftrement des édits & déclarations.
Cette chambre ne fubfifta pas. Voye^ le dictionnaire
des arrêts de Brillon, au mot chambre quarrée,
& Enregistremen t.
C hambre de l a Q uestion , eft celle où on
donne la queftion ou torture aux accufés de crimes
graves. Au parlement dé Paris , & dans quelques
autres tribunaux, il y a une chambre particulière
deftinée pour cet ufâge. Dans la plûpart des au-
'tres tribunaux , on donne la queftion dans l’auditoire
même , ou du moins dans la chambre ordinaire
du confeil, s’il y en a utte. Foye{ Q u estion , T or-
tu r e .
C hambre de la R éfor.m a t io n , voyeç ci-devant
C hambre des Maladreries.
C hambre des Requêtes du Pa la is , voye^
R equêtes du Pa la is .
C hambre rigoureuse , eft une jurifdifltion
établie dans quelques villes du refibrt du parlement
de Touloufe , pour connoîtré de l’exécution des
contrats paffés fous un certain fcel appellé fcel rigoureux
; en vertu defquels on a exécution parée,
non-feulement pour faifir les biens de fon débiteur,
mais auffi pour le contraindre par emprifonnement
de fa perfonne.
Le viguier de Touloufe eft juge du fcel rigoureux.
Il y en a aufli un à Nifiiies.
II y avoit une chambre rigoureufe à Aix , qui fut
fupprimée par édit du mois de Septembre 1535.
Voye\ Joly, tome I. page 63$. Fontanon , tome II.
pag.33.4. Hijl. de la chancellerie , tome I . page oo.
Glojf. de Lauriere , au mot rigueur.
CHAMBRÉ du Roi ou ro ya le , en matière de
Domaine, étoit le nom que l’on donnoit anciennement
à certaines villes qui étoient du domaine du
roi. On les appelloit aufîi chambre de la couronne de
JFrance. Voye1 ci-devant CHAMBRE DE LA COURONNE.
C hambre r o y a l e , étoit auffi une commiflion
établie par lettres-patentes du 25 Août 1601 , pour
juger en dernier reffort les appellations interjettées
des jugemens des commifiaires envoyés dans les
provinces , pour la recherche des financiers. Elle
fut révoquée par édit du mois d’Oftobre 1604. Voye\
la compilation des ordonnances 9par Blanchard.
C hambre ro y a le , de l’Arsenal , voye^
C hambre de l’Arsenal.
C hambre ro y a le des Maladreries , voye^
ci-devant C hambre des Maladreries.
C hambre ro ya le de Met z , fut établie en
163 3 : elle entraîna la perte du droit de régale, dont
l’évêque de Toul avoit jufqu’alors confervé l’exercice
dans fa ville épifcopale. Deux confeillers au
parlement de Metz fe rendirent à T o u l, pour y faire
publier l’édit de création de la chambre royale de Met[ •
ils affemblerent les officiers du confeil de l’évêché
& de l?hôtel-de-ville , leur lignifièrent les ordres de
fa majefté;, & leur déclarèrent qu’ils euffent à faire
N relever tous les appels au parlement de Metz. Le
cardinal Nicolas François en porta fes plaintes au
confeil du roi , & y obtint le 12 Février 1604 un
arrêt, par lequel il fut maintenu dans fa haute ,
moyenne & baffe juftice, avec le droit d’y établir
comme par le paffé, des juges & autres officiers
dans toutes les terres du temporel de l’évêché«'
Voye^ nùjloire de Lorraine , par D . Calmet, tome I»
pag. y 6$ . Cette chambre royale celfa lorfqu’on établit
le bailliage de Metz.
C hambre ro ya le de V e rd u n , étoit un tribunal
qui fut établi dans cette ville en 1607, pour
juger en dernier reffort les appellations des premiers
juges, qui étoient auparavant dévolues à la chambre
de Spire. Il y eut beaucoup d’oppofition à l’établif-
fement de cette nouvelle chambre , qui fut néanmoins
confirmée en 1612 ; & elle fubfifta jufqu’à,
l’établiffement du parlement de Metz en 1633. Vt>y%
Chijloire de Verdun, part. IV. ch. v. 6* vj.
C hambre sa in t -Louis ou Sa lle sa int-Louis^
voye{ T ournelle cr imine lle.
C hambre de la Santé , eft un bureau établi
dans la ville de Lyon , compofé d’un certain nombre
de juges , appellés commijfaires de la fanté ; qui
dans les tems de contagion , loit déjà formée ou qui
fe fait craindre, s’affemblent fous les ordres du con-
fulat de cette ville, pour ordonner, même en dernier
reffort, de tout ce qui convient pour la guérifon ou
le foulagement du mal contagieux, or pour le pré-,
venir & en empêcher la communication.
Le bureau eft compofé.d’un préfident, de cinq ou
fix commifiaires, un procureur du ro i, & autres ofr
ficiers.'
Ces commifiaires de la fanté font nommés par le
confulat, lequel a été confirmé fpécialementdans c e
droit par les rois Henri III. & Henri IV.
La maifon de la quarantaine , ou hôpital de faint
Laurent, fituée au confluent du Rhône & de la Saône
, eft fous la direction de ces commifiaires : elle
fert à faire féjourner pendant quarante jours ceux
qui viennent des pays infeûés ou foupçonnés de
contagion.
A Paris, & dans quelques autres lieux, on établie
dans les tems de contagion un capitaine-baillif ou
prévôt de la fanté : mais cet officier n ’a aucune jurif*
diftion ; ce n’eft qu’un prépofé qui, affilié de quelques
archers , exécute les ordres du lieutenant de
police pour l’enlevement des malades , l’inhumation
de ceux qui meurent de la contagion, & autres
foins nécèffaires en pareil cas. Voye^ le traité de la.
Police , tome /, liv. IV. tit. x iij, ch.
C hambre des Seigneurs ou des Pa ir s , voyeç.
ci-devant CHAMBRE HAUTE.
C h ambre à Sel , eft, un lieu établi par le Roi
dans certaines petites v ille s , pour renfermer le fel
que l’on diilribue au public. Ces fortes de chambres.
font établies dans les lieux où il n ’y a point de grenier
à fe l, c’eft-à-dire où il n’y a point de grenier à
fel en titre, ni de jurifdittion appellée grenier à fe l .*
il y a néanmoins dans ces chambres un juge commis
&lubdélégué parles officiers des greniers à fel, avec
un fubftitut du procureur du roi du grenier dans le
reffort duquel eft la chambre, pour y juger les affaires
de peu de conféquence. Les officiers du grenier
à fel s’y tranfportent quand il y a des affaires plus
importantes.
L ’établiffement des greniers à fel eft beaucoup
plus ancien que celui des chambres à fel. La première
dont il foit fait mention dans les mémoriaux de la
chambre des comptes, eft celle de Château-Villain,
qui fut établie par édit du 15 Février 143 z : dans la
fuite on en. a établi beaucoup d’autres. Toutes ces
chambres à fe l furent érigées en greniers à fel par
édit du mois de Novembre 1576» & encore par un
autre édit du mois de Mars 1595 9 depuis lefquels
on a encore créé plufieurs chambres a fe l qui fubfif-
tent préfentement. Voye{ mém. de la ch. des comptes,
cotté h. bis, fol. 13$. Fontanon, tom. I I . pag.- io5S.
Corbin , recueil de La cour des aides, pag. S&ÿi & aux
mots Sel , Grenier à sel. ( A )
C hambre ro ya le e t syn d ica le de l a L ibrairie
et Im prim erie, eft le nom que l’on donne
au lieu où s’affemblent les fyndic & adjoints, autrement
dits officiers de la Librairie, pour travailler aux
affaires générales de ce corps. C ’eft à cette chambre
que fe vifitent, par les fyndic ôt adjoints, les livres
qui arrivent des pays étrangers ou ides provinces du
royaume en cette ville : c’eft auffi là que doivent
s’apporter les privilèges du Roi,permiffions du fceau
ou de la police , pour être enregiftrés.
C hambre souveraine des A liénations ,
faites par les gens de main-morte ; voyeç ci-devant
C hambre des Al ién a t io n s .
C hambre souverain e du C lergé ,voyei D éc
im e s .
C hambre souverain e des D é c im e s , voye^
D é c im e s .
C hambre souveraine des Maladreries ,
voye^ ci-devant C hambre des Maladreries.
C hambre s p é c ia le du'Roi f voye^ C hambre
de l a C ouronne.
C hambre des tiers ou des Procureurs-
tiers-référendaires , voye^ T iers-référendaire.
C hambre des T erriers, à la chambre des comptes
de Paris, eft le lieu où l’on conferve le dépôt des
terriers de tous les héritages qui font en la cenfive
du Roi : c’eft auffi le lieu où l’on dépofe les états
détaillés de la confiftance du domaine, que les receveurs
généraux des domaines font obligés de rap-
- porter tous les cinq ans au jugement de leurs compte
s , en conféquence de l’édit de Décembre 1727.
Le roi, par édit du mois de Décembre 16 9 1 , créa
une charge de commiffaire au dépôt des terriers ; &
p a rle même édit, il réunit cette charge à l’ordre
des auditeurs des comptes : au moyen dequoi, ils
en font les fondions. Çe font eux qui donnent, en
vertu d’arrêt de la chambre, des copies collationnées
des terriers. Le dépôt des terriers fut celui qui fut
endommagé par l’incendie arrivé en la chambre des
comptes le 28 Oftobre 1737 : mais par les foins de
MM. de la chambre des comptes, & les recherches
qu’ils ont fait faire de tous côtés pour rétablir les
pièces que le feu avoit détruites, ce dépôt fe trouve
déjà en partie rétabli.
Il y a toujours deux des auditeurs commis alternativement,
pour vacquer dans cette chambre à délivrer
des copies collationnées des terriers, & que
l’on nomme commijfaires aux terriers.
C hambre de la T ournelle c i v i l e , voyei
T ournelle c iv il e .
C hambre de la T ournelle c r im in e l l e ,
voyei T ournelle cr imine lle.
Tome I I I ,
C hambre de la T our q u a r r é e , voye^ ci-devant
C hambre quarrée.
C h ambre du T hrésor ou T h r é so r ; voye1
T h r é s o r , T hrésoriers de Fr a n c e , D om
a in e .
C hambre du T hrésor , à la chambre des comptes
, eft la première des fix divifions que l’on fait des
auditeurs, pour leur diftribuer les comptes. C ’eft
dans cette divifion que l’on met les comptes de tous
ceux qui prennent leurs fonds au thréfor ro y a l, ou
aux fermes générales. Les comptes des monnoies
font,auffi de cette chambre ou divifion. Voyeç ci-devant
C hambre des Monnoies.
C hambre t r i-p a r t ie , étoit le nom que l’on
donnoit à quelques-unes des chambres établies dans
chaque parlement, & même dans quelques autres
endroits , par édit du 7 Septembre 15 7 7 , & autres
édits poftérieurs , pour connoîtré en dernier reffort
des affaires où les Catholiques affociés, & les gens
de la religion prétendue réformée, étoient parties.
On appelloit tri-parties celles de ces chambres
qui étoient compofées des deux tiers de confeillers
catholiques & d’un tiers de confeillers de la R. P. R .
à la différence des chambres qui avoient déjà été
établies pour le même objet, par l’édit du mois de
Mai 1576 , qu’on appelloit mi-parties ; parce qu’il y
avoit moitié de confeillers catholiques, & moitié de
la religion prétendue réformée.
Ces chambres tri-parties font quelquefois confondues
avec les chambres mi-parties : on les appelloit
auffi les unes & les autres chambres de l'édit, quoiqu’il
y eût quelque différence entre ces chambres & celle
de Médit. Voyc^ Joly, des offices de France , tome I .
liv. I. tit. vij. page 3 c). & aux additions. Voye£ auffi
C hambre de l’Éd it & C hambre m i -pa r t ie ,
R el igion prétendue réfo rm ée , R el ig ion -
naires.
C h a m b r e d e s V a c a t io n s , , voye^ V a c a t
io n s .
C hambre , (Jurifpr. ) en latin caméra , fe prend
quelquefois pour la chambrerie ou office de cham-
brier dans certains monafteres. Voye^ monajlicum
Anglican, tom. I . pag. 148. & ci-après CHAMBRE-
RIE. { A )
C hambre des Assurances , ( Comm. ) voye^
Assurance : c’eft une fociété de perfonnes qui entreprennent
le commerce des aflïirances ; c’eft-à-
dire qui fe rendent propre le rifque d’autrui fur tel ou
tel objet à des conditions réciproques. Ces conditions
font expliquées dans un contrat mercantil,
fous fignature privée, qui porte le nom de police
d'affurance. Voye^ Po l ic e d’Assurance. Une de
ces conditions, eft le prix appellé prime d'affurance.
Voye^ Prim e d’assu rance.
Les aflïirances fe peuvent faire fur tous les objets
qui courent quelque rifque incertain. En Angleterre
on en fait même lur la vie des hommes : en France,
on a fagement reftraint par les lois la faculté d’être
affûré a la liberté & aux biens réels. La vie des
hommes ne doit point être un objet de commerce ;
elle eft trop précieufe à la fociété pour être la matière
d’une evaluatioii pécuniaire : indépendamment
des abus infinis que cet ufage peut occafionner contre
la bonne-foi, il feroit encore à craindre que le
defefpoir ne fut quelquefois encouragé à oublier
que cette propriété n’eft pas indépendante ; que
l’on en doit compte à la Divinité & à la patrie.
Il faut que la valeur affûrée foit effeftive ; parce
qu’il ne peut y avoir de rifque où la matière du
rifque n’exifte pas : ainfi le profit à faire fur une
marchandife & le fret d’un vaiffeau, ne peuvent
être aflurés.
Les perfonnes qui forment une fociété pour prendre
fur elles le péril de la liberté ou des biens d’au