
compofée de trente-quatre clercs, dont étoient deux
évêques & vingt-quatre laïcs : elle eft encore nommée
de même dans des ordonnances de 1363 & de
1370. - _ ... - . - > - .'.al;
Il y avoit en 1359 quatre préfidens; mais il fut
arrêté que la première place vacante ne feroit point
remplie ; qu’il n’y auroit à l’avenir en la grand-chambre
que quinze confeillers clercs, & quinze laïcs,
fans compter les prélats, princes & barons, dont il
y auroit tel nombre qu’il plairoit au r o i, parce que
ceux-ci n’avoient point de gages.
Charles V. en 1364, nomma pour la chambre du
parlement quatre préfidens, quinze confeillers clercs,
treize conleillers laïcs.
Les ordonnances lûes & publiées en la grand-
chambre , étoient enfuite publiées à la porte du parlement
, c’eft-à-dire de la grand-chambre.
Charles VII. en 1453, ordonna que la grand-chambre
feroit compofée de quinze confeillers clercs, &
quinze laïcs, outre les préfidens,qui étoient toujours
au nombre de quatre.
Préfentement la grand-chambre eft compofée du
premier préfident, & de quatre préfidens au mortier,
de douze confeillers clercs qui fe mettent du même
cô té , c ’eft-à-dire fur le banc à gauche du premier
préfident : fur le banc à droite font les princes du.
ïang, les fix pairs eccléfiaftiques, les pairs laïcs, les
confeillers d’honneur, les maîtres des requêtes, qui
ne peuvent y entrer qu’au nombre de quatre ; le
doyen des confeillers laïcs, les préfidens honoraires,
des enquêtes & requêtes, & le refte des confeillers
laïcs, qui font au nombre de vingt-un.
Les trois avocats généraux affilient aux grandes
audiences, & M. le procureur général y vient auffi
quelquefois lorfqu’il le juge à-propos.
La grand-chambre du parlement de Paris connoît
feule dans tout le royaume des caufes des pairs &
des matières de régale.
On donne dans cette chambre deux audiences le
matin: la première, que l ’on appelle lapetite audience
, parce qu’elle eft moins folennelle; la cour s’y
tient fur les bas lièges, & l’on n’y plaide que les affaires
les plus fommaires: la fécondé, qu’on appelle
la grande audience, oîi l’on plaide les lundi & les mardi
les caufes des rôles des provinces du relîort : MM.
les préfidens y font en robes rouges^ de même qu’à la
grande audience du jeudi, oit‘Pon.-plaide d’autres
caufes de toutes fortes de provinces du reffort du
parlement : les autres jours on expédie à la fécondé
audience de moindres affaires ; les mercredi & famé?
di on plaide les réglemens de juges , appels, de fen-;
tences de police, &c.
Les mardi & vendredi il y a audience de relevée
en la grand-chambre ; c’eft le plus ancien des préfidens
au mortier qui y préfide.
Le vaiffeau de la grand-chambre qui avoit été décoré
par Louis XI. a été réparé & embelli confidé-.
rablement en l’état qu’il eft préfentement en 1722 :
on n’a confervé de l’ancienne décoration que le plafond.
Pendant cette réparation, la grand-chambre te-
noit fes féances en la l’aile faint-Louis, ou chambre
d e là tournelle. Voyelles ordonnances dela: troifième
race ; les recherches-de Pafquier. Miraulmoqt jfwr Vori-,
sine & inftit: des cours fouver. Joli, des,office de France y.
& les articles C hambre des En q u ê t e s , Parlem
e n t , T ournelle, Premier Pr é s id en t , Président
au Mo r t ie r , C onseiller de Grandt
.Chambre.
C hambre h au t e du Parlement d’Angleterre
, eft la première des deux chambres qui com-
pofent ce parlement. C ’eft la même qu’on appelle
auffi chambre des pairs ou des feigneurs. Quelquefois
par le terme de chambre haute on entend la chambre
même oufalle en laquelle les feigneurs s’affemblent
dans le palais de Weftminfter : mais par ce
terme de chambre haute , on entend plus communément
ceux qui compofent l’affemblée qui fe tient
dans cette chambre. On a donné à cette affemblée le
nom de chambre haute, parce qu’elle eff compofée de
la haute nobleffe, c’eft-à-dire des pairs du royaume,
qui font confidérés comme les confeillers nés héréditaires
du roi dans le parlement. Les hiftoriens d’Angleterre
, en parlant du haut clergé & de la haute nobleffe
, font remonter l’origine du parlement juf-
qu’aux premiers fucceffeurs de Guillaume le conquérant
: mais le nom de parlement ne commença à être
ufité à Oxford qu’en 1248 ; & ce n’eft qu’en 1264
qu’il eft fait mention pour la première fois des communes
; de forte que l’on peut auffi rapporter à cette
derniere époque la diftin&ion de la chambre haute &
de la chambre bajfe. L’affemblée des pairs ou feigneurs
, compofée du haut clergé & de la haute nobleffe
, fut appellée la chambre haute, pour la diftin-
guer de l’affemblée des communes ou députés des
provinces & villes, que l’on appella chambre bajfe ,
comme étant d’un rang inférieur à celui de la chambre
haute : celle-ci eft la première par fon rang, &
l’autre par fon crédit.
La chambre haute eft compofée des deux archevêques
& évêques de la grande Bretagne, & des dues,
comtes, vicomtes, & barons du royaume.
- Elle eut feule le pouvoir légiflatif jufqu’au regne
d’Edouard IV. en 146 1 , fous lequel la chambre bajje
commença à jouir du même pouvoir.
Le parlement obtint fous Charles I. de ne pouvoir
être caffé que du confentement des deux chambres. •
L ’ufurpateur Cromwel voyant que fa conduite
étoit odieufe à la chambre haute, la fiippriina, & déclara
que le pouvoir légiflatif appartenoit tout en
entier à la chambre des communes ; mais Charles II,
rétablit la chambre haute.
Lorfque le parlement d’Ecoffe fut uni à celui d’Angleterre,
ce qui arriva en 1707 , la chambre haute fut
augmentée des feize pair^d’Ecoffe.
Il n’eft cependant pas^offible de, fixer le nombre
des pairs féculiers qui ont entrée à la chambre haute, ce
nombre étant arbitraire & dépendant du roi : fous
Guillaume III. en 1689, ilmontoità 190 perfonnes.
C’eft dans le palais de Weftminfter que .s’affem-
blent les. deux chambres.
Outre les pairs qui compofent la chambre haute ,
on y admet des jurifconfultes., à caufe que cette
chambre a une jurifdi&ion ; mais ces jurifconfultes
n’y ont que voix confultative. Voye^l'hiftpire du parlement
d'Angleterrepar M. l'abbé Raynal, & ci-devant
au mot C hambre basse. (A \
C hambre des Hô p it a u x , voye^ C hambre
DES MaLADRERIES. (A )
C hambre impér iale ,'JJurifp. & Hift. mod. )
en latin judiçium camerale. On nomme ainfi le premier
tribunal de l’empire germanique. II fut établi
en l’année 149 5, dans la diete de Worms, par l’empereur
Maximilien I. & par les princes & états,
pour rendre en leur nom la juftice à tous lès fujets
de l’Empire. Suivant le traité de Weftphalie, ce tribunal
deyroit être compôfé d’un grand ju g e, de
quatre.préfidens, dont deux catholiques romains,
& deux proteftans ; & de .cinquante affeffeurs, dont
vingt-fix catholiques, & vingt-quatre proteftans.
Mais le peu d’exaôitude que les princes d’Allemagne
ont eu de payer les femmes néceffaires pour
falarier ces juges, a été caufe qu’il n’y a jamais eu
au-delà de deux préfidens, ô f de dix-lept affeffeurs,
qui eft leur, nombre.a&uelvII y a outre cela un .fif-
ca l, un avocat du fifc, & beaucoup d’officiers fubal-
ternes. L’emperçur feiil établit le grand juge & les
deux préfidens ; mais les cercles & états de l’Empire
préfentent les. affeffeurs*
Ce tribunal refpe&able ne connoît en première
inftance que des caufes fifcales, & de l’infra&ion de
la paix religieufe ou profane ; pour les autres caufes
ci viles & criminelles, elles n’y font portées qu’en
fécondé inftançe : elles s’y jugent eh dernier reffort,
fans qu’on puiffe appeller de la fentence ; mais on
peut en certains cas en obtenir la revifion ; & pour
lors cette revifion fe fait par les commiffaires établis
par l’empereur & les états de l’Empire. Comme- l’exécution
des fentences de la chambre impériale fouf-
fre fouventdes difficultés, parce qu’il eft quelquefois
quellion de faire entendre raifon à des princes puif-
fans, & fort peu difpofés à fe rendre lorfqu’il eft quef-
lion de leur intérêt ; on a fouvent délibéré dans la
diete de l’Empire fur les moyens de donner de l’efficacité
à ces jugemens ; cependant la chambre impériale,
après avoir rendu une fentence, a le droit d’enjoindre
aux directeurs des cercles, ou aux princes voi-
fins de ceux contre qui il faut qu’elle s’exécute , de
les contraindre en cas de réfiftance , même par la
force des armes , fous peine d’une amende de cent,
& même de mille marcs d?o r , qui eft impofée à ceux
qui refuferoient de faire exécuter la fentence.
La chambre impériale a une jurifdiûion de concours
avec le confeil aulique, c’eft-à-dire , que les
caufes peuvent être portées indifféremment & par
prévention à l’un ou l’autre de ces tribunaux. Il y a
malgré cela une différence entre ces deux tribunaux
, .c’eft que la chambre impériale eft établie par
l ’empereur & tout l’Empire, & fon autorité eft perpétuelle
; au lieu que le confeil aulique ne recon-
noît que l’empereur feul : de-là vient que l’autorité
de ce dernier tribunal cèffe auffi-tôt que l’empereur
yient à mourir.
On nomme en allemand cammer-fteler, les femmes
mal payées que les états de l’Empire doivent
contribuer pour les appointemens des juges qui
compofent la chambre impériale , fuivant le tarif de
la matricule de l’empire.
Dans les coramencemens , Francfort fur le Mein
fut lelieuoü fe tenoit la chambre impériale : en 1530
elle fut transférée à Spire ; mais cette derniere ville
ayant beaucoup fouffert par la guerre de 1693 , elle
fe tranfporta à Wetzlar, oîielle eft reftée jufqu’à ce
jour , quoique cette ville ne réponde aucunement
à la dignité d’un tribunal puffi refpeftable.
• Suivant les réglés il devroit y avoir tous les ans
une vijitation de la chambre impériale , pour remédier
aux abus qui pourroient s’y être gliffés ; veiller à la
bonne àdminiftratibn de là juftice , & pour en cas
de befoin faire la revifion des fentences portées par
ce tribunal : mais ce réglement ne s’obferve que rarement
; & alors l’empereur nomme fes commiffaires
, & les états nomment lès leurs : on les appelle
yijitateurs. f—).
C hambre de Ju st ic e , dans un fens étendu ,
peut être pris pour toute forte de tribunal, ou lieu
oit l’on rend la juftice ; mais dans le fens ordinaire
le terme de chambre de juftice proprement dite , lignifie
un tribunal fouverain, ou commiffion du confeil
établie extraordinairement pour la recherche de
ceux qui ont mal verfé dans les finances.
On a, établi en, divers tems de ces chambres de
ju ftice , dont la fonélion a ceffé lorfque l’objet pour
lequel elles avoient été établies a été rempli.
La plus ancienne dont il foit fait mention dans
les ordonnances, eft celle'qui fut établie en Guien-
«e par déclaration du 26 Novembre 1581 : il y en
eut une autre établie, par édit du mois de Mars
1584 , compofée d’officiers du parlement & de la
chambre des comptes ; zlie fut révoquée par édit du
mois de .Mai 1585.
Par des lettres-patentes du 8 Mai 1597 , il en fut J
établi une nouvelle qui fut révoquée par l’édit du
mois de Juin de la même année.
Il en fut établi une autre par l’édit du mois de
Janvier 1607, qu^ ne fubfifta que jufqu’au mois de
Septembre fuivant.
Mais dès le 8 Avril 1608 on en établit une , par
forme de grand jours , dans la ville de Limoges.
Au mois d’Oftobre 1624, il en fut créé une qui
fut révoquée par l’édit du mois de Mai 1625, portant
néanmoins que la recherche des officiers de finance
feroit continuée de dix ans en dix ans.
Les financiers obtinrent en 1635 différentes décharges
des pourfuites de cet te chambre , & elle fut
révoquée par édit du mois d’Oûobre 1643 ; il y eut
encore un édit de révocation en 1645.
Au mois de Juillet 1648 , on rétablit une chambre
de juftice, qui futfupprimée le 3 Décembre 1652.
Il y eut au mois de Mars 1655 un édit portant réglement
pour l’extinélion de la chambre de jujliçe, Sc
la décharge de tous les comptables pour leur exercice,
depuis 1652 jufqu’au dernier Décembre 165 y-
Depuis ce tems il y a encore eu fucceffivement
deux chambres de juftice.
L’une établie par édit du mois de Novembre 1661 ,
pour la recherche des financiers depuis 1625 ; elle
fitt fupprimée par édit du mois d’Août 1669.
La derniere eft celle qui fut établie par édit du
mois de Mars 1716 , pour la recherche des financiers
depuis le premier Janvier 1689, nonobftant
les édits de 1700, 1 70 1 ,17 10 & 1 7 1 1 , & autres ,
portant décharge en faveur des comptables. Elle fut
révoquée par édit du mois de Mars 1717. Voyeç la
compilation des ordonnances par Blanchard, le dictionnaire
des arrêts de Brillon , au mot chambre de juftice.
Dans les articles des conférences de Flex, Cou-
tras , & Nerac, concernant les religionnaires , publiés
au parlement le 26 Janvier 1581 , il eft d it, art.
x j. que le roi envoyeroit au pays de Guienne une
chambré de juftice , compofée de deux préfidens , quatorze
confeillers , tirés des parlemens du royaume
du grand-confeil, pour connoître des contraventions
à l’édit de pacification de 1577. Cette chambre
devoit fervir deux ans entiers dans ce pays , &
changer de lieu & féance tous les fix mois , en paf-
fant d’une fénéchauffée dans une autre, afin de purger
les. provinces & rendre juftice à chacun fur les
lieux, au moyen de quoi la chambre mi-partie établie
en Guienne devoit être incorporée dès-lors au
parlement de Bordeaux ; mais il paroît que cette
chambre de juftice n’eut pas lieu , & que la chambre
mi-partie fubfifta jufqu’en 1679. Voye^ C h a m b r e
RO YALE.
Il y eut auffi en 1610 quelques arrangemens. pris
pour établir en chaque parlement une chambre de ju ftice
, compofée d’fin certain nombre d’officiers qui
dévoient tous rendre la juftice gratuitement aux
pauvres, auxquels on donnoit le privilège de plaider
en première inftance dans cette chambre. La mort
funefte :d’Henri IV. qui arriva dans ce tems-Ià, fut
caufe que ce projet demeura fans effet. Voyelleftyle
du parlement de Touloufe, par Cairon, liv. IV. t it . j*
F -433’
. .. C hambre de L anguedoc , eft l’une des fix
divifions que l’on fait des auditeurs de la chambre des
comptes de Paris , pour leur diftribuer les comptes
dont ils doivent faire le rapport. On met dans cette
divifion tous les comptes de huit généralités , de
Poitiers, Riom, Ly on , Limoges, Bordeaux, Mon-
tauban,.la Rochelle , &c Aufch. Voye£ ci-'devant
C hambre d’Anjou.
Chambre de l a Maçonnerie , oa Ju r isd ic tion
de l a Maçonnerie. Voye^ ci-après Ma çonnerie.
Chambre des Maladreries , ou C hambre