
d’Aoüt î 3 31 , & dans d’autres lettres du roi Jean du
mois de Janvier 1350. Voyelle recueil des or donnantes
de la troijieme race, tome I I . page y i . & tome I V ,
page y-6 .
C hanceliers des Fils e t p e t it s - Fils de
F rance , & autres princes de la maifonroyale, font
ceux qui font donnés à ces princes pour leur maifon
& apanage. Ils font chanceliers, gardes des fceaux ,
chefs du confeil, & furintendans des finances.
La chancellerie pour l’apanage eft compôfée , outre
le chancelier, d’un contrôleur , de plufieurs fecré-
taires des finances, d’un audiencier garde des rôles,
un chauffe-cire, & quelques huifliers. Cette chancellerie
ne fe tient point dans le lieu de l’apanage ,
mais auprès du prince , chez le chancelier.
Le confeil des finances du prince , dont le chancelier
eft auffi le chef,eft compofé d’un thréforier général
, des fecrétaires des commandemens, des fecré-
taires-intendans des finances, des confeillers, des
fecrétaires ordinaires , un fecrétaire des langues,
des fecrétaires du confeil, un agent, & un garde des
archives.
Les dauphins de France, ni leurs fils & petits-fils
aînés , n’ont plus dé chanceliers comme ils en avoient
autrefois ; parce qu’étant deftinés à fuccéder à la couronne
, chacun en fon rang, on ne leur donne point
d’apanage : mais tous lés puînés defeendans de la maifon
royale ont chacun leur apanage , & un chancelier
garât des fceaux, qui expédie & fcelle toutes
les provifrons des offices de leur maifon , & toutes
les provifions des offices même royaux dont l’exercice
fe fait en l’étendue de l’apanage du prince.
On peut voir ce qui eft dit de ces chanceliers aux
articles des C hanceliers de D auphiné , de
Normandie , de l a Ma r ch e , du D uc de
Be r r y , & autres.
Les princeffes de la maifon royale n’ont point d’apanage
ni de chancelier. Voye^ APA.NAGE. _
La maifon de M. le duc d’Orléans , petit-fils de
France , étant éteinte, le R o i, par des lettres patentes
du mois de Janvier 1724, créa pour le feu duc
d’Orléans fon fils un chancelier garde des fceaux ,un
contrôleur, deux fecrétaires des finances, un audiencier
garde des rôles, un chauffe-cire , & deux huif-
fiers de la chancellerie pour i’apanage du duc d’Orléans
; pour par ceux qu’il en pourvoiroit, expédier
, contrôler & enregiftrer , & fceller toutes lettres
de provifions , commiffions & nominations des
charges & offices dépendans de fon apanage^. M. le
duc d’Orléans aujourd’hui v iv an t , a de même un
chancelier, & le même nombre d’officiers de chancellerie.
C hancelier des foires de C hampagne et
DE Brie , qui eft auffi appellé chancelier garde-feel
de ces foires, étoit celui qui avoit la garde du fceau
particulier fous lequel on contraftoit dans ces foires
, qui tenoient fix fois l’année : il n’étoit pas permis
d’y contraâer fous un autre fceau , à peine de
nullité, de punition , & de privation des privilèges
de la foire.
Il paroît que le fceau étoit d’abord entre les mains
de ceux qu’on appelloit les maîtres des foires, & qui
en avoient la police.
Philippe V . dit le Long , ordonna le 18 Juillet
1318, que pour éviter les fraudes & malices qui fe
faifoient fous les fceaux des foires de Champagne,on
établiroit un prudhomme & lo y a l, qui porteroit &
garderoit les fceaux , & fuivroit les foires, & y fe-
roit fa réfidence ; qu’ il recevroit l’émolument de ce
fceau, & le remettroit à la fin de chaque foire au receveur
de Champagne ; qu’il auroit des gages , & re-
cevroit auffi les amendes & les exploits faits en vertu
du même fceau, & en rendroit compte ali même Te-,
ceveur. \
La même chofe fut encore ordonnée le 15 Novembre
1318 , & le 10 Juillet 1319..
Dans une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois
y du mois de Juillet 1344, celui qui avoit le fceau
de ces foires eft qualifié de chancelier garde du feel :
il devoit venir à chaque foire la veille (des trois jours
qu’elle duroit ; & lorsqu'il s’abfentoit, il devoit laif-
fer fon lieutenant, qui fût bonne & loyale perfonne,
pour percevoir les oârois en la maniéré accoutumée.
Les quarante notaires qui étoient établis pour ces
foires , dévoient , fuivant la même ordonnance,
obéir aux gardes ou maîtres des foire's, & au chancelier
garde-Jcel, que le roi qualifie denotre chancelier.
Par une autre ordonnance du 6 Août 1349 , il régla
que les gardes & le chancelier nommeroiént aux
places de notaires & de fergens de ces foires qui fe
. trouveroient vacantes. Ils ne pouvoient y nommer
des étrangers. Les fergens dévoient fe présenter une
fois lors de chaque foire devant les gardés & le chancelier
, & ne pouvoient en partir fans avoir obtenu
d’eu-x leur congé.
La même ordonnance portoit que les gardes 8i le
chancelier prêteraient ferment devant les géns de la
chambre des comptes ; de faire ôbfetver les ordonnances
concernant les foirés , que s’ils n’y faifoient
pas une réfidence fuffifante , ils ne feroient pas payés
de leurs gages ; que fi l’Un dés déüx gardes étoit ab-
fen t, l’autre prendroit avec lui le chancelier pour juger
; & en l ’abfence du chancelier, une perfonne fuffifante
& non fufpette : ce quifait voir que les gardes
étoient au-defîus du chancelier, & que celui-ci n’étoit
pas établi principalement pour juger, mais pour fceller
les contrats.
Il étoit encore ordonné que lés gardes & le chancelier
y ou leurs lieutenans, auroient feuls le droit d’établir
dans ces foires & aux environs y des commiffai-
res pour le fait des monriôiés défendues. Ils dévoient
chaque année faire le rapport dé l’état dés foires aux
gens du conféil fecrêt dû r o i , ou en la chambre des
comptes : c’étoit en leur pféfeneé que les marchands
fréquentanS ces foires, élifoient quelques-uns d’entre
eux pour faire la vifite dés marenandifes ; & ceux-ci
en faifoient leur rapport aux gardes & au chancelier,
qui condamnoient les délinquant en une amende arbitraire
au profit du roi. Enfin il étoit dit que s’il y
avoit des déclarations & interprétations à faire fur
cette ordonnance, elles feroient faites à la requête
des gardes & du chancelier, par les gens du confeil fe-
cret du roi à Paris ; & en cas qu’ils ne puffent y vaquer
, en la chambre des comptes.
Les lettres du roi Jean!, du mois d’Aôût 1362, portant
confirmation des privilèges des fergens des fot-
res de Champagne & de Brie j font adreffées wxchan-
celier de nos foires & au recevéur de Champagne ;
ce qui fuppofe que le chancelier étoit alors regardé
comme le premier officier de ces foires. Ces lettres
font auffi mention qu’il avoit ordonné aux fergens
des mêmés foires de faire un certain prêt au roi pour
fubvenir aux frais delà guerre.
Là fonftion de ce chancelier ceffa dans la fuite des
tems , lorfque les foires de Champagne &ç de Brie
furent transférées à Lyon. Voyei le recueil des ordonnancés
de la troijieme race y & F article FoiRES DÉ
C hampagne e t de Brie.
C h ancelier de G alilée , yoyé^ ci - devant
C hancelier de l’EMpire de G aliléè.
Grand-Chancelier ou Archichanc elier ,
étoit le titre qüe l’on donrioit au chancelier de France
fous les rois de lafeconde race, Voye^ ci-dev. C hancelier
dé France.
Grand-C hancelier de Bourgogne } deVEmpire,
dès Gaulés y d'Italie ; voye^ CHANCELIER DE BOURGOGNE,
de l’Em p ir e , & c.
C hancelier des grands-Prieurés de l ’O rdre
de MaLTHE, voy. ci-après CHANCELIER DANS
les Ordres dé C hevalerie y à la fin de Üarticle.
C h ancelier du h a u t et sou verain Empiré
de G a l il é e , voye^ C hancelier de L’emp
iré de Galilé e.
C hanc elier du Roi de Jérusalem e t de
CHYPRE, étoit celui qui avoit la garde du fceau de
ce ro i, du tems que Jérufalem& Chypre formoient
lin royaume particulier. Philippe de Maizieres, un
des confeillers d’état de Charles V. étoit auffi chancelier
dé Pierre dé LUfignan, roi de Jérufàlem & de
Chypre ; ce fut lui qui procura des confeffeurs aux
criminels condamnés à mort. Voye[ Sauvai, antiq. de
Paris, tome I I . p. i$i.
C hancelier de l’Im p é r a t r ic e , g r a n d -
C h a n c e l ie r , ou Ar ch ich an c elier de l ’Im p
é r a t r ic e , eft un titre que les abbés de Fulde en
Allemagne font en poffeffion de prendre depuis plus
de quatre cents ans. Berthous, abbé de Fulde , pre-
noit ce titre dès le tems de l’empereur Lothaire. Ce
droit leur fut confirmé par un diplôme de l’empereur
Charles IV. de l’an 13 58 en faveur de l’âbbé Henri,
pour lui & fes fueceffeurs, auxquels il donna en outre
cette prérogative, qüe lorfqu’on feroit le couronnement
de l’impératrice ou reine des Romains,
ou toutes les fois qu’elle pàroîtroit revêtue de fes
habits impériaux ou royau x, l’abbé de Fulde auroit
la fbn&ion de lui ôter & remettre fa couronne, fui-
vant l’exigehce dés cérémonies.
L’abbaye de Fulde fituée dans la Francohie, & de
l ’ordre de S. Benoît, eft la plus confidérable & la
plus riche de toute l’Allemagne. Les religieux de
cette abbaye doivent être nobles, & Ont lé droit d’élire
leur abbé, qui eft primât des aiitrès •abbés de
l ’Empire , & grand - chancelier de l'impératrice. Voye%_
Browerus, lib. I. antiq. Fuld. cap. xv. Gloff. de Du-
cange, au mot àrchicànceildrius imperàtricis j & le tableau
de F empire germanique.
C hanc elier d’Ir lan d e , eft celui qui à la garde
du grand fceau dans le royaume d’Iriânde. Il feft
établi à-peu-près fur le même pié qüe celui d’Angleterre.
Voyei ci-devant C H A N d?E L IE R d’An g LÉ-
TERRE.
Le lord-lieutenartt d’Irlande, qui eft proprement
lin vice-roi, & dont le pouvoir eft très-étendu, a
pour fon confeil le lord-chàncelièr & le thréforier du
royaume, avec quelques comptes, évêques, barons
& juges, oui font membres dii confeil privé, formé
fur le plan de celui d’Angleterre.
C ’eft entre les mains du chancelier que le lord-lieutenant
prête ferment fuivant un formulaire preferit;
on le place énfuite dans un fauteuil de parade, & autour
de lui font le chancelier du royaume, les membres
du confeil privé, les feigneurs & pairs du royaume,
& autres Officiers.
Le chancelier eft feul juge de la chancellerie, qui
eft la cour fouveraine du royaiime pour les affaires
civiles. Cette chancellerie eft auffi réglée à-peu-près
comme celle d’Angleterre. Voye^ la Mariiniere, à
l’article d'Irlande. ■
C hanceliers des Ju r isd ict ion s r o y a l e s ,
étoiëht ceux qui avoient la garde du fceau dans ces
jurifdiâioris : il y en avoit dans les fénéchaüffées ,
vigueriés, & autres fiéges de Languedoc ; fuivant
des lettres dû 8 Oélobre 1363 , données par le maréchal
Daudencham, lieutenant du roi Jean dans
cette province, qui ordonnent que les Juifs feront
payes de ce qui leur eft dû par les Chrétiens, nonob-
ftant toutes lettres d’étât. L’exécution de cés lettres
eft mandée aux fénéchaux de Touloufe, Carçaffonne
& Beaucaire , leurs viguiers , juges , gardes des
fceaux, baillifs, chanceliers, bayles defdites féné-
chauffees, ou leurs lieutenans, & à tous autres jufti-
ciers. Ces lettres font dans le recueil des ordonnances
de la troifieme race, totne IV . pag. 23 y.
Il eft parlé du receveur rôyal de la chancellerie
dé Roüerguè dans d’autres lettres du mois d’Avril
137° > confirment que le terme de chancellent eft
pris en cettè occafion pour fceau. Il n’y avoit pourtant
point encore de chancelleries particulières établies
près des cours & autres jüftices royales; le
fceau dont il éft parlé ne fetvoit qu’à fceller les ju-
gêniens.
C hancelier de L a n c a s t r e , voye£ ci-devant
C hancelier d’Angleterre , vers lafin.
C hanceliers de L an g u ed o c , voye^ci-devant
C hanceliers des Ju risd ict ion s royales ; &
ci-après C hancelier DE LA MAISON COMMUNE DE
T o u lo use, & C h an c elie r du so u s - v ig u ier
de Narbonne.
C hancelier de L augeac et de No n e t t e ,
étoit un officier qui avoit la garde du feel royal dans
les jüftices de Laugeac & de Nohette, dont il étoit en
même tems le prévôt. Il en eft parlé dans des lettres
de Charles-le-Bel, de l’an 1322, rapportées dans les
ordonnances de la trôijtente racé , tome VII. pag. 421.
C hanceliers d u L e v a n T , voyeç ci-devant
C hanceliers des C onsuls de France.
C hancelier de Lith u a n ie , voyeç ci-après
C hancelier de Pologn e,
C hancelier de L o rraine e t Ba r r ois , eft le
chef de la juftice dans les états de Lorraine & Bar-
rois. Les anciens ducs de Lorraine n’avoiéttt point
ordinairement de chancelier ; ils faifoient fceller leürs
ordonnancés, édits ‘, déclarations & autrfes lettres
patentés, par lé fefcrétaire d’état de ferviee en leur
confeil, appellé fecrétaire intime. On tient pourtant
qu’il y a eu anciennement un chancelier dix Ldrràine ,
nommé le Moleur, d’une famille de Bar ; inais il y
avoit peut-être plus de déUx fieclés que l ’on n’âvoit
point vû de chancelier en Lorraine, lorfqufe là Lorraine
& le Barrois ayahtêtë cédés en 1737 âu roi Sta-
niflâs, Ôt après lui à la Ftâhcé, liés, fceaux dé la tour
fouveraine de Nanci, ceux des chambrés dèS comptes
deNanci & de Bar, & dés autres jurifdiftions inférieures
, furent remis, par ordre de François II. empereur,
lequel quittoit la Lorraine & le Barrois, entre
les mains d’un de fes fecrétaires intimes : il leur
fut enfuite donné d’autres fceaux par ordre du roi
Staniflas; & par fa déclaration donnée à Meudonlé
18 Janvier 1737, il créa un é ta t , office & dignité
de chancelier garde des fceaux pour les états à lui cédés
en exécution des artielés préliminaires de la paix
de Vienne ; & par la même déclamation, il conféra
ledit office & dignité à M. de Chaumont de la Galai-
fiere, voulant qu’en cette qualité il foit le chef de fes
confeils, & qnil ait la principale adminiftrâtion de
fes finances. Cette déclaration a été adrefiee aux
gens du confeil de la chambre des comptés, & y a
été enrëgiftrée au mois d’Avril fuiVârtt.
En conféquence de cette déclaration, M. de là
Galaifiere, qui eft en même tems intendant de Lorraine
& Barrois, prend les qualités de chancelier
garde des fceaux , inténdaht dé jufticè, police & finances
, marine, troupes', fortifications, & frontières
de Lorraine & Barrois. Il éft lé chef dés Confeils
de Lorraine; favoir, du Confeil d’état ordinaire établi
par édit du roi Staniiîas, du Mai 173^, çôm-
pofé, outre le chancelier, de deux fecrétaires d’état,
de fix conleillers d’état ordinairès, dès prérfiièrs pré-
fidens & procureurs généraux dé la cour fouveraine
de Lorraine & Barrois, & des chambres des comptes
de Lorraine & dé Bar. Lé chancelier eft auffi chef
du confeil royal des finances & du commercé, éta