
la colle eft faite : on les fait bouillir dans Peau de la
chaudière, en defcendant Ie panier dedans, & on les
y laide tant & fi peu long-tems que l’on veut. Voy&{
PI. VII. de Papeterie. r .
COLLAO , ( Géog.) contrée de 1’Amenque meridionale
au P érou, dans la province de los-Charcas.
COLLAT A IR E , f. m. (Jurifpr.) eft celui que le
collateur a pourvu d’un bénéfice. Cette expreflion
eft peu ufitée ; on dit plus communément \e pourvu
par le collateur. Voyei D elacombe, jurifprud. canon,
p. 14S.col.2Ject.ij. (A)
C O L LA T ÉR A L , adj. en termes de Géographie, le
dit d’un lieu , d’un p a y s , &c. fitué à côté d’un autre.
Ce mot eft compolé cle cum, a v e c , & de latus, co-
CoLLATÉRAL. Points collatéraux , dans la Cofmo-
graphit, font les points placés entre les points cardinaux.
Voye£ C ardinal & Point.
Les points collatéraux fe divifent en principaux ,
lefquels font ceux qui font également éloignés des
points cardinaux ; & en fecondaires , qui font à 1 e-
gard des premiers ce que ceux-ci font à 1 egard des
cardinaux. Les points collatéraux fecondaires fe divifent
enfuite en fecondaires du premier & du fécond
Ordre : ceux du premier ordre font également dif-
tans des points cardinaux & des points collateraux
principaux, & ceux du fécond ordre font egalement
diftans ou des cardinaux & des fecondaires du premier
ordre, ou des principaux & des fecondaires du
premier ordre. Voye^ Po in t .
Ainfi les points collatéraux principaux font les
points du nord-eft, du fud-eft, du fud-oueft, & du
nord-oueft. Les points collatéraux fecondaires du
premier ordre, font les points du nord n o rd -e ft,
fud fud-eft, &c. ceux du fécond ordre font les points
du nord quart de nord-eft, fud quart de fud-eft,
&c. I
Les vents collatéraux font ceux qui foufflent des
points collatéraux. Voye^ Vent.
Tels font les vents de nord-eft , fud-eft, nord-
oiïeft, fud-oueft, & leurs divifions. Chatnb. (O)
Collatéral, (Jurifpr.) eft celui qui eft parent
de quelqu’un i lattrc , c’eft-à-dire' de côté , & non
en ligne directe :l é s frères , les oncles , les coufins.,
font des collatéraux ; ils forment ce que l’on appelle
la li«ne collatérale,qui-eft oppofée à la ligne diredié.
On distingue deux fortes de collatéraux ; les uns qui
tiennent en quelque forte lieu de pere & de mere ,
tels que les oncles 8c tantes, grands-oncles 8c grandes
tantes : on les appelle collatéraux afctndans,
pour les diftinguer (tes- autres qui font en parité de
d e gré , ou en degré inférieur, tels que les freres 8c
foeurs , coufins , arriéré-confins. On diftingue .aufli
les fucceflîons direffes des fucceflions collatérales;
ces dernieres font celles auxquelles les collatéraux
font appelles. Voyt^ C onsanguinité , Degré ,
■ Par en té , Succession:-- ai w « ; 1,-- ;-_ _
, ■ C ollatéral , à Rome , eft un juge civil qui fait
: la fotiaion d’affefféUr Ou Codfeiller auprès du maréchal
de cette ville, 8t juge avec lui les caufes d’entre
les bourgeois 8c autres habitahs : il y en a deux ;
l’un qu’on appelle premier collatéral, l’autre qu’on
appelle fécond collatéral. Voyelle diclMft. de More-
ry , au mot pape , à l’article des officiers du palais.
^C O L L A T É R A U X ou LA TÉRA U X , {Jurifpr.)
font aufli les bas côtés d’une églife , autrement les
ailes. Dans les églifes paroifliales, on diftingue les
collatéraux du choeur 8c ceux de la nef: ces derniers
- font fans difficulté à la charge des habitans : à l’égàrd
des premiers , il y a eu plus de .difficulté ; quelques-
uns ont prétendu que quand ces 'collatéraux font de
même conftruâion que le choeur, c’eft aux gros dé-
cimateurs à les répa rer: mais les derniers arrêts
ont jugé le contraire ; ce qui eft conforme à l’édit
de 1695, qui ne charge les grosdécimateurs que de
la réparation du choeur & c ancel, c’eft-à-dire de la
fermeture du choeur. Vqye{ le traité des lois des bdti-
mens par Delgodets, ch. des répar. des bénéf. 6c les notes
de G ou py , ibid. (A)
CO L LA T EU R , 1. m. (Jurifpr.) en général, eft
celui qui conféré un bénéfice eccléfiaftique, c’eft-à-
dire qui en donne les provifions ; au lieu que le patron
ou préfentateur, même, eccléfiaftique , ne fait
que nommer au bénéfice , 6c fur fa nomination il
faut enfuite obtenir des provifions de celui qui eft le
collateur du bénéfice.
Le pape eft feul collateur en France de tous les
bénéfices confiftoriaux fur la nomination du R oi ;
pour ce qui eft dés autres bénéfices, même éle&ifs,
qui ne font pas confiftoriaux, le pape en eft collateur
par prévention contre les archevêques , évêques ,
& autres qui en font collateur s ordinaires.
A l’égard de tous les autres bénéfices qui ne font
pas confiftoriaux, les archevêques 6c evêques en
font, chacun dans leur d iocèfe, les collateurs ordinaires
, fauf le droit que quelques autres collateurs
peuvent avoir fur certains bénéfices.
Il y a des abbés, des prieurs, des chapitres, &
autres bénéficiers, qui font collateurs de certains bénéfices.
Il y a même aufli quelques laies qui font collateurs
de certains bénéfices. Voye% ci-après COLLATEURS
laïcs.
Le collateur ne peut fe conférer à lui-même le bénéfice
, quand même il en feroit aufli le patron eccle-
fiaftique.
Quand \<z collateur inférieur néglige de conférer le
bénéfice dans les fix mois de la vac an ce, le droit de
le conférer eft dévolu au collateur fupérieur. Si c ’eft
un fimple bénéficier qui eft collateur , le droit pafle
à l’évêque ; fi c’eft l’evêque , -le droit eft dévolu à
.l’archevêque, 6c de celui-ci au primat, cette dévolution
fe faifant de gradu ad gradum.
C ollateur absolu , fe dit de celui qui eft tout-
à-la-fois patron 6c collateur du bénéfice \ on l’appelle
; aufli collateur direct ou plein collateur.
Il y a des ab bés, des chapitres, & autres bénéficiers
inferieurs à l’évêque, qui font collateurs abfo-
lus de certains bénéfices.
Quelques laïcs joüiflent même de cette prérogative.
Le Roi eft collateur abfolu de tous les bénéfices
dont il eft patron : il eft aufli collateur abfolu, comme
l’évêque l’ auroit é té , de tous les bénéfices qui vaquent
pendant que la régale eft ouverte.
Les patrons qui font en même tems collateurs ab-
folus , n’ont pas communément le droit de donner le
vifaouinftitution canonique ; ce droit appartient naturellement
à l’évêque. Il y a cependant des patrons
collateurs, fur les provifions defquels il n’eft pas né-
ceflaire d’obtenir de vifa ; 6c ce font principalement
ceux-là qu’on peut appeller collateurs abfolus, ou
pleins collateurs , parce qu’ils ont omnimodam difpofi-
tionem beneficii. L ’abbé de Fécamp eft collateur abfolu
de plus de cinquante bénéfices, qu’il conféré pleinement
fans que l’on ait befoin du vifa des évêques dio-
céfains.
Quelques abbefles joüiflent aiifli de ce droit, même
pour des bénéfices-cures.
C o lla teur a l t e r n a t if , eft celui qui conféré
alternativement avec un ou plufieurs autres collateurs,
foit que chacun d’eux ait fon mois ou fa fe-
maine pour conférer les bénéfices qui peuvent y vaquer
, ou que chacun conféré alternativement un des
bénéfices qui viennent à vaquer. Voye{ C o llatio n
.6* T o ur.
C o lla teur d ir e c t , eft la même chofe que col--.
làteur abfolu , Ôu plein collateur. Voyei COLLATEUR
ABSOLU.
C o l la teur étranger : on confidere comme
tel celui dont le chef-lieu du bénéfice eft fitué hors
l’étendue du royaume, foit que le bénéficier foit re-
gnicole, ou qu’il foit perfonnellement étranger : il eft
également fujet aux lois du royaume pour lesbéné*
fices étant à fa collation qui font fitués dans le royaume.
Vaillant, adregul. de infirm. refig, n. 281.
C o lla teur inférieur , eft celui au préjudice
duquel un autre collateut fupérieur a droit de confé*
rer par dévolution, lorfque le premier manque à conférer
dans les fix mois de la vacance : ainfi le droit
pafle du patron à l’évêqu e , de celui-ci au métropo*
litain , & de celubci au primat. Voye?v D é vo lu t
io n .
C o llateur laïc , eft une perfonne laïque qui a
•droit de conférer quelque bénéfice eccléfiaftique.
On qualifie aufli quelquefois les patrons laïcs collateurs
, mais improprement, les patrons laïcs n’ayant
communément que le droit de nomination & préfen-
tation au bénéfice ; ce qui eft différent delà collation.
iVoyei ci-après .Co l la t io n & Pa tr o n ag e .
Cependant il y a des laïcs qui font réellement collateurs
de certains bénéfices.
On tenoit autrefois pour principe , que la collation
d’un bénéfice eccléfiaftique étoit un droit purement
fpirituel, qui ne pouvoit appartenir qu’à des
eccléfiaftiques. Cap tranfmiff. extr. de jurepatron. Cap.
meffan. de elect.
Le pape Léon IX . défendoit, en l’an 1049 , la vénalité
des autels, c’eft-à-dire des bénéfices, des dix-
mes & oblations. Dans le même fiecle plufieurs conciles
condamnèrent le rachat des autels , qui fe fai-
foit en payant à l’évêque une redevance à chaque
mutation, comme il fe pratique envers le feigneur
pour les fiefs. Yves de Chartres refufa de permettre
ces fortes de rachats , comme il paroît par fon épît.
xij. . .
Mais depuis que l’on a diftingue la collation du bénéfice
d’avec l’ordination du bénéficier, on a penfé
que la collation n’a pas la même fpiritualité que l’ordination
; que la collation des bénéfices ne concerne
que la difeipline extérieure de l’églife, & que ce droit
peut appartenir à des laïcs , d’autant qu’if fait partie
des fruits du bénéfice, dont les laïcs ne font pas incapables
de joiiir. Simon, traité du droit de patronage j
titre ij.
La collation des bénéfices a été accordée à quelques
laïcs , principalement en confidération de la
fondation & dotation qu’ils avoient faite de ces bénéfices.
F e v r e t, tr. de l'abus , tome I. liv. III. ch. vj.
n. ià. Il peut néanmoins y avoir de telles conceflions
faites pour d’autres fervices eflentiels rendus à l’églife
par les laïcs auxquels ce droit a été accordé.
L e roi eft collateur de toutes les dignités, prébendes
, 6c bénéfices inférieurs des faintes-chapelles ,
tant celles qui font de fondation ro y a le , que celles
qui ont été fondées par des feigneurs particuliers dont
le domaine a été réuni à la couronne. Il conféré aufli
les bénéfices de plufieurs autres églifes qui font
de fondation royale. Il conféré pareillement feul tous
les bénéfices à la collation de l’évêque, qui viennent
à vaquer pendant l’ouverture de la régale. Mais je ne
fai fi le roi doit être confidéré comme un collateur purement
la ïc , étant perfonnemixte, à caufe de la conjonction
qui fe trouve en fa perfonne du facerdoce &
de l’empire ; ratione unctionis fuoe & chrifiianitatis fuoe.
Fevret, ibid.
Au furplus, il eft confiant qu’il y a plufieurs per-
fonnes purement laïques qui font en droit 6c poflef-
fion de conférer des bénéfices ; il y a même des ab-
beffes qui ont ce droit. En Bourgogne, les fuccef-
feurs du chancelier R o iin , 6c les feigneurs de Chagrty,
confèrent les prébendes des églifes de Notre-
Dame d’Autun 6c de Saint-Georges de C hâlons, quï
font de leur fondation 6c dotation : les feigneurs-ba-
rons de Blaifon & de la Guierehe en Anjou, les feigneurs
marquis d’Epinay 6c comtes de Quintin en
Bretagne, confèrent les chapelles & prébendes de
leurs églifes collégiales. Le chapitre dileclo de tefiibus,
fait voir que la comtefle de Flandre avoit une fem-
blable prétention.
Il y a aufli en Normandie beaucoup de feigneurs
laïcs , qui font en même tems patrons & pleins collateurs
de certains bénéfices.
Non-feulement des laïcs font collateurs de certaines
prébendes & chapelles,mais même aufli de bénéfices-
cures , & à charge d’ames : par exemple, le feigneur
de la bàronic de Montchy-le-Châtel, celui de Lufar-
ches près Pontoife, nomment à des cures ; mais ceux
qui font pourvus par ces collateurs laïcs de quelque
bénéfice à charge d’ames, font obligés de prendre de
l’ordinaire du lieu une inftitution autorifable, avant
qu’ils puiflent exercer aucune fonction, Voye^ Simon
, du droit de patron, tit. xj,
C o llateur o rd in a ir e , eft tout collateur ,fo it
évêque ou archevêque, ou tout autre collateur, foit
eccléfiaftique ou l a ï c , auquel appartient en premier
lieu la nomination & provifion d’un bénéfice.
L ’évêque eft le collateur ordinaire de tous les bénéfices
de fon diocèfe, s’il n’y a titre ou ufage contraire.
On donne à ceux qui ont le premier degré de collation
ce titre de collateurs ordinaires , par oppofition
aux collateurs fupèrieurs , qui en cas de négligence de
l’inférieur confèrent, non pas jure ordinario, mais
jure devoluto, & par oppofition au p ap e , qui conféré
par prévention fur tous les collateurs ordinaires, quoiqu’il
n’y ait pas de négligence de leur part. Voyer
l'infiitut au droit eccléjiafi. de M. F leu ry , tome I. p.
j 65. & la biblioth. canon, tome I. au mot collateurs
ordinaires.
C o llateur patr o n , eft celui qui eft en même
tems patron & collateur. Il y a des patrons laïcs qui
font collateurs, de même que des patrons eccléfiaftiques.
Voye^ ci - devant COLLATEUR LAÏC , 6* PATRON.
C ollateur plein , eft la même chofe que collateur
abfolu ou collateur direct, c’eft-à-dire celui qui
eft en même tems patron & collateur. Ce titre ne
convient proprement qu’à l’évêque , ou à certains
patrons collateurs fur les provifions defquels on n’a
pas befoin d’obtenir de vifa.
C ollateur supérieur , eft celui qui conféré,
par dévolution au défaut de l’inférieur. Voye^ ci-devant
C o llateur in férieur; voye^auffi C o lla t
io n . ( A )
C O L LA T IE , ( Géog. anc. ) on la place dans la
première région de l’Italie , fur le Teveron , en allant
à T iv o li, aux environs de Sabine , où eft maintenant
Cervara. On prétend que c’eft d’elle que fut
appellée la porte de Rome connue fous le nom de
Collatine : il n’en refle que des ruines.
COL LA TIF , adj. ÇJurijp. ) fe dit en matière canonique
, d’un bénéfice qui eft à la difpofition d’un
feul collateur, lequel, arrivant la vacance dudit bénéfice
, peut le donner à qui bon lui femble, pourvu
que ce foit à quelqu’un qui ait les qualités 6c capacités
requifes.
Les bénéfices purement collatifs font ainfi appel-
lés , pourles diftinguer des bénéfices éleélifs-confir-
matifs, 6c de ceux qui font électifs-collatifs. On appelle
électifs - confirmatifs , ceux auxquels on pourv
o it par éleftion & confirmation, c’eft-à-dire auxquels
il faut que l’éleélion foit confirmée par le fupérieur
: les bénéfices électif s-collatif s font ceux que les
élefteurs confèrent, élifant fans que l’éleftion ait befoin
de confirmation ; au lieu que les bénéfices pu