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gne où les fiefs font de danger , non pas à la vérité
pour la vente, mais pour la prife de poffeflion.
30. Si dans le combat, le vaffal abandonnoit lâchement
fon feigneur.
40. S’il avoit fu quelques attentats contre fon feigneur
, & ne l’eût pas averti.
ç°. S’il avoit été le délateur de fon feigneur.
6°. S’il manquoit à quelqu’un des fervices auxquels
il étoit obligé, comme fervices de plaids , auquel
cas il falloit que le vaffal'fût contumacé pour
encourir la commife : ce fervice de plaids eft encore
ufité en Picardie : le vaffal eft appellé pere du fie f dominant
; mais s’ il manque à ce fervice, il ne perd pas
pour cela fon fief.
70. Si le vaffal entroit en religion ou fe faifoit prêtre
, il perdoit fon fief, parce qu’il ne pou voit plus en
faire le fervice ; mais en ce cas le fief alloit ad agna-
tos. Il y avoit même des fiefs affedés à des eccléfiaf-
tiques.
8°. Lorfque le vaffal détérioroit confidérablement
fon fief, 6c fur-tout s’il abufoit du droit de juftice.
90. Le defaveu fait fciemment emportoit aufli
perte du fief : mais la commife n’avoit pas lieu lorf-
qu’il avoiioit un autre feigneur.
io ° . La commife avoit lieu pour félonnie , 6c ce
crime fe commettoit de plufieurs façons ; par exemple
, fi le vaffal avoit vécu en concubinage avec la
femme de fon feigneur, ou qu’il eût pris avec elle
quelques familiarités deshonnêtes ; s’il avoit débauché
la fille ou la petite-fille de fon feigneur : la même
peine avoit lieu par rapport à la foeur du feigneur
non mariée, lorfqu’elle demeuroit avec fon frere.
Il y avoit aufli félonnie, lorfque le vaffal attaquoit
fon feigneur, ou le château de fon feigneur, fachant
que le feigneur ou la dame du lieu y étoient. Le
meurtre du frere du feigneur n’étoit pas feul une
caufe de commife, mais elle avoit lieu lorfque le vaffal
avoit tué le frere ou le neveu du feigneur, pour
avoir feul une hérédité qui leur étoit commune. Voy.
Félonnie.'
La commife. n’étoit point encourue de plein droit,
il falloit un jugement qui la prononçât, & le vaffal
pouvôit s’en défendre par plufieurs circonftances ,
comme pour caufe de maladie , abfence , erreur de
fa it , &c. lefquelles excufes recevoient leur application
félon les différens cas.
Il y avoit réciprocité de commife entre le feigneur
& le vaffal ; c’eft-à-dire que la plûpart des cas qui
faifoient perdre au vaffal fon fief, faifoient aufli perdre
au feigneur la mouvance > lorfqu’il manquoit à
quelqu’un des devoirs dont il étoit tenu envers fon
.vaffal.
En France on ne connoît, comme nous l’avons
déjà d it, que deux caufes qui donnent lieu à la commife
, favoir le defaveu & la félonnie.
Dans les pays de droit é c r it , 6c dans la coûtume
d’Angoumois qui les avoifine, le defaveu ne fait pas
encourir la commife ; il n’y a que la felonnie.
En pays coûtumier, le defaveu 6c la félonnie font
ouverture à la commife.
Dans quelques coûtumes, comme Nivernois, Melu
n , Bourbonnois, & Bretagne, il y a un troifieme
cas où la commife a lieu ; favoir lorfque le vaffal,
fciemment & par d o l , récele quelque héritage ou
droit qu’il ne comprend pas dans fon aveu 6c dénombrement.
La commife n’a pas lieu lorfque le vaffal foûtient
que fon fief releve du ro i,. parce que ce n’eft pas
faire injure au feigneur que de lui préférer le roi.
Mais fi le procureur du roi abandonnê.la mouvance
, 6c que le vaffal perfifte dans fon defaveu, il encourt
la commife.
La coûtume d’Orléans* art. hcxxj. dit que fi le
feigneur prouve fa mouvance par des titres qui remontent
à plus de cent ans, il n’y a point de commife
, parce que le vaffal a pû ignorer ces titres.
Lorfque le vaffal dénie que l’héritage foit tenu en
f ie f , 6c prétend qu’il eft en roture , fi mieux n’aime
le feigneur prouver qu’il eft en fie f, il n’y a point
lieu à la commife.
Elle n’a pas lieu non plus lorfque le feigneur prétend
des droits extraordinaires , & que le vaffal re-
fufe de les pa yer, le feigneur étant obligé d’inftruire
fon vaffal.
La confifcation du fief ne fe fait pas de plein droit,’
il faut qu’il y ait un jugement qui l’ordonne.
Si le feigneur ne l’a point demandé pendant la vie
du va ffa l, la peine eft cenfée remife.
Il en eft de même lorfque le feigneur ne l’a point
demandé de fon v ivant, fes héritiers ne font pas re-,
cevables à la demander.
Le fief confifqué, & tout ce qui y a été réuni, demeure
acquis au fief dominant, fans qu’il en foit dû
aucune récompenfe à la communauté.
Il demeure chargé des dettes hypothécaires du
vaffal.
Un bénéficier ne peut pas commettre-la propriété
du fief attaché à fon bénéfice , parce qu’il n’en eft
qu’ufufruitier ; il ne perd que les fruits.
. Le mari peut par fon fait commettre feul lescon-
quêts de la communauté, mais il ne peut pas par fon
fait perfonnel commettre la propriété des propres
de fa femme, à moins qu’elle n’ait eu part au defaveu
ou félonnie ; il encourt feulement la confifca*
tion des fruits.
La femme peut commettre fes propres, mais elle,
n’engage point les fruits au.préjudice de fon mari.
Le baillifte ou gardien ne commet que les fruits*
La commife n’eft point folidaire , c’eft-à-dire que
fi le fief fervant appartient à plufieurs v a ffau x ,ïl
n’y a que celui qui defa voue qui commet fa portion.
Le feigneur qui commet félonnie envers fon vaffal
, perd la mouvance du fief fervant.
Vlye^les livres des fiefs ; Stravius, dans fonJyntag-
ma juris feudalis , ch. xv. de amijfione feudi ; Gudelinus
6c Zoezius, fur les mêmes titres; Julius Clarusi quæfi.
xlvij. § . feudum. Poquet de Livoniere, G u y o t , 6c
Billecoq, en leurs tr. des fiefs ; & les articles DESAVEU
& Félonnie.
C ommise d'un héritage taillable, eft la confîfca-
tiori d’un héritage fujet au droit de taille feigneuriale
qui a lieu au, profit du feigneur , lorfque le propriétaire
de l’héritage difpofe de la propriété fans le con-
fentement dù feigneur. Cette commife a lieu dans la
coûtume de Bourbonnois, art. ccccxc. 6c dans celle
de là Marche, art. cxlviij. Dans ces coûtumes, le
tenancier d’un héritage taillable ne le peut vendre
en tout ni en partie, ni le donner ou tranfporter ,
échanger, ou autrement aliéner, ou en difpofer foit
entrevifs ou par teftament, fans le confentement du
feigneur taillablier, quand même ce feroit pour fournir
à la fubfiftance 6c aux alimens du propriétaire.'
On excepte néanmoins la donation en avancement
d’hoirie faite à un des enfans du tenancier
laquelle ne tombe pas en commife.
Il faut aufli excepter les taillables qui tiennent un
héritage par indivis ; ils ne peuvent à la vérité le dé-,
membrer, foit au profit de l’un d’eux ou d’un étranger
fans le confentement du feigneur ; mais chacun
des co-perfonniers peut céder fa part indivife à un
de fes co-perfonniers fans le confentement du feigneur
, parce que chacun d’eux avoit déjà un droit
indivis dans la totalité, 6c que c’eft moins une nouvelle
acquifition, que jure non decrefcendi. ■
Les co-perfonniers taillabfes peuvent aiifll, fans
le confentement du feigneur, faire entre eux des ar-
rangemens pour la jouiffance, mais non pas pour la
propriété.
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Au refie ia prohibition d’aliéner l’héritage taillable
fans le confentement du feigneur, ne regarde
que la propriété ; car le tenancier peut librement
difpofer des fruits, & fes créanciers s’y venger, tant
qu’il en eft poffeffeur.
Quelques-uns tiennent que fi une maifon menace
ruine, 6c que le tenancier ne foit pas en état d’y
faire les réparations, il peut l’offrir en vente au feigneur
; & que fi celui-ci refufe de l’acheter, le tenancier
peut la vendre à un autre : ce qui paroît
fondé fur l’équité.
Lorfque le tenancier n’a difpofé fans le confentement
du feigneur que d’une partie de l’héritage, il
n’y a que cette portion qui tombe en commife.
Il ne fuffit pas pour prévenir la commife de ftipu-
ler dans la vente ou autre difpofition , qu’elle n’eft
faite que fous le bon plaifir 6c confentement du feigneur
; fi le vendeur s’en défaifit, 6c que l’acquéreur
en prenne poffeflion réelle avant d’avoir obtenu l’agrément
du»feigneur, la commife eft encourue à fon
profit.
Mais la vente ou difpofition ne fait pas feule encourir
la commife, quand même l’ade contiendroit
une referve d’ufufruit au profit du vendeur, 6c que
l’acquéreur auroit par ce moyen une poffeflion fictive
, parce que le vendeur, à cet égard, n’eft cenfé
dépouillé que par la prife de poffeflion réelle 6c actuelle
de l’acquéreur : jufque-là les parties peuvent
fe rétrader.
Celui qui a vendu ou autrement aliéné un héritage
taillable fans le confentement du feigneur, n’eft
pas tenu de livrer l’héritage fi le feigneur n’y content
; attendu que l’héritage tomberoit en commife,
6c que par conféquent l’acquéreur n’en profiteroit
pas : mais fi l’acquéreur a pû ignorer & ignoroit ef-
fedivement que l’héritage'fût taillable , i l peut agir
en dommages 6c intérêts contre le vendeur pour
l’inexécution du contrat.
Quoique quelques coûtumes'fuppofent la commife
encourue ipfo facto , néanmoins l’ufage eft que le
feigneur faffe prononcer en juftice la commife; s’il
n’en forme pas la demande, fon filence paffe pour
un confentement tacite, tellement que l’acquéreur
n’eft tenu de rendre les fruits que du jour de la demande
, 6c non du jour que la commife eft ouverte.
Lorfque le feigneur reçoit les droits, ou approuv
e de quelqu’autre maniéré la vente, la commife n’a
pas lieu : on tient même que le confentement du
mari fuffit pour les héritages taillables qui font de
la cenfive de fa femme ; ce qui eft fondé fur ce que
ces droits font in fructu , & appartiennent au mari.
Par une fuite du même principe, quand le feigneur
ufe de la commife, l’ufufruitier ou fermier de la fei-
gneurie jouit pendant le tems de fa ferme de l’ufu-
fruit de l’héritage tombé en commife, parcï que la
commife eft confidérée comme ufufruit.
Le droit de commife étant de pure faculté, ne fe
prefcrit point pour n’en avoir pas ufé dans certains
cas : la prefcription ne commence à courir que du
jour de la contradidion faite par l’acquéreur ; niais
l’exercice de la commife qui eft ouverte, fe prefcrit
par trente ans comme toutes les adions perfon-
neiles.
Le Roi ni ceux qui le repréfentent, n’ufent pas
du droit de commife pour les héritages taillables qui
font tenus de lui ; mais ils ont aufli un droit de lods
& ventes plus fort.
Pour ce qui eft de l’Eglife, elle n’ufe de commife
fur fes héritages taillables, que dans.Ies lieux où elle
eft en poffeflion de le faire. Voye{ Defpommiers fur
les art. ccccxc. & ccccxcj. de la coutume de Bourbonnois
, 6c Jabely fur Y art. cxlviij. de celle de la Marche,
& l'article T aille; seigneuriale.
Tome I I I ,
Commise passive eftoppofée à ôortimife active
voyez ci-devant C omMisë active.
La commife paffive peut aufli s’entendre de la cofl-
fifcation qui a lieu contre le feigneur pour la mouvance
d’un fief, lorfqu’il s’eft rendu coupable de félonnie
envers fon vaffal, c’eft-à-dire lorfqidil a commis
contre lui quelque forfait & déloyauté notable.
On trouve dans quelques-uns de nos hiftoriens un
exemple fameux de cette forte de commife paffivt\
favoir celui de Clotaire IL qui fuivant quelques-uns
de nos hiftoriens, perdit la mouvance de la feigneü-
rie d’Yvetdt dans le pays de Cau x, pour le meurtre
par lui commis en ia perfonne de Gautier, feigneur
d’Yvetot. Le fait à la vérité paroît juftement
contefté; mais ce qui en eft dit prouve toûjours
qu’on étoit dès-lors dans l’opinion que la commife
auroit lieu contre le feigneur en pareil cas.
Commise tailliabliere, voye^ci-dev. C ommise
d'un héritage taillable.
COMMISE du feigneur contre le Vaffal & Ceiijitaire ,
voyez ci-devant COMMISE FÉODALE & COMMISE
CENSUELLE.
Commise du vaffal contre le feignéut, voyez ci-
devant C ommise passive. ( A f
COMMISSAIRES, fub. m. pi. ( Jurifpnld. ) eft le
nom que l’on donne à certains officiers qui font commis
, loit par le Roi directement, loit par quelque
juge, pour faire certaines fondions de juftice ou police.
Il y en a de plufieurs fortes : les uns qui font eft
titre d’office ou commiflïon permanente, qui font
établis par le Roi pour faire ordinairement certaines
fondions ; les autres qui n’ont qu’une Ample com-
miflion pour un tems limité & pour une affaire particulière
, foit que la commiflïon émane du R o i, ou
qu’elle foit feulement émanée de quelque juge.
La première ordonnance où l’on trouve le terme
de commiffaire employé, commiffarii, eft celle de fairit
Louis en 1*54; depuis ce tems il eft devenu d’un
ufage fréquent ; nous expliquerons dans les fubdivi-
fions fuivantes les fondions des différentes fortes de
commiffaires qui ont rapport à la juftice. ( A )
Commissaires au Chastelet , ( Junfprud. )
qu on appelle aufli commiffaires-enquêteurs-examiria-
teurs, font des officiers de robe longue établis pour
faire certaines inftrudions 6c fondions de juftice 6C
police, à la décharge des magiftrats du châtelet.
Le commiffaire de la Mare qui étoit fort zélé pour
l’honneur de fa compagnie, prétend dans fon traité
de la police, tome I. liv. 1. tït. xij. que les enquêteurs-
examinateurs font plus anciens que les confeillers
au châtelet.
Mais il eft certain, comme nous le prouverons
ci-après au mot C onseillers au châtelet, que ceux-
ci font plus anciens ; que c’étoit eux qui faifoient
autrefois les enquêtes, informations, partages, 6c
toute" l’inftrudion ; que ce qui eft dit dans les anciens
auteurs 6c dans les regiftres publics jufque vers
l’an 1300 au fujet des auditeurs 6c enquêteurs, ne
doit point s’entendre d’officiers qui fiiffent en titre
pour ces fondions, mais de confeillers ou avocats
qui étoient délégués à cet effet parle prévôt de Paris
, 6c autres juges ; il n’eft donc pas étonnant qu’il
foit dit en plufieurs endroits que les auditeurs & enquêteurs
a voient féance 6c voix délibérative au
châtelet, puifque c’étoient ordinairement des confeillers
qui faifoient cette fondion ; 6c c’étoit comme
confeillers qu’ils avoient cette féance.
On ne trouve point de preuve certaine qu’avant
l’an 1300, il y eût au châtelet des enquêteurs ou
examinateurs en titre, 6c dont la fondion fût permanente
, & féparée de celle des confeillers. ( A )
Les examinateurs, appellés depuis commiffaires au
châtelet, ont eux-mêmes reconnu dans deux arrêts que
les confeillers du châtelet étoient plus anciens qu’eux,
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