
fement collatifs fo n t, comme on l’a dît en commençant
, à la difpofition d’un féul collateur. Voyt{ B é né
f ice & C o l l a t io n . ( 4 )
CO L LA TIN , adj. ( Hifl. anc. ) L e mont Collatin
étoit une des fept montagnes de l’ancienne Rome
& la porte Collatine étoit celle qui conduifoit à Col-
latie. Voyt{ COLLATIE.
COLLATION , fub. f. ( Jurifpr. ) C e terme eft
ufitétant en matière civile qu’en matière bénéficiale,
6c a différentes lignifications.
En m atière c iv ile , collation lignifie quelquefois la
comparaifon que l’on fait d’une piece avec Ion origin
a l, pour voir li elle y eft conforme, & la mention
qui eft faite de cette collation fur la copie que l’on
appelle alors une copie collationnée.
L’ufage de ces collations doit être fort ancien ; les
lettres de vidimus qui fe donnoient dès le commencement
du quatorziemeféecle , pour la confirmation
de quelques ordonnânces rendues précédemment,
étoient une véritable collation de ces lettres. Les anciens
auteurs fe fervent du terme de vidimus pour
collation ; 6c dans quelques provinces on dit encore
une copie vidimèe pour copie collationnée. Voye{ Vl-
D 1M U S .
Je n’ai point trouvé le terme collation employé
dans aucune ordonnance avant celle de Philippe de
V a lo is, du mois de Février 1317, portant réglement
pour le châtelet de Paris ; laquelle porte, article 3 6 ,
que la collation des pièces ( c’eft-à-dire la vérification
des pièces que les parties produifoient ) , fera
faite par telles perfonnes que le prévôt établira dans
huit jo u rs , qu’il fera conclu en caufe ; 6c Larticle 3 7
ajoute que fi aucune partie eft défaillante dé faire
fa collation dedans le tems que les parties auront
accordé à la faire , le procès fera mis au confeil pour
juger. On met encore préfentement dans les appoin-
temens de conclufion, que le procès eft reçu pour juger
en la maniéré accoutumée ,faufà faire collation,
c’eft-à clire fauf à vérifier fi les produftions font com-
plettes, & fi toutes les pièces énoncées en l’inventaire
de produftion font jointes.
Les commis greffiers qui expédient les jugemens
fur la m inute, mettent au bas de la copie ou expédition
, collationné, pour dire qu’ils ont fait la collation
d e l à copie ou expédition avec l’original.
L'ordonnance de Charles V. du ty Janvier 136y ,
portant réglement pour le châtelet, dit que les av o cats
ne plaideront aucune caufe , s’ils n’en ont fait
auparavant collation, 6c qu’ils n’en feront point collation
en jugement ; que s’ils la veulent faire , ils for-
tiront de l’auditoire , & l a feront à part. MaisM. Se-
coufle penfe que le terme de collation fignifie en cet
endroit la communication des pièces que fe font réciproquement
les avocats : c’eft en effet une efpece de
vérification qu’ils font des faits fur les pièces.
Les fecrétaires du roi ont un droit de collation qui
leur a été accordé pour la fignature des lettres de
chancellerie, qu’ils font préfumés ne fignerqu’après
les avoir collationnées ; il en eft fait mention dans le
fciendum de la chancellerie, que quelques-uns croyent
avoir été rédigé en 1 339, d’autres en 1415. Il y eft
dit que la collation des lettres doit fe faire en p ap ier,
& le droit de collation que l’on doit payer pour chaque
forte de lettres y eft expliqué.
L'ordonn. de Charles VI. du 2.4 Mai 1389 , portant
confirmation d’un réglement fait par les fecrétaires
du ro i, pour la diftribution des droits à eux apparte-
nans pour les lettres qu’ils lignent, porte que le droit
de coLlationoyn appartient aux fecrétaires du roi, fe
partagera entr’eux ; que ce droit fera reçu par deux
fecrétaires du roi députés par la compagnie, 6c distribué
, comme il eft dit par cette ordonnance.
Les fecrétaires du roi ont auffi le droit de délivrer
des copies collationnées de toutes lettres de
chancelleries, contrats, 6c jugemens.
Les notaires peuvent auffi délivrer des copies collationnées
, tant des aftes qu’ils reçoivent que de tous
autres aé te s, lettres 6c jugemens qui leur font repré-
fentés ; ils diftinguent la copie collationnée fur la minute
de celle qui n’a été collationnée que fur la groffe,
ou fur une autre expédition ou copie.
L a collation a plus ou moins de force félon*le plus
ou moins d’authenticité de l’original fur lequel elle
eft faite ; ainfi la collation faite fur la minute fait plu?
de foi que fur la groffe ou expédition.
On diftingue auffi deux fortes de collations, fa-
voir la judiciaire 6c l’extrajudiciaire : ’la premiers
eft celle qui fefait en vertu d’ordonnance dé juftice,
les parties intéreffées préfentes ou dûement appell
e s ; l’autre eft celle qu’une partie fait faire de font,
propre m ouvement, & fans y appeller ceux contre
qui elle veutfe fervir de la copie collationnée.
L'ordonnance de 1667, tit. xij , traite de compul-
foires 6c collations de pièces ; le compulfoire précédé
ordinairement la collation. L’ordonnance veut que
les affignations pour affifter aux compulfoires , extraits
6c collations de pièces , nefoient plus données
aux portes des églifes , ou autres lieux publics, pour
de-là fe tranfpoiter ailleurs , mais qu’elles foient
données à comparoir au domicile d’un greffier ou
notaire , & que les affignations données aux perfonnes
ou domiciles des procureurs ayent le même effet
pour les compulfoires , extraits ou collations de pièces
, que fi elles avoient été faites au domicile des
parties.
Le procès-verbal de compulfoire & de collation
ne peut être commencé qu’une heure après l’échéance
de l’affignation ; 6c il doit en être fait mention
dans le procès-verbal. Voye[ C ompu lso ir e .
Ces collations judiciaires fe font par le miniftere
du greffier ou huiffier, au domicile duquel l’affignation
eft donnée.
Les pièces ainfi collationnées font la même foi
que l’original contre ceux qui ont été préfens ouap-
pellés à la collation , pourvû que les formalités né-
ceffaires y ayent été obférvées.
Les collations extrajudiciaires fe font par les fecrétaires
du roi ou par les notaires ; on leur remet
entre les mains la piece que l’on veut faire collationner
; ils en font faire une copie au bas de laquelle
ils mettent : Collationné à Üoriginal ( ou autre
copie ) par nous..............& à Üinfant remis l'original
( o u autre copie ) . Fait à . . . . . ce . . . . . .
Les copies collationnées fur le réquifitoire d’une
p artie , ne font foi qu’au tant qu’on veut bien y en
ajoûter.
Dumolin fur Varticle 5 de la coutume de Paris, n.
63 , au mot dénombrement, dit que quand quatre
notaires auroient collationné une copie fur l’original
, 6c qu’ils certifieroient que c’eft le véritable original
pour l’avoir bien vû 6c examiné , néanmoins
leur copie collationnée ne fait pas une pleine foi
fans la repréfentation de cet original j c a r , dit-il,
les notaires ne peuvent dépofer que de ce qu’ils
voyent ; 6c n’ayant pas vû faire l’original, ils n’en
peuvent pas auffi avoir de certitude, ni rendre témoignage
que la piece qu’on leur a mife entre les
mains fut l’original. Il en feroit autrement fi le notaire
avoit lui-même reçû la minute de l’afte , ou s’il
en eft dépofitaire ; d’ailleurs Dumolin ne parle que
d’une collation extrajudiciaire faite fans partie pré-<
fente ni appellée (-^)
C o l la t io n . ( Jurifpr. ) en matière bénéficiale,'
fe prend tantôt pour le droit de conférer un bénéfice
vacant de fait ou de d ro it, ou de fait & de droit,
ou pour l’a&e par lequel le collateur conféré le bénéfice*
néfice, c’eft-à-dire donne titre & provifion par écrit
à quelqu’un pour le pofféder. ^
L e droit de collption ne doit pas être confondu avec
celui de nomination ou préfentation, ni avec celui
d’inftitution.
Par le terme de Jimple nomination ou préfentation,
on entend le droit qui appartient aux patrons laïques
ou eccléfiaftiques de préfenter quelqu’un à l’évêque
pour être pourvû du bénéfice. Une telle nomination
ou préfentation eft fort différente des provifions mêm
e s; car l’évêque peut refufer le préfenté, fi celui-
ci n’a pas les qualités & capacités requifes pour p o fféder
le bénéfice ; 6c s’il le trouve c apab le, il lui
donne des provifions, fans lefquelles le préfenté ne
peut joiiir»du bénéfice.
On fe fert néanmoins quelquefois, mais improprement
, du terme de nomination pour exprimer le
droit de collation, ce droit étant fort différent, comme
on v o it, de la fimple nomination ou préfenta*
lion-
Pour ce qui eft du terme inflitution, il a trois lignifications
différentes ; car il fe prend quelquefois
pour la provifion que l’évêque, ou autre collateur
donne fur la préfentation du patron, ou pouf l’auto-
rilation que l’évêque donne fur des provifions proprement
dites, mais d’un collateur qui lui eft inférieur
en dignité 6c en puiffance ; enfin il fignifie auffi
la confirmation que le collateur fait d’une élection à
un bénéfice qui eft fujette à confirmation.
L a collation des bénéfices appartient de droit commun
à chaque évêque ou archêvequë dans fon dio-
cè'fe, & au pape par prévention.
Il y a cependant quelques abbés, des chapitres, 6c
autres eccléfiaftiques -, qui ont droit de collation fur
certains bénéfices, pour lefquels le pourvû eft feulement
obligé de prendre le vifa ou inftitution canonique
de l’évêque, lorfqu’il s’agit d’un bénéfice à charg
e d’ames. Voye^ In s t itu t io n , No m in a t io n ,
Pr é s e n t a t io n , Pr o v is io n .
On diftingue deux fortes de collations; fa voir la
collation libre ou volontaire, & la collation néceffai-
r e , forcée ou involontaire.
L a collation eft libre & volontaire, lorfque l’évêque
ou autre collateur, eft le maître de la faire à qui
bon lui femble, fans être aftreint à donner le bénéfice
à une perfonne plûtôt qu’à une autre, à caufe de
quelque grâce expectative, telle que celle de l’induit
ou dés gradués, des brevetaires de joyeux avene-
ment 6c de ferment de fidélité.
On appelle collation nécejjaire , forcée ou involontaire
, celle dans laquelle le collateur eft obligé
de conférer le bénéfice à celui à qui il eft affeété par
quelque expeftative, par exemple, à un gradué ,
foit que le collateur ait le choix entre plufieurs gradués
fimples, ou qu’il foit dans le cas de conférer
au plus ancien gradué, qu’on appelle gradué nomméj.
I
L e collateur, pour établir fon droit de collation,
n ’a pas befoin de rapporter de précédentes provi-
fiôns du même bénéfice données par lui ou par quelqu’un
de fes prédéceffeurs ; il lui fuffit de prouver
par des aftes 6c titres anciens que le bénéfice dépend,
de lu i, 6c qu’aucun autre collateur n’en réclame là
collation. Voye{ de la Combe, jurifprud, canoniq^ au
mot çollat. fecl. j . n. y.
En fait de collation, trois aétes différens, joints à
une poffeffion de quarante an s, acquièrent le droit à
celui qui fe prétend collateur. La Rochefl. liv. I. tit.
xxxjv. art. 1.
L a collation même forcée étant toujours un a£le dé
jurifdiftion volontaire ou gracieufe , peut être faite
en tous lieux par le collateur, même hors de fon territoire.
Ceux qui ont à leur collation des bénéfices fitués
" Tome III.
hors le royaume, font obligés de les conférer conformément
aux lois qui s’obférvent dans le lieu dé
la fituation de ces bénéfices ; & par line fuite du même
principe, les collateurs étrangers font obligés dé
fe conformer aux lois du royaume pour les bénéfices
qui y font fitués. Dumolin, de infirm.. refign. n. 2.811
Ainfi ils ne peuvent conférer qu’à des regnicoles. Dé-
clàràt. de Janvier 1681.
La collation du bénéfice peut êtrè faite à Un àb-
fent, 6c telle collation empêche la prévention; il
fuffit qiie le pourvû accepte dans les trois ans, auquel
cas fort acceptation a un effet rétroa&if au jour
des provifions. Dumolin, ibid. 6c Lôiiet, n. 72 &
? 3 - ,
Un collateur rie peut pas fé Côriférèr à lüi-mêmé
le bénéfice qui eft à fa collation, quand même il eri
feroit auffi patron 6c préfentateur; il ne peut pas
non plus fe le faire donner par fon grand-vicaire,
s’il en à un, Capitul. per nofiràs eôctr. de jure patron.
Voyeç ci-deVant au mot COLLATEUR.
Dans les collations qui fe font par élection, lés électeurs
doivent donner leur voix à un autre qu’eux ;
il y a néanmoins des exemples que des cardinaux fé
donnent leur voix à eux-mêmes, 6c qu’un cardinal
auquel les autres s’en étoient rapportés; s’eft nommé
lui-même pape , Ce qui eut fon effet.
Deux collations Ou provifions dè cour de Rome ,
faites le même jour 6c d’un même bénéfice à deux
perfonnes différentes ,fedétruifent mutuellement pat
leur concours, cap. duobus de refcriptis, in fexto. cé
qui a lieu quand même l’une des deux collations ou
provifions fe trou verdit nulle.
En cas de concours de deux prôvifions du même?
jour, dont l’une eft émanée du pap e , l’autre du collateur
ordinaire, foit l’évêque ou autre collateur fu-
périeur ou inférieur , celle du collateur ordinaire eft
préférée, quand même celle de cour de Rome mar-
queroit l’heure. Lebret, liv. IV. décijion I. Journal
des aud. arrêt du 16 Mars 1661,
Lorfque l’évêque ou archevêque 6c leur grand-
vicaire ont conféré le même jour, le pourvû par
l’évêqüe'oü archevêque eft préféré ; à moins que le
pourvû par leur grand-vicaire n’eût pris poffeffion
le premier. Rebuffe, trait, de bencf tit. de refcript. ad
benef. vac. Ruzé , priviL 46, n. 10.
Dans le cas où deux grands-vicaires ont donné le
même jour des provifions, autrefois on donnoit la
préférence à celle qui marquoit l’heure ; mais fui-
vant la déclaration du 10 Novembre 1748 , la feule date
du jour eft utile. Voye^ D a t e .
Un collateur eccléfiaftique ne peut varier; s’il
conféré à une perfonne indigne ou incapable, il perd
pour cette fois la collation du bénéfice; mais le collateur
même eccléfiaftique qui conféré fur une dé-
miffion ou permutation nulle, peut conférer le même
bénéfice comme vacant par mort à la même per-7
fonne ; cette nouvelle collation n’eft pas confidérée
comme une variation de fa p a r t, étant faite fub di-
verfo refpeclut
Les collateurs la ïc s , foit les patrons que l’on comprend
quelquefois fous ce terme, foit les collateurs
proprement dits, peuvent varier dans leur collation;
ce qui ne fignifie pas qu’ils puifferit enlever au pourvû
le droit qui lui eft acquis, mais qu’ayant fait une
première collation qui eft nulle, ils en peuvent faire
une féconde ou autre fubféquen^e, pourvû qu’ils»
foient encore dans le téms de nommer. Voye[ C ol-
' lateurs laïcs & Pa tr o n s .
Dans quelques églifes cathédrales où l’évêque conféré
des bénéfices alternativement avec le chapitre,
le s feules lettres de collation ou provifions données
par l’un des deux collateurs font tour, c’eft-à-dire le'
rempliffent pour cette fois de fon droit.
Pour ce qui eft des chapitres qui ont la collatiori
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