
de la commune chancellerie, de même que les autres
clercs du roi.
Cette même cédule fait auffi connoître que le
chancelier avoit un clerc ou fecrétaire particulier,
& qu’il y avoit un régi Are où l’on enregi droit les
lettres de chancellerie. On y enregiftroit aulïi certaines
ordonnances, comme cela s’eft pratiqué en divers
tems pour certains édits qui ont été publiés le
fceau tenant.
Guillaume de Crefpy, qui fut chancelier en 1293,
fufpendit aux clercs des comptes leur part de la
chancellerie ; parce qu’ils ne fuivoient plus la cour
comme ils faifoient du tems de S. Louis, fous lequel
ils partageoient à la groffe &C menue chancellerie.
Il y avoit déjà depuis long-tems plufieurs fortes
d’officiers pour l’expédition des lettres que l’on fcel-
loit du grand ou du petit feel.
Les plus anciens étoient les chanceliers royaux,
cancellarii regales , appelles depuis notaires, & en-
fuite fecrétaires du roi. II eft parlé de ces chanceliers
dès le tems de Clotaire I. Dès le tems de Thierri on
trouve des lettres écrites de la main d’un notaire,
& fcellées par celui qui avoit le fceau, qui étoit le
grand référendaire.
Sous Dagobert I. on trouve jufqu’à cinq notaires
ou fecrétaires ; lefquels en l’abfence du référendaire
faifoient fon office, & fignoient en ces termes : ad
vicem obtuli , recognovi, j'ubfcripji.
Du tems de Charles le-Chauve on trouve jufqu’à
onze de ces notaires ou fecrétaires ; lefquels en certaines
lettres font qualifiés cancellarii regioe dignita-
ds y & fignoient tous ad vicem. Du tems de S. Louis
on les appella clercs du roi. On continua cependant
d’appeller notaires ceux que le chancelier de France
commettoit aux enquêtes du parlement, pour faire
les expéditions néceffaires.
Sous la troifieme race l’office de gardé des fceaux
fut quelquefois féparé de celui de chancelier, foit
pendant îa vacance de la chancellerie, ou même du
vivant du chancelier.
Dans un état de la maifon du roi fait en 1285,
il eft parlé du chauffe-cire, ou valet chauffe-cire.
Il y avoit auffi dès 13 17 , un officier prépofé pour
rendre les lettres Iorfqu’elles étoient fcellées ; & fui-
vant des lettres de la même année, les notaires-(è-
crétaires du roi ( c’eft ainfi qu’ils font appellés )
avoient quarante livres parilis à .prendre fur l’émolument
du fceau pour leur droit de parchemin.
Tous ces différens officiers qui étoient fubordon-
nés au référendaire , appellé'depuis chancelier de
France, formèrent infenfiblement un corps que l’on
appella la chancellerie , dont le chancelier a toujours
été le chef.
Cette chancellerie étoit d’abord la feule pour tout
le royaume. Dans la fuite on admit trois chancelleries
particulières ; l’une qui avoit été établie par les
comtes de Champagne ; une autre par les rois de
Navarre, & une chancellerie particuliere pour les
àftes paffés par les Juifs.
Philippe V . dit le Long, fit au mois de Février
13Ü un réglement général, tant pour la chancellerie
de France que pour les autres chancelleries : il annonce
que ce réglement eft fur le port & état du grand
fe e l, & fur la recette des émolumens. Les fondions
des notaires du roi y font réglées ; il eft dit qu’il fera
établi un receveur de l'émolument du fceau, qui
en rendra compte trois fois l’année en la chambre
des comptes ; que le chancelier fera tenu d’écrire
au dos des lettres la caufe pour laquelle il refùfera
de les fceller ,fans les dépecer; que tous lés émolumens
de la chancellerie de Champagne, de Navarre
, & des Juifs , tourneront au profit du roi
comme ceux de la chancellerie de France ; que le chancelier
prendra pour fes gages mille livres pârifis par
an.
On voit par des lettres de Charles V. alors régent
du royaume, que dès l’an 13 58 il y avoit déjà
des regiftres en la chancellerie , où l’on enregiftroit
certaines ordonnances & lettres patentes du roi ; &
fuivant d’autres lettres du même prince alors régnant,
du 9 Mars 1365, le lieu où le tenoit le fceau
s’appelloit déjà ¥ audience de la chancellerie, d’où les
offices d’audienciers ont pris leur dénomination. En
effet l’on trouve un mandement de Charles V. du 21
Juillet 1368, adreffé à nos audiencier & contrôleur de
notre audience royale à Paris y c’eft-à-dire de la chan-
celierie.
Les clercs-notaires du roi avoient dès 1320 lettré
gages, droits de manteaux, & la nourriture de leurs
chevaux à prendre fur l’émolument du fceau.
Pour ce qui eft de la diftribution des bourfes, l’u-
fagé doit en être auffi fort ancien, puifque le dauphin
régent ordonna le 18 Mars 1357, que le chancelier
auroit deux mille livres de gages, avec les
bourfes & autres droits accoûtumés ; & au mois
d’Aofit 13 5 8 , il ordonna que l’on feroit tous les mois
pour les Céleftins de Paris, une bouffe femblable à
celle que chaque fecrétaire du roi avoit droit de
prendre tous les mois fur l’émolument du fceau.
Voye[ ci-après CHANCELLERIE (bourfe de).
La chancellerie de France n’a été appellée grande
chancellerie, que lorfqu’on a commencé à établir des
chancelleries particulières près les parlemens, c’eft-
à-dire vers la fin du quinzième fiecle. Voye^ C hancelleries
près les Parlemens.
On a auffi enfuite inftitué les chancelleries préfi-
diales en 15 57.
Toutes ces petites chancelleries'des parlemens &
des préfidiaux, font des démembreinens de la grande
chancellerie de France.
Lorfque la garde des fceaux eft féparée de l’office
de chancelier, c ’eft le garde des fceaux qui fcellé
toutes les lettres de la grande chancellerie, & qui eft
prépofé fur toutes les petites chancelleries. Voyez
Garde des S ceaux.
Le nombre des fecrétaires du roi fervant dans
les grandes & petites chancelleries, a été augmenté
en divers tems. On a auffi créé dans chaque chancellerie
des audienciers, contrôleurs, des référendaires,
fcelleurs, chauffes-cire, des huiffiers, des
greffiers gardes minutes. On trouvera l’explication
de leurs fondions & de leurs privilèges. Voyez Mi-
raumont & Teffereau ,hifi. de la chancellerie.
C hancellerie des A cad ém ie s , C hancelier
des A cad ém ie s .
C hancellerie d’A ix ou de Pro ven ce eft
celle qui eft établie près le parlement d’Aix. La Provence
ayant été fofimife pendant quelque tems à
des comtes, ne fut réunie à la couronne qu’en 1481,
& le parlement d’Aix ne fut établi qu’en l’année
1501. Par édit du mois de Septembre 153-5 , Fran--
ǰis premier y créa une chancellerie particulière,
pour l’adminiftration de laquelle il feroit par lui
pourvu d’un bon & notable perfonnage au fait' de la
juftice, qui auroit la garde du feel Ordonné pour ladite
chancellerie ; fur quoi il faut obferver en paffant
que dans toutes les lettres émanées du roi concernant
la Provence, on ne manque point dé lui donner
le titre de comte de. Provence, Forcdlquier, &
terres adjacentes, après le titre de roi de France &
de Navarre. On. en trouve un exemple dès 153(5,
dans le réglement du 18 Avril de ladite -ankéè , par'
lequel on voit que de fix fecrétaires du Koi-qii’il y.
avoit alors, l’un exerçoit le greffe c ivil, un autre le
greffe criminel ; que lés quatre aiitfes ;%Hôidnt ôé
lervoient en la chancellerie; que ces fecfëfaires h^-
toient point du collège des-notâires ôcfecrétàires
du ro i, bourfiers & gagers, & ne prenoient rien fur
les lettres & expéditions qui fe faifoient en ladite
chancellerie. Néanmoins pour fubvenir à l’entretene-
ment des quatre fecrétaires fervant près ladite chancellerie
, & leur conferver les mêmes profits qu’ils
avoient coutume de prendre avant l’établiffement
de cette chancellerie, il fi.it ordonné que le collège
des notaires & fecrétaires- du roi prendrait en la
chancellerie de Provence, la même portion de bourfes
qu’il a coutume de prendre dans les autres chancelleries
; à la charge que fur cet émolument &
avant d’en faire la répartition entre les bourfiers &
gagers, il feroit pris un certain émolument au profit
des fecrétaires qui auraient fervi chaque mois près
ladite chancellerie, fuivant le tarif contenu dans ce
réglement.
- Le 26 Novembre 1540, il y eut un édit pour les
privilèges du garde - feel & des autres officiers de la
chancellerie. Le 2 Janvier 1576, Un autre édit portant
création d’offices d’audienciers & de contrôleurs
alternatifs en là chancellerie d’A ix & dans celles des
autres parlemens ; & le 17 Septembre 1603, une déclaration
concernant les référendaires de cette chan-
lerie. On y créa en 1605 un office de chauffe - cire ,
comme dans les autres chancelleries. Les audienciers
& contrôleurs obtinrent le 18 Mai 16 16 , une
déclaration qui les exempta de tutele, curatelle, caution
; & le 6 Avril 1624, un arrêt du confeil privé,
qui leur donna la préféance fur les référendaires.
Il avoit été arrêté au parlement d’Aix le 20 Janvier
1650, que le confeiller garde des fceaux de la
chancellerie qui eft près de ce parlement, ne pourrait
par fa voix former ni rompre aucun partage d’opinions
: mais il a depuis été délibéré, les chambres
affemblées, que tous les poffeffeurs de cette charge
auraient voix délibérative , qui pourrait faire partage
&c le rompre, rie leur étant pas perinis néanmoins
de faire aucun rapport, ni de participer aux
droits & émolumens. V. Chorier fur Guypape,/>. 72.
■ On a créé en 1692 des greffiers gardes-minutes
dans la chancellerie d’A i x , de même que dans les
autres chancelleries des parlemens.
Le nombre des fecrétaires du roi fervant près la
chancellerie d’A i x , a été réglé par différens édits.
Voye^ Se c rét air es du R o i .
Par un édit du mois de Mai 1635, le roi avoit
créé une chancellerie particulière près la cour des
eômptes, aides & finances d’A ix ; mais cette chancellerie
a depuis été fupprimée, & réunie à celle
du parlement.
C hanc ellerie d’Alè n ço n , voye^ C hancelier
d’A lençon.
C hancellerie d’A lsa ce , fut d’abord établie
près le ,confeil fouverain de cette province par édit
du mois de Novembre 1658. Elle fut compolee d’un
office de garde des fceaux, pour être attaché à celui
de préfident du confeil fouveràiri ; un audiencie
r , ùn contrôleur, un référendaire, un chauffe*
èiré , & un huiffier. Ce confeil fouverain ayant été
révoqué en 16 61 , & changé en un confeil fupé-
fieur, la chancellerie créée en 165 8, & les officiers,
furent auffi révoqués. En 1679 lè: confeil provincial
qui fe tenoit à Brifak, fut rétabli dans le droit
de jugër fouverainèniént ; & au môisd’Avril 1694,
On établit une chancellerie près dé 'cë Corifeil. Aü
mois de Décembre 170 1, le confeil fouverain & la
chancellerie ont été, transférés à Colmar.
C hancellerie d’Angleterre^ voye^ ci-dev.
C hancelier d’Angleterre.
C hancellerie d’An jo u , voye'i C hancelier
d’Anjou.
C hancellerie d’Àp an a g e , eft celle qui eft
établie pour la maifon & apanage clés fils puînés
de France, & de leurs defeendans mâles qui ont des
a pan âgés. Voye\ ci-devaru CHANCELIERS DES FlLS
O pe t ît s-Fils de Franc e.
C hancellerie d’A quitaine , voye^ CH an*
Celier d’A q u it a in e .
C hancellerie d’A rles , voye^ C hancelier,
de Bo urgo gne.
C hancellerie de l’Ar cHid ü C ou d’Autru»
c h e , voye{ C hancelier de l’Ar c h id u c .
C hancellerie des Ar t s , voye^C hancelier
des Ar t s .
C hancellerie d’A u v ergn e, voye^ C h anc e*
lier d’Au v ergn e.
C hancellerie de Ba rbarie , voye^ C han-1
Celier des C onsuls de Fr a n c e .
C hanc ellerie de la Ba so ch e , voycç Chan*
CëLier dé l a Ba so ch e .
C hancellerie de Berri , voye^ C hancelier
du duc de Berri.
C hancellerie de Bo h êm e , voyt{ C hanc elier
de Bohême.
C hancellerie de Besançon : Louis 3£lV. rétablit
en 16741e parlement de Franche-Comté à
Dole ; il fut enfuite transféré à Befançon, par édit
du mois de Mai 1676, & y fut fixé par édit du
mois d’Août 1692. On y créa en même tems une
chancellerie ; & par une déclaration du 14 Janvier
1693, on attribua aux officiers de cette chancelle-
rie les mêmes droits dont joüiffent, tant ceux de la
grande chancellerie de France, que des autres chan-,
celleriès du royaume.
C h an c elle rie de Bo r d e a u x , eft de deux
fortes ; l’une qui fut établie en 1462 près le parlement
de Bordeaux, qui eft auffi appellée chancellerie
de Guienne ; l’autre qui eft près la cour des aides de
la même ville. Voyi^ C hanc elleries près les.
Parlemens & près les C ours des Aides.
C hancelleries de Bo urgo gne , font de quatre
fortes : il y avoit autrefois la chancellerie des
ducS de Bourgogne; il y a encore la chancellerie
près le parlement de Dijon, les chancelleries préfi-
diales , & les chancelleries aux contrats.
La chancellerie des dues de Bourgogne ne fubfifte
plus depuis 1477 » c’eft en ^ grande chancellerie de
France que l’on obtient les lettres au grand fceau.
La chancellerie près le parlement de D ijo n , que
l’on appelle auffi chancellerie de Bourgogne, a été
établie à l’inftar de celles des autres parlemens,
pour l’expédition des lettres de juftice & de grâce
qui fe délivrent au petit fceau. Louis XI. créa dès
1477 (nouveau ftyle) un nouveau parlement pour
cette province, lequel ne fut néanmoins établi qu’en
1480 > à caufe des troubles qui furvinrent : il ne fut
rendu fédentaire qu’en 1494. Il y avoit cependant
une chancellerie établie près de ce parlement. En effet
l’édit du 11 Décembre 1493 , fait mention du
fceau qui avoit été ordonné pour fceller en la chancellerie
de Dijon. Le rai créa en 1553 un office de
confeiller au parlement garde des fceaux de la chancellerie
de Dijon. Par une déclaration du 25 Juillet
‘1557, il fut ordonné que ce confeiller garde des
fceaux auroit entrée en la chambre des vacations.
Les autres officiers de cette chancellerie font vingt-
un fecrétaires du ra i , dont quatre audienciers &
quatre contrôleurs. Il y a auffi deux fcelleurs, trois
référendaires, un chauffe-cire, un greffier, un receveur
, quatre gardés-minutes, feize huiffiers.
Il y a des chancelleries préfidiales dans tous les
préfidiaux du duché de Bourgogne, de même que
dans les autres préfidiaux du royaume, même dans
ceux où il y a Une chancellerie aux contrats : ces
deiix fortes de chancelleries y font de nom & par
leur objet ; l’unè s’appelle la chancellerie préjidiale ,
& eft établie pour délivrer toutès les lettres de petite
chancellerie néceffaires pour les caules préfi