
mot clerc, que l’on a donné le titre de clerc à des
laïcs, parce qu’ils étoient gradués ou lettrés, ou
qu’ils rempliffoient quelque fonâion qui étoit auparavant
remplie par des eccléfiaftiques ; & cette dénomination
s’eft confervée jufqu’à-préfent.
Clerc des aides : cette qualité étoit quelquefois
donnée au receveur des aides , quelquefois au greffier
de ceux qui rendoient la juftice fur le fait des
aides. Il en eft parié dans des lettres de Charles V I .
du dernier Février 1388, recueil des ordonnances de
la troifieme race , tome V II. pag, 228. Voyez Clercs-
greffiers. ■
Clercs des arrêts ; c’eft le nom qu on donnôit anciennement
au greffier du parlement. Il eft ainfi ap-
pellé dans un édit pour le lendemain de l’Epiphanie de
l’an 12.77. 11 en feù mention dans Fleta, lib. 11.
■ cap. xij. § . 3 /. qui le nomme clericusplacitorum au-
la. Voyez le glojf. de Ducange, au mot clericus.
Clercs-auditeurs,voyez ci-après au mot COMPTES,
à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.
Clerc d’avocat, eft celui qui travaille habituellement
chez un avocat à copier fes confultations, 6c
autres écritures du miniftere d’avocat. Les clercs £a-
■vocats affiftent ordinairement aux audiences derrière
le barreau, pour donner aux avocats les facs des
caufes que l’on appelle pour être plaidées. C e font
eux auffi ordinairement qui portent 6c qui vont retirer
les facs que les avocats fe donnent en communication.
Ils font quelquefois des extraits dés pièces
pour foulager les avocats ; mais ceux-ci doivent v érifier
l’extrait, pour voir s’il eft fidele & exaft. Dans
les arbitrages & commiffions du confeil dont les avocats
font chargés, on configne les vacations entre
les mains du clerc de l'avocat plus ancien, & le clerc
du plus jeune avocat dépofe la fentence arbitrale
chez un notaire. Lorfqu’ori veut compulfer des pièces
qui font chez un avocat, le compulfoire fe fait
entre les mains de fon clerc, lequel en cette partie
fait fonâion de perfonne publique. Il eft défendu par
le s réglemens aux clercs d'avocats de porter des épées,
ni des cannes & bâtons. Il y a très long -tems que les
avocats au parlement de Paris font dans l’ufage d’avoir
des clercs ; puifque l’ordonnance faite paf la
cour en 1344, defend aux clercs des avocats de faire
leurs écritures en la chambre du parlement. Cette
ordonnance eft rapportée dans le recueil des ordônn,
de la troifieme race , tome IL. pag. 2x5.
Clercs des baillifs, fénéchaux, & prévôts : on ap-
pelloit ainfi les fecrétaires ou greffiers des juges.
Des lettres de Charles V . du. 5 Mai 1357, font mention
du clerc du bailli de Coutances. D ’autres lettres
du roi Jean, du mois de Décembre 1363, parlent du
clerc du prévôt de Langres, & règlent ce qu’il pourra
prendre pour chaque mémorial, écriture & feel ;
ce qui fait voir qu’il faifoit la fonâion de greffier 6c
de icelleur. Une ordonnance du roi Jean d’environ
l’an 136 1 , défend ,art. r5. aux baillifs 6c fénéchaux
6c à leurs clercs, de prendre de perfonne dons, pen-
fions 6c robes, fi ce n’étoit par avanture des vins &
viandes qui fe peuvent coniommer en peu de jours :
il eft aifé de fentir l’abus que l’on pouvoit faire de
cette exception. Voyez le recueil des ordonnances de la
troifieme race , tome IV . pag. 412.,
Clercs de la chambre des Comptes ; voyez ci - après
C om p t e s , à Particle de la C hambre des C ompt
e s .
Clerc & changeur du thréfor du roi : c’étoit le receveur
du change du roi. Il eft ainfi nommé dans une
ordonnance du roi Jean , du 26 Septembre 13 5 1 ,
clerico & cambiatori thefauri nofiri Parifius. Voyez
C hange & C hangeur.
Clercs des commijfaires du roi ou du parlement .* c’é-
toient'les greffiers de la commiffion. L’ordonnance
de Philippe-de- Valois, du 11 Mars 1344, concernant
la difcipline du parlement, porte que les géftS
du parlement qui feront envoyés en commiffion,ne
pourront prendre que pour ïix chevaux au plus ; les
gens des enquêtes ou requêtes du palais, pour qua*
tre chevaux ; que dans ce nombre feront comptés
les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui travailleront
à l’audition. Un peu plus loin il eft parlé
des cas oh , pour caufe du fait de la commiffion, il
conviendrait mener notaire ou clerc. Il eft dit, article
j . que chaque clerc des commijfaires ne pourra
prendre des parties que cinq fous feulement chaque
jour qu’il travaillera , tournois ou parifis, félon le
pays où il fera, tant pbur parchemin, écriture, co*.
pie, groffoyement d’enquêtes de procès, 6c de tou-;
tes autres écritures qu’il fera.
Clercs des commijfaires au châtelet & autres commifi
faires de police, font des efpeces de commis ou aides
qui écrivent fous la diâée du commiflaire, 6c
font les expéditions des aûes qui font de fon miniftere.
Clerc de la commune de Rouen, c’étoit le greffier
de l’hôtel-de-ville de Roiien. Voyez Pordonnance dt
Charles V. du c) Nov. 1372. art, 5. & G. 6c ci - après
Clercs des villes de commune.
Clercs du confeil, fignifioit anciennement les gens
du confeil du roi , quelquefois les fecrétaires Ou greffiers
du confeil, Il en eft parlé dans une ordonnance
de l’an 1285 , portant réglement pour l’hôtel du roi
& de la reine. Voye£ ^ glojf. de Ducange, au mot cle-
ricus.
Clercs du confeil des officiers & ouvriers de la mon•
noie, étoient les officiers de la chambre des mon-
noies de Paris. Il fut pourvû à leur falaire par des
lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Voyez le recueil
des ordonnances de la troifieme race, tome IV. p. 441.
Clerc de confeiller oupréfident : c’étoit le fêçrétairé
du préfident ou confeiller, ou bien le greffier de l i
commiffion dont le magiftrat étoit chargé. Il èft parlé
des clercs des préfidens & confeillers au parlement,
dans une ordonnance de Charles V . alors régent du
royaume, du mois de Mars 1366, article 12. Voye£
auffi ce qui eft dit au mot Clercs des Commijfaires du
roi ou du parlement.. Dans l’ufage préfent on qualifie
de fecrétaires, ceux qui font la fon&ion de clercs auprès
des magiftrars, & ils font commis pour greffiers
en quelques occafions ; on les qualifie de greffiers de
la commiffion.
Clerc du confulat : c’étoit le greffier d’un confu-
lat ou juftice municipale d’une ville. C ’eft en ce fens
que les clercs du confulat de la v ille de Graffe fe trouvent
nommés au nombre des officiers de ce confulat
dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars 1355.
Recueil des ordonnances de la troifieme race , tome IV»
pag. 3 4 ° .
Clercs des élus, étoient les greffiers de ceux qui
étoient élus anciennement pour régler là perception,
des aides 6c finances. Le 6 Avril 1374, Charles V ,
nomma deux réformateurs pour punir ces clercs 64
autres officiers , des malverfations qu’ils avoien*
commifes dans leurs fondions.
Clercs-d'embas, voyez ci-après au mot COMPTES «
à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.
Clerc-examinateur : on donnoit anciennement c$
titre aux examinateurs du châtelet de Paris, auxquels
ont fùccédé les commiflaires. Les ftatuts de
la confrairie des marchands drapiers de Paris furent
publiés en préfence d’un clerc-examinateur, le 3 Mai
13 7 1 , comme on le voit dans le recueil des ordon. de
la troifieme race , tome IV. pag. J j 61^ .
Clercs - experts : on donnoit anciennement ce titre
de clercs aux experts, pour dire qu’ils étoient favans
verfés dans la matière pour laquelle ils étoient
commis. On en voit un exemple dans la déclaration
du mois d’Oûobre 1577, qui contient un réglement
jSôuf les fofi&ions de clercs-jurés 6c prud’hommes de
la ville & prévôté de Paris.
Clerc des foires , cleritus nundinarum; c’étoit le notaire
ou greffier des foires. Il en eft parlé dans Fleta,
lib. II. cap. Ixjv. § . 24.
Clercs de la chambre des Comptes, (grands) voyez
ci-après au mot COMPTES, à Particle de la CHAMBRE
des C om p te s .
Clercs-greffiers ou fecrétaires ‘ ils étoient anciennement
nommés clercs, & leurs fondions étoient différentes
de celles des notaires, même de ceux qui
étoient attachés au fervice des jurifdi&ions. En effet
ceux - ci tenoient d’abord les regiftres des cours
& autres jurifdi&ions, écoutoient les témoins, &
délivraient copie des dépofitions 6c enquêtes ; au
lieu que les clercs faifoient plus particulièrement la
fondion de fecrétaires ou greffiers du juge; Il en eft
fait mention dans une ordonnance de S. Louis, du
mois de Février 1254, faite pour le Languedoc, où il
eft dit que les clercs des fénéchaux ou leurs écrivains,
ne pourront prendre plus de fix deniers tournois pour
chaque lettre patente, & quatre deniers pour les lettres
clofes. On voit par-là que ces clercs a voient
d’autres écrivains qui leur étoient fubordonnés. Il
y avoit au châtelet des clercs en titre d’office pour le
prévôt de Paris & pour les auditeurs, qui furent
îupprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance
du 1 Mai 1313 , voulant qu’ils priffent pour eux tels
clercs qu’ils jugeroient à-propos, & qu’ils les puffent
ôter toutes 6c quantes fois il leur plairoit, nonobf-
tant toutes lettres que ces clercs euffent du r o i, lesquelles
furent révoquées. Ainfi ces clercs avoient
d’abord des lettres ou provifions du roi ; enfuite ils
devinrent à la nomination du prévôt de Paris & des
auditeurs, & étoient alors amovibles. Dans une
autre ordonnance de Philippe-le-Long, du mois de
Février 1320, on voit qu’il y avoit au châtelet des
notaires deftinés à faire certaines écritures 6c expéditions
, 6c qu’il y avoit outre cela dés clercs ; il fut
ordonné qu’à l ’avenir le prévôt de Paris en auroit
feulement deux pour faire les regiftres 6c fes commiffions
, 6c fecrettes befognes ; que ces deux clercs
dévoient payer le quart de ce qu’ils auroient de leurs
écritures ; 6c que fi le prévôt de Paris avoit befoin
d’un plus grand nombre de clercs pour faire fon office
, il prendroit les notaires qui lui conviendroient
le mieux, 6c non d’autres perfonnes. La même ordonnance
porte, que les deux auditeurs n’auront
point de clercs , 6c qu’ils feront faire dorénavant toutes
leurs befognes par la main des notaires. L’ordonnance
de Charles V. du mois de Novembre 1364,
art. 10. appelle clerc des requêtes du palais , celui qui
y faifoit la fonftion de greffier.
Clercs du greffe , font des commis qui travaillent
aux expéditions du greffe fous les ordres du greffier.
Une ordonnance de CharlesV.alors régent du royaume
, du mois de Mars 1356, fait mention, art. y. des
greffiers & clercs du parlement. L’édit du mois de Mai
15441 créa des clercs du greffe du parlement de Paris ;
& la déclaration du 12 Juillet fuivant, contient un
réglement poualeurs fonûions. Par édit du mois de
Décembre 15 7 7 , il y en eut encore de créés. Par
édit du mois de Décembre 15 3 5 , il fut créé deux
offices de clercs du greffe dans toutes les cours fouve-
raines, bailliages & fénéchauffées, &c. L’édit du
mois de Décembre 1609, créa quatre offices de clercs
commis au greffe du confeil privé du roi. Dans la
plûpart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le
titre de greffier; & celui qui portoit auparavant feul
le titre de greffier , s’eft fait appeller greffier en chef,
pour le dillinguer des autres greffiers qui lui font
fubordonnés.
Clercs des greniers à f e l , étoient ceux qui tenoient
le regiftre de la diftribution du fel. Il en eft parlé
dans une xnfW&iôn faite pour le fel du tertis du roi
Jean. Voyez ^ recueil des ordonnances de la troifieme
race , tome IV. pag. 2 01.
Clerc de la halle de Doiiay, c’elt le greffier de l’hôtel
de-ville de Doiiay, le terme de halle fignifiant lieu
d'affemblée. Voyez Vordonnance de Charles V. du 6
Septembre 1360 , art. 20.
Clercs d'honneur. Phiiippe-de-Valois, dans des lettres
du 6 Avril 1342, donne à l’évêque de Beauvais,
qu’il établit fon lieutenant général clans le Languedoc
, le pouvoir de créer des clercs d'honneur. M. Se-
couffe, dans fa note fur ce mot clercs, dit qu’il n’a
rien trouvé fur ces clercs d'honneur, & croit qu’on a
voulu dire chevaliers d'honneur. Il renvoyé au glof-
faire de Ducânge, au mot milites honèrarii. Ne pour*
roit on pas auffi conjefturer que Ce terme clercs d'honneur
fignifie en cet endroit confeiller d'honneur, d’autant
plus que ces mêmes lettres lui donnent le pouvoir
d’inftitifer & de deftituer tous officiers de juftice
?
Clercs des juges, voy ez Clercs-greffiers, Clercs des
arrêts , des baillifs , des commijfaires , des confeillers ,
du confeil, du confulat, des foires , des greniers à f e l , de
la marchandife de l'eau, des monnoies , de la prévôté ,
du roi, des villes.
Clerc (maître) chez les procureurs & notaires, fe
dit abufivement pour premier 6c principal clerc. Voy.
Clercs des notaires & des procureurs.
Clerc de la marchandife de Paris quant au fait de
l'eau ; c’eft ainfi qu’on appelloit anciennement celui
qui faifoit fonftion de fecrétaire ou de greffier dans
la confrairie des marchands fréquentant la riviere
de Seine. Il lui étoit défendu de fe mêler direfte-
ment ni indirectement de la marchandife par eau ,
ni être affôcié avec des commerçans, à peine de perdre
fes marchandifes, 6c d’être puni grièvement à la
volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean,
du 28 Décembre 13 ? J, la connoiffance du commerce
qui fe fait par eau pour la pro vifion de Paris, ayant
été attribuée au bureau de la ville, le greffier de ce
bureau a fuccédé au clerc dont on vient de parler.
Clercs des monnoies de France , étoient les greffiers
des maîtres ou juges-gardes des monnoies. Il en eft
parlé dans des lettres de Philippe-de-Valois, du mois
d’Avril 13 3 7,concernant les privilèges des généraux
des monnoies & des ouvriers des monnoies; & dans
des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 13 50 ,
Confirmatives des précédentes.
Clercs ou notaires, étoient autrefois de deux fortes
; fiavoir les clercs du roi ou notaires du roi, qui fai-
fuient à-peu-près les mêmes fondions que font aujourd’hui
les fecrétaires du roi. Il y avoit auffi des
clercs ou notaires des fénéchaux, baillifs & prévôts ,
qui faifoient près d’eux la fbn&ion de fecrétaires 6C
greffiers. Il y avoit outre cela d’aütres notaires deftinés
feulement à recevoir les contrats, & dont l’of*
fice étoit différent de celui des clercs-notaires des juges.
Cette diftin&ion fe trouve bien établie dans une
ordonnance du roi Jean, du mois d’O&obre 13 5 1 ,
article 3 f l ’ ’
Clercs des notaires du roi, c’étoient les aides ou
commis des fecrétaires du roi. Il en eft parlé dkns
une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 Décembre
1361, qui porte, art. 2. que les notaires du
roi feront ferment de ne rien prendre, ni qu’ils ne
fouffriront point prendre par leurs clercs fous couleur
de parchemin ou'dé groflbyer les lettres, une
fois, oti plufieurs, fi ce n’eft des chartes ou des lettres
criminelles, le droit accoutumé. Préfentement
les fecrétaires du roi qualifient de commis ceux qui
travaillent fous eux à mire leurs expéditions ; & 1^
qualité de clerc de notaire ne fe donne qu’à de jeunes
gens qui travaillent chez un notaire & fous fes yeux
à rédiger où expédier les a&es qu’il reçoit comme
notaire.