
porterait cette vénalité à un tyran ? fous un gouvernement
pareil eft-on plus maître d’une charge qu’on
a payée à prix d’argent, que de fa vie ? & y a-t-il
plus de danger pour un fouverain abfolu tel que celui
de l’empire ottoman, à révoquer un homme en
place qui lui déplaît, qu’à lui envoyer des muets &
un lacet ? Les fujets ne peuvent caufer quelque embarras
par la propriété des charges qu’ils ont acqui-
fes, que quand la tyrannie eft commençante & foi-
ble, qu’elle ne s’èft point annoncée par de grandes
injuftices, qu’elle ne s’eft point fortifiée par des forfaits
accumulés, que les lois ne font point devenues
verfatiles comme le caprice de celui qui gouvern
e , qu’il relie dans la langue le mot liberté, .que
les ufages n’ont pas encore été foulés aux pies,
& que les peuples n’ont pas tout-à-fait adopté le
nom d'efclaves. Mais quand ils font defcendus à cet
état de dégradation & d’avililfement, on peut tout
impunément avec eux ; il' eft même utile au ty ran
de commettre des aûes de violence. Le defp.o-
tîfme abfolu ne fouffre point d’intermiflîon ; c’eft
un état fi contraire à la nature, que pour le faire
durer, il ne faut jamais ceffer de le faire fentir. L’ef-
prit de la tyrannie eft de tenir les hommes dans
une oppreffion continuelle, afin qu’ils s’en falfent
un état, & que fous ce poids leur ame perde à la
longue toute énergie. 30. Mais cette vénalité eft
bonne dans les états monarchiques ; parce que l’on
fait comme un métier de famille ce qu’on ne feroit
point par d’autres motifs ; qu’elle deftine chacun à
fon devoir, & qu’elle rend les ordres de l’état plus
permanens..
C harges annuelles * font celles qui confifterit
dans l’acquittement de cens, rentes, penfions & autres
preftations qui fe réitèrent tous les ans.
Ces fortes de charges font ou perpétuelles, ou viagères.
C harges de l a C ommun au té de Biens
entre C onjoints , font les dépenfes & dettes qui
doivent être acquittées aux dépens de la communauté
, & ne peuvent être prifes fur les propres des
.conjoints.
Du nombre de ces charges font la dépenfe du ménagé,
l’entretien des conjoints, les réparations qui
font à faire tant aux biens de la communauté qu’aux
propres des conjoints, l’entretien & l’éducation des
enfans; ■ ............ v /
Les dettes mobiliaires créées avant le mariage,
feraient aufli une charge de la communauté ; mais on
a foin ordinairement de les en exclure par une claufe
précife.
Pour ce qui eft des dettes mobiliaires ou immobi-
liaires créées pendant le mariage, elles font de droit
une charge de la communauté.
Les dettes mobiliaires des fucceflions échues à
chacun des conjoints pendant le mariage, font aufli
une charge de communauté.
On peut voir à ce fujet le traité de la communauté
par Lebrun, liv. I I . ch. ïtj. où la matière des charges
de la communauté eft traitée fort amplement.,
C harges des compte s ou sur les 'com p te s ,
en ftyle de la chambre des comptes, font les indéci-
fions qui interviennent fur la recette des comptes,
les fouffrances& fuperceffions qui interviennent fur
la dépenfe des comptes, & les débats formés par les
état? finaux des comptes. Au journal 2. B. fol. 14(0.
du 22 Oélobre 1537, les auditeurs, après la clôture
de leurs comptes, font tenus de donner un état des
charges d’iceux au procureur général pour en faire
pourluite ; mais depuis, cette pourfuite a paflfé au
folliciteur des relies, & enfuite au contrôleur général
des relies. Voye^-Contrôleur général des
Restes, 6* So l lic iteur.
C harges foncières , font les redevances prin-,
cipaks des héritages, impoféès lors de l’aliénation
qui en a été faite, pour être payées & fnpportées
par le détenteur de ces héritages : tels font le cens &
furcens ; les rentes feigneuriales, foit en argent ou
en grain, ou autres denrées ; les rentes.fécondés non
feigneuriales,les fervitudes & autres preftations dûes
fur l’héritage, ou par celui qui en eft détenteur.
Quoique le cens foit de fa nature une rente, foncière,
néanmoins dans i’ufage quand on parle :fim-
plement de rentes foncières fans autre qualification,
on n’entend par-là ordinairement que les redeyances
impoféès après le cens.
Toutes charges foncières, même le cens, ne peuvent
être créées que lors de la tradition du fonds:,
foit par donation, legs, vente, échange, ou autre
aliénation. Il en faut feulement excepter les fervitudes,
lefquelles peuvent être établies par limple
convention, même hors la tradition du fonds ; ce
qui a été ainfi introduit à caufe de la néceflïté fréquente
que l’on a d’impofer des fervitudes fur un
héritage en faveur d’un autre. Les fervitudes different
encore en un point des autres charges foncières ,
lavoir que celui qui a droit de fervitude, perçoit fon
droit directement fur la chofe ; au lieu que les autres
charges foncières doivent être acquittées par le détenteur.
Du relie les fervitudes font de même nature
& fujettes aux mêmes réglés.
Les charges foncières une fois établies font li fortes,
qu’elles fuivent toujours la chofe en quelques
mains qu’elle pafle.
L’aétion que; l’on a pour l’acquittement de ces
charges, eft principalement réelle & conlidérée comme
une efpece de vendication fur la chofe. Elles pro-
duifent néanmoins aufli une a£lion perfonnelle contre
le détenteur de l’héritage, tant pour le payement
des arrérages échus de fon tems, que pour la réparation
de ce qui a été fait au préjudice des daufes
de la conceflion de l’héritage.
Les charges foncières different des dettes & obligations
perfonnelles en ce que celles-ci, quoique contrariées
à l’occafion d’un héritage, ne font pas cependant
une dette de l’héritage, & ne fuivent pas
le détenteur ; elles font perfonnelles à l’obligé & à
fes héritiers : au lieu que les charges foncières fuivent
l’héritage & le détenteur aCluel , mais ne paflent
point à fon héritier, linon en tant qu’il fuccéderoit
à l’héritage.
Il y a aiiflî une différence entre les charges foncières
& les fimples hypotheques ; en ce que l’hypothe-
que n’eft qu’une obligation accefloire & fubfidiaire
de la chofe, pour plus grande sûreté de l’obligation
perfonnelle qui eft la principale: au lieu que la
charge foncière elbdûe principalement par l’héritage,
& que le détenteur n’en eft tenu qu’à caufe d& l’héritage.
Loyfeau dans fon traité de déguerpijfement, remarque
douze différences entre les charges ou rentes foncières
, & les rentes conftituées : ce qui feroit ici trop
long à détailler. Voye^ C harges personnelles ,
C harges rée lles, Ren tes fon cières, T iers
D étenteu r.
Charges e t In fo rm a t io n s , ( Jùrifprud.) on
joint ordinairement ces termes enfemble comme s’ils
étoient fynonymes; ils ont cependant chacun une
fignification différente. Les charges en génér.al font
toutes les pièces fecrettes du procès qui tendent à
charger l’accufé du crime qu’on lui impute ; telles
que les dénonciations, plaintes, procès-verbaux,
interrogatoires, déclarations, comme aufli les informations
, récollemens & confrontations : au lieu
que les informations en particulier ne font autre
chofe que le procès - verbal d’audition des témoins
en matière criminelle; Cependant on prend fouvent
le terme de charges pour les dépolirions des témoins
entendus en information. On dit : faire lecture des
charges, faire apporter les charges & informations à
l'avocat général, c’eft - à - dire lui faire remettre en
communication les informations & autres pièces fecretes
du procès. Sous le terme de charges proprement dites
en matière criminelle, on ne devroit entendre
que les dépolirions qui tendent réellement à charger
l’accufé du. crime- dont il eft prévenu ; cependant
on, comprend quelquefois fous ce terme de charges,
les informations en général, foit qu’elles tendent à
charge ou à décharge. Oh dit d’une caufe de petit criminel,
qu’elle dépend des charges, c’eft-à-dire, de
ce qui fera prouvé par les informations. Voyeç Info
rm a t io n s .
C harges du m a r ia g e , (Jurifp.) font les cho-
fes qui doivent être acquittées pendant que le mariage
fubfifte, comme l’entretien du ménage, la nourriture
& l’éducation des enfans qui en proviennent,
l’entretien & les réparations des bâtimens & héritages
de chacun des conjoints; C ’eft au mari, foit comme
maître de la communauté, foit comme chef du
ménagé, à acquitter les charges'du mariage; mais la
femme.doity contribuer de fa part. Tous les fruits
& revenus des biens dotaux de la femme appartiennent
au mari, pour fournir aux charges du mariage :
s’i l y . a communauté entre les conjoints, les charges
du mariage fe prennent fur la communauté ; fi la femme
eft non commune & féparée de biens d’avec fon
mari,on ftipule ordinairement qu’elle lui payera une
certainepenfion pour lui aider à fupporter les charges
du mariage; & quand cela feroit omis dans le contrat,
le mari peut y obliger fa femme.
C harges muni cipales , font celles qui obligent
à remplir pendant un tems certaines fondions publiques
, comme à l’adminiftration des affaires de la
communauté, à la levée des deniers publics ou communs
, & autres chofes femblables.
Elles ont été furnommées municipales, du latin
munia, qui lignifie des ouvrages dûs par la lo i , &
des fondions publiques ; ou plûtôt de municipium ,
qui fignifioit chez les Romains une ville qui avoit
droit de fe gouverner elle-même fuivant fes lois, &
de nommer fes magiftrats & autres officiers.
Ainfi dans l’origine on n’appelloit charges■ municipales,
que celles des villes auxquelles convenoit le
nom de municipium.
Mais depuis que les droits de ces villes municipales
ont été abolis, & que l’on a donné indifféremment
à toutes fortes de villes le titre de municipium, on a
aufli appellé municipales toutes les charges ÔC fonctions
publiques des villes, bourgs & communautés
d’habitans qui on conferyé le droit de nommer leurs
officiers.
On comprend dans le nombre des charges municipales,
les places de prévôt des marchands, qu’on appelle
ailleurs maire, celle d’échevins, qu’ori appelle.
à Touloufe capitouls, à Bordeaux jurats, & dans plusieurs
villes de Languedoc, bayles & cohfuls.
La fonction de ces charges confifte à adminiftrer
les affaires de la communauté; en quelques endroits
on y a attaché une certaine jurifdiClion plus ou moins
étendue.
Il y a encore d’autres charges que l’on peut appel-
Ier municipales, telles que celles de fyndic d’une communauté
d’habitans, & de collecteur des tailles ; celles
ci ne confiftent qu’en une fimple fonction publique,
fans aucune dignité ni jurifdiCtion.
L’éleftion pour 1 zs places municipales qui font vacantes,
doit le faire fuivant les ufages & réglemens
de chaque pays, & à la pluralité des voix.
Ceux qui font ainfi élus peuvent être contraints
de remplir leurs fondions, à moins qu’ils n’ayent
quelqu’exemption ou exeufe légitime^
Il y a des exemptions générales, & d’autres particulières
à certaines perfonnes & à certaines charges;
par exemple, les gentilshommes font exempts
de la collecte & levée des deniers publics : il y a
aufli des pffices qui exemptent de ces charges municipales.
Outre les exemptions, il y a plufieurs caufes ou
exeufes pour lefquelles on eft difpenfé de remplir les
charges municipales; telles font la minorité & l’âge de
foixante-dix ans, les maladies habituelles, le nombre
d’enfans preferit par les lois , le fervice militaire,
une extrême pauvreté, & autres cas extraordinaires
qui mettroient un homme hors d’état de remplir
la charge à laquelle il feroit nommé.
Les indignes & perfonnes notées d’infamie', font
exclus des charges municipales, fur-tout de celles auxquelles
il y a quelque marque d’honneur attachée.
Loyfeau, traité des charges municipales fous le titre d'offices
des villes, voye\r liv. V. ch. vij. A fon imitation
nous en parlerons aufli au mot O ffices m u n ic ip
au x . t'oyez les lois civiles, tr. du droit public ; liv, / .
tit. xvj.fect. 4.
C harges & Off ice s. Ces mots qui dansl’ufage
vulgaire paroiffent fynonymes, ne le font cependant
pas à parler exactement; l’étymologie du mot
charge pris pour office , vient de ce que chez les Romains
toutes les fondions publiques étoient appel-
lees d’un nom commun munera publica; mais il n’y
avoit point alors dé offices en titre, toutes ces fondions
n’étoient que par commiflion, & ces commiffions
étoient annales. Entre les commiffions on diftinguoit
celles qui attribuoient quelque portion de la puiffan-
ce publique ou quelque dignité, de celles qui n’at-
tribuoient qu’une fimple fondion, fans aucune puif-
fance ni honneur : c’eft à ces dernieres que l’on ap-
pliquoit fingulierement le titre de munera publica ,
quâfi onera; & c’eft en ce fens que nous avons appelle
charges en notre langue, toutes les fondions
publiques &c privées qui ont paru onéreufes, comme
la tutele, les charges de police, les charges municipales.
On a aufli donné aux offices le nom de charges ,
mais improprement ; &cLoyfeau, en fonfavant traité
des offices, n’adopte point cette dénomination.
Quelques-uns prétendent que l’on doit diftinguer
entre les charges & offices ;• que les charges font les
places ou commiffions vénales, & les offices celles
qui ne le font pas : mais dans l’ufage préfent on confond
prefque toûjours ces termes charges & offices ,
quoique le terme déoffice foit le feul propre pour exprimer
ce que nous entendons par un état érigé en
titre déoffiçe, foit vénal ou non vénal. Voye^ ci-après
Of f ice.;
C harges de Po l ic e , font certaines fondions
que chacun eft obligé de remplir pour le bon ordre
& la police des villes & bourgs, comme de faire balayer
& arrofer les rues au-devant de fa maifon, faire
allumer les lanternes, &c. On ftipule ordinairement
par les baux, que les principaux locataires feront tenus
d’acquitter ces fortes de charges.
C harges publiques : on comprend fous ce
terme quatre fortes de charges ; favoir, i°. les im-
pofitions qui font établies pour les befoins de l’état,
& qui fe payent par tous les fujets du Roi : ces , fortes
de chargés font la plûpart annuelles, telles que
la taille, la capitation, &c. quelques-unes font extraordinaires
, & feulement pour un tems, telles
que le dixième, vingtième, cinquantième : on peut
aufli mettre dans cette clafle l’obligation de fervir
au ban ou arriere-ban, ou dans la milice ; le devoir,
de guet & de garde, &c. 20. certaines chargés locales
communes aux habitans d’un certain pays feulement,
telles que les réparations d’un pont, d’une
chauffée, d’un chemin, de la nef d’une églife pa-
roiffiale, d’un presbytère, le çurage d’unç riyierefc