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Clires de la chambre des Comptes, (petits ) voyez
xi-aprèsau mot C O M P T E S , à l'article de la CHAMBRE
des C omptes. ^
Clerc de la prévôté de Paris, C’étoit le greffier du
prévôt de Paris. Il eft àinfi nommé dans une ordonnance
d’Hugues Aubriot prévôt de Paris, par laquelle
on voit que ce clerc recevoir ceux qui dévoient
dépofer en l’information de vie & moeurs des
courtiers de chevaux, & que la caution qui etoit
donnée pour e u x , de voit être enregiftrée pardevers
le clerc. Voye[ les ordonnances de la troijieme race,
tome II. pag. 381.
Clercs de procureur, font des aides que leS procureurs
ont chez eux pour faire ou tranferire les expéditions
qui font de leur miniftere. Les procureurs
au parlement, qui étoient anciennement en fort petit
nombre, ne pouvant faire fèuls toutes leurs expéditions
à mefure que le nombre des affaires aug-
mentoit, obtinrent en 1303 du parlement la permif-
fion d’avoir chez eux de jeunes gens pour leur fervir
d’aides, lefquels furent nommés clercs, parce qu’a-
lors les eccléfiaftiques étoient prefque les feuls qui
euffent la connoiffance des lettres, 6c que les gens
de pratique s’en fervoient pour faire écrire leurs
aftes : c’eft pourquoi l’on donna auffi le titre de clercs
aux laïcs qui étoient lettrés.
Les clercs de procureurs font Ordinairement de jeunes
gens ; c’eft pourquoi le lieu où ils travaillent
s’appelle l’étude du procureur ; parce qu’en effet ceux
qui font chez les procureurs en qualité de clercs, y
font pour apprendre la pratique judiciaire, dont la
connoiffance eft néceffaire à tous ceux qui concourent
à l’adminiftration de la juftice : auffi voit-on
tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs,
"de jeunes gens deftinés à remplir des places diftin-
gûées de judicature.
Ceux qui fe deftinent à la fon&ion de procureur
dans les villes ou les clercs forment entr’eux une communauté,
doivent s’inferire fur les regiftres de la
communauté, pour faire courir leur teins de cléri-
çature ou étude, qui eft de dix années. Celui qui
eft le premier de l’étude, prend le titre de maître-
clerc.
A Paris & dans plufieurs autres villes du royaume
, la communauté des clercs s’appelle bafoche. La
communauté des clercs au parlement a une jurifdic-
tion fur fes membres qu’on appelle auffi bafoche, 6c
qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel, de l’avis
& confeil de fon parlement.
A Roiien, cette communauté s’appelle auffi bafoche
ou régence du palais, parce qu’elle eft chargée du
foin de maintenir une bonne difeipline dans le palais,
par rapport à la poftulation.
La communauté des clercs de procureurs de la chambre
des comptes, s’appelle le haut & fouverain empire
de Galilée. Foye{ Ba so ch e & Empire de G al
il ée.
Au parlement de Paris 6c dans la plûpart des tribunaux
, les clercs de procureurs n’ont point caraftere
de perfonpes publiques : cependant à Lyon & dans
quelques autres lieux, les clercs de procureurs font en
poffeffion de faire des réquifitoires & remontrances
devant le juge à l’audience 6c en l’hôtel. Ils reçoivent
les lignifications que l’on apporte chez leur procureur
, & en donnent leur reconnoiffance, 6c lignent
en ajoutant leur qualité de clerc d’un tel procureur.
Il eft défendu ,aux clercs de procureurs de porter
dans le palais aucune épée, canne, ni bâton, & de
porter l’épée même hors du palais. Mais les régle-
mens qui ont été faits à'éë fujet, & renouvellés en
différens tems, font affez mal obfervés de la part
d’un grand nombre de clercs. Voye^ les réglemens des
16 Février 6* 14 Mai 16y i , 19 Juillet 1G89, G Février
& 14 Juillet 1G98) 6c l'arrêt du j Août iyi8.
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11 eft auffi défendu aux procureurs de donner ’âij^
cuns gages ni appointemens à leurs clercs. Arrêt dit
a.8 Juillet 1689.
Voye^ Duperier , tome I I . pag. 2ÿ j . Boniface»
tom. I . liv. I. tit. x jx . n°. 3 . & 10. bibliot. de Bou-
chel, au mot préfejitation ; la déclaration du 1 o Juill,
iG8j y qui défend aux procureurs d’avoir des clercs
de la religion prétendue réformée ; la délibération
de la communauté des avocats & procureurs , du 3 <>
Avril 1689 y & Üarrêt du 28 Juill. fuivant, qui l’homologue
; l'arrêt de réglement du 14 Août 1691 » au.
journ, des aud. pour la réception des clercs en l’office
de procureur, & portant auffi défenfe à eux d’acheter
aucune pratique fans avoir acheté une charge
de procureur.
Clercs du roi ; on donnoit anciennement ce titres
aux quatre maîtres des requêtes de l’hôtel du roi *
comme il paroît par une ordonnance du roi Jean,di*
10 Mars 1351 : fide les clericos. magiftros Stephanum ,
& magijlros requeflarum hofpitii nojtri. Ce titre figni-
fioit auffi quelquefois confeiller au roi. C ’eft ainfi
que dans l’épitaphe de Guillaume de Maçon évêque
d’Amiens y il eft qualifié clericus regis. Voye[ le gloff*
de Ducange, au mot clericus , 6c ci-devant clercs du
confeil.
Clercs du roi * eft auffi le titre que l’on donnoit
autrefois aux notaires du roi, appellés préfente-
rtient fecrétaires du roi. Voyeç Notaires;
Clerc du roi juge. Anciennement quelques jugea
royaux étoient qualifiés clercs du roi G juges y comme
le juge d’Uzès dans des lettres du maréchal d’Au-
denant * lieutenant pour le roi dans le pays de Languedoc
, du 16 Avril 1364: clericus regius & judex vi*
cecomitatus Ucetici, Voye? le recueil des ordonnancei
de la troijieme race , tome IV. pag. 23 O.
Clercs du fecret, eft le nom que l’on donnoit anciennement
à ceux d’entre les fecrétaires du roi qui
faifoient les fondions que font aujourd’hui les fecrétaires
d’état. Au commencement de la troifieme
race, le chancelier réuniffoit toutes les fondions des
notaires 6c fecrétaires du roi. Frere Guérin évêque
de Senlis y étant devenu chancelier de France fous
Louis VIII. en 1 zz8 , abandonna totalement la fonction
du fecrétariat aux notaires & fecrétaires du ro i,
6c fe referva feulement fur eux l’infpe&ion. Entre les
notaires-fecrétaires, ceux qui approchoient du roi
s’étant rendus plus confidérables, il y en eut quelques
uns d’entre eux que le roi diftingua des autres ,
6c qui furent nommés clercs du fecret : c’eft la première
origine des fecrétaires d’état. Philippe-le-Bel,
en 1.309 y déclara qu’il y auroit près de fa perfonnd
trois clercs du fecret, & vingt-fept clercs ou notaires
fous eux. Les clercs du fecret furent fans doute ainft
nommés, à caufe qu’ils expédioient les lettres qui
étoient fcellées du feel appellé feel du fecret, qui
étoit celui que portoit le chambellan. Il paroît par
des regiftres de la chambre des comptes, de l’an
1343, que les clercs du fecret avoient alors le titre do
fecrétaires des finances.
Clerc du roi receveur. On a autrefois donné le titrç
de clerc du roi à certains receveurs des émolumens
procédans des expéditions de juftice. C ’eft ainfi quo.
Philippe-le-Long, par fon ordonnance du mois de
Février 1310, art. iS. ordonna qu’il, y auroit pouij
lui un clerc qui demeureroit continuellement au châtelet
, 6c qui feroit avec le fcelleur ; qu’il recevroit
le quart des écritures 6c le tiers des examinations
1 des témoins, & l’apporteroit au thréfor du roi cha*
que vendredi ou famedi ; qu’afin qu’on ne pût y fai*
re fraude, il écriroit en parchemin ou en papier la
lomme que chaque notaire 6c clerc prendroit de chaque
lettre, félon l’inftru&ion qui lui feroit donnée
en la chambre des comptes ; que quant aux exami-*
nations lefquelles fe faifoietit par les examinateurs
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& par les notaires, il mettroit en écrit combien chacun
auroit gagné dans la femaine, & de q u i, afin
qu’on n’y pût faire fraude ; que ce clerc auroit deux
fous f i x deniers parifis de gagés par jour ; qu’il pour-
roit faire lettres de châtelet comme un autre notaire ;
& qu’au commencement de l’année il compteroit de
ce qu’il auroit reçû 6c paye des écritures & examinations
des témoins.
Clercs-fecrétaires ou greffiers , voyez clercs-greffiers,
clercs du greffe , clercs de $onfciller, clercs des comrnif-
faires.
Clercs des villes de commune ; c’eft ainfi que l’on
appelloit anciennement les fecrétaires ou greffiers
des villes de commune , c’eft-à-dire qui avoient
droit de commune & de mairie. Il en eft fait mention
dans une ordonnance de S. Louis donnée vers
l’an 1156 touchant les mairies., où il eft dit qu’il n’y
aura que le maire ou celui qui tiendra fa place qui
pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la
v ille , 6c qu’il ne pourra avoir avec lui que deux per-
fonnes, avec le clerc de la ville 6c celui qui portera la
parole. Des lettres de Charles duc de Normandie, du
mois d’Avril 1361, parlent du clerc de la ville de
Rouen , qui s’eft qualifié monfieur Gautier lefage clerc
de la ville. Voyez ci-devant clerc de la commune de
Rouen. (A ')
C lercs de chapelle , ( Hift. mod. ) dans les
maifons des rois 6c des princes, font des eccléfiaftiques
qui fervent l’aumônier ou le chapelain à la
meffe , & qui ont foin de la décoration de la chapelle.
En Angleterre on appelle clerc du cabinet, le con-
feffeur du roi.
Clercs de la chambre , à Rome, font des officiers
de la chambre apoftolique , confeillers 6c af-
feffeurs du camerlingne , au nombre de douze , qui
font juges de certaines caufes qui leur font diftri-
buées, lefquelles reviennent par appel devant la
chambre.
Ces charges coûtent ordinairement quarante-deux
mille écusromains, qui font z i mille piftoles de notre
valeur a&uelle de France , l’écu romain valant
environ cinq livres de notre monnoie : 6c ces charges
rapportent à leurs propriétaires environ dix pour
cent, ce qui fait plus de quatre mille écus romains
paran.
Parmi ceux-là l’un eft toûjours préfet ou commif-
faire des grains ou greniers publics : car à Rome , 6c
même dans toutes les villes impériales d’Allemagne,
il y a des greniers publics pour fubvenirà la difette
& à la cherté des blés ; ce qui fait que rarement la
famine s’y fait fentir. Il y a deux villes en France où
cet ufage fe pratique, lavoir à Strasbourg , ce qu’ils
ont retenu du tems que la ville étoit impériale ; l’autre
ville eft celle de Lille en Flandre, où depuis la
paix de 1714 on a établi un grenier public, à l’imitation
des villes impériales.
Un autre clerc de la chambre apoftolique eft chargé
des autres vivres ; un troifieme a le foin des priions
; & un quatrième, des rues de la ville de Rome.
La jurifdiftion des clercs de la chambre apoftolique
s’étend fur les matières où il s’agit d’intérêts de
la chambre, contrats de fermes des revenus du fain-t
fiége ; des thréforiers de l ’état eccléfiaftique ; des
caufes de communautés ; des dépouilles des prêtres
morts hors la réfidence de leurs bénéfices ; des.cau-
fes des comptes & calculs avec les officiers & mini-
ftres d’état ; fur les monnoies & leur cours ; fur les
appels des fentences rendues par les maîtres des rues ;
fur les matières des gabelles , taxes, ïmpofitions, &
autres lémblables objets d’intérêt. Par-là on voit que
ces charges , fous le fimple nom da clercs, ne laiflent
pas d’etre fort importantes. ( a ^
Clerc du guet , ( Marine. ) celui qui affemble
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le guet fur les ports de mer & fur les côtes, & qui
en fait à l’amirauté fon rapport.
C lerc. On appelle ainfi dans les fix corps des
marchands de Paris , & dans les communautés des
arts & métiers , une perfonne prépofée par les maîtres
Regardes & parles jurés, pour faire les commif-
fions & les coui les néceffaires pour les affaires du
corps. C ’eft le clerc qui a foin d’avertir les maîtres
des jours qu’il y a des affemblées extraordinaires ;
&C dans quelques communautés d’artifans , c’eft au
clerc que doi vent s’adreffer les compagnons qui cherchent
de l’ouvrage. Diclionn. du Comm.
CLERGE, f. m. ( Hiß. eccl. ) c’eft le corps des
perfonnes confacrées à Dieu par la cléricature ou
par ia profeffion religieufe, d’où le clergé fe divife en
léculicr & en régulier.
Ce mot eft dérivé du grec îipoç , ou du latin
clerus y qui lignifient part ou portion ; parce que quoique
tous les Chrétiens puiffent être appellés la portion
de Dieu , cependant ceux d’entre les chrétiens
que Dieu a choifis , féparés des autres & confacrés
à Ion ferviçe, font la portion diftinguée & chérie de
l’héritage du. Seigneur. On peut dire encore que le
corps des eccléfiaftiques, inftitué pour enfeigner aux
peuples la religion, pour adminiftrer les facremens
& célébrer l’office divin, eft ainfi appellé parce qu’il
a choifi le Seigneur pour là portion , fuivant ce ver-
fet que prononcent les clercs lorfqu’on les tonfure :
Dominus pars hotreditatis metz & calicis mei ; tu es qui
refiitues hcereditatem meainmihi, Pf, 15.
Le clergé a toûjours été dans l’état un corps diftin-
gué par des honneurs, des immunités, des revenus,
6c autres droits ou honorifiques ou utiles, qui lui appartiennent
de droit eccléfiaftique , ou qui lui ont
été attribués, foit par la conceffion des princes , foit
par la piété des fideles.
Parmi nous le clergé eft reconnu pour le premier
corps 6c le premier des ordres du royaume , 6c en
cette qualité il eft maintenu dans tous les droits, honneurs
, rangs »féances, préfidences& avantages dont
il a joiii ou d û joiiir julqu’à-préfent : ce font les termes
de l’édit du mois d’Avril 1695 , art. 4J. Long-tems
avant, nos rois s’en étoient expliqués de même dans
la déclaration du 10 Février 1580, & dans leurs lettres
patentes du premier Mai 1596, du 9 Décembre
1606 , du 10 Août 1615 , 6c du 15 Juin i6z8. Voye^
les nouveaux mém.du clergé , tom. V I . & V I I I .
Quant aux honneurs , le clergé a régulièrement
le pas 6c la préféance lur les laïques , les parlemens,
ou autres cours féculieres , dans les églifes , les pro-
ceffions , 6c dans toutes les cérémonies de la religion.
Divers arrêts du confeil privé, rapportés dans
le tome V . des nouveaux mémoires du clergé , ont réglé
des conteftations qui s’éioient élevées à ce fujet
entre l’archevêque & le parlement de Roiien, entre
l’évêque de Metz 6c le parlement de cette ville : ces
arrêts ont maintenu le clergé dans le droit de préféance.
Dans les affemblées politiques , telles qu’étoiënt
autrefois en France les états généraux , & qui font
encore aujourd’hui les affemblées des états en Languedoc,
en Bretagne ,en Bourgogne, en Artois , le
corps du clergé précédé la noblefi’e & le tiers-état,
& porte le premier la parole dans les députations au
roi. L’archevêque de Narbonne eft préfident né des
états de Languedoc ; 6c l’évêque d’Autun joiiit de
la même prérogative dans ceux de Bourgogne. Aux
affemblées des états généraux le clergé fuivoit l’ordre
politique du royaume, 6c nommoit fes députés
par gouvernemens 6c par bailliages , comme les autres
corps de i’état. En Suede, malgré le changement
de religion, le clergé précédé dans les états généraux
les deux autres ordres du royaume. En Pologne les
évêques n’ont leur rang aux dietes qu’en qualité de