
le reffort s’étend fur tout ce qui eft au-delà du Tage ;
celle de Valladolid ayant pour territoire tout ce qui
eft en-deçà, à la réferve de la Navarre où il y a un
confeil fouverain.
La chancellerie de Valladolid eft compofée d’un
prélident qui doit être homme de robe , de feize auditeurs,
de trois alcades criminels, & de deux autres
pour la confervation des privilèges des gentilshommes;
d’un juge confervateur des privilèges de
Bifcaie, d’un fifcal, un protecteur, deux avocats,
un procureur des pauvres, un alguazil mayor, un
receveur des gages, quarante écrivains, & quatre
portiers. Elle eft divifee en quatre falles, qu’on appelle
falles des auditeurs.
Celle de Grenade n’elt compofée que d’un préfi-
dent, feize auditeurs, deux alcades criminels, deux
autres pour la confervation des privilèges des gentilshommes,
un fifcal, un avocat, un procureur
pour les pauvres, lix receveurs de l’audience, un
receveur des amendes, fix écrivains , un alguazil,
& deux portiers.
Le pouvoir de ces deux chancelleries eft égal : elles
çonnoiffent en première inftance de tous les procès
appellés<& cojle,ce qu’on appelle en France cas royaux
( à moins que le roi n’en ordonne autrement ) , de
tous ceux qui font à cinq lieues de la ville où ré-
lide la chancellerie, & de tous ceux qui concernent
les corrégidors, les alcades, & autres officiers de
juftice qui y ont leurs caufes commifes, de même
que les gentilshommes, lorfqu’il s’agit de leurs privilèges.
Elles çonnoiffent par appel des fentences des juges
ordinaires & délégués, à la" réferve des redditions
de compte ; des lettres exécutoires du confeil
fur les matières qui y ont été jugées, foit interlocu-
toirement ou définitivement ; des informations &
enquêtes faites par ordre du,roi ; des fentences des
alcades de la cour en matière criminelle, & des afi
faires commencées au c iv il, au confeil ro ya l, fup-
pofé que la cour foit réfidente à 20 lieues de la demeure
des parties. ,
Les juges y donnent leur fuffrages par écrit, fur
un regiftre, fur lequel le prélident doit garder le fe-
cret.
Ceux qui voudront voir plus au long la maniéré
dont on procédé dans ces tribunaux, peuvent con-
fulter Y état préfent de l'Efpagne , par M. L. de Vay-
r a c , tome I I I . pag. 3 66. & fuiv.
C hancellerie {grande) , voye^ ci-devant C hanc
e ller ie de Franc e.
C hancellerie des grands Jours , étoit une
chancellerie particulière que le roi établiffoit près des
grands jours ou affifes, qui fe tenoient de tems en
tems dans les provinces éloignées.
11 fut établi une chancellerie de cette efpece aux
grands jours de Poitiers, par déclaration du 23 Juillet
1634 ; & une autre près les grands jours de Clermont
en Auvergne, par déclaration du 1 z Septem- :
bre 1665.
Ces chancelleries ne fubfiftoient que pendant la I
féance des grands jours. Voye{ l ’hifloire de la chancellerie
par Teffereau.
C hancellerie de Gren o b le , voye{ C hance
lier & C hancellerie de D au ph in é .
C hancellerie ( grojfe) , étoit le nom que l’on
donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les
plus importantes, qui étoient expédiées en cire vert
e , à la différence des autres lettres qui n’étoient
fcellées qu’en cire jaune, qu’on appelloit menue chancellerie,
parce que l’émolument en étoit moindre que
celui des lettres en cire verte. Il eft dit dans une piece
qui eft au regiftre B de la chambre des comptes, feuillet
12.4, que ceux de la chambre des comptes avant
d’être réfidens à Paris, comme ils ont été depuis S.
Louis, fignoient dans l’occafîon, comme notaires,
les lettres qui dévoient être fcellées du grand fceau
du ro i, & qu’ils partageoient à la große & menue
chancellerie, jufqu’à ce que Guillaume de Crefpy,
chancelier, fufpendit aux clercs des comptes leur
part de la chancellerie, parce qu’ils ne fuivoient plus
la cour.
Philippe V I . dit de Valois, manda au chancelier
par fes lettres - chartes, données le 8 Février 1318,,
en la große chancellerie de cire verte, qu’il fit doréria-
vant une bourfe pour chacun de fes cinq clercs maî-
très de fa chambre des comptes, au lieu qu’aupara-
vantiln’y enavoitque trois. Voy. Miraumont, orig.
de la chancellerie; & Teffereau, hiftoire de la chancellerie.
C hancellerie des Juifs , étoit le lieu où on
fcelloit toutes les obligations paffées en France au
profit des Juifs; ils ne pouvoient pourfuivre leurs
débiteurs en conféquence de leurs promeffes, quelles
ne fuffent fcellées ; & pour cet effet l’on n’u-
foit ni du feel royal ni de celui des feigneurs fous
lefquelsles Juifs contrat ans demeuroient : ils avoient
un fceau particulier deftiné à fceller leurs obligations
, parce que fuivant leur loi ils ne pouvoient fe
fervir des figures d’hommes empreintes, gravées ou
peintes.
Dans une ordonnance de Philippe-Augufte, du
premier Septembre ( année incertaine ) , il étoit dit
qu’il y auroit dans chaque ville deux hommes de
probité qui garderoient le fceau des Juifs, & fe-
roient ferment fur l’évangile de n’appofer le fceau à
aucune promeffe, qu’ils n’euffent connoiffance par
eux-mêmes ou par d’autres, que la fomme qu’elle
contenoit étoit légitime.
Louis VIII. en 1310, ordonna qu’à l’avenir les
Juifs n’auroient plus de fceau pour fceller leurs obligations.
II parait néanmoins que l’on diftingua encore pendant
quelque tems la chancellerie particulière des Juifs
de la grande chancellerie de France.
Philippe V . ordonna au mois de Février-1320,
que ces émolumens de la chancellerie des Juifs tourneraient
au profit du roi, comme ceux de la chancellerie
de France.
Mais l’expulfion que ce prince fit des Juifs l’année
fuivante, dut faire anéantir en même tems leur
chancellerie particulière.
Le feiendum de la chancellerie, que quelques-uns
croyent avoir été rédigé en 141 5, ne parle pas nommément
de cette chancellerie; mais il en conferve encore
quelques veftiges, en ce que les lettres des Juifs
y font diftinguées des lettres de France & de Champagne.
Voyeç Heinccius, de figillis , part. I . cap. iijm
les ordonnant, de la troifieme race, tome 1. Teffereau
hißoire de la chancellerie.
C hancelleries d e s Ju s t i c e s r o y a l e s ,
VOye^ ci-dev. C hanceliers DES JURISDICTIONS
r o y a l e s , C hancelleries près les C o u r s ,
C hancelleries présidiales & p rov in c ia les 0
& C hancellerie de Ro u er gu e .
C hancellerie de L a n g u ed o c , eft celle qui
eft établie près le parlement de Touloufe. Il y avoir
anciennement plufieurs chancelleries particulières
dans le Languedoc. Voyeç ci-devant C hancelier,
des Ju st ice s r o y a l e s , C hancelier de la;
Maison com m u ne de T o u lo u se , C hancelier
du sous-Vigu ier de Narbonne. Il y a en-:
core préfentement en Languedoc, outre la chancellerie
qui eft près le parlement, plufieurs autres chancelleries
près les cours fupérieures, ôc fe s chancelleries
préfidiales.
C hancellerie (menue), c’eft le nom que l’ort
donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les
moins importantes, que l ’on fcelloit de cire jaune
à la différence des autres que l’on appelloit große
chancellerie de cire verte. Poyc^ Miraumont, origine de
la chancellerie ; & ci-dev. CHANCELLERIE (große).
. C hancellerie de Me t z : Le roi ayant par un
édit du mois de Janvier 1633, ordonne l’établiffe-
ment du parlement de Metz ; par un autre édit du
même mois il créa une chancellerie près de ce parlement,
compofée d’un garde des fceaux qui feroit
un des confeillers de ce parlement, deux audienciers,
deux contrôleurs, deux référendaires, un
chauffe - c ire , & deux huiffiers. Le parlement de
Metz ayant été transféré à Toul en 1636, la chancellerie
fuivit le parlement. Ce même parlement de
retour à Metz, ayant été rendu femeftre au mois de
Mai 16 6 1 , la chancellerie fut augmentée d’un office
de garde-feel, de deux audienciers, de deux contrôleurs
, deux référendaires, un receveur de l’émolument
du fceau, un chauffe - cire , & trois huiffiers,
aux mêmes, fondions & droits dont joiiif-
foient les autres officiers ; & la totalité a été diftri-
buée en deux femeftres comme les officiers du parlement.
Au mois de Mai 1691, le nombre des officiers fut
encore augmenté de quatre fecrétaires du roi & de
quatre huiffiers. Pour le furplus des fondions &
droits des officiers de cette chancellerie, voye{ A udienciers
, C ontrôleurs , Secrétair es du
R oi , C hancellerie près les Parlemens.
C hancellerie de Montpellier , eft celle qui
eft établie près la cour des aides de cette ville. Veyeç
C hancellerie près les C ours des A ides.
Il y a eu encore une autre chancellerie établie à
Montpellier en 1576, près la chambre de l’édit; mais
cette chambre ni là chancellerie ne fubfiftent plus.
C hancellerie de Na varre , voye^ C hance
lier de Na va rre.
C hancellerie du Palais , qu’on appelle auffi
la petite chancellerie , pour la diftinguer de la grande
chancellerie de France, eft la chancellerie particulière
établie près le parlement de Paris , pour expédier
aux parties toutes les lettres de juftice & de grâce
qui fönt fcellées du petit fceau, tant pour les affaires
pendantes au parlement, que pour toutes les autres
cours fouveraines & autres jurifdi&ions royales &
feigneuriales qui font dans l’étendue de fon reffort,
foit à Paris ou dans les provinces.
Cette petite chancellerie eft la première & la plus
ancienne des chancelleries particulières établies près
les parlemens & autres cours fouveraines. On l’a
appellée chancellerie du palais , parce qu’elle fe tient
à Paris dans le palais près le parlement, dans le lieu
où l’on tient que S. Louis avoit fon logement, &
fingulieremént fa chambre ; car fa grande falle étoit
où eft préfentement la tournelle criminelle.
II eft affez difficile de déterminer en quelle année
précifément, & de quelle maniéré s’ett formée la
chancellerie du pàlais.
On conçoit aifément que jufqu’en 1302, que Phi-
lippe-le-Bel rendit le parlement fédentaire à Paris,
& lui donna le palais pour tenir fes féances, il n’y
avoit point de chancellerie particulière prçs le parlement.
On trouve bien que dès 1303 il y avoit en Auvergne
dès chanceliers ou gardes des fceaux, qui
gardoient le feel du tribunal ; & qu’il y avoit auffi
dès 1320 trois chancelleries particulières ; fa vo ir ,
celle de Champagne, celle de N avarre, & celle des
Juifs ; mais cela ne prouve point qu’il y eût une
chancellerie près le parlement.
Dutillét fait mention d’une ordonnance de Phi-
lippe-le-Longdumois de Décembre 1316, contenant
l ’état de fon parlement, dans lequel font nommés
trois maîtres des requêtes qui étoient commis pour
répondre les requêtes de la langue françoife, & fix
autres pour répondre les requêtes de la languedoc :
c’étoit fur c es requêtes que l’on délivroit des lettres
de juftice ; enforte que l’on peut regarder cette ordonnance
comme l ’origine de la chancellerie du palais
& de celle de Languedoc, qui eft préfentement près
le parlement de Touloufe.
Philippe-le-Long, par une autre ordonnance du
mois de Novembre 1318, ordonna qu’il y auroit
toujours auprès de lui deux maîtres des requêtes,
un clerc & un laïc, lefquels, quand le parlement ne
tiendrait point, délivreraient les requêtes de juftic
e , c’eft-à-dire les lettres; & que quand le parlement
tiendroit, ils les renvoyeroient au parlement.
Ils dévoient auffi examiner toutes les lettres qui dévoient.
être fcellées du grand fceau, & ces lettres
étoient auparavant fcellées du feel fecret que portoit
le chambellan : mais cette ordonnance ne parle point
du petit fceau.
Sous Philippe de V alois, le chancelier étant absent
pour des affaires d’état, & ayant avec lui le
grand fceau, le roi commit deux confeillers pour
vifiter les lettres que l’on apporteroit à l’audience,
& les faire fceller du petit feel du châtelet, & con-
tre-fceller du fignet du parlement.
Pendant l’ablence du roi Jean, les lettres furent
fcellées du fceau du châtelet de Paris. Les chanceliers
uferent du petit fceau en l’abfence du grand,
depuis l’an 1318 jufqu’en 13 80. Ce petit fceau étoit
celui du châtelet, excepté néanmoins que pendant
le tems de la régence on fe fervit du fceau particulier
du régent.
Cependant en 1357 le chancelier étant de retour
d’Angleterre, & y ayant laiffé les fceaux par ordre
du roi, on voulut ufer d’autres fceaux que de celui
du châtelet ; mais il ne paroît pas que cela eût alors
d’exécution.
II y avoit près du parlement, dès l’an 1318, urt
certain nombre de notaires - fecrétaires du roi qui
étoient commis pour les requêtes. Ils affiftoient au
fiége des requêtes, & écrivoient les lettres fuivant
l’ordre des maîtres des requêtes ; ils ne dévoient
point figner les lettres qu’ils avoient eu ordre de rédiger,
avant qu’elles euffent été lûes au fiége, ou du
moins devant celui des maîtres qui les avoit commandées
; & fuivant des ordonnances de 1320, oa
voit que ces notaires du roi faifoient au parlement
la même fonftion qu’à la grande chancellerie. Il étoit
encore d’ufage en 1344 > qu’a près avoir expédié les
lettres , ils les fignoient de leur fignet particulier
connu au chancelier, & les lui envoyoient pour
être fcellées.
Au mois de Novembre 1370, Charles V. à la prière
du collège de fes clercs-fecrétaires & notaires,
leur accorda une chambre dans le palais , au coin
de la grande falle du côté du grand pont, où les
maîtres des requêtes de l’hôtel avoient coutume de
tenir, & tenoient quelquefois les requêtes & pla-
cets ; il fut dit qu’ils feroient appareiller cette chambre
de fenêtres, vitres, bancs, & autres chofes né-
ceffaires ; qu’ils pourroient aller & venir dans cette
chambre quand il leur plairoit, écrire & faire leurs
lettres & écritures, & s’y affembler & parler de
leurs affaires. Il paroît que ce fut-là le premier endroit
où fe tint la chancellerie du palais : mais depuis
l’incendie arrivé au palais en 1618, la chancellerie
a été transférée dans l’ancien appartement de-
S. Louis, où elle eft préfentement.
Le premier article des ftatuts arrêtés entre les fecrétaires.
du roi le 24 Mai 1389, porte qu’ ils feront
bourfe commune de tous les droits de collation des
lettres qu’ils ligneraient ou collationneraient, foit
qu’elles fuffent oôroyées par le roi en perfonne, ou