
Clameurfauffe , eft quand on fe plaint à tort à justice.
Ane. coût, de Normand, ch. vij. c>3.
Forte clameur, eft une amende de deux fous fix deniers
dûe au R oi, félon la coutume locale de la châtellenie
de Montereau , reflort de Meaux ; lorfque
quelqu’un a fait ajourner un autre en a&ion perfon-
nelle, celui qui fuccombe la doit pour le premier
ajournement, fuppofé que les parties s’accordent
fans porter la caufe à l’audience; car s’ils perfiftent
plus lo in , 6c que la caufe foit conteftée , il y a fept
fous fix deniers d’amende : c’eft proprement l’amende
du clain 6c clameur faite en juftice , qui eft moindre
que l’amende du ni atteint & vérifié, qui eft dûe
pour la conteftation . Voyez le glojfaire de M. de Lau-
riere, aumot Fo r te C lameur.
Clameur de gage plege, eft une complainte contre
le trouble fait en la propriété ou pofleffion d’un héritage
, par voie de fait , violence ou autrement.
Normand, art. 5.
Clameur gagée, eft le retrait confenti par l’acquéreur.
Clameur de haro , ufitée en Normandie, & que Du-
molin appelle quiritatio Normanorum , eft une plainte
verbale & clameur. publique de celui à qui on fait
quelque violence ouinjuftice, 6c qui implore la protection
du prince , ou qui trouvant fa partie la veut
mener devant, le juge, en forte que cette clameur emporte
avec elle une aflignation verbale.
L’opinion la plus fuivie fur l’origine de cette clameur
de haro\ eft que le terme de haro eft une invocation
du nom .de Raoul ou Rollo, premier duc de
Normandie , qui fe rendit refpedable à fon peuple,
tant par fes conquêtes que par l’amour qu’il avoit
pour la juftice. Comme on împloroit la prote&ion
de fon vivant par une clameur publique , en l’appel-
lant & en proférant fon nom , 6c qu’après fa mort
fa mémoire fut en vénération à fon peuple, on continua
d*ufer de la même clameur 6c du terme de haro,
par corruption de ha Raoul. On a donné plufieurs autres
étymologies du terme de haro, mais qui ne pa-
roiffent pas bien fondées.
Le premier exemple mémorable de l’ufage que
l’on faifoit dé la clameur de haro , eft celui que rapporte
Paul Emile en fon hiftoire de France. Guillaume
le Bâtard dit le Conquérant, feptieme duc de Normandie
, & roi d’Angleterre, étant mort à Rouen au
mois de Septembre 1087, Ion corps fut tranfporté
& inhumé dans l ’églife de S. Etienne de Caen qu’il
avoit fait bâtir, & qui avoit été conftruite en partie
fur un petit morceau de terre dont le prix n’avoit
point été payé à un pauvre homme de la ville de
Caen nommé Affelin , lequel ofa arrêter la pompe
funebre du prince par une clameur de haro en ces termes
: Qui régna nppreflït armis, me quoque metu mortis
opprejjit ; ego injurioe fuperfies pacem mortuo non dabo ;
in quem infertis ijlum hominem locum , meus ejl : in
alienum locum infer,endi mortui jusnemini ejfedejfcndo.
S in extinclo tandem indignitads autore vivit adhuc vis y
Rollonem conditorem parentemque gends appello , qui
legibus ab fe datis , quam cujujque injuria , plus unus
pote f l , pollet.que.
Henri V. roi d’Angleterre ayant mis le fiége devant
Rouen en 1417 , un prêtre fut député pour lui
faire cette harangue : Très-excellent prince & Jèigneury
i l m'efl enjoint de crier contre vous Le grand haro ; c’eft
ainfi que le rapporte Monftrelet. Il eft vrai que Henri
V. ne déféra pas à la clameur, 6c qu’après un fiége
de fix mois il fe rendit maître de la ville par compo-
fition ; mais cela prouve toujours l’ufage qui a été
fait de cette clameur dans tous les tems.
Depuis la réunion de la Normandie à la couronne
, nos rois ont ajouté dans toutes leurs ordonnances
, édits , déclarations 6c lettres patentes , cette
ciaufe, nonobfiant clameur de haro , ce qui fe pratique
encore préfentement ; enforte que cette clameur
a paru avoir allez d’autorité pour faire obftacle à
l’exécution des nouvelles lois , s’il n’y étoit pas dérogé
par une ciaufe exprefie.
L’ancien coutumier de Normandie contient un
chapitre de haro , dont Terrien a fait mention dans
fon commentaire, liv. X I I . ch. xviij. La même cho-
fe fe trouve dans l’ancien ftyle de procéder qui eft
à la fin de ce coutumier , & eft rapporté par Terrien
, liv. VIII. ch. x j.
Suivant l’ancien coutumier , le haro ne pouvoit
être interjetté que pour caufe criminelle , comme
pour feu , larcin , homicide, ou autre péril évident.
Mais on voit dans le ftyle ancien de procéder, que
l’ufage avoit changé , 6c que la pratique du haro
étoit déjà étendue au cas où il s’agit de conferver la
pofleffion des immeubles , 6c même des meubles ;
c’eft pourquoi lors de la rédà&ion de la nouvelle
coutume qui commença d’être obfervée au premier
Juillet 1583 , les commiflaires nommés par le roi &
les députés des trois états inférèrent dans le cahier
de la réformation un article qui eft le cinquante-
quatrieme , portant que le haro peut être intenté ,
non-feulement pour maléfice de corps 6c pour chofe
où il y auroit péril imminent, mais pour toute intro-
dudion de procès poflefloire , encore que ce foit en
matière bénéficiale ou concernant le bien de l’églife.
Sous le terme de maléfice de corps font compris en
cet endroit toutes fortes de délits, tels que vo ls ,
larcins , incendies ; ainfi préfentement la clameur de
haro peut être intentée pour toutes fortes de délits
6c de conteftations civiles , bénéficiâtes, poffeffoi-
res provifoires, même pour meubles : mais lorf-
qu’il s’agit du pétitoire, il faut prendre la voie ordinaire
des adions , 6c obferver les formalités pref-
critespourles demandes. lien feroit de même pour le
recouvrement d’un effet mobilier , lorfque celui qui
le poffede eft un homme domicilié , 6c qu’il n’y a
point à craindre qu’il s’évade.
11 n’eft pas abiblument néceflaire que la clameur
foit intentée contre les coupables ou défendeurs à
l’inftant même que l’adion dont on fe plaint a été
commife ; la clameur peut être intentée etiam ex in-
tervallo , fur-tout lodqu’il s’agit d’un délit, & que
l’accufé eft un homme non domicilié.
On n’a pas befoin du miniftere d’aucun officier de
juftice pour intenter le haro ; il fuffit que celui qui
crie haro le faffe en préfence de témoins, 6c fomme
fa partie de venir devant le juge.
Suivant l’ancien coutumier, lorfqu’on crioitharo}
chacun devoit fortir ; & fi 1e délit paroiffoit digne de
mort ou de mutilation de membre, chacun devoit
aider à retenir 1e coupable, ou crier haro après lui,
fous peine d’amende. Ceux qui avoient pris le malfaiteur
ne pouvoient 1e garder qu’une nuit, après
quoi ils dévoient le rendre à la juftice, à moins qu’il
n’y eût uii danger évident. Ilrefte encore de cet ancien
ufage que quand quelqu’un crieharo , fi c’eft
contre quelqu’un qui en veut outrager un autre, ou
qui veut voter un marchand ou violer un fille ; en
un mot s’il s’agit d’empêcher quelque violence publique
ou particulière faite avec armes ou fans armes
, tout le peuple doit affifter le plaignant ; il n’eft
pas même néceflaire que ce foit l'offenfé qui interjette
1e haro , un tiers peut le faire, &' il lui eft également
dû affiftance tant pour protéger les innocens,
que pour faire châtier les coupables. Voyez Godefroy
fur l'article 5 4. delà coutume.
La clameur de haro ne peut être intentée qu’en
Normandie , mais elle peut l’être par toutes fortes
de perfonnes demeurantes dans cette province, foit
qu’elles foient originaires du pays ou non. Des normands
ne pourroient en ufer dans un autre pays ,
même entr’eux.
Les femmes peuvent intenter cette clameur : les
impubères peuvent auffi y avoir recours, même fans
être affiliés de tuteur ou curateur.
Elle peut être intentée contre des eccléfiaftiques,
fans qu’ils puiflent décliner la jurifdidion féculiere.
Elle ne peut être intentée contre le R o i, ni même
contre fes officiers, pour les empêcher de faire leurs
fondions , & notamment contre les commis , huif-
fiers 6c fergens employés pour les droits du Roi.
L’ordonnance des aides , tit. x. art. 38. défend à
tous huiffiers de recevoir de telles clameurs, 6c aux
juges d’y ftatuer.
Godefroi excepte néanmoins le cas où un juge
©ntreprendroit fur la jurifdidion d’autrui, 6c celui
où un officier abuferoit de fon pouvoir , comme fi
un fèrgent emportoit tes meubles par lui exécutés
fans laiflêr d’exploit ; dans ces cas il y auroit lieu au
haro.
Les officiers de la bafoche ou régence du palais
de Roiien, ont été autorifés par divers arrêts à intenter
la clameur de haro contre les folliciteurs qui fe
trouvent en contravention aux réglemens concernant
la difeipline du palais.
L ’effet du haro eft qu’à l’inftant qu’il eft crié fur
quelqu’un, celui-ci eft fait prifonnier du Roi ; 6c s’il
s’abfente, il eft toûjours réputé prifonnier en quel-
qu’endroit qu’il aille; 6c quoiqu’il ne foit pas refléant
de la jurifdidion du lieu où le haro a été crié , il peut
être pourfuivi & pris en quelque jurifdidion qu’il
foit trouvé ; pour être amené dans les prifons du lieu
où 1e haro a été crié. Toute entreprife doit cefler de
part 6c d’autre , à peine d’amende contre celui qui
auroit fait quelque chofe au préjudice, & d’être condamné
à rétablir ce qu’il auroit emporté ou défait.
Les deux parties font tenues de donner caution ;
favoir, le demandeur de pourfuivre fa clameur , &
le défendeur d’y défendre ; & ces cautions font tenues
de payer le juge'. C ’eft au fergent à recevoir
ces cautions, de même que les autres cautions judiciaires.
Si les parties refufoient de donner caution,
le juge doit les envoyer en prilon.
Après que tes cautions font données, la chofe con-
tentieufe eft féqueftrée , julqu’à ce que le juge ait,
llatué fur la provifion.
L ’ancien coûtumier dit que le duc de Normandie
a la cour du haro , c’eft-à-dire la connoiflance de
cette clameur , & qu’il doit faire enquête pour favoir
s’il a été crié à droit ou à tort.
La connoiflance du haro appartient au juge royal, i
fans néanmoins exclure le ieigneur haut - jufticier.
Quand on procédé devant le juge royal en matière
civile, la connoiflance du haro appartient au vicomte
entre roturiers, 6c au bailli entre nobles ; 6c au lieutenant
criminel, en matière criminelle, entre toutes
fortes de perfonnes.
Si le demandeur ou le défendeur n’intentent point
leur adion fur 1e haro dans l’an 6c jour qu’il a été interjette
, ils n’y font plus recevables ; & fi après
avoir l’un ou l’autre formé leur ad io n , ,ils relient
pendant un an fans faire de pourfuite, la clameur de
haro tombe en péremption.
Le juge du haro doit prononcer une amende contre
l’une ou l’autre des parties ; la quotité de l’amende
eft feulement arbitraire.
Les parties ne peuvent tranfiger dans cette matière
; c’eft par cette raifon qu’on leur fait donner caution
, l’un de pourfuivre, l’autre de défendre. Voyez
l ancien coutumier & la nouvelle coutume , tit. de haro ,
6* les commentateurs fur ce titre ; le journal du palais ,
H|g| du gr. conf du iq. Janv. i6~c)S ; & le recueild?arrêts
duparlem. de Normandie par M. Froland,/?««. /.
chap. vj.
Clameur lignagere ou clameur de bourfe, c’eft le retrait
lignager.
Clameur de loi apparente, eft l’aélion, mandement
ou cornmiffion accordée au bas d’une requête par le
bailli ou propriétaire qui a perdu la pofleffion d’un
héritage depuis quarante ans, à l’effet de rentrer en
la. pofleffion de eet héritage. Normand, art. 3.
Clameur feigneuriale , eft le retrait féodal ou fei-
gneurial.
Clameur révocatoire, eft une adion pour faire caf-
fer 6c refeinder un contrat, obligation , ou autre
aère. Normand, art. 3 .
Clameurs ou rigueurs , font des commiffions expédiées
fur des contrats pafles fous certains feels appelés
rigoureux , en vertu defqueiles on peut contraindre
le débiteur par exécution de fes biens, 6c
même par emprifonnement de fa perfonne. Voyez
Rigueur & Sc e l r ig o u r e u x .
Ouverture de clameur y coût, de Normand, art. qCi.
c eft lorfque par la qualité du contrat d’aliénation
il y a lieu au retrait féodal, lignager, ou converî-
tionnel. ' e t , ?
Clameur du petit feel de Montpellier, eft une com-
miffion pour exécuter fous la rigueur de cefcel. Voy.
ci-dev. Clameu r ou Rigueur , & Scel rigou reux.
Clameur pour dettes , clamor pro debitis , étoit une
aflignation à cri public ufitée anciennement dans le
Languedoc, pour laquelle 1e crieur public avoit dés
droits à percevoir 6c fur le créancier 6c fur le débiteur.
Voye[ le recueil des ordonn. de la troifi race , tome
I I I . pag. j8 . aux notes. ( A )
CLAMP, GABURON, GEMELLE , ( Marine. )
voyé^ Jumelle.
Clanip y « c?eft une petite piecé de bois en forme
» de roiiet, qu’on met au lieu de poulie dans une
» mortaife.
Clamp ou clan de mat, « c’eft un demi-rond dans
» une mortaife appellée encornailqui eft au mât ;
» ce demi-rond eft fait dans le bois du même mât,
» 6c c’eft-là que pafle l’étaque. Voyez En corn ail .
» Il y a deux clamps au grand mât de hune , parce
» qu’il y a deux étaques, ou un étaque 6c une guin-
» dereffe ; mais aux petits, il n’y en a qu’un.
Le clamp de beaupré eft une piece de bois en forme
de demi-roiiet, que l’on met dans une mortaife ,
& qui foûtient le beaupré près de l’étrave. Ce clamp
dans un yaiffeau du premier rang, a neuf à dix pouces
d’épais. ( Z )
CLAMPONNIER ou CLAPONNIER , fubft. m.
( Maréch. ) on appelle ainfi un cheval long-jointé,
c’eft-à-dire qui a les paturons longs, effilés, & trop
plians. Ce terme eft v ieu x, 6c conviendroit plutôt
aux boeufs qu’aux chevaux. Voyez Pa tu r o n .
CLAM Z, f. m. (Commerce.) petite monnoie quar-
rée d’argent billonné , qui a cours aux Indes, & qui
fert en même tems de poids. Elle vaut onze deniers
argent de France. Dihf. du Comm.
CLAN ou G LAN D, f. m. ÇParckeminerie. ) morceau
de bois qui fert à arrêter fur la herfe les peaux
à travailler. % < { P a r c h e m i n , S o m m i e r ,
H e r s e .
CLANCULAIRES ou OCCUL TES, f. m. plur.
( Théol. ) leéle particulière d’Anabaptiftes, qui pré-
tendoient pouvoir fans crime déguifer leur religion
quand ils étoient interrogés , & qu’il fuffifoit de favoir
en particulier à quoi s’en tenir. Voyez Anabap
t ist e s . On les appelloit auffi Freres jardiniers ,
parce qu’ils ne s’aflembloient point dans dés églifes,
mais dans des maifons particulières ou des jardins*,
Chambtrs. (G )
CLANDES FIN, adj. (Jurifpr.) fe dit en droît de
tout ce que l’on tient caché, comme un mariage ou
autre ade. Les aôes clandefiins font naturellement
füfpects de fraude & de côllufion. La clandeftinité
eft fur-tout d’une dangereufé conféquènce par rap