
chancelier & le fénéchal de Beaucaire. Charles VJ
alors régent du royaume, leur envoya des lettres de
lieutenance, datées du 27 Septembre 13 60 ; & le roi
Jean, dans d’autres lettres du 2 Octobre füivant, le
traite dé notre ami & féal chancelier de notredit fils ,fon
lieutenant & le nôtre audit pays. Voye^ le recueil des ordonnances
de la troifame race.
C hancelier de Po logn e , eft un dés grands
officiers de la couronne de Pologne & du nombre des
fénateurs. Il y a deux chanceliers ; l’un pour la Pologne
, qu’on appelle le charlccUcrde la couronne ; 1 autre
pour le grand-duché de Lithuanie. Ils ont chacun
un vice-chancelier t & ont rang après le grand-maréchal
de Pologne & le grand maréchal du duché dé
Lithuanie.
Les chancelier & vice-chancelier dé la couronne doivent
être alternativement eceléfiaftiques ou fécu-
liers , au lieu que ceux de Lithuanie font toujours
tous deux féculiers. Le chancelier & le vice - chancelier
ont tous deux le même fceau , & l’on peut indifféremment
s’adreffer à l’un ou à l’autre. Ils ont tous
deux une égale autorité , li ce n’eft que le chancelier
précédé toujours le vice-chancelier, quand même ce
dernier feroit un évêque : le vice-chancelier ne juge
qu’en l’abfence du chancelier. Celui-c i connoit des
affaires civiles, de celles des revenus du r o i , & de
toutes autres affaires concernant la juftice royale :
c’eff lui qui veille à l’obfervation des lois, à la eon-
fervation de la liberté publique , & à prévenir les
intrigues que des étrangers pourroient former contre
la république.
L ’autorité du chancelier & du vice - chancelier eft fi
grande, qu’ils peuvent fceller plufieurs chofes fans
ordre du r o i, & lui refiifer de fceller celles qui font
contre les conftitutions de l’état.
Le chancelier, ou en fon abfence le vice-chancelier ,
répond aux harangues que les ambaffadeurs font au
roi. Celui des deux qui eft eccléfiaftique , a droit
fur les fecrétaires, prêtres & . prédicateurs de la
cour, & fur les cérémonies de i’églife.
Dans les affaires importantes, le roi envoyé par
fon chancelier de Pologne aux archevêques & évêques
, & aux palatins , des lettres appellées infinies
tionis litterce , parce qu’elles portent l’état des affaires
que le roi veut propofer à l’affemblée , & leur
marque le tems de fè rendre à la cour.
Lorfque les affemblées provinciales font finies ,
les fénateurs & les nonces élus par la nobleflë de
chaque palatinat fe rendent à la cour , où le ro i,
fuivi du chancelier , leur fait connoître derechef le
fujet & la caufe pour laquelle il font mandés.
Le chancelier & le vice-chancelier affiftent tous deux
au confeil, comme étant tous deux fénateurs : mais
c’eft le graiid-màréchal qui y préfide , & ç’eft au
confeil en corps qu’appartient le pouvoir de faire de
nouvelles lois.
On appelle deS magiftrats des villes au chancelier ;
& la diete en décide , quand l’affaire eft importante.
Après la mort du chancelier , le vice-chancelier monte
à fa place. „ . • r, ,
Le chancelier & le vice-ckancelier de Lithuanie font
pour ce duché les mêmes fonftions que ceux de la
couronne font pour lé royaume de Pologne ; ils font
pareillement fénateurs , & ont rang après le, grand-
maréchal de Lithuanie.
Dans les cérémonies, le chancelier & vice-chance?
lier de la couronne .précèdent ceux de Lithuanie.
Voye^ Ihifi. de Pologne , édition d’Hollande ,e n 4
volumes in - i l . tome I , pag. 4/. &fuiv. & le Laboureur
, gàuvïrnenient de la Pologne.
C hancelier En Po r tu g a l , eft un magiftrat
qui a la garde du fceau dont on fcelle les arrêts du
parlement ou cour fouveraine ; il y en a deux ; un
dans le parlement ou cour fouveraine de Lisbonne J
l’autre dans le parlement de Porto. Le chancelier a
rang immédiatement après le préfident & avant les
confeillërs.
C hanceliers des princ es de la maison
r o y a l e , voye^ ci-devant C hanc elier des fils
ET PETITS-FILS DE FRANCE.
C hancelier de la rég ence ou du régent
du r o y a u m e , étoit celui qui étoit commis autrefois
par le régent pour faire l’office de chancelier pendant
la régence.
Anciennement pendant les régences toutes les lettres
de chancellerie, tant de juftice que de grâce ,
étoient expédiées au nom du régent ou régente du
royaume , ainfi que le juftifient les regiftres du parlement
, fous la régence de Charles V . & de M. Loys
de France , duc d’Anjou , & fous celle de Charles
VII.
Charles V . régent du royaume pendant la prifon
du roi Jean , commit Jean de Dormans , qui étoit
déjà fon chancelier pour la Normandie , au fait de la
chancellerie de France , pour l’exercer au nom du
régent du royaume, & lui donna 2000 liv. parifis
de gages, & les mêmes droits de bourfes, regiftres,
& autres profits qu’avoient accoutumé de prendre-
les chanceliers de France. Les lettres de provifion de
ce chancelier du régent font rapportées dans le recueil
des ordonnances de la troijieme race,
Lorfqu’elle étoit dévolue à un prince ou une prin-
ceffe du fang, le chancelier fcelloit du fceàu du prince
au lieu du lcel royal. Lorfque le régent n’étoit pas
un prince, le chancelier ne fcelloit pas du fceau per-
fonnel du régent ni du feel ro y a l, mais d’un fceau
particulier qui étoit établi exprès pour ce tems , &
que l’ôn appelloit le fceau de La régence. C ’eft pourquoi
, Philippe III. en confirmant les pouvoirs que
S. Louis avoit donnés à Matthieu abbé de S. Denis
& à Simon de Nefle, pour la régence, leur ordonna
de changer le nom propre dans leur fceau. Lorfque
Louife de Savoie fut régenté pendant la prifon de
François I. on fit une diftinriion : toutes les lettres de
juftice furent fcellées du fceau du ro i, pour exprimer
que la juftice fubfifte toûjours fans aucun chan-,
gement, foit que le roi foit mort ou abfent ; les lettres
de grâce & de commandement furent fcellées du
fceau de la régente. Voyeç le recueil des rois de France
de du T ille t , & les ordonnances de la troijieme race »
8c les articles RÉGENT DU ROYAUME & CHANCELIER
de la Reine.
C hanc elier de l a R eine eft un des grands o f ficiers
de fa maifon, qui a la garde de fon fceau particulier,
fous lequel il donne toutes les provifions des;
offices de fa maifon , & les commiffiohs & mander
mens néceffaires pour fon fervice.
C’eft lui qui préfide au confeil de la reine, IequeF
eft compofé du chancelier , du furintendant des finances,
des fecrétaires des cômmandemens, maifon &
finances; du procureur général & de l’avocat géné-,
ra l, des fecrétaires du confeil & autres officiers.
Il eft auffi le chef de la chancellerie de la reine
pour laquelle il y a plufieurs officiers.
C ’eft encore lui qui donne, fous le fceaü de la reine
, toutes les provifip,ns.dës offices de juftice dans
les terrés & feigneuries qui font du domaine particulier
dë la reine.
Il a le même droit dans lès duchés, comtés & au*
très feigneuries du domaine du ro i, dont la jouiffan-
ce eft donnée à la reine par fon dôiiàire en cas dé
viduité ; il eft dans ces terrés lé chéfde la juftice, 8c
y inftitue des juges, lefqüéls rendent la juftice au nom
de la reine, & ont le mênie pouvoir que lés juges
royaux ; il peut pareillement, au nom de là réirte ,
y établir des grands jours dont l’appel reffortit di-
ierieraent
reriement au parlement de Paris, quand même ces
terres & feigneuries feroient dans le reffort d’un autre
parlement.
C ’eft encore une des prérogatives de la dignité de
chancelier de la reine, qu’il a le droit d’entree dans
toutes les maifons royales, lorfque le roi n’y eft pas,
"©u que la reine ÿ eft feule.
Les’reines de France ont de tems immémorial toujours
eu leur chancelier particulier, différent de celui
du roi. .
Grégoire de Tours fait mention que Urciflïn étoit
référendaire de la reine Ultrogothe, femme de Chil-
debert I. Celui qui faifoit alors l’office de chancelier
de France étoit auffi appellé référendaire.
Jeanne, femme de Philippe V. dit le Long, avoit
en 1319 pour chancelier Pierre Bertrand, qui fut auffi
l’un des exécuteurs de fon teftament.
Ifabeau de Bavière, femme de Charles VI. avoit
auffi fon chancelier, autre que celui du r o i, quoiqu’elle
n’eût point de terres en propre. Meffire Jean
de Nielle chevalier , maître Robert le Maçon, &
maître Robert Carteau, furent fes chanceliers en divers
tems.
Robert Maçon, l’un de ceux que l’on vient de
nommer, étoit feigneur de T reves en Anjou ; il fut
d’abord chancelier de la reine Ifabeau de Bavière, ce
qui eft juftifié par des lettres de Charles VI. de l’an
14 15 , par lefquelles il commet le comte de Vendôme,
& Robert le Maçon qu’il appelle chancelier de
la reine fa compagne, pour fe tranfporter à Angers,
& faire jurer la paix aux Anglois. Il fit en 1418
la fonction de chancelier de France fous les ordres du
dauphin Charles, pour lors lieutenant général du
roi.L
e regiftre du parlement du 22 Mai 1413 , parlan
t de Bonne d’Armagnac, femme du fieur de Mon-
tauban, l’appelle coufine & chanceliere de la reine ; ce
qui confirme encore qu’elle avoit un chancelier.
Enguerrand de Monftrelet rapporte, dans le chap.
Ix. de fon premier volume , qu’il fut ordonné par le
confeil de la reine & du duc de Bourgogne ( c’étoit
toûjours du tems de la même Ifabeau de Bavière
femme de Charles VI. en 14 17 ) que Me Philippe
de Morvilliers iroit en la ville d’Amiens accompagné
d’aucuns notables clercs, avec un greffier juré, pour
y tenir de par la reine une cour fouveraine de juftice,
au lieu de celle du parlement de Paris ; & afin qu’il
ne fût pas befoin de fe pourvoir en la chancellerie
du r o i, pour impétrer des mandemens , ou pour
d’autres caufes qui puffent intervenir ès bailliages
d’Amiens, Vermandois , Tournai, & fénéchauffée
de Ponthieu, il fut donné un fceau audit Morvilliers
où étoit gravée l’image de la reine, étant droite
, ayant les deux bras tendus vers la terre ; & au
côté droit étoit un écu des armes de France & de
Bavière, & à l’entour du feel étoit écrit : cejl le feel
des caufes , fouverainetés & appellations pour le roi ;
qu’on fcelleroit de ce feel en cire rouge, & que les
lettres & mandemens fe feroient au nom de la reine,
en cette forme : Ifabelle y par la grâce de Dieu , reine
de France y ayant pour l'occupation de. monfeigneur le
roi le gouvernement & adminijlration de ce royaume, par
C octroi irrévocable à nous J'ur ce fait par mondit feigneur
& fon confeil. Il fut auffi ordonné un autre chancelier
outre la rivière de Seine, pour ceux qui tenoient le
parti de la reine & du duc de Bourgogne.
Du tems de M. le marquis de Breteuil, commandeur
des ordres du R oi, & miniftre & fecrétaire d’état
au département de. la guerre, qui fut chancelier de
la reine depuis le 18 Mai 1715, julqu’à fon décès arrivé
le 7 Janvier 1743 , on le fervoit de cire jaune
pour le fceau de la reine, quoique l’ancienufage eût
toûjours été de fceller de ce fceau en cire rouge. M.
le comte de S. Florentin, commandeur des ordres du
Tome III»
R o i, miniftre & fecrétaire d’état, qui a fuccédé à M.
de Breteuil en la dignité & office de chancelier de la
Reine, qu’il poflede encore ariuellement, a rétabli
l’ancien ufage de fceller en cire rouge.
La reine de Navarre avoit auffi fon chancelier
François Olivier qui fut chancelier de France, avoit
été auparavant chancellerie chef du confeil de Marguerite
de V alois, reine de Navarre, foeur de Fran-.
çois I.
Guy du Faur feigneur de Pibrac , préfident au
mortier , fut chancelier de Marguerite de France ,
foeur du roi Henri III. & alors reine de Navarre. Il
mourut le 12 Mai 1584.
Jean Berthier, évêque de Rieux, fuccéda au fieuf
de Pibrac en cette charge, qui devint encore plus
relevée en 1589, lorfque Marguerite devint reine
de France. Le mariage de celle-ci ayant été diffous
en 1599 , l’évêque de Rieux continua d’être le chancelier
de la reine Marguerite. II logeoit au cloître Notre
Dame en 1605 ; & la reme Marguerite ayant eu
alors la permiffion de revenir à Paris, elle alla d’abord
descendre chez fon chancelier, & ce fut là que
la ville vint la faluer. Voye{ du T ille t , des rangs des
grands de France ; Bouchel, bibliothèque du droit fran•
çois y au mot chancelier; Sauvai, antiquités de Paris,
tome I I . p. 1S1.
C hanceliers du Ro i , étoient des notaires ou
fecrétaires du r o i , que l’on appelloit ainfi fous la
première race ; c’étoient eux qui écrivoient les chartes
& lettres des rois, qui étoient enfuite fcellées
par le grand référendaire , dont l’office revenoit à
celui de chancelier de France. Il eft parlé de ces chanceliers
royaux dès le tems de Clotaire I. par Grégoire
de Tours, lequel en parlant d’un certain Claude ,
dit qu’il étoit quidam ex cancellariis regalibus. Sous
Thierri I. ces mêmes fecrétaires font nommés notarié,
regis notarii. Sous Chilpéric I. un de feS fecrétai-'
res fe qualifie palatinus feriptor. Ces chanceliers ou fecrétaires
fignoient que lqu efois^vicemy c ’eft-à-dire
en l’abfence du référendaire. Sous la fécondé race de
nos rois, celui qui faifoit la fonftionde référendaire
fut appellé archichancelier, grand chancelier, fouverain
chancelier, ou archinotaire, parce qu’il étoit prépofé
fur les chanceliers particuliers, ou notaires fecrétaires
du roi. Du tems de Charles le C hauve, les notaires
du roi fe qualifioient quelquefois cancellarii
regiot dignitatis. Il y avoit encore de ces chanceliers
particuliers fous Hugues Capet en 987, fuivant un
titre de l’abbaye de Corbie, à la fin duquel eft dit,
ego Reginoldus, cancellarius ad vicem fummi cancellarii
, recognovi ac fubterfirmavi. Depuis Baudouin, qui
exerça l’offie de chancelier les dernieres années du
régné de Robert, le titre de chancelier demeura ré-
fervé au chancelier de France ; & ceux que l’on appelloit
auparavant chanceliers du roi, ne furent plus
nommés que notaires ou fecrétaires du roi. Voye^ T e f-
fereau, hifi. de la chancellerie.
C hanceliers , che%_ les Romains du tems des empereurs
, étoient des officiers fubalternes qui fe tenoient
dans une enceinte fermée de grilles & de
barreaux appellés en latin cancelli, pour copier les
fentences des juges & les autres aéles judiciaires: ils
étoient à-peu-près comme nos greffiers ou commis du
greffe. On les payoit par rôles d’écriture, comme
l’a remarqué le do rie Saumaife fur un paffage d’une
loi des Lombards : volumus ut nullus cancellarius
pro ullo judicio aut feripto aliquid ampliùs accipere au-
deat y ntji dimidiam libram argenti demajoribusferiptis%
de minoribus autem infra dimidiam libram. Cet emploi
étoit alors peu confidérable, puifque Vopifcus dit
que Carin fit une choie honteufe, en nommant un
de ces chanceliers gouverneur de Rome : preefeelum
urbi unum è cancellariis fuis fccit; quo fosdius rue cogitan
potuit aliyuid i nec djçif