
peuples d’Alface & du haut Palatiiiat ; les lois des
Bavarois, des Saxons, des Anglois 8c des Frifons ;
la loi des Lombards, beaucoup plus confidéràblè que
les précédentes ; les capitulaires de Charlemagne ,&
les conftitutions des rois de Naplés & de Sicile. Lin-
dembroge a Fait des notes fur plufieurs de cés Ibis.
Voyc{ l’hifi. du Droit françois par M. Cabbt Fleury ;
& ci devant C ode A l a r i c , C o d e D’E v a r iC , &
Lois a n t iq u e s , L o i s d e s Al l e m a n d s , d e s B a v
a r o i s , ^ . 1 ' ' r '
C o d e L o u i s XIII. eft un recueil que Jacques
Gorbin avocat au parlement, & depuis maître des requêtes
ordinaire de la reine Anne d’Autriche, donna
au public en un volume in-fol. imprime à Paris en
16185 contenant les principales ordonnances de Louis
XIII. concernant l’ordre de la juftice, le domaine &
les droits de la couronne. Il rapporte ces ordonnances
en entier, même avec les préfaces, publications
& enregiftremens ; ce qui n’avoit encore été obfer-
vé par aucun autre compilateur. Il a aulîi commenté
6c conféré ces ordonnances avec celles des rois
Henri le grand, Henri III. Charles IX. François II.
Henri II. & autres prédéceffeurs de Louis XIII. Ce
recueil au furplus eft l’ouvrage d’un particulier, &
n’a d’autre autorité que celle qu’il tir;e des ordonnances
qui y font inférées.
C o deL ouisomC o d eL o u isXIV. eft un titre que
les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil
des principales ordonnances de Louis XIV. qui font
celles de 1667, pour la procédure civile ; celle de
1669 , pour les évocations & committimus; une autre
de la même année, pour les eaux& forets; celle
de 1670, pour la procédure criminelle; celle de
1672, appellée communément Yordonnance de la
ville, pour la jurifdiûion des prévôt des marchands
8c échevins de la ville de Paris ; celle de 1673 , pour
le Commerce; celle des gabelles de 1680, 6c celle
des aides qui eft auffi de la même année ; celle des
fermes, qui eft de l’ahnée fuivante 1681; celle de
la Marine, de là même année; le code noir ou ordonnancé
de 1685, pour la police des Negres dans
les îles franç'oifes de l’Amérique ; celle des cinq
groffes fermes, de l’année 1687. On a aufli appellé
code Louis X y . un petit recueil des principales ordonnances
de ce prince ; mais quand on dit code
Louis Amplement, on entend le recueil des ordonnances
de Louis XIV. ce titre fe voit même fouvent
fur un volume qui ne contient que l’ordonnance de
1667, ou fur quelqu’autre ordonnance, du même
prince.
' C o d e L o u i s X V . eft un titre que l’on met ordinairement
au dos d’un reeueii en deux petits volumes
in-24. contenant les principales ordonnances du Roi
de France régnant, telles que l’ordonnance des donations,
de 173 1 ; celle des teftamens , de 1735;
celle de 1736, concernant le Faux principal 8c incident;
celle des fubftitutions, de 1747; 6c plufieurs
autres édits 6c déclarations. Voye{ ce qui eft dit au
mot C o d e L o u i s 6c àutnot C o d e d e s A id e s .
C o d e m a r c h a n d , eft un furnom quel’on donne
vulgairement à l’ordonnance OU édit de Louis XIV.
fur le fait du Commerce, du mois de Mars 1673 ; majs
en citant cette ordonnance à l’audience, on né di-
roit point le code marchand, on diroit Y ordonnance du
Commerce, qui eft fon véritable titre. Ce code eft di-
vifé en douze titres : le premier traite des apprentis
négocians & marchands, tant en gros qu’en détail
; le fécond, des agens de banque 6c courtiers ;
le troifiéme, des livrés 8c regiftres dès négocians,
marchands & banquiers; le quatrième titre traite
des fociétés ; le cinquième, dès lettres 8c billets de
change, & promeffes d’en fournir ; le fixieme traite
des intérêts de change & rechange (les deux derniers
articles de ce titre concernent lès formalites que l’on
doit obferver dans le prêt fur gages) ; lë feptieme
titre traite des contraintes par corps ; le huitième ,
des féparations de b iens; lè neuvième, dés défénfes
& lettres de repi ; le dixième, des celîîons de biens ;
le onzième, des faillites & banqueroutes ; & le douzième
8c dernier, de la jurifdittion des confuls. Q uoique
cette ordonnance foit principalement fur le fait
du Commerce, elle forme néanmoins une loi générale
qui s’obfetve entre toutes fortes de pèrfonnes,
lorfqu’elles fe trouvent dans les cas prévûs par cette
ordonnance : par exemple, ce qui ëft ordonné pour
le prêt fur gages par les deux articles dont on a parlé
ci-devant, n’a pas lieu feulement entre marchands,
mais entre tous ceux qui fe trouvent dans les cas prévûs
par ces artic les, ainfi qu’il a été jugé plufieurs
fois entre des perfonnes non marchands. Bornièr a
fait une conférence de l’ordonnance du Commerce
avec les anciennes 8c nouvelles ordonnances, édits,
déclarations, & autres réglemehs qui y ont rapport.
C o d eMa r il l ac ou C ode Mic h a u l t , voyeç
ci-aprïs C ode Mic h a u l t .
C ode de la Ma r in e , eft un titre que l’on donne
quelquefois à l’ordonnance de Louis XIV . du mois
d’Août 1 6 8 1 , touchant la Marine. Elle eft divifée
en cinq liv re s, qui font divifés chacun én plufieurs
titres & articles. Le prenfier livré traite des officiers
de l’amirauté 6c de leur jurifdi&ion ; il traite auffi
des interprètes 8c des courtiers conducteurs des
maîtres de navire; du profeffeur d’Hydf©graphie ;
des confuls de la nation :françoife dans les pays
étrangers; des congés 8c rapport de la procédure
qui fe fait dans les amirautés; des prefcriptions qui
ont lieu dans les affaires maritimes, 8c de la faifie
8c venté des vaiffeaux. L e fécond livre réglé ce qui
concerne les gens 8c bâtiniens dé mer ; f a v o ir, le
capitain e, maître ou patron, l’aumônier, l’écrivain
, le pilote, le contre-maître ou nocher, le chirurgien,
les matelots, les propriétaires des navires^
les charpentiers 8c talfateurs, les navires & autres
bâtimens de mer. Le troifieihe livre contient
tout ce qui concerne lés charte-pàfties, affrèttemens
ou noliffemens, les connoiffemens ou polices de
chargement, le fret ou n olis, l’engagement 8 c les
loyers des matelots, les contrats à groffe avanture
ou à retour de v o y a g e , les affûrances, les avaries,
lè jét 8 c la contribution, les prifes, lettres de marque
OU dé reprefailles, les teftamens 8 c la fucceffion
de ceux qui meurent en mer. Le quatrième livre traite
de la police des ports & hav res, c ô te s, rades &
rivages de la mer, des maîtres de q u a i, des pilotes,
lamaneurs ou lOemarts, du leftagè & déleftage, des
capitaines gardé - côte s, des perfonnes fujettes au
guet de la mer, des naufrages, bris & échoüèmens,
6c de la coupe du varech ou vrâicq. Enfin le cinquième
livre traite de la pêche qui fe fait en mer, de la
liberté de cette pêche, des pêche.urs, de lèursfilets,
des pales & pêcheries, des 'poiffons roy aux, &c. le
commentaire qui a été fait en 1714 fur cette ordonnance
eft peu eftimé. Il y a encore une autre ordonnance
pour la Marine, du 15 Avril 1689 ; niais elle
ne concerne que la difcipline des armées navales, &
la première eft la feule que l’on appelle , comme
contenant un réglement général pour la police de la
Marine. ^o/ ^ ’Marine , 6- O rdonnance de la
| Marine. . 7 '
C ode Mic h a u l t , qu’on appelle auffi code Mà-
fillac, eft un furnom què l’on donne vulgairement
à une ordonnance publiée fous Louis XIII. au mois
de Janvier 1629 : elle a été ainfi appellée de Michel
de Marillac, gardé des fceaux de France, qui en fut
l’auteur. Mais en la citant à l’audience, on ne la dé-
figne point autrement què fous lé titre d’ordonnance
de 1 62 <).
Elle fut tirée des principales ordonnances, 8c prin-
palement de celle de Blois. f
Louis XIII. fit travailler à fa réda&ion fur les plaintes
& doléances faites par les députés des états de
fon royaume, convoques 8c affemblés en la ville de
Paris en 1614, & fur les avis donnés à S. M. parles
affemblées des notables tenues à Roiien en 16 17 , 6c
à Paris en 1626.
Elle ne fut publiée & enregiftrée à Paris que le 15
Janvier 1629. Le roi féant eh fon lit de juftice, en
fit faire lui-même la publication & enregiftrement.
Elle ne fut enregiftrée au parlement de Bordeaux que
le 6 Mars fuivant ; dans celui de Toùloufe, le 5 Juillet;
à Dijon, le 1.9 Septembre de la même année:
elle fut auffi enregiftrée au parlement de Grenoble
8c ailleurs dans la même année. Les parlemens de
Touloufe, Bordeaux 8c Dijon, parleurs arrêts d’en-
iregiftrement, y apportèrent chacun différentes modifications
fur plufieurs de fes articles. Cés modifications,
qu’il eft effentiel de voir pour connoître
l’ufage de chaque province, font rapportées à la fuite
de cette ordonnance avec les arrêts d’enregiftre-
ment, dans le recueil des ordonnances par Néron ,
tome 1.
Cette ordonnance eft une des plus amples 8c des
plus fages que nous ayons ; elle contient 461 articles,
dont les premiers règlent ce qui concerne les ecclé-
fiaftiques : les autres concernent les hôpitaux, les
univerfités, l’adminiftration de la juftice, la noblef-
Fe & les gens de guerre, les tailles , les levées qui fe
font fur le peuple, les finances, la policé, le négoce
8c la marine.
Le mérite de fon auteur, les foins qu’il prit pour
la rédaction de cette ordonnance, & la fageffe de
fes difpofitions, la firent d’abord recevoir avec beaucoup
d’applaudiflement dans tout le royaume ; 8c
c’eft à tort que les continuateurs du dictionnaire de
Moreri ont avancé le contraire à l’article du garde
des fceaux de Marillac, Ils ont fans doute voulu parler
du difcrédit où cette ordonnance tomba quelque
tems après la difgrace du maréchal de Marillac, qui
retomba fur fon frere. Le maréchal de Marillac avoit
été dé ceux qui opinèrent contre le cardinal de Richelieu,
dans une affemblée qu’on nomma depuis
la journée des dupes; & le cardinal en ayant gardé
contre lui un reffentiment fecret, le fit arrêter le 30
Octobre 1630 en Piémont, où il commandoît les
troupes de France. Il fut condamné par des commif-
faires à perdre la tête : ce qui fut exécuté le 10 Mai
1632. Quant à Michel de Marillac, on lui ôta les
fceaux le 12 Novembre 1630; on l’arrêta en même
tems, 8c on le conduifit au château de Caën, enfuite
€n celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le
7 Août 1632.
Ainfi la difgrace de Michel de Marillac ayant fuivi
de près la publication de l’ordonnance de 1629, cette
ordonnance tomba en même tems dans un difcrédit
prefque général.
Il y eut néanmoins quelques endroits dans lefquels
on continua toujours de l’obferver,comme au parlement
de Dijon, où elle eft encore fuivie ponCtuelle-
ment. M. le préfident Bouhier, en fon commentaire
fur la coutume de Bourgogne, cite fouvent cette ordonnance.
Il a été un tems que les avocats au parlement de
Paris 8c de plufieurs autres parlemens, n’ofoient pas
la citer dans leurs plaidoyers.
Cependant la fageffe de cette ordonnance l’a emporté
peu-à-peu fur fa mauvaife fortune ; 8c nous
voyons que depuis environ foixante années, on a
commencé à la citer comme une loi fage 8c qui mé-
ritoit d’être obfervée: les magiftrats n’ont pas ,fait
non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans
hn arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des
audiences, que M. Dagileffeàü alors avocat-général
& depuis chancelier dé France,cita cette ordonnancé
comme une loi qui devoit être fuivie. Elle eft pareil-»
lement citée par plufieurs auteurs, notamment par
M. Bretonnicr en divers endroits de fon recueil de
queflions, 8c par Froméhtàl én fès décifions de droit.
Et préfentement il paroît que l’on ne fait plus aucune
difficulté de là citer ni de s’y conformer. Ôn peut
voir ce que dit à cè fujet M. RaJficod, dans le traite
des fiefs de Dumolin, pa 'g. 23 6". in fine.
Il faut même obferver que depuis cette ordonnance
il en eft furvenu d’autres qui ont adopté plufieurs
de fes difpofitions ; telle que celle de Y article cxxjv.
qui ordonne que dans les fubftitutions graduelles 8c
perpétuelles, les degrés feront comptes par perfonnes
& par têtes, & non par fouches & par générations
; ce qui fe pratiqüoit ainfi au parlement de D ijon
en conïëquence de cet article. L’ordonnancé des
fubftitutions du mois d’Àoût 1747, ordonne la même
choie, article xxxïïj. .
Il y a auffi quelques difpofitions de l’ordonnance
de 1629, introductives d’un droit nouveau, qui n’ont
pas été reçues par-tout ; comme Y art. cxxvj. qui veut
que les teftamens Olographes lôiënt valables par tout
lè royaume : ce qui a été modifié par l’ordonnance
des teftamens, article x jx . qui porte feulement que 0
l’ufage des teftamens, codicilles, 8c autres difpofitions
olographes, continuera d’avoir lieu dans les
pays 8c dans les cas Où ils ont été admis jufqu’à pré-
i'ent.
C ode m il it a ir e , eft une compiîatiôn des ordonnances
8c régie mens faits pour les g'éns de guerre,
depuis 1651 jufqu’à préfent. Cet ouvrage eft de M.
le baron dé Sparre. Il eft divifé eh onze lié rés, dont
les dix premiers regardent la difcipline militaire ; le
onzième concerne les jeux défendus dans les gàrni-
fons, les mariages des officiers, fergéns 8c foldats,
8c les congés abfolus. L’àuféür y a joint ïès -réglè-
mehs faits contre les duels-, ceux faits par MM. les
maréchauxde France pour lés répârâtion's d’honhèiir,
la déclaration du 23 Décembre 1702 pôü'r îès lettres
d’état, 6c l’édit de 1693 portant iriftitùtïon dé l’ordre
de S. Louis.
Il y a auffi un code militaire des Pays-bas, imprimé
à Maftricht en 172 1 , vol. in-8°.
C ode Néron : on a quelquefois donné ce nom,
mais impropreméiit, à un recueil d’ordonnances,
édits 8c déclarations, fait par pierre Néron 8c Girard,
avocats au parlement. La plus ancienhê ordonnancé
de ce recueil eft du mois de Mai 1732, & les dèrhiers
réglemens font de 1719 : mais ce recueil eft imparfait
en ce qu’il ne comprèhd qu’une partie des ordonnances
rendues depuis le "tems àuqüél il remonte. On y
a inféré plufieurs édits, fans mettre lés déclarations
qui les ont modifiés où révoqués ; 8c âu côritraite on
y a mis plufieurs déclarations fans y comprendre lèS
édits en interprétation defquéls elles ont été données,
Nous n’avbns cependant point dé recueil moderne
plus ample, en attendant què I’excêllent recueil
des Ordonnances de Iâ troifieme racé, auquel
M. Secouffe travaille par ordré du R oi, foit parvenu
jufqu’au tems préfent- : mais il n’eft encore (éri 1753)
qu’à l’année 1403. On petit feulement fuppléer ün‘e
partie des édits 8c arrêts qui manquent dans lèrecu'éil
de Néron, parle rècüéilaes édits 81 déclarationséil-
regiftrés au parlement de Dijon, qui a été imprimé
en onze volumes in-40. 8t comprend lés principaux
édits & déclarations intervenus depuis 1666 jüfqü’èh
17 *19...} r . - v
C ode n o ir , eft le furnom qüé l’on donne vulgairement
à l’édit dé Jp,ouis.XlV. du mois dé Mars 168 5,
pour la police dés îles Frânçoifes de l’Amérique. On
rappelle ainfi code noir, parce qu’il traité principalement
des Negres ou ëfclàvës noirs que l’Ori tire de