
eft des peines, amendes, reftitutions, &c. cdntient
plufieurs difpofitions fur la collecte des amendes prononcées
pour toutes fortes de délits en fait d’eaux &
forêts ; favoir , que les amendes ne feront point affermées
, mais levées au profit du Roi par les fer-
gens-colle&eurs desmaîtrifes, & par eux payées aux
receveurs ; que les rôles des amendes feront mis &
laiffés ès mains des fergens-colle&eurs de chaque maî-
tr ife , pour en faire le recouvrement & en compter ;
que les collecteurs des amendes feront tenus d’émarger
les rôles de ce qu’ils recevront, & d’en donner
quittance, fur peine de reftitution du quadruple; que
le collecteur demeurera refponfable des amendes ,
reftitutions , &c. faute par lui dans les trois mois
après qu’ils lui auront été délivrés , de juftifier des
exploits de perquifition d’infolvabilité des débiteurs ,
& de diligences fuffifantes ; que ces exploits feront
atteftés des curés ou v ic a ire s, ou du juge des lieux ;
que les collecteurs ne feront point déchargés de la
collecte qu’après avoir fourni chaque année un état
au grand-maître de leur recette & d iligence, & qu’il
n’y ait eu un jugement qui paffe les parties en non-
valeur : quand il y a appel du jugement portant
amende ,1a collecte de l ’amende ne fe fait qu’après le
jugement de l’appel. Les fergens-colleCteurs ont une
certaine remife fur les amendes. Voye^C ordonnance
des eaux 6* forêts.
Il y a un des huiffiers du bureau des finances de
P a r is , qui a le titre de collecteur des amendes qui font
prononcées en matière de voirie. ( A )
COLLECTE d'une aide particulière : lorfque les ha-
bitans d'une province ou ville accordoient au roi
quelques aides pour les befoins de l’é ta t , ils en fai-
l'oient faire la collecte. C’eft ainfi que dans une ordonnance
de Philippe V. du 17 Février 1349, il eft parlé
des collecteurs d’une aide ou impofition fur les
marchandifes & denrées; dans une ordonnance du roi
Je a n , du 3 Mars 13 5 1 , & dans une autre ordonnance
du même r o i , du mois de Juillet 1355 , on voit
qu’une partie des habitans du Limofin & des pays
voifin s, ayant accordé à Jehan de Clermont maréchal
de Fran ce, qui étoit lieutenant pour le roi dans
les pay s d’entre les rivières de Loire & de Dordogne
, une aide ou fubfide d’argent pour l’engager à
demeurer dans le pays & le mettre mieux en état de
le défendre, ils arrêtèrent que cette aide feroit levée
& cueillie par bonnes gens loi vab les, établis & nommés
par les commis & jufticiers de chaque lieu : ce
qui fut confirmé par le roi Jean. Ordonnances de la
troijîeme race. ( A )
C o l le c te impofée par une ville: Philippe VI. en
confidération de ce que les bourgeois de Mâcon lui
avoient fourni un certain nombre de gendarmes, ou
dequoi les folder, leur accorda entr’autres chofes-,
par des lettres du mois de Février 1346 , que les
confeillers de cette ville pourroient faire & impofer
des collectes tant fur les perfonnes que fur les poffef-
fions & héritages de leur ville , en la maniéré accoutumée
; les recouvrer , lever ou faire le v e r ,
cueillir , & convertir au profit commun de cette
v illç , & à ce qui feroit nécelfaire. Ces lettres furent
confirmées par le roi Jean au mois d’Oôob re 1361.
Foyer le recueil des ordonnances de la troijîeme race.
{ A )
C o l le c te du Sel ou de l'impôt du fe l, eft le recouvrement
qui fe fait de l’impofition due au Roi
p a r chaque contribuable pour fa cote de f e l , dans
les pays où le fel fe diftribue par impôt. L’ordonnance
des gabelles diftingue les greniers à fel d’impôt
, & ceux de vente volontaire : elle fait l’énumération
des lieux où le fel fe diftribue par impôt ; &
dans le titre viij. il eft dit que les afféeurs & collecteurs
du fel feront nommes par les habitans affem-
blés en la maniéré accoutumée au fqn de la cloche,
à l’iffue de la meffe paroiffiale ou de vêpres ÿ dans le
mois d’Oftobre de chaque année ; favoir deux dans
les paroiffes où le principal de l’impôt eft au-deflbus
d’un muid de f e l , quatre dans celles qui font impo-
fées à un muid de fel & au-delfus, & fix dans Celles
qui portent deux muids de fel & au-deffus ; que les
habitans les plus riches & les médiocres feront nommés
collecteurs à leur to u r , en nombre égal ; que les
habitans doivent mettre au greffe du grenier à fel
de leur re ffo rt, une expédition en bonne forme de
la nomination des colledleurs, avant le premier Novembre
de chaque année ; linon après ce tems paffé ,
fans autre fommation ni diligence , les collecteurs
doivent être nommés d’office par les officiers du grenier
à fe l, fuivant l’ordre qui a été expliqué. On ne
doit point nommer pour afféeurs & collecteurs de
l’impôt, ceux qui exercent des offices de judicature
dans les juftices royales , les mineurs, les féptuagé-
n aires, ceux qui font la collecte des ta ille s, ceux qui
l’ont faite tant du fel que de la taille dans les années
précédentes , les maires & échevins & fyndics des
paroiffes dans le tems de leur charge, les regratiers ,
ceux qui font dans la première année de leur mariage
, & généralement ceux qui font exempts en vertu
d’édits regiftrés à la cour des aides. Il eft défendu
aux cours des aides de recevoir l’appel des nominations
de collecteurs du fe l, fau f l’oppolition devant
les premiers juges , & enfuite l’appel à la cour des
aides , & le tout doit être jugé fommairement de
maniéré qu’il y ait des collecteurs nommés avant le
premier Décembre. Perfonne ne peut affifter à la
nomination des collecteurs avec les habitans, ni à
l’affiete de l’impôt avec les collecteurs , excepté le
notaire ou fergent qu’ils voudront choifir , pour rédiger
par écrit l’aCte de nomination ou le rô le , fans
que le greffier du grenier à fe l, fes clercs & commis
y puiffent vaquer directement ou indirectement. II
eft enjoint aux collecteurs d’inférer au rôle qu’ils feront
de l’impôt, le nombre, qualité & condition des
perfonnes de chaque maifon qui y eft fujette ; de marquer
à la fin les noms, furnoms, & nombre des ecclé-
fiaftiques, n ob le s, & autres exempts, & de mettre
deux copies lignées de ces rôles , l’une au greffe du
grenier à fe l, l’autre entre les mains du fermier des
gabelles ou de fes commis. Les collecteurs ne doivent
faire qu’un feul rôle pour chaque année , lequel eft
vérifié par les officiers du grenier à fe l, qui ne peuvent
augmenter, ni diminuer les co te s, ni ordonner
que le rôle fera refait. Après la vérification du rô le ,
les collecteurs doivent lever le fel de l’impôt dans
les premiers huit jours du quartier de Jan v ie r , &
continuer de le lever dans les premiers huit jours d e
chaque quartier, & le diftribuer aux contribuables
dans la huitaine fuivante. Ils font obligés de porter
entièrement le fel dans leur paroiffe le même jour
qu’ils le prennent au grenier. Les deniers provenant
de l’impôt du fe l, doivent être payés par les collecteurs
entre les mains du commis des gabelles , favoir
moitié dans les fix premières femaines, & l’autre
moitié à la fin de chaque quartier; finon ils y font
contraints folidairement par emprifonnement. Ils
font autorifés à retenir fur le dernier payement de
l’impôt du f e l , une certaine remife fixée par l’ordonnance.
Le fel d’impôt que les collecteurs ont négligé
de le v e r, ne leur eu point délivré fix femaines
après l’année ex piré e , on leur diminue feulement
le prix du marchand. Les principaux habitans
des paroiffes peuvent être contraints folidairement
par emprifonnement pour l’impôt, lorfque tous les
collecteurs ont été difeutés en leurs perfonnes &
biens. La difeuffion des collecteurs en leur perfonne
eft fuffifante, quanddls ont gardé prifon pendant un
m o is, ou lorfqu’il y a eu perquifition de leur perfonne.
Les collecteurs emprifonnés pour le payer
ment de l’impôt ne peuvent être élargis j même fous
prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de
l’année, ou autres réjoiiiffances publiques , qu’en
payant du moins la moitié des fommes pour lelquelles
ils font détenus. Voye^ l'ordonnance des gabelles ,
titre viij. qui détaille plus au long les réglés qui doivent
être obfer v é e sp ou r cette collecte & pour les collecteurs.
Voye1 aujjî la déclaration du z z Mai 1708,
portant réglement pour la punition des collecteurs
de l’impôt du fel qui divertiffent les deniers de. leur
collecte; & la déclaration dit \6 Janvier 1718 , portant
réglement pour la nomination des collecteurs de l’impôt
du fel : le recueil du fieur Bellet, pag. 86. & aux
mots G abel le , G renier à sel , Sel. ( A )
C o l le c te des T ailles , eft le recouvrement
que les collecteurs font de la taille fur chaque tail-
lable. L’ufage de cette collecte doit être fort ancien,
étant certain que dès avant S. Louis on payoit des
tailles en France pour les befoins de l’é ta t , & que
S. Louis ne fit que régler la maniéré de les impofer.
L e terme de collecte & celui de taille étoient fynony-
mes au commencement, foit que par le terme de collecte
on entendît la taille qui fe levoit fur le peuple,
foit que le recouvrement de l’impôt fe prît quelquefois
pour l’impôt même : c’eft ce que Pon voit dans
Matthieu Paris , ainfi que nous l’avons déjà remarqué
c i-devant fur le mot collecte en général. Il eft
parlé des collecteurs des paroiffes dans un réglement
fait par la chambre des comptes en 1304 ; mais
ces collecteurs étoient prépofés pour la perception
des foiiages. U ne ordonnance de Philippe VI. de l’an
1 3 1 9 , fait mention de collecteurs députés pour le
recouvrement d’une impofition fur les nouveaux
acquêts : ce qui fait v o ir que le nom de collecteurs
n’étoit p as propre uniquement à ceux qui levoient
la taille ; qu’il fe donnoit anciennement à tous ceux
qui étoient chargés de la levée & recouvrement de
quelque fubfide ou impofition. Dans des lettres du
roi Jean , du m ois d’OCtobre 1 3 6 2 , fcpii permettent
aux habitans de Soiffons d’élire leurs gouverneurs,
thréforiers & collecteurs ; ces derniers font nommés
collectons feu tailliatorès : ce qui fait connoître
que les collecteurs faifoient dès - lors l’afliete de la
taille.
Il y a plufieurs chofes à obferver par rapport à la
colleae &c aux collecteurs des tailles.
Age. Les feptuagénaires ne pouvant plus être contraints
par corp s, ne peuvent plus être forcés d’être
collecteurs : néanmoins fi un feptuagénaire accep-
toit la charge, il feroit contraignable par corps pour
le fait de fa commiffion.
Apothicaires, ne font exempts de la collecte. Voye£
le mémoire alphabétique.
Afféeurs, eft un premier titre que l’on donne aux
collecteurs , parce qu’ils font d’abord l’affiete des
tailles fur chaque contribuable. Les afféeurs étoient
autrefois des perfonnes différentes des collecteurs ;
ils furent fubftitués aux premiers élus qui impofoient
la taille ; on les choififfoit parmi les gens du lieu. L es
fondions d’afféeurs & de colledeurs furent féparées
jufqu’au tems d’Henri III. qu’elles furent réunies ;
l ’afféeur ne faifoit auparavant que l’affiete, & le collecteur
la recette : mais comme les afféeurs étoient
garants de la non-valeur des affietes envers les colledeurs
, ce qui caufoit continuellement des procès
entr’eux , on trouva plus convenable d’établir que
ceux qui feroient l’affiete, feroient auffi la collecte.
L ’article ij. du réglement de 1600, & le xxxviij. du
réglement de 1 6 3 4 , portent que les afféeurs feront
colledeurs en la même année de leur charge. D e puis
ce tems, on joint prefque toûjours le titre ôüafféeurs
à celui de collecteurs : mais dans l’ufage on dit
Amplement collecteurs.
Avocats , font exempts de faire la collecte : mais
ce privilège n’eft pas accordé à tous ceux qui ont le
titre d'avocat ; on le reftreint à ceux qui exercent
aduellement la profeffion.
Chirurgiens , ne font point exempts de la collecte ,
à-moins que ce ne foit par privilège particulier ; tels
que les chirurgiens du roi.
Claffes ou échelles : il eft permis aux habitans des
paroiffes d’établir, fi bon leur femble , deux claffes
ou échelles compofées l’une des plus riches habitans
, & l’autre des médiocres ; afin que chaque contribuable
vienne à fon tour à la charge de collecteur
: & quand les habitans fe font une fois fournis
à cet arrangement, il n’eft plus en leur pouvoir de
le changer. Déclaration de Mars / 6 7 3 , art. 3.
Collecteurs , voye^ ce qui eft dit ci-devant, & ce
qui fuit, & au mot COLLECTEUR.
Décès d’un colledeur arrivant avant la confedion
des rô le s, ou avant qu’il ait été rien reçû ; on en
peut nommer un autre pour remplir fa place : mais
s’il décédé avant l’exécution du rôle , ceux qui ref-
tent font feuls la collecte.
Décharge ; ceux qui font nommés colledeurs , Sc
qui prétendent avoir des raifons pour fe faire décharger
de la collecte, d o iv en t, fuivant la déclaration
du 28 Août 1685 , fe pourvoir dans la quinzaine
du jour de leur nomination pardevant les officiers
des éledions ; autrement la quinzaine paffée, ils n’y
font plus recevables, & il eft défendu aux cours des
aides de recevoir diredement les appellations des
nominations de colledeurs ; fau f aux p arties, après
le jugement des oppofitions, à fe pourvoir par appel
de ces jugemens à la cour des aides. L e s collecteurs
nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu’elle
ne foit ordonnée avec le procureur-fyndic de la
paroiffe. Les élus doivent être au nombre de trois
pour juger ces oppofitions , & les colledeurs font
tenus de faire l’affiete & levée des deniers , jufqu’à
ce qu’il y ait d’autres colledeurs nommés. Réglement
de 1600 9 art. 13. confirmé p ar plufieurs autres
réglemens poftérieurs.
Diminution , voyez Taxe.
Domicile : fuivant le réglement de Février 1663 ,
un habitant qui transféré fon domicile après fa nomination
à la collecte, ne peut être déchargé.
Echelles, v o y e z Claffes & Tableau.
Emprifonnemens, voyez Prijonniers.
Exemptions de la collecte , voyez Age , Avocats y
Médecin. Par arrêt du confeil du premier Décembre
1643 9 les exemptions de la collecte des tailles &
fubfiftances accordées jufqu’alors furent révoquées,
à l’exception de celle des colledeurs de l’impôt du
fe l, & pour l’année feulement qu’ils feroient collée-,
teurs du fel.
Maladie incurable , tel que le mal caduc ou autre
qui fait perdre la raifon & empêche d’ag ir, exempte
de la collecte.
Marguilliers en charge , ne font exempts de la collecte
que pendant l’année de leur charge. Réglement
de Février 1663. Mém, alphab.
Médecins, font ordinairement déchargés de la collecte,
pour la dignité & néceffité de leur emploi.
Nombre des afféeurs & collecteurs. Le réglement de
1 6 0 0 , article iz. dit qu’ils feront mis jufqu’au nombre
de quatre chacun an , pour les grandes paroiffes
taxées à 300 écus de grande taille & au -deffus; &
pour les moindres paroiffes deux, qui feront enfem-
ble la recette, ou la fépareront entre e u x , s ’ils v eulent,
par quartier ou demi-année. L'article 38. du
réglement de 1 6 3 4 , ordonne qu’au lieu de quatre
colle&eurs pour les paroiffes taxées à 1500 livres
& au-deffus , il en fera nommé h u it, & pour les
moindres paroiffes , qu atre , afin qu’ils puiffent fe
foulager l’un l’autre , & lever plus facilement les
deniers de la taille , & qu’ils feront enfemblc cette