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nard -quivivoit à-peu^près dans le même tems, fait
mention dans les èpitres i5y & /é'ojd’Aimeric,cardinal
& chancelier de l'églij'e romaine. Alexandre III.
qui fut élu pape en 1 1 56, avoit été chancelier de l é-
glifc de Rome ,fedis romance cancellarius. Boniface
VIII. donna cet emploi à un cardinal, &: fon exemple
fut l'uivi par fes fucceffeurs, c’eft-à-dire que l’office
de chancelier ne fut rempli que paf des perfonnes
également diftinguées par leur mérite & par leur
dignité. ' . 1 :
Il eft parlé du chancelier de l'èglife romaine, en plu-
fieurs endroits du droit canon.
Le dofteur Tabarelli prétend que Boniface VIII.
ôta le chancelier de Rome, retint cet office par-devers
lu i, & y établit feulement un vice - chancelier ; parce
que, dit-il, cancellarius certabat de pari cum papa : &
en effet ce n’eft qu’au fexte qu’il efl fait mention pour
la première fois du vice-chancelier, comme le remarquent
la glolTe de la pragmatique-fanftion, § Romance
in verbo vice-cancellarius, & Gomez fur les réglés
de la chancellerie. Ce qu’il y a de certain, c’ eft que
ce même Boniface VIII. avoit retenu pour lui l’office
de chancelier de l’églife & univerfité de Paris , &
peut-être feroit-ce cela que l’on auroit confondu.
Quoi qu’il en fo i t , Onuphre , au livre des Pontifes
, dit que ce fut du tems d’Honoré I I I . qu’il n’y
eut plus de chancelier à Rome , mais feulement un
vice-chancelier.
Le cardinal de Luca prétend que ce changement
provint de ce que les cardinaux » auxquels l’office de
chancelier étoit ordinairement conféré , regardèrent
comme au - deffous d’eux de tenir cet*office en titre ;
que c’eft par cette raifon que le pape ne le leur donne
plus que comme une efpece de commiffion, & qu’ils
ne prennent plus que la qualité de vice-chancelier
au lieu de celle de chancelier. Voye^ le gloffaire de
Fabrot fur Nicetas Choniâtes , au mot cancellarios ;
Loyfeau , des offices de la couronne , liv. I V , ckap. ij.
n. gS. De Héricourt, lois eccléf. part. I . c. viij. ri.
11. & ci-après, C hancellerie Rom a in e , 6* V i c
e -Chanc elier de l’Eg l ise R om ain e .
C hancelier de l’Église de V ienne en Dauphine,
étoit celui qui avoit la garde du fceau de l ’évêque
; c’étoit le premier officier après le miftral,
qui exerçoit la jurifdiftion temporelle de l’évêque
dans l’étendue de fa feigneurie. Il en eft parlé dans
des lettres de Charles V . du mois de Juin 1368, &
dans d’autres de Charles VI. du mois de Mai 139 1,
portant confirmation des privilèges des habitans de
la ville de Vienne. On y voit que par un abus très-
préjudiciable à la liberté des mariages, les veuves
qui fe remarioient étoient obligées de payer au miftral
de l’églife de Vienne deux deniers pour livre de
la dot qui étoit conftituée , & que tous les hommes
qui fe marioient étoient obligés de payer au chancelier
de la même églife un denier pour livre de la dot ;
que pour faciliter les mariages, il fut convenu que
ces droits feroient fupprimés , que les hommes qui
fe marieroient ne payeroient que 13 deniers qui ap-
partiendroient au curé ; & on dédommagea le chancelier
& le miftral fur un fonds qui leur fut affigné.
Voye^ le recueil des ordonnances de la troijîeme race,
tome, V II. p. 434-
G rand C hancelier de l’Empire , ou Arch
ich a n c e l ie r , eft un titre commun aux électeurs
de Mayence, de Treves, & de Cologne.
d’eux avoit droit de fceller les lettres de l’empereur
lorfqu’il fe trouvoit dans fon département.
L’élefteur de Mayence eft grand chancelier de VEmpire
en Allemagne , & c’eft le feul qui en faffe les
fondions. Voye^ Ar ch ich a n c e l ie r .
L’élefteur de Treves a le titre de grand chancelier
de l'Empire dans les Gaules ; ce qui eut lieu du tems
que floriffoit le royaume de Lorraine ; & lorfque
l’empereur fut en poffeffion du royaume d’Arles, l’é-
lefteur de Trêves prit aufli le titre de grand-chancelier
du royaume d'Arles. Bohemond , archevêque de
Treves , qui mourut en 12.99, fut le premier qui
prit ce titre de grand chanctlier du royaume d'Arles $
mais l’empereur ne poftedant plus rien dans les Gaules
, le grand chancelier des Gaules eft demeuré fans
fonftion.
L’archevêque élefteur de Cologne , qui prend le
titre de chancelier de l'Empire en Italie, eft pareillement
fans fonction, attendu que l ’Italie fe trouve di-
vifée entre plufieurs princes qui relevent tous de
l’Empire, & ont aufli la qualité de vicaires perpétuels
de l’Empire. Voy. Browerus, annal. Trévir. lib.
IX . & X V I . Glojf. de D ucange, au mot archicancel-
larius ; & ci-dev. GRAND CHANCELIER DU ROYAUME
DE BOURGOGNE e t d ’A r l e s , Ar ch ich a n c
e l ie r .
C hancelier de l’Empjre de G alilée , eft
le préfident d’une jurifdiftion en dernier reffort, ap-
pellée le haut & fouverain empire de Galilée , que les
clercs de procureurs de la chambre des comptes ont
pour juger les conteftations qui peuvent furvenir
entre eux.
Le chef dé cette jurifdiftion prenoit autrefois le
titre d'empereur de Galilée; fon chancelier étoit le fécond
officier: mais Henri III. ayant défendu qu’au»
Cun de fes fujets prît le titre de roi, comme faifoient
le premier officier de la bafoche & les chefs de plufieurs
autres communautés , le titre d'empereur ceffa
dans la jurifdiftion des clercs de procureurs de la
chambre des comptes, qui conferva néanmoins toû».
jours le titre d'empire; & le chancelier devint le premier
officier de cette jurifdiftion. On voit par-là que
l’ufage de lui donner le titre de chancelier eft fort ancien.
Le chancelier eft fournis , de même que tout l’empire
, au protefteur, qui eft le doyen des maîtres des
comptes, protecteur né de l’empire ; lequel fait, lorfqu’il
le juge à-propos, des régïemens pour la discipline
de l ’empire. Ces régïemens font adreffés à nas
amés & féaux chancelier & officiers de l'empire, &c.
Lorfque le chanctlier actuellement en place donne
, fa démiflion, ou que fa place devient autrement v a cante
, on procédé à l’éleCtion d’un nouveau chancelier
à la requifition du procureur général de l’empire.
Cette eleCtion fe fa it , tant par les officiers de
l’empire, que par les autres clercs actuellement tra-
vaillans chez les procureurs de la chambre. Les procureurs
qui ont été officiers de l’empire, peuvent
aufli aflifter à cette nomination, & y ont voix délibérative.
Celui qui eft élu chancelier prend des provifions
du protecteur de l’empire ; & lorfqu’elles font lignées
& fcellées, il les donne à un maître des requêtes de
l’empire , qui en fait le rapport en la forme fui*
vante.
M. lé doyen des maîtres des comptes prend place
au grand bureau de la chambre des comptes , oit il
occupe la place de M. le premier préfident. M. le
procureur général de la chambre prend la première
place à droite fur le banc des maîtres des comptes.
Le maître des requêtes de l’empire chargé des lettres
du chancelier , en fait fon rapport devant ces
deux magiftrats, l’empire affemblé & préfent, fans
ûége a & m w h
Le chancelier fe pré fente, & fait une harangue à la
compagnie ; enfuite il prend féance à côté du protec-
-teur, & fe couvre d’une toque ou petit chapeau d’une
forme affez bifarre.
Le protefteur l’exhorte à faire obferver les régle-
mens ; enfuite il eft conduit à l’empire affemblé dans
la chambre du confeil, où il prête ferment entre les
mains du plus ancien des chanceliers de l’empire:il
fait aufli un difcours à l’empire.
Il en coûte ordinairement quatre ou cinq cents livres
pour la réception : plufieurs néanmoins fe font
difpenfés de faire cette dépenfe, qui n’eft pas d’obli-
gation.
Un des privilèges du chancelier eft que, lorfqu’il fe
fait recevoir procureur en la chambre des comptes,
fes provifions font fcellées gratis en la grande chancellerie
de France.
Quand la place de chancelier n’eft pas remplie, c’eft
le plus ancien maître des requêtes de l’empire qui pré-
fide en la chambre de l’empire.
II n’y a que le chancelier, les maîtres des requêtes,
& les fecrétairesdes finances ,qui ayent voix délibérative
dans les aflemblées.
On ne peut choifir que parmi les officiers de l’empire
pour remplir la charge de chancelier.
Les nominations aux offices vacans fe font par le
chancelier, les maîtres des requêtes & fecrétaires des
finances. Les lettres font vifées & fcellées parle chancelier.
Le coffre des archives, titres & regiftres des arrêts
& délibérations de l’empire, eft fermé à deux clés,
dont l’une eft entre les mains du chancelier, l’autre entre
les mains du greffier. Voyeffies régïemens faits parle
protecteur , dans Les ann. 1S08 > rSj5 , i6 y5 ; le dernier
règlement en forme d'édit du mois de Janvier tyoS ;
& l'article Empire de G alilé e.
C hancelier des Enfans de Fr a n c e , voyti
.Chancelier des Fils de Franc e.
C hancelier d’Eco s s e , eft celui qui a la garde
du grand fceau dans le royaume d’Ecoffe. Cet office
y eft fort ancien , puifqu’il en eft parlé dans les lois
de Malcome roi d’Ecoffe, ch. ij , où l’on voit que le
chancelier tenoit en fief le revenu du fceau , qui lui
tenoit lieu de gages ou appointemens : ordinaverunt
cancellario regis feodum magnijigilli, proqudlibet char-
ta centum libratarum terrce & ultra j pro feodo jigilli de-
cemlibras, & clerico pro fcripturâ duos marchas.
Lorfque le roi veut convoquer les trois ordres du
royaume , c’eft le chancelier qui les fait avertir.
Le pouvoir de ce chancelier eft à-peu-près le même
.que celui d’Angleterre. Voye{ ci-devant C h Am CELIER
d ’A n g l e t e r r e , & ci-après C hancelier d’Irlan
d e .
C hancelier d’Es p ag n e , ou grand C hancelier
d ’Espagne , eft celui qui a la garde du
fceau du roi d’Efpagne.
Cette dignité a dans ce royaume la même origine
qu’en France, & le chancelier d Efpagne joiiiffoit autrefois
des mêmes honneurs & prérogatives , c’eft-
à-dire qu’il préfidoit à tous les tribunaux fouve-
rains , dont ^quelques-uns ont.même emprunté le titre
de chancellerie qu’ils confervent encore. Voye^ ci-
après C hancellerie de C a stil le et de Grenade.
. Sous les rois Goths , qui commencèrent à établir
leur domination en Efpagne vers le milieu du cinquième
fiecle , celui qui faifoit la fonftion de chancelier
yétoit le premier des notaires ou, fecrétaires de
la cour ; c’eft pourquoi on Pappelloit comte des no-
taires, pour dire qu’il en étoit le chef ; c’eft: ce qu’indiquent
divers aâes des conciles de Tolede.
Ce même titre de comte des notaires fe perpétua
dans le royaume de Caftille, & dans ceux de Léon
& d Oviede, jufqu’au régné de dom Alphonfe fur-
Tome l I I . •
flommé le fa in t , lequel en 1135 ay ant pris le titre
d empereur, appella fes fecretaires chanceliers , à
1 infiar de ceux des empereurs romains qui étoient
ainfi appelles. On en trouve la preuve dans plufieurs
anciens privilèges * qui font fcellés par des chanceliers.
Le dofteur Salazar de Mendoza, ch. vj. de fon traite
des dignités féculieres , attefte que les premiers qui
prirent ce titre de chancelier étoient des François ,
oc il en nomme plufieurs.
L office de chancelier étoit autrefois en une telle
confideration, que le roi dom Alphonfe, z. loi de la
I. partie, eit. j x . dit que le chancelier eft le fécond officier
de la couronne ; qu’il tient la place immédiate
entre le roi & fes fujets, parce que tous les decrets
qu’il donne doivent être vus par le chancelier avant
d etre fcelles, afin qu’il examine s’ils font contre le
droit & l ’honneur du r o i , auquel cas il les peut déchirer.
Ce même prince l’appelle magiflerfacri fcrinii
libellorum.
Les archevêques de Tolede étoient Ordinairement
chanceliers de Caftille, & ceux de S. Jacques l’étoient
de Léon.
Le chancelier fut le chef des notaires ou fecrétaires
jufqu’au régné d’Alphonfe le bon, lequel en 1180
fépara l ’office de notaire-mayor de celui de chancelier
, donnant à celui-ci un fceau de plomb au château
d’or en champ de gueules aux aftes qu’il fcel-
lo it , au lieu du feing & paraphe dont fes prédécef-
feurs ufoient auparavant : il laiffa au notaire-mayor
le foin d’écrire & de compofer les aftes ; & depuis
-ce tems ces deux offices ont toujours été diftingués ,
quoique quelques hiftoriens ayent avancé le contraire.
Dans la fuite des tems , les rois de Caftille & de
Leon diminuèrent peu-à-peu la trop grande autorité
de leurs chanceliers, & enfin ils l’éteignirent totale-
ment ; de forte que depuis plufieurs fiecles la dignité
de ces deux chanceliers n’eft plus qu’un titre d’honneur
fans aucune foriftioii. Cependant les archevêques
de Tolede continuent toujours de fe qualifier
chanceliers nés de ’Cajiitle. A l’ égard des chanceliers des
royaumes de Léon & d’Oviede, on n’en fait plus
mention, parce que ces deux royaumes ont été unis
à celui de Caftille. Voye^ Vétat préfent d'Efpagne par
L. de Vayrac, tome I I , liv. II I , p. ,g 0.
Le confeil fuprème & royal des Indes eft compo-
fe d un prefident, d Un grand-chancelier 9 dè douze
confeillers, & autres officiers , & d’un vice-chancelier.
Voye^ ibid. tome I II. p. j j j .
C hancelier de l’Etu de de Medecine de
Montpellier , voyeç C hancelier des Facu ltés
de l’Université de Mo ntpel lier.
C hancelier de l’Evêque de C lermon t l
etoit celui qui avoit la garde du fceau de l’évêque
pour fa jurifdiftion temporelle. Il en eft parlé dans
des "lettres d’Henri évêque de Clermont, de l’aa
139 1 , contenant un accord entre l’évêque , comme
feigneür d’un lieu fitué en Auvergne, appellé Laudo-
fum , & les habitans de ce lieu : cet accord eft fait
en préfence du prévôt du lieu, auquel l’évêque donne
aufli le titre de fon chancelier. Ces lettres font
•rapportées dans le recueil des ordonnances de la troijie-
me race ,tome V III. p. i^g. &fuiv.
C hanceliers des Fa cu l t é s de l’Univers
it é de Montpellier , font ceux qui ont la garde
du fceau de chaque faculté, & qui fcellent toutes
les lettres & aftes qui en font émanés. Cette uni-
verfité eft compofée, comme les autres, des quatre
facultés ; mais elles ne font point unies : chaque faculté
forme un corps particulier, & a fon chancelier.
Voye{ la Martiniere, à l'article de Montpellier.
Il eft parlé du chancelier de l'étude de Medecine de
Montpellier dans des lettres de Philippe VI. du mois
N ij