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T'Él e t , voyei C ommissaires du C h â te let .
C hambre de la C ommission , étoit anciennement
une chambre particulière dans l’enclos & dé-
pendancé de la chambre des comptes de Paris, qui étoit
fituée fous le greffe. C ’étoit dans cette chàmbre que
s’exécutoient toutes les commiffions oix il n’y avoit
qüé déS c'ommifîairës de la chambre des comptes > fi ce
n’eft -qu’ils s’affembloient plus fouvent dans la chambre
du confeil, comme étant plus commode ; ce qui
fe pratique ainfi aujourd’hui.
C hambre des C ommunes , voye^ ci - devant
C hambre basse.
C hambre des C omptes , voy. l'art. C om pt
e s .
C hambre du C onseil-/«^; la chambre des comptes
, eft une chambre particulière dans l’enceinte de la
chàmbre des cômptes de Paris , qui eft commune à la
chambre des comptes, 8c aux autres commiffaires que
le Roi y députe dans des cas particuliers, où il y a
toujours- des officiers de la chambre.
Le regiftfe des. jugemens rendus en cette chambre
commence l'e 15 Mars 1461 : elle a vraisemblablement
'été établie en exécution de l’édit de Charles
VII. du mois de Décembre 1460, au mémorial L.fo l.
203. qui déclare la chambre fouveraine, 8c fans appel,
dé;, fes arrêts; mais veut qu’en cas de plainte
d’àiiciin d’iceux, on prenne deux, trois ou quatre du
parlement j ou plus, fi le cas le requiert, pour avec
les gens des comptes y pourvoir : ce qui fi.it confirmé
par des lettres de Louis X I . du 23 Novembre
146 L, audit mémorial L .fol. 1, S8. v°.
Elle fert à juger les revifions , qui font une efpe-
ce de requête civile, 8c autres affaires que le Roi y
renvcfyfe ; comme il appért au mémorial 7V fol. 1S0.
en 14Qy. au journal 5 . fol. ig , mém. x .Ç .fo l. i58. en
fSxx. du journal X . fol, xc) i,:. . en i5x5. mém. 4. X .
fo l.ixy&’. en. 1604. mém. x. B. fol. 3 . en iSxOi mém.
3 . B. fol. /. en 1566. L ’exécution s’en trouve au re-
giitre du greffe tenu exprès pour la chambre du con-
H | . . I
On y tient auffi les chambres de jufiiee , comme
appert au cinquième journal A . R. fécondé part. fol.
»5,1. v?. en Juillet i5o5. mém. 4. X . 1 <004. fol. xy8.
ntém’. f . À . i Goy. fol. y x. v°. mém. 5. U. 16x4. fol.
480.. v°. & mém. du 24 Novembre i&Çl.
Ofi jugé aûffi.les procès criminels par commiffai-
fés du parlement & de là chambre , dans le cas de
Ford^hancé. de 1566_.,mem. 3 . fo l. /.
CflA^léiRE DU CÔNSEIL, dans les attires tribunaux,
r, ,eft ]Le.lieru où on délibéré des affaires de la
compagnie| &Tou l’on rapporté’les inftancës 8c procès
pàr écrit. Elle eft ordinairement derrière la
ckàüère de l’audience. Il y a des tribunaux qui n’ont
poinV 3ê chambre particulière pour le confeil. On y
délibéré Ôcon y rapporté dans la chambre d’audience,
mais à huis çlos. Quelquefois par les termes de cham-
ire âu cdnjïiïy on entend ceux qui compofent l’aflem-
Blëër
Dans quelques tribunaux, une partie des juges
eft diimbuée pour faire le fervice de la chambre du
confeil; & cette divifion s’appelle la chambre du con-
W ÊH
François I. par un édit du mois de Juin 1544, établit
une chambre du confeil au parlement de Paris ,
pour juger lés appellations verbales appointées au
confeil. Lés confeillers de la grand'chambre dévoient
être dîVîfés èn trois colonnes ; une pour fervir à la
chambre ‘du plaidoyer, une à la tournelle, 6c l’autre
à la chambre du confeil. Cette diftinétion de la chambre
du conjeil ne fubfifte plus,
Par‘édit dit mois de Mars 147 7, il avoit été auffi
établi .une chambre du confeil au parlement de Diw
Âii .châtelet de Paris, le fervice des confeillers eft
C H A
partagé entre quatre ckàmbrei différërités ; favoir ;
le crimihél ou la chambré :crimihëïle, lé parc c iv i l, le
préfidial, 6c la chambre dû confeil. t ’éft dans cètte
chambre du confeil que l’oh rapporté toutes lés affairés
appointéés. Les corifèillerS 'qui font de cette thàmbre
ne font point d’autre’fervicé pendant ce ténis. Ils font
diftribués en quatre colbnnês ou divifions, qui changent
tous les mois de fervice ; de mâriiére que chaque
colonrie remplit alternativement le fervice de la chambre
du confeil y & y revient tous les trois mois, 6c ainfi
des autres fervicèS. Voye^ la compilation des ordonnances
par Blanchard, 6* l'art. C ha te lét .
CHAMBRE des confeillers généraux fur le fait des
aides ; c’étoit la jurifdiétion des généraux des aides.
Elle eft ainfi nommée dans une ordonnance de Charles
V. du 6 Décembre 1373, art. 2. Voye[ A ides ,
C our des A ides , Généraux des Aides.
C hambre des C onsul tatio ns , eft un lieu
dans le palais où les avocats au parlement donnent
des corifultations, foit verbales ou par écrit. Ceux
qüi viennent au palais pour eonfulter, peuvent àp-
pellër à cet effét un ou plufieurs avocats ; 6c corrime
il fe fait fouvent dans îe même tems plufiéurs cOn-
fultatiôns, il y a auffi, pour la facilite de l’eipedi-
tion, plufieurs chambres des confultations. On choifit
communément les avocats que l’on vèut eonfulter 9
au pilier des confultations, où il fé fait auffi quelquefois
des confultations verbales.
Le bâtonnier, les anciens bâtonniers, 6c autres
anciens avocats, s’afléniblent quelquefois en la principale
chambre des confultations, pour délibérer en-
tre.eux des affaires dé l’ordre. Le 14 Mai 1602; les
avocats, au.nombre de trois-eérttS fep t , partirent
deux à deux de la chambre des confultations , & allèrent
pofer leur chaperon au greffe, dé'darârit qu’ils
ne vouloient plus faire la profeffion.
Les avocats des autres parlemens ont auffi leurs
chambres des confultations. frayer Av o c a t , BATONNIER
, C o n su l ta t io n , Pilier des C onsul tat
io n s .
C hambre de la C o r r e c t io n , voyez C orr
e c t e u r dés C omptes.
C hambre de l a CôÙRbNNE de France ,
étoit anciennement une chàmbre du tkréfor OU du domaine
: une ville étoit appellée chambre du roi, pour
dire qu’elle étoit dé fon domaine. La Rochelle eft
qualifiée de chambre fpèciale de la couronne de France
Jpecialem cameram coronce Francia, dans des privilèges
accordés à cette ville par Charles V. le 8’ Janvier
x 3 7 2.'11 y avoit plufieurs de ces chambres du domaine
: elles font auffi appelléeS tantôt chambre du roi,
tantôt chambre royale. Orléans étoit anciennement
la chambre fpécialë 6c élûe dès rois de France, fui-
vant les lettres - patentés de Charles V . du mois de
Septembre 137,5. Saint - Antoniri en Languedoc eft
auffi appéllé notable chambre du roi, dans des lettres
de 1370. Foye{ les ordonnances de la troijieme race .
& au mot D om aine.
C hambre criminelle du Parlem ent , ou
de la T ournelle criminelle , voye^ ci - après
T ournelle cr im in e l le .
Il y a eu auffi au parlement de Rouen unie chambre
criminelle créée par François I. le 14 A vril 1 J45 ,
pour juger les affaires concernant les héréfies de
Luther 8c de Calvin qui comménçoient à/e répandre.
Cétté chambre étoit différente de celle de la
tournelle du même parlement, qui eft deftinée à
connoître dés matières criminelles en .générai comme
celles des autres parlemens. Ii y a apparence
qu’elle fut fuppriniée en 1599, lorfqu’on établit à,
Rouen liné chambre de l'édit en 1599. Voye^ tç recueil
d'arrêt de reglement par M. Froland , Part. 1 1. c.xv .
Pag‘ 3 <^9. O* ci-après CHAMBRE DE L’ÉpiT,
C hambre criminelle du ch â t e l e t de
Paris , eft celle où fe jugent les affaires criminelles.
Le lieutenant criminel y prelide. Il juge feul
avec un des avocats du roi les matières de petit criminel
, où il ne s’agit que d’injures, rixes, & autres
matières legeres qui ne méritent point d’inftruchon.
A l’égard des procès de grand criminel, il les juge
affifté des confeillers du châtelet qui font de la colonne
du criminel, c’eft-à-dire qui font de fervice au
criminel ; ce qu’ils font quatre mois de l’année, un
mois dans chaque trimeftre ; étant diftribués pour le
fervice en quatre colonnes, qui changent tous les
mois, comme il a été dit ci-devant au mot C h ambre
CIVILE. Voye{ ci-après CHATELET & Lieu t e n
an t cr im ine l. (A )
C hambre des D écimes , voyei D éc imes.
C h a m b r e au x D eniers , (Hiß. mod.') eft la
chambre où fe règlent & fe payent toutes les depen-
fes de bouche de la maifon du Roi. Elle a trois thre-
foriers, & chacun d’eux a foin dans fon année d’exercice
de folliciter les fonds pour la dépenfe de la
maifon du R o i, 6c de payer les officiers chargés de
cette dépenfe. Ils ont fous eux deux contrôleurs
pour vifer les ordonnances de payement ; 6c ces
thréforiers font fubordonnés au grand - maître de
France, (a) a
C hambre dio césaine du C lergé , eft la meme
que la chambre des décimes. On l’appelle auffi bureau
diocéfain du Clergé. Voye£ DECIMES.
C hambre du D omaine , voye^ D omaine.
C hambre dorée du Pa la is ., ou Grand-
C hambre du P arlement : on l’appelloit alors
la chambre dorée , à caufe de fon plafond fait du
tems de Louis XII. qui eft doré d’or de ducat. Guillaume
Poyet, chancelier de France, fut condamné
par arrêt de la cour du parlement de Paris du 23
Avril 1545, en la chambre dorée du palais. Poye{
G rand-Ch ambre.
C hambre e c c lé siast iq u e , voyei D é c im e s .
C hambre élue du R o i , voye^ C hambre de
l a C ouronne. ^
C hambre de’s Élus généraux des Et a t s de
B o urgo gne , voye^ Et a t s de Bo u r g o gn e .
C hambre des Enquêtes , F . Enquêtes. ( A )
C h a m b r e d e l’Eto il e , ou caméra fiellata ,
(Hiß. mod.) elle tiroit ce nom de ce que le plafond
en étoit autrefois parfemé d’étoiles. Elle eft fort ancienne
; mais fon autorité avoit été fur-tout fort augmentée
par les rois Henri VII. & Henri VIII. lefquels
ordonnèrent par deux ftatuts differens que le chancelier,
affifté des perfonnes y dénommées, pourroit
y recevoir des plaintes ou accufations contre les
perfonnes qu’on auroit gagées pour commettre des
crimes, corrompre des juges, maltraiter des fer-
gens, & autres fautes femblables, qui par rapport
a l’autorité 8t au pouvoir de ceux qui les commettent,
n’en méritent que plus d’attention , & que
des juges inférieurs n’auroient point ofe punir, quoique
le châtiment en foit très-important pour l’exécution
des jugemens.
Cette chambre de l'ftoile ne fubfifte plus: fa jurif-
diûion, & tout le pouvoir 6c l’autorité qui lui appar-
tenoient, ont été abolis le premier d’Août 1641, par
le fiatut xvij. car. 1. chamb.
C hambre de Fr a n c e , eft l’une des fix divifions
que l’on fait des auditeurs de la chambre des comptes
de Paris, pour leur diftribuer les comptes. De cette
chambre dépendent les comptes de cinq généralités ;
favoir, Paris, Soiflons, Orléans,Moulins,6c Bourges.
Voye{ci-devant CHAMB.RE d’AnjoM.Voye^aufß
C omptes.
C hambre des Franc s-Fiefs , voye^ Francs-Fiefs.
C hambre des Fief s, à la chambre des comptes
Jome I I I ,
de Paris, eft le lieu où l’on conferve le dépôt des fois
& hommages, & aveux 8c dénombremens rendus au
Roi. Ce font des auditeurs des comptes qui en délivrent
des copies collationnées, en vertu d’arrêt de la
chambre des comptes.
G r a n d - C h a m b r e , ou C hambre du Pla id
oy er , eft la première & la principale chambre de
chaque parlement : c’eft le lieu où toute la compagnie
fe raffemble, où le Roi tient fon lit de juftice.
On y fait les enregiftremens, on y plaide les appellations
verbales, les appels comme d’abus , les requêtes
civile s, 8é autres caufes majeures, cette
chambre étant deftinée principalement pour les audiences.
Quelquefois par le terme de grand-chambre, on
entend les magiftrats qui y tiennent leurs féances.
La grand-chambre du parlement de Paris, qui eft la
plus ancienne de toutes, & dont les autres ont emprunté
leur dénomination, a été ainfi appellée grand-
chambre , par contra&ion de grande chambre , parce
qu’en effet c’eft une chambre fort vafte : elle fut auffi
nommée la grand-voûte, parce qu’elle eft voûtée def-
fus 8t deffous, & que la voûte fupérieure a beaucoup
de portée : elle eft auffi appellée quelquefois la chambre
dorée, à caufe de fon ancien plafond qui eft doré.
Voye^ C hambre dorée.
Elle étoit d’abord nommée la chambre des plaids ,
caméraplacitorum, fuivant une ordonnance de 1291 ;
on ne lui donnoit point encore le furnom de grand-
chambre y quoiqu’il y eût dès-lors une ou deux chambres
des enquêtes. On l’appelloit auffi quelquefois
le parlement fimplement, comme étant le lieu d’af-
femblée de ceux qui compofoient principalement le
parlement. C ’eft ainfi que s’explique une ordonnance
du 23 Mars 1302, par laquelle, attendu qu’il fe
préfentoit au parlement de grandes caufes 6c entre
de notables perfonnes, ii ordonna qu’il y auroit toû-
jours au parlement deux prélats & deux laïcs de fon
confeil.
Pafquier, liv. II. ch. iij. rapporte auffi une ordonnance
ou réglement de 1304 ou 1305 , qui fixe le
nombre de ceux qui dévoient compofer le parlement
, 8c ceux qui dévoient être aux enquêtes ; favoir
, au parlement deux prélats, treize clercs^, 6c
treize laïcs. .
Une autre ordonnance de Philippe V . dit le long
du 17 Novembre 13'18, fait connoître que le roive-
noit fouvent au parlement, c’ eft-à-dire en la grand-
chambre y pour oiiir les caufes qu’il s’étoit refervées.1
Ces caufes étoient publiées d’avance ; 6c pendant
qu’on les plaidoit, toutes les autres affaires demeu-
; roient en lufpens. On y faifoit aufli des réglemens
| généraux en préfence du r o i , 6c ces réglémens
étoient de véritables ordonnances.
Philippe V . ordonna auffi en 1319, qu’il n’y au-,
roit plus de prélats députés en parlement, c’eft-à-
dire en la grand-chambre ; mais qu’il y auroit un baron
ou deux, outre le chancelier 6c l ’abbé de Saint-
Denis, 6c qu’il y auroit huit clercs & douze laïcs.
La première fois qu’il eft parlé de la grand-chambreÿ
eft dans une ordonnance de Philippe VI. en 1342.
Dans une autre ordonnance du même ro i, du 1 r,
Mars 1344, on trouve un état de ceux qui étoient
nommés pour tenir la grand-chambre; favoir, trois
préfidens, quinze clercs, 6c quinze laïcs ; 6c l’on y,
remarque une diftin&ion entre les confeillers de la
grand-chambre 8c ceux des enquêtes 6c des requêtes;
c’eft que quand les premiers étoient envoyés en com-
miflion, on leur pafloit en taxe pour leur voyage fix
chevaux; au lieu que les autres n’en pouvoient avoir
que quatre.
La grand-chambre eft nommée fimplement caméra
parlamenti y à la fin d’une ordonnance de 1340, en-
regiftrée le.17 Mai 1345 i & l’on voit qu’elle étoit
G ij