
tions auxquelles ils ne pouvoient fuffire ; que ces
officiers étoient prépofés pour faire les enquêtes &
entendre les témoins, & en général pour la recherche
des preuves ; que c’étoient eux que l’on appel-
loit ad jutons magijlratuum, ftrvatores Loci, curatores
urbis , vicarii magijlratuum, dcfenfores civitaùs , quee-
fitores , inquijitores, auditons , difcuffores.
Il ajoute que les Romains ayant conquis les Gaule
s , & y ayant établi le même ordre que dans l’empire
pour l’adminiftration de la juftice , y inftitue-
rent des enquêteurs examinateurs; & que nos rois
ayant trouvé cet ufage établi dans les Gaules, le
conferverent.
Il cite un édit de Clotaire II. de l’an 6ï 5 , & plu-
fieurs autres ordonnances rendues en différens tems,
& qui font rapportées dans les capitulaires, oit il eft
parlé de ces officiers, appellés mijfi, difcuffores > inquijitores
y adjutons , Jeu vicarii comitumy & c .
De-là il paffe au détail des différentes fondions de
police qui étoient remplies par ces officiers, dont les
principales étoient, dit-il, de recevoir les lois & les
ordonnances par les mains des comtes, pour les faire
enfuite entendre & obferver aux citoyens ; de veiller
à ce que rien ne fût entrepris, ni aucuns difcours
tenus contre le fervice du roi ou le bien public ; de
maintenir le bon ordre & la difcipline en toutes cho-
fes, enforte que les gens de mauvaife volonté fuf-
fent contenus dans leur devoir, les vagabonds chaf-
fés, les pauvres protégés , & que les gens de bien
vécuffent en sûreté & en paix ; de rechercher tous
les abus, malverfations & crimes qui fe commet -
toient dans le public ; de faire arrêter les coupables,
en informer & faire les autres inftru&ions pour parvenir
à lès faire corriger ou punir ; d’interroger les
malfaiteurs qui étoient arrêtes, & devôient d’àbord
être conduits deyant eux; d’empêcher le port des
armes défendues, &: qu’on n’en tranfportât aUx
étrangers fans ordre du roi ; de veiller fur les étrangers
qui arrivoient dans leurs départemens, en tenir
regiftre, & ne les y fouffrir demeurer que le tems
permis par les lois ; d’avoir l’infpeâion fur le Commerce
, les Arts & Métiers, pour y faire obferver
l’ordre établi par les réglemens ; vifiter les marchés,
y procurer l’abondance des vivte's & autres denrées
néceffaires à la fubfiftance des citoyens ; empêcher
qu’il ne fe commît aucune fraude, foit en la qualité
ou au prix, foit au poids ou en la mefure, & furîout
pour les grains, le pain, le vin & la viande ; faire
entretenir le pa vé, nettoyer les rues, réparer les
grands chemins»
Enfin , félon lu i , cês commiffaires avoient toute
l ’autorité des comtes en leur abfence, & les repré-
fentoient dans toutes leurs fonctions. Ils tehoient
même, à ce qu’il dit, leurs audiences ; mais ils ne
connoiffoient que des caufes pures perfohnelles, &
jufqu’à une certaine fomme feulement.
M. de la Mare convient que dans ce même tems
les comtes aVoient des confeillers qui afliftoient au
jugement des affaires, au nombre de fept du de douze
, félon l’importance de la matière ; que ceux - ci
furent nommés en certains lieux fcabini, & en d’autres
rachimb'ùrgi, noms dérivés de la langue allemande
: mais, félon lui, les commiffaires ou enquêteurs
étoient des officiers différens des confeillers.
Depuis l’an 922, tems auquel finiffent les capitulaires
, jufqu’au régné de Philippe-Augufte, l’état fut
fi agité de troubles domeftiqües ou de guerres étrangères,
que l’adminiftration de la juftice fut fort négligée
: les juges établis par les feigneurs en changèrent
la forme ; & M. de la Mare tient que ce ne fut
plus que dans les villes royales, ou dans celles que
nos rois dônnoient en partage aux princes de leur
fang, que l’ufage des commiffaires éxaminateurs &
des confeillers des magiftrats fut çonfervé.
Pour preuve de ce qu’il avance, i l cité deux auteurs
; favoir Ughellus contemporain d’Henri I. qui
écrivoit l’an 1033 , & Baldricusffotts Philippe I. l’ait
1039 ; lesquels rapportent que de leur tems il y avoir
des officiers établis pour aider les jugés dans la recherche
& la découverte de la vérité ; que les affaires
leur étoient renvoyées pour les ihftruire ; qu’ils
entendoient les témoins , en référoient aux jugés
afliftoient enfuite avec eux au jugement ; & que par
rapport à leurs fondions, ils étoient nommés inquïfL.
tons & auditons.
M. de la Mare fùppofe donc comme certain, que
dès le commencement de la monarchie il' y avoit à
Paris des auditeurs ou enquêteurs examinateurs, &
que la fon&ion de ces officiers étoit diftin&e & fé-
parée de celle des confeillers, qu’il prétend n’avoir
été établis qu’en 1327. Mais nous avons déjà obfer-
vé ci-devant au mot C ommissaires au C hâtelet
, qu’il n’y a point de preuve Certaine qu’il y
eût des commiffaires èn titre avant l’ân 1300, & l’on
établira ci-après au mot C onseillers au Châtelet
, que ceux-ci font beaucoup plus anciens que les
enquêteurs examinateurs.
Il y a donc lieu de croire que tout ce qui eft dit
dans les anciens auteurs des enquêteurs & examinateurs
, ne doit s’entendre que des aflefleurs ou confeillers
des juges, qui réuniffoieftt alors les fondions
de confeillers & celles de cbmmffàirts enquêteurs
examinateurs ; & que ce ne fut qùè vers l’an 130a
que la fonfrion de ces derniers commença à être fé-;
parée à Paris, à càufe de la grande affluence des affaires
; que dans les provinces cës diverfes fondions
demeurèrent encore long-tems unies-, enfin que fi l’on
nommoit quelquefois pour faire lès enquêtes d’autres
perfonnes que des confeillers, là fon&ion de ces
cornmijfains n’étoit que momentanée, & que ce n’è-
toient point des officiers ordinaires ni en titre. Voyeç
ce qui eft dit ci-devant au mot C ommissaires.
Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur ce
qui concerne les cornmijfains enquêteurs examinateurs
de Paris, ayant déjà traité cet objet au mot
C ommissaires au C hâtelet.
A l’égard des autres commiffaires enquêteurs examinateurs
y les différentes créations de ces offices font
marquées dans le di&ionnaire des arrêts, au mot
commiffaires, n. 13. Leurs fondions font à-peu-près
les mêmes que celles des commiffaires au châtelet.
Les réglemens intervenus à ce fuget font rapportés
par J oly, tome IL liv. I I I . iit. xvj.
Il y a eu des commiffaires examinateurs créés pour
les élevions, & d’autres pour les greniers à fel ; mais
ce« offices ont été fupprimés. (A J
Commissaires envoyés par le Ro i , voyez
Intendans. ([A) J 1
C ommissaires-experts : on donne quelquefois
aux experts la qualité de commiffaires , parce
qu’en effet ils font commis par juftice polir faire
leur rapport fur quelque choie. I^oye^ Là pratique
d’Imbert, liv. I . ch. Ixj. & aux notes. (A )
C ommissaires des Foires, ou des Gardes
des Foires de Champagne et de Brie , étoient
des officiers députés par le roi aux foires de Champagne
& Brie, pour la confervation des privilèges
de ces foires. Ils avoient à leur tête.un maître ou
garde des foires, comme on voit par des lettres de
Philippe VI. dû mois de Décembre 13 31. Ils étoient
charges de faire exécuter les maridemens du maître
des foires ; comme il eft dit dans une ordonnance du
même to i, du mois de Juillet 1344, art. xvj. (A )
C ommissaires , ( Grands ) yàye^ Parlement
& Commissaires. (J 1) ~ ;
C ommissaires aux Inventaires, étoient des
officiers créés pour la confection des inventaites qui
fe font des biéns clés défunts.Par édit des mois de Mai
î è n , & Décembre 1639, ^ c féé dans lesre*‘
forts des parlemens de Touloufe, Bordeaux & A ix ,
& des greffiers pour écrire fous eux ces inventaires*
Il n’y eut qu’un très-petit nombre de ces offices qui
furent levés, & cette création n’eut point lieu clans
le reffort des autres parlemens. Ces premiers offices
de corhmiffaires aux inventaires & leurs greffiers furent
l'opprimes par édit du mois de Mars 1702 ; lequel au
lieu de ces offices, en créa d’autres fous le titre de
■ confeillers du toi commiffaires aux inventaires, dans
tous les lieux oii la juftice appartient au ro i, à PeX-
ception de la ville de Paris, oii les notaires furent
confirmés dans la poffeflion où ils font de faire feuls
les inventaires. On créa quatre de ces nouveaux
commiffaires dans les villes où il y a cour fupérieure,
deux dans chacune des autres villes où il y a préfi-
dial, bailliage où fénéchauffée reffortiffaht ès cours,
& un clans chaque ville & bourg où il y a jurifdic-
tion royale ordinaire, pour procéder feuls, à l’ex-
clufionde tous autres officiers, lorfqu’ils en feroient
requis, à l’appofition & levée des fcellés & aux inventaires
des biens meubles & immeubles, titres ,
papiers & enfeignémens des défunts, même aux inventaires
qui feroient ordonnés par juftice lors des
banqueroutes & faillites des marchands, rtégocians,
ou autres cas femblables, à l’effet de quoi ils dévoient
avoir chacun leur fceau pour l’appofition des fcellés.
On créa par le même édit pareil nombre de greffiers
dans chaque ville pour écrire les inventaires. Cet
édit nè fut pas exécuté dans quelques provinces,
tomme en Artois ; & lès inconvéniens que l’on reconnut
par la fuite dans ces offices, déterminèrent à
les fupprimer par une déclaration du 5 Décembre
.1714. (jt)
C ommissaires a u x Main-Mis e s , font ceux
établis aux faifies féodales qui fe font en Flandre &
dans le Hainaut, que l’on appelle main-mife au lieu
de faiffe féodale. Par l’édit de Février 1692, on créa
des commiffaires receveurs des faifies réelles en Flandre
& Hainaut ; & par une déclaration du 2 Janvier
1694, il fut ordonné que ces mêmes commiffaires feroient
établis à foutes les main-mifes qui fe feroient
tant en Hainaut qu’en Flandre. (A )
C ommissaires jurés de la Marée, font ceux
qui ont infpe&ion & jurifdidion fur les vendeurs de
marée. Il en eft parlé dans une ordonnance du roi
Jean, du mois de Février 1350, article Vcye^
C hambre de la Marée. (A )
C ommissaires üéputés sur le f a it des
Monnoies , voye{ Monnoies. ( À )
C ommissaires nommés par le Ro i , font
des magiftrats commis par S. M. pour certaines affaires
, comme pour la vente, échange ou autre aliénation
de quelques domaines, de rentes alignées fur
les revenus du ro i, Ou pour cbnnoître d’une affaire
particulière, foit civile ou criminelle, ou de foutes
les affaires d’une certaine nature. Voye^ ci-apr. CONSEIL
, à la fubdivifion C ommissaires. (A )
C ommissaires sur les Ordonnancés du
R oi , étoient des gens du confeil, (pie le fpi com-
mettoit pour délibérer avec le parlement fur les nouvelles
ordonnances. Le roi jeân finit une ordonnance
de ïy ) 1 , èn difant que s’il y a quelque chofe à y
âjoûter, changer ou interpréter, cela fe fera par des
commiffaires qu’il députera à cet effet, & qui en délibéreront
avec les gens du parlement. Ordonnance de.
la troifieme race, tome II. pagè 38 o. (A )
C ommissaires du Parlement ; voyei, à Tar-
ticle Pa r lem en t , le § . Commijfairès. f A )
C ommissaires a d p a r t e s , font ceuxqüèl’on
éhoifit dans le lieu même où fe doit remplir la cohi-
miffion , à la différence de ceux qui fe tranfportent
à cet effet fur les lieux. On nomme autant que l’on
peut des commiffaires ad partes, pour éviter aux parties
les frais du trartfport* Cela fe pratique en plu-
fieurs cas ; comme lorfqu’il s’agit de faire une enquête
ou une information, un interrogatoire fur faits
& articles, un procès-verbal. L’ordonnance de Philippe
V. du mois de Février 1318, art. 2. dit qu’au
cas que les parties feront d’accord en parlement dé
prendre des commiffaires en leur pays, il leur en
fera ottroyé, afin que chacun puiîfe pourfuivre fà
caufe à moins de frais, &c. Voye^ la pratique d’Im-
bett, liv. I. ch. xxxjx. ( A )
Commissaires , (Petits) voye^ Parlement au
§ . Commiffaires. (A )
C ommissaires de Police, font des officiers dès
robe établis dans certaines villes pour aider le juge
de police dans les fondions ; comme pour faire la
police dans les rues & marchés, faire des vifites &
procès-verbaux. Les commiffaires au châtelet de Paris
& les commiffaires enquêteurs & examinateurs établis
dans plufieurs autres villes, font des commiffaires
de police qui ont des titres plus ou moins étendus ,
félon les édits de création de leurs charges. f^oye{ ce
qui eft dit ci - devant aux mots C ommissaires au
C hâtelet, Seaux mots C ommissaires enquêteurs
examinateurs. (A )
C ommissaires receveurs et Gardes dépositaires
dans les Sièges d’Amirauté, furent
fupprimés par l’édit du mois d’Oftob. 1716. (A j
Commissaires réformateurs , voye^ Réformateurs.
(^ )
C ommissaires aux Requêtes dü Palais j
voye^ Parlement & Requêtes du Palais. ( A j
C ommissaires aux Saisies réelles, voyez
Saisies réelles. (^ )
C ommissaires séquestres , voyei Séquestres.
(^ )
C ommissaires du Roi contre les ufures, étoienc
ceux à qui le roi donnoit commiffion de réprimer les
ufures des Lombards, Italiens & autres qui prêtoient
à un intérêt plus fort que Celui qui étoit permis par
les ordonnances. On trouve dans le fécond volume
des ordonnances de la troifieme race, un mandement
du roi Jean, du mois d’Avril 1350, adreffé à
l’abbé de Saint-Pierre d’Auxerre, commiffaire fur le
fait des Lombards & Italiens tifurierS. (A )
C ommissaires des T ailles , furent créés par
édit du mois de Juin 1702, pour faire dans chaque
élèftion l’exécution de toutes les contraintes décernées
par les receveurs des tailles & leurs commis
pour le recouvrement des tailles, crues y jointes 8c
autres impofitions. Ces commijjàires furent fubftitués
aux huiffiers des tailles, pour la faculté que ceux-ci
avoient de faire tous exploits en matière de tailles ;
ils ont depuis été fupprimés. (A')
Commissaire vérificateur des rôles des
T ailles ; ce titre étoit attaché à l’office de confeil-
ler lieutenant-criminel,créé dans chaque éleftion par
édit du mois d’Août 1693. Sa fonftion, en qualité de
commiffaire vérificateur , étoit de faire la vérification
& fignature des rôles des tailles, taillon, fubfides ,
&c. faits pat les afféeurs & collefreurs ; mais ces offices
de lieutenant-criminel commijj'aire vérificateur, ont
été ftip'primés par édit du mois d’Août 1715. ( A )
Commissaires provinciaux, dans CArtillerie
, font des officiers qui commandent les équipages,
de l’artillerie en l’abfence dès lieutenans, & qui doi-i
vent être ptéfens à tous les mouvemens qui fe font
dans les aifèrtaux. Leur principaux foins font
De voir fi les armes de guerre font bien claires &
bien entretenues ;
Si les magafins font bien fermés de portes & de
fenêtres ;
S’il ne manque rien aux affûts des pièces, & fi l’on
pourroits’en lervir dans le befoin ;
Si lès armes pour les pièces font en bon état ;