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aujji aux inftit. le titre deduobus reisflipulandi & promit
tendi. (A ) , .
CODÉCIMATEUR, f. m. ( Jurifp- ) eft celui qui
a part dans des dixmes, foit ccclefiaftiques ou înteo-
dees, auxquelles un .ou plufieurs autres decimateurs
Ont aufli! droit chacun félon leur part & portion. Les
codécimateurs qui joiiifîent des groffes dixmes , font
tenus chacun folidairement de fournir la portion
congrue, ou le fupplément d’icelle , au cure qui n a
point de gros , fauf à celui qui a payé la totalité, à
exercer fon recours contre chacun des autres codcct-
mateurs pour leur part & portion. Voyt{ DeciMA-
teurs 6- Dixmes. {A )
CODÊTENTEURS , f. m. pl. ( Junfpr. ) font
ceux qui font conjointement détenteurs d un meme
héritage , foit par indivis ou divifément, chacun
pour telle part & portion qu’ils y ont droit.
Les codétenteurs font tous obligés folidairement
au payement des charges foncières ; & celui qui a
payé pour tous n’ a pas un recours folidaire contre
les autres codétenteurs , mais feulement contre chacun
pour telle part & portion dont ils font détenteurs.
. , ,1
En matière de rente conftituee, l un des codetcn-
teurs de l’héritage hypothéqué étant pourfuivi par
a&ion per fonne lie , fuivant la coûtume de Pans ,
pour payer la rente, n’ a pas de recours de fon cher
contre fes codétenteurs, à moins que le créancier ne
l’ait fubrogé en fes droits & aûions. Cette matière
eft très-bien expliquée par Loyfeau, en fon trait, du
dèguerpiff. liv'. I l . ch. viij. (A ) ,
CODI-AVANAM , f. m. ( Botan. ) arbrifleau qui
croît dans les lieux fablonneux des Indes orientales.
Voilà tout ce qu’on fait de fes caratteres, ce qui
nous difpenfe de l’énumération de fes propriétés.
CODICILLAIRE , adj. (Jurifpr.) ce terme eft
toujours joint avec celui de claufe, Foye^ ci-devant
C lause codicillaire.
CODICILLANT , adj. pris fubft. ( Jurijpr.) le
d i t , en pays de droit écrit, pour exprimer celui qui
fait un codicille, comme on appelle teflateur celui
qui fait un teftament. Voyelle traité des teftamens de
M. Furgole , tome IF . ch. xij.pag. 33S; & ci-après
C odicille. (A ) ' ' „ r •
CODIC ILLE, f. m. ( Jurifpr. ) eft une diipolition
de derniere volonté , qui différé en certaines chofes
desteftamens. . , . , ... A a
Dans les pays de droit écrit, le codiciUetlt un acte
moins folennel que le teftament, & par lequel on ne
peut faire que des difpofitions particulières, & non
pas difpofer de toute fa fucceffion.
En pays coûtumier, les codicilles ne different point
des teftamens quant à la forme ni quant aux effets ;
c’eft pourquoi l’on dit ordinairement dans ces pays,
que les teftamens ne font que des codicilles.
' Il y a néanmoins quelques coutumes qui requièrent
plus de formalités pour un teftament, proprement
dit , que pour un fimple codicille, comme celle
de Berry, qui diftingue les teftamens des autres difpofitions
de derniere volonté.
On diftingue aufli en pays coutumier les codicilles
des teftamens : on appelle premier , fécond, ou autres
teftamens, la difpofitionprincipale que letelta-
teur fait de fa fticceflion ; & fous le nom de codicille
on entend certaines difpofitions particulières mifes,
foit à la fuite du teftament ou par quelque aûe fé-
paré , par lefquelles le teflateur ajoute , change, ou
modifie quelque chofe à fon teftament.
Expliquons d’abord les réglés que l’on fuit pour
les codicilles en pays de droit écrit.
Vefembée en fes paratitles fur le titre de codicillis,
n. 2. dit que le terme de codicille eft un diminutif de
codex , c’eft-à-dire un petit écrit moindre que le teftament.
On appelle codicillant, en pays de droit écrit, celui
qui fait un codicille. ; < 1 - •. • '•
L’ufage des codicilles étoit moins ancien chez les
Romains que celui des teftamens ; la loi des douze
tables ne parloit que des teftamens, & les codicilles
ne furent introduits que fous le régné d’Augufte.
Les codicilles ne furent d’abord autorifés que pouf
les fïdei-commis ou fubftitutions, lefquels etoient
confirmés quoique faits par un codicille : mais il n e-
toit pas encore permis de faire ainfi des legs ; c’eft
ce que dénote la loi 3 6". fj. de légat. 30. ou il eft dit
que la fille de Lentulus paya des legs faits par un
codicille, quoiqu’elle n’y fût pas obligée ; il y a aufli
plufieurs textes de droit qui indiquent que les legs,
pour être valables, de voient être faits par teftament.
Dans la fuite on confirma les legs foit univerfels ou
particuliers , quoique faits par un codicille ; mais le
codicille ne faifit point le légataire ; il doit demander
la délivrance à l’héritier inftitué, s’il y en a un , ou à
l’héritier ab intejlat.
Le droit romain ne permet point d’inftituer un
héritier par un codicille, ni d’y inftituer ou exhere-
der fes enfans & autres qui ont droit de légitime ;
cela ne fe peut faire que par teftament, ce qui a ete
ainfi ordonné, dit Juftinien , afin que le droit des teftamens
& des codicilles ne fût pas confondu.
Les codicilles peuvent concourir avec un teftament,
ou fubfifter fans qu’il y ait de teftament ; ils
peuvent aufli précéder ou fiiivre le teftament, 8c
n’ont plus befoin d’être confirmés par le teftament,
comme cela fe pratiquoit autrefois lorfqu’ils étoient
antérieurs. /
Lorfqu’i ly a un teftament, les codicilles antérieurs
ou poftérieurs font cenfés en faire partie, & s ’y rapportent
tellement, que fi le teftament eft nul dans
fon principe par quelque défaut de formalite ,ou que
l’héritier inftitué répudie la fucceffion, les codicilles
fuivent le même fort que le teftament. ^ '
On diftingue dans le droit romain trois fortes de
j codicilles ; fa v o i r , i° ceux qui font myftiques ou fe-
crets, comme les teftamens ainfi appelles, c’eft-à-
dire qui font écrits & clos ou cachetés ; mais pour
faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir lire ,
comme il réfulte de l'art, xj. de Vordonnance des teftamens
: 20 les codicilles, nuncupatifs qui pouvoient
être faits verbalement & fans écrit en prefence de
témoins, comme les teftamens nuncupatifs ; mais ces
fortes de codicilles font abrogés par l’ordonnance des
teftamens , qui veut que toutes difpofitions à çaufe
de mort foient rédigées par écrit, à peine dé nullité :
30 les codicilles olographes , qui font admis par le
droit romain en faveur des enfans & autres defeen-
dans ; ces fortes de codicilles font confirmés par l’ordonnance
des teftamens , qui veut qu’ils foient entièrement
écrits, datés & Agnès de la main du tef-
tateur.
On ne doit pas prendre à la lettre quelques textes
de droit, qui difent que les codicilles ne demandent
aucune formalité ; cela lignifie feulement qu’il$
ne font pas fujets aux mêmes formalités ques les teftamens
, comme d’inftituer un héritier, d’inftituer
ou exhéréder fes enfans, & d’appeller fept témoins ,
■ &c.P
our la validité du codicille il faut, fuivant le droit
romain, que le codicillant, c’eft-à-dire celui qui dif-
pofe, explique fa volonté en prefence de cinq^témoins
affemblés dans le même lieu & dans le meme
tems ;& fi le codicille eft rédigé par écrit & cacheté ,
les témoins doivent le figner. .
L’ordonnance des teftamens , art. xjv. veut que la,
forme qui a eu lieu jufqu’à préfent pour les codidli
I les, continue d’être obfervée. \ . v
I Suivant cette même ordonnance, les codicilles dpi-
! vent toujours être datés ; le codicille eft clos*
date doit fe trouver tant dans l’intérieur que dans
l’aâ:e de fufeription : fi 1 e codicille eft nuncupatif, il
■ doit être prononcé non-feulement devant les témoins
, mais aufli en préfence de la perfonne publique
qui en drefle f aâ e ; & fi le codicille eft clos, il
fuffit qu’il foit écrit par le teflateur ou d’une autre
main, mais toûjoursfigne dû teflateur ; & s’il ne fait
©u ne peut figner, il faut appeller un témoin de plus
à l’afte de fufeription, comme cela eft ordonné pour
les teftamens art. x . Il en eft de même lorfque celui
qui difpofe eft aveugle.
Les codicilles faits entre étrangers, c’eft-à-dire au
profit d’autres que les enfans & defeendans de celui
qui difpofe, doivent être reçûs par un notaire ou tabellion
, en préfence de cinq témoins, y compris le
notaire ou tabellion-: fi la coûtume du lieu exige un
moindre nombre de témoins, il fuffit d’appeller le
nombre qu’elle preferit.
Pour ce; qui eft des codicilles faits a« profit des enfans
ou autres defeendans de celui qui difpofe, il fuffit
, fuivant Y art. xv. de l 'ordonnance, qu’ils foient
faits en préfence de .deux notaires ou tabellions, ou
d’un notaire & deux témoins.
1 Du refte les témoins appellés à un codicille, doivent
avoir les mêmes qualités que pour affifter à un
teftament. Le droit romain diftinguoit feulement les
codicilles, en ce qu’il n’étoit pas néceflaire que les
témoins fufl'ent priés comme pour les teftamens ;
mais l’ordonnance ayant aboli cette fubtilité, il n’y
a plus à cet égard aucune diftinftion.
Les codicilles qui font reçûs par une pèrfonné publique
, doivent être faits uno contextu, en préfence
de tous les témoins ; ils doivent être écrits & datés
de la main même de l’officier public, de même que
les teftamens. Le codicille doit enfuite être lû en préfence
du codicillant ÔC des témoins, & l’officier public
doit faire mention .de cette leCture, après quoi
le codicillant doit figner; & s’il ne le fait ou ne le
peut faire, on en doit faire mention. Les témoins
doivent pareillement figner tous, fi c’eft dans une
ville ou bourg muré : mais fi le codicille eft fait ailleurs
> il fuffit qu’il y en ait deux qui fâchent figner
& qui lignent en effet, & que l’on fafle mention que
les autres ne favoient ou ne pouvoient figner ; enfin
il faut que le notaire figne l’aCle.
Pour ce qui eft des codicilles en faveur des enfans
ou defeendans en pays de droit é c r it, ils ne deman-r
dent pas tant de formalités que ceux qui font faits au
profit d’ étrangers : ils peuvent être faits en deux maniérés
; l’une en préfence de deux notaires ou tabellions
, ou d’un notaire & deux témoins ; l’autre eft
en forme olographe, c’eft-à-dire qu’ils foient entièrement
écrits, datés*& fignés du codicillant. Art. xv.
& xvj. de l'ordonnance des teftamens.
Une différence effentielle entre les teftamens &
les codicilles en pays de droit écrit, quant à leur effet,
c’eft que les difpofitions faites 'put codicille ne
faififfent point, mais font fujettes à délivrance.
En pays coûtumier, la forme des teftamens & celle
des codicilles eft la même. Les codicilles qui fe font
devant une perfonne publique, peuvent être reçus
par les mêmes officiers que les teftamens, & ne demandent
pas plus de formalités ; on y peut aufli faire
des codicilles olographes, & les codicilles y ont le même
effet que les teftamens.
Les codicilles militaires ou faits en tems de pefte,
loit en pays coûtumier oy en pays de droit, font fujets
aux mêmes réglés que les teftamens militaires.
Poiir faire un codicille en général, il faut avoir la
meme capacité de difpofer que pour faire un teftament
, fi ce n’eft qu’en pays de droit écrit, pour difpofer
par teftament, il faut en avoir la capacité au
.tems du teftament & au tems de la mort^ au lieu
Tome III,
que pour un codicille il fuffit de pouvoir difpofer au
tems de la mort.
A l egard de la claufe codicillaire, nous en avons
parlé ci-devant au mot C lause.
La matière des codicilles eft traitée amplement par
Furgole, en fon traité des teftamens, tom.lF. ch xii.
{A)
GODILLE, terme de Jeux. On dit être coâille à
l’ombre, au médiateur, au quadrille, &c. quand on
ne^ fait pas le nombre de mains preferites par le
gain ou la remife de la partie. Foye%_ ces jeux.
CO-DONATAIRES, f. m. pl. (Jurifprud.) font
ceux qui font donataires conjointement d’un même
effet : le donateur peut les aflocier ainfi, foit en leur
donnant à tous par un même a fte , ou en leur donnant
à chacun par un a â e féparé. II peut aufli leur
donner à tous la même chofe par indivis ou par portions
diftinguées, égales ou inégales. Foye^ D onataires
& D o n a t io n . (A )
^ CODONOPHORES, f. m. pl. (Hift. ancj) c’étoit
l’ufage chez les anciens de faire accompagner le cadavre
à fon enterrement par un porteur de fonnette.
C’eft cet homme qu’on appelle codonophore.
CCEC A LE , adj. en Anatomie, fe dit de l’artere 8c
de la veine qui fe diftribuent au cæcum. Foyer Coe-
c u m . ( Z )
CCECITÉ, fub. f. (’Phiftol.) privation de la vû e ,
foit par défaut de naiffance, foit par l’âge, par accident
ou par maladie : perte du fens qui eft le plus
fécond en merveilles, & dont l’organe eft le miroir
de l’ame:
Seafons return, but not to me returns
D a y , or the fweet approach o f ev’n * or morn,
Or Jight o f vernal bloom, or fummer’s rofe
Or ftocks , or herds, or humane face divine :
But cloud inftead, and ever during dark
Surrounds me..(. .
« Les faifons & les années reviennent, mais le jour
» ne revient pas pour moi ; les riantes couleurs du
» foir & du matin ne me confolent point : je ne
» vois plus les boutons du printems, ni les rofes de
» l’été : la beauté du vifage de l’homme oîi le Créa-
» teur a imprimé les traits divins de fa reffemblan-
» c e , ne frappe plus ma vûe : je fuis entouré d’épais
» nuages, une nuit fans fin m’environne ».
Telles font les triftes réflexions «que fait Milton
fur la perte de fa vûe. Il n’étoit pas dans le cas dès
aveugles-nés |.il regrettoit des biens qu’il connoif-
foit, & qui ne touchent point les autres. Combien
d’aecidens diffërens peuvent nous jetter dans le même
malheur pendant le cours de la vie? Je ne me pro-
pofe point de faire avec exactitude la trifte énumération
de ces accidens, je me contenterai de généralités
; le détail fe trouvera dans ce Dictionnaire
fous chaque article.
Les caufes nombreufes qui produifent la coecité ,
font internes ou externes.
Les caufes internes, font toutes les maladies de
quelque efpece qu’elles foient, qui attaquant violemment
le globe de l’oe il, détruiient fa figure, fes
tuniques , fes humeurs , fes vaifleaux & fes nerfs ;
ainfi des tumeurs inflammatoires , des abcès, des
apoftumes , des skirrhes , des cancers, &c. feront
autant de caufes de l’aveuglement.
La vifion eft encore abolie par de graves maladies
fur la cornée & la conjonctive, telles que leur
obfcurciffement, leur épaifliflement, leur fuppura-
tion, & les cicatrices de ces tuniques fur l’axe de
,1a vûe.
Si l’humeur aqueufe vient à manquer , ou à s’écouler
dans la cornée tranfparente, l’oeil s’éteint ; fi
elle croupit, elle détruit la fabrique de cet organe
par fa putréfaction ; fi elle s’épaiffit entre les parties
E E e 'ë îj