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Cette communication dé pieces entre le miniftere
public & les avocats, fe fait de la main à la main
fans ducun récepiffé, & c’eft une luite de la confiance
réciproque que les avocats ont mutuellement
entr’eux ; en effet ceux qui font chargés du miniftere
public ont toujours été choifis parmi les avocats, &
confidérés comme membres de l’ordre des avocats.
On appelle aufll communication au miniftere public,
Une brieve expofition que les avocats font verbalement
de leurs moyens a celui qui doit porter la parole
pour le miniftere public , afin que celui-ci foit
pleinement inftruit de l’affaire : cette communication
verbale des moyens n’eft point d’obligation de la part
des avocats ; en effet, les anciennes ordonnances
portent bien que fi dans les caufes dont les avocats
font chargés, ils trouvent quelque chôfe qui touche
les intérêts du roi ou du public , de hoc curiam avifa-
bunt; mais il n’y a aucune ordonnance qui oblige les
avocats d’aller au parquet communiquerleurs moyens;
& lorfqu’il eft ordonné par quelque jugement que les
parties communiqueront au parquet, on n’entend autre
chofe finonqu’elles donneront leurs pieces : en un
mot il n’y a aucune loi qui oblige les avocats de faire
ouverture de leurs moyens ailleurs qu’à l’audience.
Il eft vrai qu’ordinairement les avocats , foit par
confidération perfonnelle pour ceux qui exercent le
miniftere public , foit pour l’intérêt même de leurs
parties, communiquent leurs moyens en remettant
leurs pieces : mais encore une fois cette communication
des moyens eft volontaire ; & lorfque les avocats
fe contentent de remettre leurs pieces , on ne
peut rien exiger de plus*
L ’ufage des communications , foit de pieces ou de
moyens, au miniftere public, eft fans doute fort ancien
; on en trouve des exemples dans les regiftres
du châtelet dès l’an 1313, où il eft dit que les ftatuts
des Megifliers furent faits après avoir oiii les avocats
& procureur du roi qui en avoient eu communication.
Autrefois les communications des caufes fe faifoient
avec moins d’appareil qu’aujourd’hui. Dans les premiers
tems oii le parlement de Paris fut rendu féden-
taire à Paris , les avocats du roi qui n’étoient point
encore en titre d’office, n’avoient point encore de
parquet ou lieu particulier deftiné à recevoir ces communications:
ils plajdoient eux-mêmes fou vent pour
les parties dans les caufes où le miniftere public n’é-
toit pas. intérefle , au moyen de quoi les communications
de pieces & de moyens fe faifoient debout
& en fe promenant dans la grand-falle en attendant
I’heuré de l’audience.
Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux
avocats du roi la connoiffance de certaines affaires
que les avocats vont plaider devant eux, & que l’on
a établis pour les gens du roi, dans chaque fiége, un
parquet ou lieu dans lequel ils s’affemblent pour vaquer
à leurs affaires, on a aufli conftruit dans chaque
parquet un fiége où le? gens du roi fe placent avec
un bureau devant eu x , loitpour entendre les caufes
dont ils font juges , foit pour recevoir les communications
; il femble néanmoins que ce fiége ait été établi
pour juger plûtôt que pour recevoir les communications
, cette derniere fonûion n’étant point un aâe
de puiffance publique.
Mais comme l’expédition des caufes & les communications
fe font fuivant qu’elles fe préfentent fans
diftinôion, les gens du roi reftent ordinairement à
leur bureau pour les unes comme pour les autres, fi
ce n’eft en hy ver où ils fe tiennent de/bout à la cheminée
du parquet, & y entendent également les caufes
dont ils font juges & les communications.
Au parlement & dans les autres fiéges royaux où
les gens du roi ont quelque forte dè jurifdiélion, les
avocats leur communiquent debout ; mais ils ont
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droit de fe couvrir , quoiqu’ils ne le faffent pas toujours
: les procureurs qui y plaident ou Communiquent
, doivent toujours parler découverts.
Dans les autres fiéges inférieurs lorfque ceux qui
exercent le miniftere public s’affeyent à leur bureau,
les avocats qui communiquent y prennent place à
côté d’eux.
En tems de vacations c’eft un fubftitut du procureur
général qui reçoit les communications au par-»
quet ; mais l’ufage eft que l’on y obferve une parfaite
égalité^ c’eft-à-dire que s’il s’aflied au bureau, l’avocat
qui communique doit être affis à côté de lui.
On obferve aufli une efpec'e de confraternité dans
les communications qui fe font aux avocats généraux
& avocats du roi ; car en parlant aux avocats ils les
appellent meftieurs , à la différence des procureurs,
que les avocats y qualifient feulement de maîtres, &c
que les gens du roi appellent Amplement par leur nom.
U ordonnance de Moulins, article Si. veut que les
requêtes civiles ne foientplaidées qu’après avoir été
communiquées aux avocats & procureurs généraux,
à peine de nullité.
Vordonnance de 1 S S y , tit. xxxv. art. zy . ordonne
la même chofe.
L’article fuivant veut qué lors de la communication
au parquet aux avocats & procureur généraux, l’avocat
qui communiqifè pour le demandeur en requête
c ivile , repréfente l’avis des avocats qui ont été
confultés fur la requête civile.
Larticle xx x jv . met au nombre des ouvertures de
requête civile , fi ès chofes qui concernent le R o i ,
l’Eglife , 1epublic ou la police, il n’y è point eu de
communication aux avocats ou procureur généraux.
Dans quelques tribunaux on communique âufli les
caufes où il y a des mineurs , ou lorfqu’il s’agit de
lettres derefcifion. Les arrêts des y Septembre iS S o ,
& 2.S Février 1SS1, rapportés au journal des audien-t
ces, rendus l’un pour le fiége royal de D reu x, l’autre
pour la duché-pairie de la Roche-fur-Yon, ont
ordonné de communiquer aux gens du roi les caufes
où il s’agit d’aliénations de biens des mineurs : on les
communique aufli au châtelet de Paris ,mais non pas
au parlement ; ainfi cela dépend de l’ufage de chaque
fiége, les ordonnances ne prefcrivant rien à ce fujet.
Au parlement, toutes les caufes qui fe plaident
aux grandes audiences des lundi, mardi & jeudi matin
, font communiquées fans diftin&ion ; ce qui vient
apparemment de ce que ces caufes étant ordinairement
de celles qu’on appelle majeures , le public eft
toûjours préfumé y avoir intérêt.
Dans les inftances ou procès appointés dans lef-
quels le procureur général ou fon fubftitut doit donner
des conclufions , on leur communique tout le
procès lorfqu’il eft fur le point d’être jugé, pour l’examiner
& donner leurs conclufions.
U édit du mois de Janvier 1S8S, portant réglement
pour l’adminiftration de là juftice au châtelet, ordonné
, article xxjv. que le plus ancien des avocats
du roi réfoudra en l’abfence ou autre empêchement
du procureur du roi , toutes les conclufions préparatoires
& définitives fur les informations & procès
criminels, & fur les procès civils qui ont accoûtümé
d’être communiqués au procureur du ro i, &c. Il y a
eu divers autres réglemens à ce fujet pour les gens
du roi de différens fiéges royaux.
En matière criminelle on communique aux gens
du roi les charges &: informations, c’eft ce qu’on appelle
apprêter les charges aux gens du roi. L'ordonnance
de Louis X I I . du mois de Mars 1498 , art. §8 . ordonne
aux baillifs, fénéchaux & autres juges avant de donner
commiflion fur les informations, de les communiquer
aux avocats & procureur de Sa Maje&ë , ce
qui a été confirmé par plufieurs ordonnances pofté-
rieures;
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Communication au Greffe?# par la voie
DU Greffe , eft l’exhibition qui fe fait d’une piece
au greffe, ce qui arrive lorfqu’une partie demande
à voir une piece originale, & qu’on ne veut pas la
lui communiquer fous le récepiffé de fon procureur :
on met la piece au greffe, dont le greffier dreffe un
afte que l’on fignifie , afin que celui qui a demandé
la piece l’aille voir entre les mains du greffier.
C ommunication du Jugement , eft lacon-
hoiflance que le greffier donne aux parties de la teneur
du jugement qui eft intervenu entre les parties.
L 'ordonnance de iSSg , titre des épices & vacations,
art. vj. veut que l’on dorme cette communication aux
parties, quoique les épicés n’ayent pas été„pa_yées.
Communication de la main a la main ,
eft celle qui fe fait en confiant des pièces pour les
examiner, fans en exiger de récepiffe ou reçonnoif-
fance dê celui auquel on les remet ; comme cette
Confiance eft volontaire , la juftice n’ordonne point
que lès parties ni leufs procureurs fe communiqueront
de la main à la main , mais par la voie du greffe
ou fous le récepiffé du procureur. Il n’eft pas, non
plus d’ufage entre les procureurs , de fe communiquer
leurs pièces de la main à la main ; ils ne le font
que par l’une des deux voies que l’on vient de dire.
Pour ce qui eft des avocats , ils fe communiquent
entr’éuxde la main à la main toutes les pièces même
les plus importantes de leurs cliens ; ce qui fe
fait avec tant d’honneur & de fidélité , qu’il eft fans
exemple qu’il y ait jamais eu aucune plainte contre
un avocat pour raifon de ces fortes de communications.
Dans les caufes où le miniftere public eft partie
, l’avocat général ou l’avocat du roi qui doit porter
la parole , & les avocats des autres parties > fe
communiquent de même mutuellement leurs pièces
de la main à la main ; au lieu que le miniftere public
ne communique aucune piece aux procureurs que
fous leur récepiffé ou par la voie du greffe , & les
avocats ne leur communiquent point leurs pièces en
aucune façon : lorfqu’un procureur yeut avoir communication
des pièces qui font entre les mains de l’avocat
de fa partie adverfe , l’avocat remet lès pièces
au procureur de fa partie, & celui-ci les communique
à fon confrère fous fon récepiffé ou par la voie
du greffe.
C ommunication AU Parquet , voye{ cl-dev.
C ommunication aux Gens du Ro i .
C ommunication d’une Production , Instance
ou Procès ; ce font les procureurs qui prem
nent en communication les inftances & procès, & les
productions nouvelles & autres, pour les examiner
& débattre , St fournir de leur part dés répotifes ,
contredits, falvations & autres écritures néceffaires.
Suivant Vordonnance dé iS S y , titre xjv. art. q . la
communication des pièces produites par une partie,
ne doit être donnée à l’autre qu’après que celle qui
la demande a produit de fa part ou renoncé de produire
, par un aâe figné de fon procureur & fignifie.
L'article 10. du même titre , ordonne que cette communication
fe fera par les mains du rapporteur , &
non pas fous un fimple récepiffé de procureur à procureur.
Lorfqu’un procureur qui a pris des pièces eu communication
les retient trop long-tems pour éloigner
le jugement, on obtient contre lui une contrainte
pour lui faire rendre les pièces ; ce qui s’exécute
contre lui-même par corps.
Les procureurs au parlement prennent aufli quelquefois
entr’eux la voie de rendre plainte à la communauté
des avocats & procureurs contre celui qui
retient les pièces : on rendjufqu’à trois plaintes; fur
la première , la compagnie ordonne que le procureur
viendra répondre à la plainte ; fur la fécondé,
on ordonne que le procureur rendra les pièces dans
Tome l l l t
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tel tems & fous telle peine ; & fur la troifieme plaint
e , la.peine eft déclarée encourue. Vcye^ le recueil
des reglemens concernant les procureurs ,pag. i zS- iy 2 .
& 19 0. où il y a p lu fie u r s délibérations de la communauté
à ce fujet.
C ommunication des sacs , eft celle qui fe
fait entre les avocats des différentes parties , qui fe
confient mutuellement leurs facs de la main à la main
pour les examiner avant la plaidoirie de la caufe.
r<yyei C ommunication de la main à la main.
Communication j en terme de Fortification, eft
l’ouverture faite pour aller à un fort, un baftion ou
lieu femblable , ou un paffage pour y aller & pour en
venir. V. Fo r t , Bastion , Fortification, & c.
On appelle communication, dans l’attaque des places
, des chemins en forme de tranchées ou de parallèles
qu’on Conftruit pour joindre les différentes
parties des attaques & des logemens. On fait aufli
de c£i communications pour joindre les batteries aux
places d’armes, c’eft à dire pour aller à couvert dê
ces places ou parallèles aux batteries. Ces communications
fervent à lier enfemble tous les travaux de
l’attaque ; elles fervent aufli à donner plus de fureté
aux afliégeans pour aller d’un endroit à un autre.
Voye\' Batteries ; voye^ auftfi les articles T ranchée,
PARALLELE, &C. (Q)
COMMUNION, f. f. ( Théol.') créance uniforme
de plufieurs perfonnes , qui les unit fous un même
chef dans une même églife. Voye^ Unité , Eglise.
C ’eft dans ce fens que l’on dit que les Luthériens &
les Calyinïftes ont été’ retranchés de la communion de
l'Eglifte romaine. Dès les premiers tems le mot de
communion eft pris en ce fens , comme il paroît par
les canons du concile d’Elvire. Le pape eft le chef
de 1a communion catholique , & l’Eglife ou le fiégé
de Rome en eft le centre : on ne peut s’en féparer
fans être fchifinatique. Voye^ Unité & Schisme.
C ommüniôn des Saints , c’eft l’union, la communication
qu’ont entr’elles l’Eglife triomphante,
l’Eglife militante, & l’Eglife fouffrante, c’eft-à-dire
lés faints qui régnent dans le c ie l, les âmes qui font
dans le purgatoire, & les fideles qui vivent fur la
terre : ces trois parties d’une feule & même Eglifé
forment un corps dont Jefus-Chrift eft le chef invifi-
ble ; le pape, vicaire de Jefus-Chrift, le chef vifible,
& dont les membres font unis entr’eux par les liens
de la charité , & par une correfpondance mutuelle,
d’intércefliôn & de prières. De-là l’invocation des
faints, la priere pour les défunts, & la confiance au:
pouvoir des bienheureux auprès duthrônedeDieu.
La Communion des faints eft un dogme de fo i, un des
articles du fymbole des apôtres. Credo . . . . . fanclo-
rum communionem. Elle fè trouve affez clairement
exprimée au II. liv. des Macchab. ch. xij. verf. 44.
& fuiv. & elle a été conftamment reconnue par toute
la.tradition.
C ommunion eft aufli l ’a&ion par laquelle on
reçoit le corps & le fang de Jefus-Chrift au très-
faintfacrement de l’euchariftie. Cette a&ion, la plus
augufte de notre Religion, eft ainfi décrite par faint
Paul, prem. aux Cor. ch. x. Calix benedictionis cui bè-
nedicimus , nonne communicatio fanguinis Chrifti eft ?
& panis quem frangimus, nonne participatio corporis
Dominieft ? L’apôtre au même endroit explique l’ef-
prit de cette cérémonie religieufe : Unus pdnis &
unum corpus multi fumüs, omnes qui de uno pane & de
uno calice participamus. On peut voir dans l’apologétique
de Tertullien , & dans la fécondé apologie
de S. Juftin, avec quelle ferveur & quelle pureté les
premiers fideles célébroient cette a&iOn, à l’occa-
fion de laquelle les payens les noirciffoient des plus
horribles calomnies, Voyt\ Eucharistie »S* Présence
réelle*
Z Z z z ij