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néccffatre pour acquérir toutes les fcienccs clans leur per-
létfHon. Divifion de h logique en docentc & nteïite. Elles ont
befoin nnmiellemcnt Tune de l’antre. Le fnccès de la logique
artificielle dépend beaucoup de la logique naiurellc. IbiJ.
Logique. Son origine. I. ix. Difc. préîim. La logicpie appellee
la clé des feiences. III. 318. a. Vanité de cet art ielon les
feeptiques. XIII. 610. a. Examen de la quefiion , fi la con-
■ noilTancc de la logique artificielle fait qu’on raifonne mieux
que (ims elle. X V . 7 13. h. Seiniincnt de Montaigne fur rétude
& l’iifage de la logique ordinaire. 725. a. De l’ufage de la
logicjue. X V II . 70. J. Quatre opérations de l’cfprit fur lef-
quelles roule toute la logique. Ordre de leur génération, IX.
497. b. Simplicité de la méthode qu’on doit fuivre pour en-
ftigner la logique. V. 310. b. Maniéré d’enfeigner aux enfans
une forte de logicjue uftielle. 399. b. Maniéré de l'apprendre
p.rr jeu. X IV. 792. J. Parmi les logiques des dilférens philo-
fophes dont il eft p.irlé dans l'Encyclopédie, on peut difiin-
Euer la logique d’Ariftote. I. 636. u , b. XII. 363. Celle des
floiciens. X V . 326. b. Celle de Démocrito. V . 432. a. D ’Hé-
raciite. VIII. 141. é. De Leibnitz. IX. 373. a , b. DeThoma-
fius. X VI. 288. b. — Voyez DIALECTIQUE,
Logiques, Vérités-. X V lI . 69. u.
LÖGIS , avant-logis. I. 861. b. Corps de logis. IV. 267. b.
LO G IS T E , {Ànliq. grecque.) magifîrar d’Atlîcncs. En quoi
confiftoit la charge des logifies. Difiéreiice entre les logifics
& les euthynes. IX. 641. A
LO G IS ! IQ U E , ( Géom. ) logarithme logifiiqiie d’un
nombre quelconque donné de fécondes, üfage de ces logarithmes.
IX .6 4 t . b.
LOGIUM , monafiere qu’il y avoit prés de S. Vandrille
en Normandie. Suppl. III. 784. b.
LO GOGRAPHIE . Voyez G r am m a ir e .
LOGOGRIPH E , ( Litt. ) étymologie & définition. Selon
Kircher le logogriphe eft une efpcce d’arme parlante. Définition
du logogriphe par le jnème auteur. C e genre d’énigmes
cft très-connu des Arabes. IX. 64t. â.
LO G OM A CH IE , (L it t .) Etym. & fignificatioti du mot.
Il fe prend toujours dans un fens déf.ivorable. PaiTa'^c de S.
Paul fur les logomachies. Pourquoi de vaines ciifpiites occupent
fl fouvent les gens de lettres. Trois divers fens du mot loi'o-
mochte. Des difpntes en paroles ou injures. Des difpiucs^de
•mots dans Icfquellcs les difputans ne s’entendent pas. Source
inépuifablc de logomachie clans la fureur de vouloir e.xpliquer
les myfieres que la religion projiofe à notre foi. IX. 642.
Exemple frappant de ces pleufes logomachies. Desdifputcs
fur des chofes minimes Si. de nulle importance. Les anciens
philofophes Si les plus graves tiiéologiens n’ont point été
exempts de cette forte de maladie. Exemples. Ibid. b. Difpntes
des théologiens fur ce eju étoit la plante dont l’ombre réjouif-
foit Jonas. La nouvelle philofophie nous promettoic en défi-
nilfant tous les termes de prévenir toutes logomachies; mais
c’efl guérir une miaraine périodique par un mal de tête habituel.
Pourejuoi les fenfations ont produit beaucoup de logomachies.
Obfcrvations fur le précepte de l’é co le , pour pVé-
venir des logomachies, il faut bien établir l’état de la quef-
fion. Ibid. (>43. a.
LO G O TH E T F ., ( Hiß. mod. ) Etym. du mot. Deux officiers
de ce nom dans l’empire Grec. IX. 643. a. Leurs fonctions.
Ibid. b.
LO G R O G N O , ou Logrono , ( Géogr. ) ville d’Efpagnc dans
la vieille Cafiilie. Sa fitiiatiori. Obfervations fur les ouvra>Jcs
de Rodriquez Arriaga , fameux jéfuitc Efpagnoi né dans centre
■ ville. IX. b.
LO H EN ST E IN , {^Daniel Cafpard de) poète allemand
XI. uq-*»'
L O I , {Droit ntsturel, moral, divin & humain) Définition
générale. IX. 643. a. DifFérens ordres de loix par lefquellcs
les hommes font gouvernés. La force d’obliger qu’ont les
loix inférieures , découle de celle des loix fiipérieiirrs. DifTé-
Tcns degrés d’étendue que doit avoir un code de loi.-x, felon
les objets dont s’occupe le peuple pour qui ce code a é’ié fait.
Comment le juge doit fe conduire , par rapport à l.i lo i , dans
les états monarchiques Si clans k.s états républicains. C ’ert la
lo i , & non pas l ’homme qui doit régner. Ibid. 644, a. Le mot
if & l’effet des loix doit être la prolpérité des citoyens Union
des loix Si des moeurs dans le coeur des Spartiates. Différence
que Lycurgue avoit mife entre Lacédémone Si les autres cités
Premiere fonÔion des éphorcs de Lacédémone en entrant en
charge. Rien ne doit être fi cher aux hommes que les bonnes
Imx. Caraflere d’une bonne loi. Les loix doivent commencer
dircélementpar les termes de juffion. Du fiylc des loix Elles
doivent refpircr la candeur. Des loix cjiii clioqueroient les pria-
cipes de la nature, de la morale, ou de la religion, inlpire-
Toicntde l’horreur. Profeription du prince d’Orange’ par Phi
lippe 11 Lorfqu’on rend raifon d’une lo i, il faut que ceite
-raifon fou d,pie d d i e , qu’elle foit vraie, & que la raifon
alléguée fo.t de la réalité a la réalité , & non de la réalité à la
£ g u r c , ou de la figure a la réalité. Ibid. b. Dés liue dans une
L O I
loi on n fixé l’état des chofes, il ne faut point V ajouter des
expreffions vagues. Les loix ne font pas regle de droit. Il ne
faut iiitpoftr a uu peuple que les meilleures loix qu’il peut
recevoir. Rien de fi beau qifun état où l’on a des loix convenables
, & ou on les obferve par raifon, par palTion. Pourquoi
les loix de Rome devinrent impiiiff.tntes à fa conferva-
trqn. Les loix ne doivent llatuer que fur des chofes effentldles.
Plufieurs loix paroilTent les mêmes , qui font fort différences.
ibid. 643. Comment on doit décider quand la loi fe trouve
muette. Comment ou doit confidérer la coutume. Les cas qui
ckrogent au droit commun doivent être e.xuriuiés par la loL
D.ans les cas de rigueur il faut être fobre à multiplier les cas
cites par la loi. Les loix ocenfionnées par l’altération des chofes
&_des icms , doivent ceffer avec les raifons qui les ont fait
naître. Les additions ne font qu’embrouiller lé code des loix.
En quel fens perfonne ne doit s’efiimer plus prudent que la
loi. U faut fc hâter d'abroger les loix tifées par le tems. Des
formalités avec lefquelles on doit changer une loi. Les ufa^es
Si les maniérés ne doivent pas être changés par des lo ix , imùs
par d autres ufages Si d’autres maniérés. Ce qui regarde les
regies d e là modefiie & de la décence ^ ne peut être l’obiet
des loix. La multiplicité de.s loix prouve la mauvaife conlti-
tution du gouvernement. Ibid. b. D ’où procédé l’inefficacité
des loix. Des commentairc.s des jiirifconfiiltcs&de leurs incon-
veniens. Des loix reiroa..!ives. Dans un état où il n’y a point
de loix fombmemales, la fuccelfion à l’empire ne fauroit être
fixe. Des formalités dans l’adminiffratioii de la juAice. Les
bonnes loix doivent encore être données à propos. Pour peindre
c gt,mo des nations & des rois, il faut éclairer leur hiftoire par
leurs loix , & leurs loix par leur hlAoire. Caraâcre des loix de
Charlemagne. D.-ins toute fo cictc, c’eA la force ou la loi qui
domine. Ibid. 646. a.
première InAitution. X L 3. b.
AI. 368. b. XII. 904. b. Quelle a été la premiere des loix
dans route lociecé. V IL 789. Néceffité de l’établiffemenr des
oix. VI. 1 37. d , b. VII. 908. b. Avant d’établir une lo i , il efi:
loiivcnt â propos de refiùyer. IV. 817.^. Les loix d’un ét.it
rfoivciit être conformes au naturel du peuple, aux qualités 6c
a la fituacion du pays. V IL 790. b. D ’oii dépend la force Si la
pu.l ancc des loix. V. 340. a. XVII . 178. b. Saiiélion des loix
^^ les & naturelles. X I V . b. ImperfeÆon des loix Immaincs.
Révolutions auxquelles elles font fojettes.
A i l 920. b. Divifion des loix de l’état en politiques & e.>x
civiles. 903. U. Prodiges qu’elles ont opérés dans la formation
des focietes. V . 339. b. À qui l’examen des nouvelles loix a
toujours été confié chez les nations policées. V. 699. b. Ancien
ufage d’écrire fur des colonnes Si des tables les loix rcligieufes
6c les ordonnances civiles. VIII. 776. b. Pourquoi les loix
étoient depofées dans les temples. XL 371. é. Comment le
gouvernement peut fuppléer au défaut de la loi dans les cas
quelle n’a pu prévoir. V. 340. j . Quelle eft la pire de toutes
V n i ” 8 *’*'”‘^''Pf®tation des lo ii.
L o i , propoßtion &funSlion d'une, ( Hiß. rom. ) Des forma-
ites qui fe pratiquoieiu à Rome dans rétabliffement d’una
loi. lA . 646. b.
L ois Jts {Code d,., b.„har.) Anieiir i confulter
iur te fujct. Origine des loix faliqties, rlpuaires, de celles des
Allemaïuis, des bavarois, des Thuringiens, des Frifons, des
Wiligoths, &c Caraaerc de ces loix. Leur durée. Les maximes
de 1 inqiiifmon tiroes des loix des ’Wifigors. Le caraaerc
particulier ÿ s loix des b.arbares eft qu’elles forent toutes per-
lonnelles , & point attachées à un certain territoire. IX. 647
Ces loix vinrent à difparoitre chez les Francois par des
c.aufos genera es qui les firent ceffer pcu-à-peii, întroduaion
en t rance de la compilation de Jullinien ; Rédaaions des coutumes.
Ibui. b.
II. 69. a. Loi des
L oi , ( Jurifpr. ) Di/Térentes fortes de loix. La premiere cA
celle de la nature. Loi de Moife à laquelle a foccédé la loi de
grace. Premieres loix humaines, les loix domeAiquc,s. Elles
furent fuivies de celles que les fouvciaiiis domierciit aux peuples.
Toute loi cA eenfée émanée du fouverain. IX. ^>47. b.
Eoix que Moife donna aux Juifs. Les premieres loix ne pourvurent
qu’aux grands inconTénicas. Loix auxquelles les rois
d L ^ p t e serment fournis. Loix d’Ofiris & d’Amafis. Ciellcs
de Mmos en Crete. Loix de Lycurgue à Lacédémone. Ibid.
040- <*• Celles de Dracoii chez les Aclicniens. Celles de Solon
Loix royales des Romains. Loix des douze tables. Pouvoir de
faire des loix accordé .1 AiiguAe. Loix de Théodofe. Celles de
Jultmien. Les loix romaines portées en divers pays. Celle«
des barbares établies en divers lieux de l’Euroijc. Ibid^b Code des loix antiques. Loix françoifcsnonmiéescapitulaircs ordonnances,
edits, déclarations. Délibération des cours fur i’enre-
gdfremcut de quelque nouvelle foi. Droit des magiArais d’in-
terprerer les loix, Réglemeiis que les cours & autres rribunaïuc
ont Iur les matières de leur compétence. Toutes les loix fom
foqdeesfur deux principes ; h roilbn Sc la religion. La rclimon
L O I p*m être regardée comme l’affcmblage de toutes les loix. T rois
efpeccs d’engageniens dans la fodété. Trois fortes de loix dans
tous pays. DiAinftion des loix en immuables & en arbitraires.
Jl,id. 649. a. C e qu’on doit faire pour pénétrer le fens des
loi.x. Maniéré d’interpréter dans les cas favorables, & dans les
cas de rigueur. Ouvrages à confulter. Ibid. b.
Loi. Différence entre les loix & les coutumes. IV . 4 1 1. b.
DiAinâion de loix écrites Si non écrites chez les Grecs Si
chez les Rom.ains. Ibid. Table fur laquelle on gr.avoit chez les
Romains la foi qui avoit été reçue. X V . 800. a. Des affsm-
. Liées dans lefquelles chez dlfféreiis peuples ou établiffoic de
nouvelles loix. I. 767. b. III. 679. b. Suite des loix qui ontété
fucceffivement faites ou reçues à Rome. IV. 991. a , b. Recueils
des loix de Rome : vo yq D r o it . Loix de l’empire. IV .
y i .a ,b . Dans quelles affemblées en France les loix fe ftifoieiit
fous les deux premieres races. V. 699. b. &c. Loix nommées
capitulaires. II. 633, *1, b. De la vérification Si de l'enregiAre-
ment des loix. V . 699. , b. &c. Q u el eA le terme , à compter
depuis renregiArcment , auquel une loi doit êire executée,
703. b. Sur les loix françoifos, voyeg_ ORDO^'NA^•CE, CODE ,
D é c l ar a t io n , Edit , R èglement , L ettres. Compar.ùfon
qui a été faite de différentes loix fous le titre de conférence. III.
847. b. De l’intorprétation des loix. VIII. 833. a. En quel cas la
dii'pofition de l’homme fait ceffer celle de la foi. IV. 1043. b.
Difpofitions d’une loi. 1044. Objets qu’embnffe la fcieiice
des loix. II. 762. b-. Ville de lui. X V II . 279. b. Chevaliers és
loix. III. 313. i. Sergent à loi. X V . 90. b. D e l’cfprit des loix :
analyfe de cet ouvrage. V . viij — xiij. Dije. préLimm.
Loi Aciliu. IX. 649. b.
Loi Æbutia. IX. 649. b.
Loi Æliafujia. IX. 649. b.
Loi Ælia fe/iiia , ou jexcia. IX. 649. b.
Loi Æmilïa. IX. fiiçO. a.
Loix agraires. Les Juifs, les Egyptiens, & les Lacédémoniens
, eurent leurs loix agraires. Premiere loi agraire des Romains
, propofèe par Sp. CaAins Vifcellinns. Calfiiis enfiiite
‘Tondamné à mort. Loi Licinia propofèe par C. Licinius Stolon.
JX. 630. a. Licinius condamné le premier par fa propre loi. Pro-
7. ' de foi propofé au peuple par C. Quintius Flaminiiis. Loi
'■ ■ ■ riirronh qui mit en exécution l’ancien décret agraire de
C.ilTius. Tiberius Gracchus entreprend de faire revivre la loi
Z - -lia ; il eA tué dans une émeute populaire. Cette même loi
r.t.ihlic par fon frère Ca ïiis , auquel il en coCita auffi la vie.
Autres loix agraires faites depuis l.i mort des Gracques. Ibid. b.
Loi Cvrndia faite par Syll.i pendant fa dlélature. Loi propofèe
parle tribun Servilius. Celles du tribu 11 Ciirlon, du tribun Flavius
Camileïus, 6c enfin celle de Jiilcs-Céfar appellee la loi
JuUa. Loi agraire faite par l’empereur Néron. Des fragnicnsdes
ciernicres loix agraires. Loix établies en France, que l’on pout-
roit appeller «»rtfiVfj. /WZ631. AGRAIRE.
Loix des Allemands, c’étoitlaloi des peuples d’A lfa c e& d u
îi.iiit-Palatinat. Princes qui la rédigèrent & qui la réformerem.
IX . 631. a. Ouvrages à confulter, Ibid. b.
Loi d'Amiens. IX. 631. b.
Loi ancienne. IX. 631. b.
Loi des Angles. IX. 631. b.
Loi des Anglais. Premier prince qui fit rédiger des loîx parmi
les Anglois. Autres princes qui y travaillèrent. Q u c lcA celui
qui eA regardé comme l’auteur des premieres loix d’Angleterre.
Loi Danoife. Loi d’Edouard. Celle de Guillaume Ic-Conqué-
Tiint. Celle de Henri I. Auteurs à conAilier. IX. 6 3 1. é.
Loi des Anglais. Celles d’Alfred. XVII . 387. a , b. Ancienne
loi Angloife appelléc la grande chartre. III. 222. b. Cour d’équité
appellee la grande chartre. Ibtd. Cour d’équité établie
en Angleterre pour tempérer la févérité de la lettre de la
loi. V. 894. b.
Loi annairc. IX. 6 31 .
Loix annales. Loix faites à Rome pour régler l’âge auquel
on ponr'-oir parvenir à la maglArature. IX. 631. b. Comment
(Jvide en parle. Auteurs à confulter. Ibid. 632. a.
Loi annonaire. Auteurs cités. IX. 632. *2.
Loi Ami J. Objet Si hiAoirc de cette loi. IX. 632. a,
Loix antiques , ce font les loix des Wifigoths. IX. 632. a.
Loi A/ironia jndiciaria. IX. 632. a.
Loi aperte, ou Loi Jîmple. IX. 632. a.
Loi apparente , ou apparoiJJ'anie, particulière à la coutume
de Normandie. Trois conditions qui doivent concourir pour
pouvoir agir par la loi apparente. Plufieurs fortes de loix
anparuiffum qu’il y avoit dans l’ancienne coutume. IX.
632. b.
Loi Apukla. Deux différentes loix de ce nom. IX. 631. b.
Loi v4<yui/fo, — voyf^ A qUILIENNE,
Loi arbitraire, ou muablc. IX. 653. a.
Loi Aterina. IX. 633. d.
Loi Ami,a. IX. 633. d.
Lot A/inia. IX. 6^3. a.
Loi Aurélia judicaria. IX. 633 a
lo t Aurélia de tribunis. IX. 6s 1 b
Lotx barbares. IX.
L O I 139
Loi de bat.tille. IX. 633. b.
Loi des Bavarois. IX. 633. h.
Loi des Bourguignons. IX. 633. u.
Loi hurjale. iX. 633. b.
Loi cadiicaire , rurnommee auffi Julia. Antres loix du même
empereur , comjnifes fous le même nom. IX. 634. a.
Loi .Calpburnia de amhitii. Autre Loi Calphurnia rcpeiunda-
rum. IX. 6 3 4, a.
Loi campana. IX. 634. a.
Loi canonique. IX. 634. a.
Loi Canitleia. IX, 634. a.
Loi Carhonnicnne. iX. 634. b.
Loi Caßit. Trois différentes loix de ce nom. IX, 634. b.
Loi de cens. IX. 634. b.
Loi Cincia. IX. 634. b.
Loi civile, ( D/oit civil d'une nation. ) Ce qu'on entend par
droit civil d’une nation , & par jvrifprudcnce civile. Rut & utilité
des loix civile.«. Deux fortes de loix civiles ; les unes font
telles par rapport à leur autorité feulement, les autres par rapport
à leur origine. Toute leur force confiAe dans leur juAice
& dans leur autorité. Ce que doit faire le fouverain pour que
les fujets aient jiloine coiinoiil'ance de fes loix. IX. 6 „ . c.
Qiialires que doivent avoir les loix civiles , pour qu’elles
puiffent contribuer efficacement au bien public, Elle ne doivent
pas être changées ni fiilpcndiics fans néceffité. Le prince
doit s'y affujettir hii-méme. Style dans lequel les loix doivent
être écrites. Comment on forme en grand l’clprit des loix.
Ibid. b.
Loi Claudia. Deux loix de cc nom. IX. 636. a.
Loi Ctodia. Diverfes loix de cc nom. IX. 656. a.
Loi Claudia rnoneiaria. Quatre loix établies par Clodius, fur-
nommé plädier, qui furent très-préjudiciables à la république.
IX. 636. d.
Loi Cacilia & Didia. IX. 636. b.
Loi Cacilia repetundarum. IX. 636. b.
Loi Cetia. IX. 636. b.
Loi commijßoire, ou P.iHe de U loi commiß'oire , fur les vendeurs
& fur les acheteurs. Détails fur cette foi. IX. 636. b. Le
paiAe (le la loi commiflbirc n’a pas lieu en fait de prêt fur gage.
Ibid. C-fj. a.
Loix confulaires. IX. 637. ai
Loi Cornelia : diverfes loix de ce nom. Loi Cornelia 6*
Gellia ; loi Cornelia agraria y loi Cornelia de faljo ; Ici Corrudia
de injuriis ; loi Cornelia judiciaria ; loi Cornelia m.ijeßalis ; loi
Cornelia de parricidia ; loi Cornelia de projcriptior.c ; loi t ’or-
nelia repetundarum ; IX. 637. a. loi Cornelia deßcariis S'vcne-
ß e is } loi Cornelia fumptuaria : deux loix du tribun Cornelius,
l'avoir , la loi Corndia de iis qui legibus foLvuniur, Sl celle de
jure dicendo. Loi Corndia & Tilia. Ibid. b.
Loi de credence. IX. 637. b.
L o i criminelle, {Droit civil ancien 6' mod.) Exemples qui
montrent riinperfcétlon des premieres loix criminelles chez les
Romains & en France. Importance de perfeélionner ces loix.
IX. 637. é. Loi de Henri II qui condamiioit à mort une fille dont
l’enfant avoit péri, an cas qu’elle n’eût point déclaré fiigroffeffc.
Loi qui preferit , fous peine de m o rt, de révéler les confpi-
rations auxquelles même on n’a pas trempé. Loix qui punif-
foient du feu la magie, l’hcréfie, & le crime contre nature,
La bonté des loix criminelles confiAe îi tirer chaque peine de
la nature particulière du crime. Code criminel de M. de Mon-
tcl'qiiieu établi fur cc principe, i . Des crimes qui incéreffenc la
religion, & de la maniéré dont on doit les punir. Ibid. 638. a.
2. Des crimes contre les moeurs, & de leur punition. 3. D e
ceux qui choquent la tranquillité, &despeùics par lefquelles
on doit les réprimer. 4. De ceux qui attaquent la fureté, &
des fupplices qu’on doit employer contr’eux. Ibid. b.
Loi de Dcfrenne. IX. 638. b.
Loi Didia. IX. 638. b.
Lo i diocèfainc, {H iß . eccî.) taxe que les évêques impo-
folciit fur les cccléfiaAiqiies de leur diocefc pour leurs vifites.
Les évêques ne fe prévalent plus de cc droit. IX. 639. a.
L oi divine, {Droit divin) D ’oîi ces loix tirent leur force.
Les chofes qui doivent être régies par les loix humaines,
peuvent rarement l’être par les principes des loix de la religion.
Différence entre l’objet des loix divines & celui des loix
humaines. Le.s ]oix religieufes ne doivent point contredire la
loi naturelle. Droit divin, pofitif & nniverfel qu’admeitoit
Grotius. Réflexions de Barbeyrac fur cette doftrinc de Gro-.
tins. IX. Ö39. a.
Loi Domitia, OU Licinia. IX. 639. b.
Loi dorée. IX. 639. b.
Loi Dudlia. Deux loix de ce nom. IX. 639. bi
Loi ccclcßaßiqiie. Differentes fignifications de ces motji;
Ouvrage à confulter- IX. 639-
Loix échcviriates. IX. 660. <j.
Loi écrite ; différentes acceptions de ces mots. IX. 660. a.
Loi de l'égiife. Différence cllcmiellc entre les loix de l’églif^
Sl celles de l’état. III. 334. a.
Loi d’émende. IX. 660. a.
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