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Romains fur ce -fiijct. Ufufa ccnufim^ , on as ufurj. Ufura
j'tmis. B.s. Qujdrj/ts. Q^i/icunx. Triais. Sextans. Ufura uri-
ciaria. C/jur.i Jemi unclana. Variarions de I’ulure dn terns dc
Cicéron. Ibid. 529. a.
U svRA ceruejima (^D/vit rom.) intérêt à un pour cent
par mois. Ceite ul'nre exorbitante étoit contraire à la loi
des douze tables. L’ufiire étoit , dit Tacite , un des plus
anciens maux dc la république : c’eft pourquoi on fit tant
de loix pour la réprimer, clans le teuis même où les moeurs
étoient moins corrompues. XVII . ^29. b.
Ujura ccntejirna , pratiquée chez les anciens Juifs. XVII .
549, a , b. Abus de la ceiuéfime dont S. Ambroilé le plaint.
551. i. 6l que Jultinien réforma. 554. a , b.
U SU R A lR tS , contrats ,{ J u n fp r.) 1 , 4O9. a. X. 614-
U SU RE, (A /jrj/r) ufure légale on intérêt légitime. Plu-
fieurs pratiques dans lu morale font bonnes on mauvailcs ,
fuivant les différences du plus ou moins, liiivant les lieux,
les teins, &.c. Il en ell ainfi du commerce uluraire. Ujura
chez les Latins , fignitioit au fens propre i’ulage ou la jou.f-
fance d’un bien quelconque. Ujura déhgnoit encore le lo ye r,
le prix fixé par la loi pour l’iifage d'une fomme prêiee ,
Se ce loyer u’avoit rien d’odieux; il n'y avpit de honteux
en cela que les excès 6l les abus. Reprefentez-vous l’ulure
comme une fouveraine qui régnoit aucretois dans le monde,
Qc qui ne devint odieufe à tous les peuples, que par des
vexations que des minillres avides & cruels faifoient fous
fon nom , bien que lans Ion aveu. XVII . ^29. b. 11 s’agit
de rét.ablir, s'il fe peut , cette reine détrônée , perUiadé
qu'elle fuira le contenir dans les bornes que l’équité prel-
Cfit , 5 c. qu'elle évitera les excès qui ont occ.ffionné fa chute
5 c fes malheurs. — L'ufure eft l’intérét légal d’une lom.ne
prêtée à un homme aifé, dans la vue d'une uiilité réciproque.
L'ufure lég.ile réduite parmi nous au denier vingt , n'cll
point contraire au droit uamrei , c’eft ce qui va être prouvé.
La juftice nous preferit de ne faire tort à peribnne 5 c
dc rendre à chacun ce qui lui eft dii. Or quand je prête à
des gens aifes à la charge de i’imérêc lé g a l, je ne leur fais
pas le moindre tort ; je leur tends même un bon office.
I^tJ. 530. a. D ’ailleurs un contrat fait avec pleine connoif-
fance, èc dont les conditions rcfpeélivement utiles font également
agréées des parties, ne peut être cenfé injufte. Un
importun me foliieite de lui prêter une fomme conlidérable ,
je cede à fes importunités. Peiit-on dire qu'il y ait de l'in-
juftice dans mon procédé J N’eft-U point vrai plutôt que je
peche contre moi même en m’expofant fouveiu à des rif-
ques v ifijle s ? Q u o iq u ’il en fo it , il n'ell iciqiicftion ni tl'aii-
mone ni de générofné ; ce n'eft point d'ordinaire dans cet
efprit que fe font les contrats, mais dans la vue irès-per-
milê 5 c très-innocente d'une utilité réciproque. Ibid. b. Il
eft permis au propriétaire d'une maifon , rie trente mille
livres par exemple, de louer cette maifon cinq cens ecus
par an ; pourquoi ne lui fcroir-il pas permis d'otfrir pareille
fomme de 30 mille livres à tout folvablc qui en auroit bc-
foin , à la même condition de 500 ècus dc loyer : S’il eft
piuiieurs genres d'opulence , il eft aufti plufieuis genres de
communication : tel eft riche par les domaines qu’il donne
à bail , tel eft riche par l’argent qu’il donne à louage : 5 c
l’un 8c l’autre peuvent être également utiles au public. Ibid.
53:. a. Au furplus , pourquoi l’argent , le plus commode
de tous les biens , feroit-il le feul dont on ne pût tirer profit
? Je ne trouve de toute part que des gens attachés , qui
ne veulent prêter gratis ni terres , ni marions, ni foins, ni
talens,dois-je être fur pris que mon prêteur d’efpeces en veuille
aulïi tirer rétribution i C ’eri alirii qu'en réfléchilTant fur l’cfprit
d’intérêt qui f.ùt agir les hommes , je vois que la pratique de
l ’ulure légale eft de même nature que tous les mures genres de
commerce, & qu'il n’eft en foi ni moins honnête, ni moins
avantageux à la fociété. Ibid. b. Les emprunteurs éclairés le
moquent des fcrupules qu’on voudioit donner à ceux qui leur
prêtent. Us foutent 8c déclarent qu’on ne leur fait point de
tort dans le prêt de commerce. Si le prêteur , dricnt-ils,
nous fait payer rinterét legal, nous en fomnies bien dédommages
par les gains qu’ils nous procurent, 5 c par les négociations
que nous fail'ons avec les fommes empruntées — Rai-
l'ous qui fervent à juftilier l’iriage où l’on ell de vendre les
marchandifes plus ou moins cher , felon que i’acheteur paie
comptant ou en biilcis. — ) Ibid. 332. a. Q u ’on reconnoife
donc ce gra.nd principe de tout commerce dans la lociété, Ta-
vantage réciproque des contraélans ejl la commune mefure de ce
qua Ton doit appeller jufle : Car il ne lauroit y -avoir d'inju-
ftice où il n’y a point de léfion. Pour développer de plus en
plus cette importante vérité, remontons aux vues de la lé-
giftation. Les puiftances ne nous ont pas impofé des loix par
caprice, mais pour garantir les imprudens 5 c les foibles de
la furprife & de la violence , Sc pour établir dans l'ccat le
régné de la juftice. Or fi la loi prohibitive de l’intérêt modéré
fe trouve préjudiciable aux fujets , dès-lor> elle eft oppo-
fée au but du légiflateur, par coiiféquent elle eft injufte , 8c
tombe ncceffairementen défuétude. Ibid. 53 J. r*. Perfuadé que
le prêt n’eft qu’un a£le de bienveillance, Dom.at en a conclu
que le créancier doit prêter gratuitement ou garder fon ar-
gent. J’ aimeiüis autant qu’on piefcrivît aux loueurs de car-
rolle , ou de prêter leurs voitures gratis, ou de les garder
pour eux-mêmes. D ’ailleurs il ne s’agit pas de favolr
quelle eft la deftination primitive du prê t , mais fimplement
li le prêt d’abord imaginé pour obliger un ami, peut changer
ia premiere d-.ftination , 5 c dvVenir affaire de négoce
dans la fociété. Or il eft évident qu’il le p eu t , aufti bien
que font pu les maifons qui n’étoient deftinées dans l’origine
que pour loger le bûtilTeur,& qui dans la fuite, font
devenues un jufte objet de location Ibid. b. Le prêteur fait
moins un prêt qu’un contrat négociatif ; fa vue premiere 5c
principale eft de fubfifter lur la terre par un négoce utile
a lui-même 5 c aux autres ; 8c il a pour cela le même nio-
tri' que l’avocat qui pLide , le médecin qui voit des malades
, le marchand qui trafique. Quant à l’option que nous
laiffe Domat, de prêter gratis , ou de garder notre argent,
il faut n’avoir aucune expérience dn monde pour parkr de
la forte. Combien de gens qui fenteiit l'iitllité des emprunts,
5 c qui n’approuveroiu jamais qu’on nous prefcrive de no
faire aucun ulagc de notre argent, plutôt que de le prêter
charge d’iniérèt. C e l l un mal fans doute d’être chargé
d’intérêts pour une fomme qu’on emprunte , mais c’eft un
moindre mal que de manquer d’argent pour lés affaires ou
fes befoins , 5 c tel eft le mauvais effet qui fuivroit l’abolition
de toute ufure. Ibid. 334. a. Pofé cette aboi tion , peu
de gens voudroient s’expolêr aux rifques inféparables du prêt,
alors combien de fabriques , de travaux & de cultures
leroient réduites à l’abandon,au grand dommage du public.
L empereur Bafile tenta le chimérique projet d’abolir J’u-
lu re, mais fon fils Léon fut bientôt obligé de remettre les
choies fur l’ancien pied. Telle eft l’invincible necelfue de
nos communications, nècelTué qui renverfera toujours tout
ce que l'on s’eflbreera d'élever contr’elle. Ibid. b.
Réponjes aux objeHions prifes du droit naturel. On nous
foutient que l'ufure eft contraire au droit naturel, en ce que
la propriété fu it , comme l’on c ro it , l’ufage de la fomme prêtée.
Rjponfe : il faut dillinguer deux fortes de propriétés;
l’ime individuelle qui confifte à polTéder en main , l’ainre
civile qui confifte clans le droit qu’on a fur un bien , lors
même qu’on l’a prêté. Il eft bien certain que le prêteur renonce
à la premiere de ces deux propriétés, mai; conferve
toujours la fécondé , puifqu’il peut répéter au terme convenu
la fomme remile à remprunteur. Ibid. 323. a. Coiicradtclion
oil tombent nos adverfiires. Après avoir iburenu que la p;o-
priété d’une fomme prêtée appartient à l’emprunteur , ils
prétendent enfuice que l’argent n’eft pas aliéné par le prêt
pur 5 c {impie , Sc que par conlcquent il ne fauroic produire
un jufte intérêt. Cette coiuradiélion eft formelle dans les conférences
eccléftaftiquas du pere Semelier, 8c dans le diétion-
naire de Ponças. Ibid. b. Sur ce qu’on dit que l’argent eft
ftérile, & qu’il périt au premier ufige qu’on en fait, je réponds
que ce font là de vaines fubtilités, démenties depuis
long-tems par les négociations conft.intes de 1a fociété. L’argent
n’eft pas pins ftérile entre les mains d’un emprunteur
qui en fait un bon ufage , qu’entre les mains d’un commis
habile qui l’emploie pour le bien de fes commettaiis. Ibid.
336. <j. Cela é tant, n’eft-il pas jufte que le bailleur ait part
au bénéfice ? On nous fuppofe encore l’autorité d’A riftote,
5 c l’on nous dit avec ce philofophe, que l’argent n'ell pas
deftiné à procurer des gains , mais à faciliter les opérations
du commerce , 8c que c’eft intervertir l’ordre 8c la deftination
des chofes , que de lui faire produire des intérêts.
Réponfe. Les efpeces ont été inventées , il eft v r a i, pour la
facilité des échanges, m.ais il n’y a point de mal à étendre
leur deftination primitive, en leur faifam produire désintérêts
, puifqu’il en réfulte un grand bien pour la fociété.
Ibid. b. On objefte enfin qu’il eft aifé de faire valoir fon
argent au moyen des rentes conftituées , fans recourir à
des pratiques réputées criminelles. A quoi l’on répond que
cette forme de contrat n’eft qu’un palliatif de rufure ; ft
l’intérêt qu’on tire par cette voie devient onéreux au pauvre,
une tournure différente ne le rendra pas légifuno.
Les trois contrats. C’eft proprement une négociation ou
plutôt une fiftion fubtilement imaginée pour affurer le pro-
hc Ordinaire de l’argent prêté , fans encourir le blà.ne tl’iii-
jiiftice ou d’ujhre , félon l’expreffion de nos adverliiires. Ibid.
3 37. a. Les cafuiftes conviennent que ces trois contrats, s'ils
ibnc fêparêment pris 8c faits en diyers tems , font d'eux-
inèmes très-licites ; mais, dit-on , fi on les fait en même
teins, c’eft dès-lors une ufure palliée, 8c dès-là ces ftipu-
Liiions deviennent injuftes 5 c criminelles. Examen de la
preuve qu'on en donne. Récapitul.inon des principes qui démontrent
l’équité de l’iiftire légale entre gens aifés, 6c les
avantages de cette pratique pour les fociétés policées. Ibid,
b. Les réflexions fulvantes font deftinées à montrer qu’on
n’a rien avancé dans ce qui précédé, qui ne foit 1 ‘
forme à U doftrine des caAiiftes, C ’eft 1
U S U u s ü
ftantc dans la morale chrétienne, qu’on peut recevoir l’intérêt
d’une fomme, toutes les fois que le prêt qu’on en
fa i t , entraîne un profit ceffant on un dommage nailïant. Ibid.
338. a. Or l’auteur démontre que tous ceux qui prêtent à
des gens aifés, font dans le cas du lucre ceffant ou du dommage
naift.ant, 8i que par conféquenc iis peuvent retirer les
intérêts de leurs fommes prêtées. A quoi fe réduit la gratuité
du prêt, telle qu’elle eft preferite en général par les
théologiens. Ibid. h. Contradiélion où tombent les adver-
faires de l’ufure, entre leurs principes 6c leur conduite. Ibid.
539. a , b. Monts de piété. EtablilTemens communs en Italie ,
faits avec l’approbation des papes , 6c qui paroiffent même
autorilés par le concile de Trente. L’auieur prouve , par
les raifons même que le P. Semelier allégué pour juftifier
ces établiffemens , qu’ils portent le caraétere «’ une ufure
odieufe ; 6c que tous les raifonnemens par lefquels on prétend
prouver le vice de l’ufure légale attaquent avec beaucoup
plus de force ces monts dc piété. Ibid 340. a. Cercle
vicieux où tombent nos adverfaires. Comme Tuftire n’eft
prohibée, félon en.x, que fur la fuppofition qu’elle eft un
péché de fa nature , qu’elle eft contraire au droit naturel,
l ’auteur montre que cette fuppofition eft fans fond.m,iu ,
6c que par conféquenc, la prohibition ne porte que lur une
injullice imaginaire. Ibid. b. Après avoir prouvé aux théologiens
qu’ils font en contradiélion avec eux-mémes, l’auteur
s’artache à prouver la même chofe aux miniftres de nos
loix. Chez les Grecs & les Romains, l’ufure étoit permife,
comme tout aune négoce, 6c elle y étoit exercée partons
les ordres de l'état, 5 c cela non feulement pendant les ténèbres
de l’idolâtrie , mais encore dans les beaux jours du
chriftianifnie. Ibid. 541. a. Bifarreries de notre jurifprudence
fur cet objet , qui ne font guere d’honneur à un fiecle de
luniiere. Combien feroit avanmgeufe une loi générale qui
autorileroit parmi nous I’inceret -courant, Ibid. b. Obferva-
tions fur le droit d’un fou pour livre que la pofte exige
pour faire palier de l’argent d’un lieu dans un autre , ef-
pece d’ufure qui paroit iiitolérafalai Après avoir prouvé que
l’incérét légal eft conforme à l’équité naturelle , & facilite
le commerce entre les cito yens, l’aureiir montre qu’il n’eft
point défendu dans l’écriture. Réponfe i ce qu'on alLgue de
l’ancien tejl.unent. Citations des pafl'ages tires de la loi tie
Moïfe qui interdifein toute efpece d'ufure encre les Hébreux.
ibid. 342. a. L’intérêt que nous admettons eft bien
différent de celui que défend Moïfe ; il fuppofe un prêt
confidérablc fait à des gens à l’aifc , moins par des vues de
bienfaifance que pour fe procurer des avantages réciproques ;
au lieu que les palTages allégués nous annoncent des parens
, des voifins , des amis réduits à des extrémités où
tout homme eft oblige de fecoiirir fon femblable. D e plus,
ce peuple d’agriculteurs fans fafte 8c fans inolleft'e, pi efque
fans commerce 6c fans pro cès, n’éioit pas, comme nous ,
dans l’ufige indifpenfable des empiunis. Ibid. b. Tableau de
la fimplidté des moeurs des Ifraélites , qui rendoit coiiftam-
ment les emprunts fort peu nccelfaires à ce peuple. Extrême
différence entre leur état 6c le nôtre , qui montre que la
pratique du prêt gratuit étoit d’une obligation plus étroite
pour eu.x que pour nous. Ibid. 343. a. Diverfes pratiques
que la loi preferivoit aux Ifraélites, pour entretenir parmi
eux l'efprit de fraternité. L’évangile n’a rien changé aux loix
civiles, 6c n’a point été donné pour nous procurer des avantages
temporels: aiiïTi en qualité de chréiieiis, nous ne fommes
quittes de nos dct,tes qu’après y avoir latisfait. Obfervons
ici que le Icgiftatcur des Juifs autorilbit fuliire avec les
étrangers , ce qu’il n’ciu certainement pas fait , fi l’ufure
eût Clé condamnée par la loi de nature. Ibid. b. Ce prêt
de lucre étoit permis aux Juifs à l’égard des étrangers,
comme pratique équitable 8c néceftaire an foutien de leur
commerce avec eux. Peut-on penfer que Dieu eût autorifé
envers l’étranger un procédé qui de fa nature eût été inique
6c barbare ? Dieu s’étoit déclaré le proteileur des étrangers
qui habitoientau milieu de fon peuple. Or s’il faut regarder
cette ufure permife à leur égard comme une pratique
injufte 6c odieufe , il faudra convenir en même tems qu’en
cela Dieu fervoit bien mal fes protégés. Ibid. 344. a. Réfti-
tation du fciniment de ceux qui ont prétendu que le fa -
nerabis geritibus multis. Deut. X X V III. 12. n'annoiiçoit pas
un commerce ufuraire , 6c qu’il falloir l’entendre des prêts
d’amitié que les Juifs pouvoient faire à des étrangers. Ibid,
h. Réponje à ce qu’on allégué du nouveau tejlamcnt. Citation
des p.ilT.iges qui paroiffent contraires à rufure. Ces paffages
bien examinés for.t un encouragement à la pcrfeélion évangélique
, .1 la douceur , à la patience , à une bienfaifance
générale, femblable à celle dc notre pere cêlefte, mais per-
feélion à laquelle le commun des hommes ne fauroit atteindre.
On doit regarder comme précepte, l’amour des ennemis re-
ftraim à une bienveillance affeélueufe ; mais cette difpofi-
tion ne nous oblige pas à leur donner ou prêter de grandes
fommes fans difeernement : ce font ici des propofitions qui
ue four que de confeil, 8c nulleniem obligato'ires ; Ibid, 345.
887
a. à moins qu’on ne prétende que Jefus-Cluift a voulu livrer
les bons à la dureté des mècli.ans, 5 c niùier l-’ s rel-
forts de la fociété. Quand Jelùs-Chrift fie rêmimératiûn des
préceptes au jeune homme qm vouioit s’inftruirc des voies
dn falut, il ne lui dit pas un mot de l’iifure. Il n’en dit rien
non plus dans une autre occafion oii il étoit naturel de s’en
expliquer, s’il l’avoit jugée criminelle ; c’eft lorllru’il expoVu
l’e.xceilence de fa morale, Mairh. V .jj. & 4.3. Obfervariun
miponantc ; le feigiietir regarde les prêts iifiîês entre les pé-
cheurs , Luc, VI. 34. comme inutiles pour le falui , mais il
ne les déclare point pour cela repréhenfibies. Cet aile n’eft
pas plus criminel que les bons offices rendus à des amis
à des proches, ou les repas auxquels nous les invitons V o y - z
Manh. V. 46. 47. Luc, X IV . Ibid. b. Obfcrvations fur
ces paroles de Jcfus-Clnift , prccawrcr peccatoribus fancran-
tur , ut recipiant atqu.ilia. Luc, VI. 34. Raifons qui prouvent
que ce prêt des pécheurs, non condamné du Icignour , étoit
lucratif pour le créancier. Ibid. 346. a. Explication de ces
paroles, contenues en S. Luc, VI. 37. DiTigitc inirntcos ve-
Jlros , henefaciie , mutuum d.ile , nUvl inue fper.tmcs paf-
fygs qu’on allcgue contre rufure , 6c qu’on entend mal ’ /é;7.
b. Il réfulte de l’explication que l’auteur en donne, qu’il faut '
fuivant la morale de Jeftis-Chrift, faire du bien aurant qu’on
le peut , 6c prêter gratuiiemenc a ceux qui font daiis la
peine , même à des ennemis , de qui l’on n’attend pas de
reconnoiffance. Mais U ne fuit pas dc-l.à qtt’oii manque au
devoir de la charité , en prêtant à profit à tous ceux qui
ne font pas dans la déireffe, 6c qui n'empruntent qtic par
des vues d’enrlchiftement ou d’é l é v a t i o n . 347.6, Cette
duélnnc eft bien confirmée par la pratique des prêts de
lucre puiiliqucmcnt au-orifée chez les Juifs au tems de Je-
lus-Cürift. ü n le voit par L* reproche que le nerc do fa-
mil e luit f n l'ci v iteu r , de n’avoir pas mis fon ar >cnt citez
les banquiers pour en tirer du moins l’intérêt. Paifagc qui
fuffitoit tout feu l, felon les obfervations eue fait ici l’auteur
, pour établir la légitimité de l’ufure iégrie. Ibid. 348. .3.
Réponfe aux p.ifj âges des prophètes & des faints peres. Il ne faitt
pas confidérer les propitetes comme deslégilla.cais. La loi etoit
publiée avant qu’ils paniffcnt, 5 c ils n’avoienr pa^ droit d’y
ajouter; leur droit fe réduifoit à s’appu^'cr des loix prêétii'-
blies, pour attaquer des défordres plus communs de leur
tems que du nôtre ; ce qui eft vrai fiii-cout du btigandage
des iriuriers , Ibid. b. qui exigeoient leurs pniemens avec tant
de rigueur, que les emprunteurs étoient quelquefois réduits
pour y fatisfalre , à livrer leurs maifons, Icuis terres, 6c
julqii'à leurs enfàns. Récit que nous fait Néhémie des vexations
que les créanciers exerçoient contre leurs débiteurs.
Générofité dont il iifa Sc dont il fit ufer cnv.rs ces ifer-
niers. Ibid. 349. a. L’ufure paroît avoir été générale , deportee
à l'excès parmi les Juifs, du rents de David 8c a-nès
le retour de la captivité de Babyione. Et c ’eft cette ufure
odieufe exercée contre les pauvres, que le roi prophète Sc
Ezechiel ont attaquée. Ibid. b. Mais on ne trouve nulle part
que les prophètes fe foienc élevés contre la pratique relpc-
élive d'un interet modique , ni à l’égard ries ctr.angers ,* ni
même entre leurs concitoyens ailés. Reflexion contie l'dUa-
v a g e , établi encore aujourd’hui parmi les chrétien;-. Ibid. 5 30.
a. Quant aux peres de l'églilé que l’on nous oppofe encore
ils .avüieut les mêmes raifons que les prophètes; ils pl.nidoient
comme eux la caufe des infonunés; & ravamage temporel
des riches, confidéré dans les vues de la piété, Lur
étoit fort indifférent. Citation de quelques paffaoes de S.
Grégoire deNazianze, de S. Aiiguftin, de S. Jérôme , ibid.
b. de S. Grégoire de N y ffe , 5 c de S. Jean Ciiryfoüomc ,
qui tous moinrenc que ces peres ne fe plaignaient de l’u-
fure que parce qu’elle opprimoit les indigens 5 c les malheureux.
Nous voyons même par S. Jean Chryfoftome , que
les intérêts qu'on tire des gens ailés, n’éroient pas illicites,
5 c qu’il ne les condamnoit pas lui-même. Ibid. 331 .0. .Mais il
eft d’.iutres prêts contre lefquels les peres de l’églife lé font
juftement élevés ; ce font ces prêts fi funeftes à la jeuneffe
dont ils prolongent les égaremens , en la conduifant à la
.Mendicité Sc aux horreurs qui en font h fuite. Barbaries
exercées par les ufuriers du tems de S. Ambroilé. Ce font
tous ces excès qui ont juftement porté les peres à condamner
l’iifiire ; mais ils n’ont jamais trouvé à redire que l’homme
péciinieiix cherchât des emprunteurs folv.ibLs, pour tirer
dc fes efpeces un profit honnête. Ib/d. b. Ufure intolérable
des Juifs 6c des Lombards, qui du tems de S. Louis
s’engraiftérenr des miferes de la France. Oblervations fur la
loi par laquelle te prince crut remédier à ce mal. I id. 352.
a. Si les puiffances ont frappé l'iifure, leurs coups n'o iu porté
en général que fur celle qui attaquant la fijJjfiftance du
pauvre, 8c le patrimoine d’une jeuneffe imprudente , mine
infenfibleinent un état. C ’eft ce qui paroi: en particulier par
la déclaration que Louis X IV donna en 1643 » pouf des
monts de piété dans le royaume. Et nous voyor« par une
ordonnance de Philippe-le-Bel en i3 i i , q u e ce prince avoir
egalement reconnu qu’il eft un intérêt jufte & raifonnaile.
l . S