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PRIOLO , ( Benjamin ) l’on InHoire de France, VIH.
506. b.
P R IO R I, dèmonflrjtton à {_Lùguj. ) IV. 813. a, b.
PRISCIKN» mcdecin. X. 289. b.
Priscien , grammairien , fes ouvrages. VIII. 836. b.
PRiSCiLLlANISiME, (^Hiß. eccl,') hércfie qui s’éleva en
Efjîagne Air la nn du quatrième fiecle. Son origine. Doéirine
de Piilcillicn. Sa condamnation. XIII. 377. b.
PRISCILLIANITE, {Hifl. ecd.) le but de cct article eft
de montrer que la doctrine de Prifcillien n’étoi: point fi mon-
Rrueiite qu'on l'a crue communément , & que les crimes
qu'on attribue à ce chef de l'eéle , & à fes difciples, ne s'accordent
point avec ce que les hiûoriens rapportent des moeurs
& de la conduite des uns & des autres; que ceux qui fc
conduiArent comme parties ou comme témoins contre Prifcillien
étoient gens de néant; que fes juges ne méritoient
guere plus d’eftime , & que par conféquem on ne fauroit
jufiiAer les traitemens barbares que les ennemis acs prifcil-
lianites leur firent fouftVir. XIII. 378. d, 6. C e q u ’i l y a t l e
fingulier par rapport à la doélrine, c ’ell qu’on vint à condamner
dans les prifeillianites un femiment que l’on a canonifé
en la perfonne de S. Augufiin. Ibid. 380. a.
PRISil J ( Jurifpr. ) étoit ce que l’on prenoit d'autorité chez
les particuliers, pour l’ufagc & l c fervicc du ro i, de la reine,
des princes 6c de leurs principaux officiers. XIII. 380. </. Ces
prifes interdites , ou du moins limitées à pluficurs égards par
quelques ordonnances du rut Jean. Difpolitions de ces ordonnances.
Ibid. b.
Prise coutumière, {Jurifpr.) amende ainfi nommée. IV.
419. rf.
Prise à partie, {Jurifpr.) recours accordé à une partie
contre ion juge. On appelle auifi ce recours intimation contre
le juge. Origine de cet ufage. XIII. 381. a. I ln ’ellplus permis
de prendre à partie aucun juge , à moins qu'on ne foit
dans quelqu'un dos cas portés par l’ordonnance, 8c autorifé
par arrêt. Quels font ces cas. Ouvrages à confulrcr. Ibid. b.
Prise de corps. XIII. 38a. a. V o y ez Co.strainte par
CORPS, D ecret, Emprisonnement.
Prife de corps , décret de IV. 716. b. Converfion d'ajournement
perfonnel en décret de prife de corps. 166. b.
Prife d'eau. XIII. 382.4.
Prife d'habit. X lll. 382. a.
Prife de pojfejjlon. D'iverfes maniérés de prendre polTelTion
d'un b'ien. XIII. 382. a.
Prise de pojfeßon, {Mat. hénéfic.) préalable néceflaire
pour la prife de polTeffion. Maniéré de prendre pofi'en'ion.
C e que preferit la loi, lorfque par rapport à un bénéfice dont
le titre efl dans une églife collégiale , le chapitre refuferoit
de mettre le pourvu en pofiefiion , & le greffier d’en donner
afle. Vacance du bénéfice dont on a néeligé de prendre
poffieffion. Terme fixé pour la prife de poficlfîon. XIII. 382. b.
Dos oppofitions la prife de polfclfion, d'c. Ibid. 383. a.
Prise, {Marine) difpofitions de l’ordonnance par rapport
aux prifes do vaiiToau.'c. X l l l . 383. a. Vailfcaii de bonne
prife. Ibid. b.
Prife, confeil des prifes. IV . 15. a , h. Dixième dcs,pri-
fes. 1090. b.
PRIStlUR, haißer- {Jurifpr.) VIII. 341. b.
PRlbME , ( Géornét.) définition , é tymologie du mot. Génération
du prifme. Mefure de la lurface 6c folidiié d’un prifme.
XIII. 383. b.
Prifme, trouver le centre de gravite dans los prifmcs 6c les
cylindres. II. 823. b.
Prisme , ( Diopiriq.) caufe des phénomènes qu’on obferve
avec le prifme. Defeription de douze principaux de ces phénomènes.
XIII. 3 8 4 .4 , b.
Pay/ne , expériences fur la lumière 8c le.s couleurs, faites
avec le prifme. IV . 328. Obfervation de l’image du folcil
au tr,avers du prifme. IX. 721. b. Réfraélions des rayons dans
le prifme. XIII. 897. b. Speélrc coloré produit par cette
expérience. X V . 448. a.
PRISO N , {H ifl.) les lieux de cc nom ont probablement
toujours été en ufage depuis l’origine des villes. Quelles
étoient les prlfons chez les Grecs & chez les Romains. Par
qui elles furent établies à Rome. Il n’y avoir prefque point
de ville dans l’empire qui n’ciit une prifon dans fon enceinte.
XIII.385.4. Prifons connues fous le nom às latomicefapidictna:.
Officiers que les Romains commettoient à la garde ou à l’irffpc-
étion des prifons 8c des prifonniers. Prifons qu’on appelloit
libres. Prifons domefliques. D e l’ufage d’emprifonner les ccclé-
fiaftiques coupables. Modération de la regle de S. Benoit par
rapport à eux. Des prifons dans les monafleres. Ibid. b. Cruels
fupplices exercés contre quelques religieux dans certaines
prifons de monafteres. Humanité dont le roi Jean ufi envers
eux. Différentes fortes de prifons féculieres. Ibid. 386. a.
Prifon, ftrui^urc finguliere que Denys le tyran donnoit
a fes prifons. IL 492. i>. XI. 614. b. Peine de la prifon chez
les Héfireux. X V . 673. b. Foyeç Cachot.
Prison , {Jurifpr.) cas d’emprifonnement. L’emprifonne-
P R I
ment n’ote pas les droits de cité. XIII. 386. a. Exceptions;
Trois fortes de prifons, les prifons royales, celles des fe.-
gneurs, celles des officialités. Difpofitions des ordonnances
par rapport aux prifons des feigneiirs. Les habitans de certains
pays avoient autrefois le privilege de ne pouvoir être
emprifonnés, Douceurs dont on faifoit jouir les pvilonniers du
cliàiclct de Paris. Ibid. b. Poyc^ CONTRAINTE PAR CORPS;
D ette, Emprisonnement, Élargissement.
Prifon, la prifon autrefois nommée eharire. III. 222. 4.
Bris de prifon. IL 423. b. De la promelTe faite en prifon.
IV . 429. 4. Ecrou des prifons. V . 373, b. Doyen des prifons.
97. 4. Vifitc des prifons. X V II . 336. b. Moyen d’cti
purifier l’air. X V I . 767. b.
Prison des vents, {Aichit.) moyen pratiqué pour rafraîchir
les fallesen été. XIII. 387. a.
PRISONNIER de guerre, ( Droit de la guerre) quel étoit
autrefois le fort des priibnniers de guerre 6c de leur pofté-
rité. Pourquoi les guerres civiles étoient plus cruelles que
les autres. Les chrétiens ont aboli l’ufage de rendre efdaves
leurs prifonniers. Les anciens Romains ne fe portoient pas
aifément à racherer les leurs. Humanité d’un tel rachat. Üii
accord fait pour la rançon d’un prifonnicr ne peut être révoqué
fous prétexte que le prifonnier fe trouve plus riche
qu’on ne l ’avoit cru. En faifant un prifonnier, on n’acquiert
la propriété que de ce qu’on lui a enlevé effeéHvemcnt.
X l l l . 387.4. Examen des queflions fuivaïues: i". L’héritier
d’un prifonnier efl - il obligé de payer la rançon que le
déhint avoit promife. 2'^. Un prifonnier relâché à condition
d’en relâcher un autre pris par les fiens, doit-il revenir en
captivité , 11 l’autre ell mort avant fon relâchement ? D e la
proiwdTe par laquelle on s’engage à ne point fervir contre
le prince dont 011 efl prifonnier. Examen de quelques autres
cas propofés. Autre queflion examinée : un roi prifonnier de
guerre pourroit-il conclure un traité de paix obligatoire pour
la nation ? Auteurs à confulter. Quel fut le prix de la rançon
de S. Louis. Ibid. b.
Prifonnier de guerre, v o ye z CAPTIVITÉ. Les prifonniers de
guerre furent les premiers efdaves proprement dits. V . 934.
b. Différence que les Romains inetcoient entre ceux qui après
avoir mis bas les armes fe rendoient, 6c ceux qu’ils pre-
noient les armes a la main. 939. a. Chaînes que les Romains
portoient avec eux pour les enchaîner. III. 6. b. Pour accorder
la liberté on brifoit les chaînes , ibid. Conduite que
tenoient autrefois les Turcs 6c les Arabes à l’égard de leurs
prifonniers de guerre. IV . 933. b. Curateur au prifonnier de
guerre. IV . 371. b. Rançon des prifonniers. X l l l . 788. a.
Prisonnier, {Jurifpr.) magiflrats romains qui vellloient
à la garde des prifonniers. X V I . 608. b. Droit de clavage
que payoient autrefois les priibnniers. 1 1 1 . 307. b. Droit de
geolnge dû par chaque prifonnier. VII. 626. 4., i .D e l’clar-
gillcment du prifonnier. V. 443. 4 , b. Recommandation d’un
prifonnier. XÜI. 837. b. Réflexions fur l’ufage d’enfermer
en prifon un fiinple aceufé. 1 . 137. 4 , b. 138.4.370. a.
Poyci Accusé.
Prisonnier, {Serrur.) efpece de ferrure. XIII. 388. 4,
PRISQUE, philofophe écleélique: fa vie retirée. V. 279. a.
P R IV A T IF , ( Gramm. Metaphyf.) être privatif. V I. 76. a,
DiflinéUon entre les mots privatifs 6c les mots négatifs. XL
7 4 - U.
P R IV A T IO N , {Phy/iq.) principe chimérique 6c négatif
qu’A riftote a voulu joindre à la forme ôc à la matière pour
conflicuer un corps naturel. Obfervations fur cette doflrine
d’Ariflote. X l l l . 388. b.
Privation, difliuRion des métaphyficiens entre négation
6c privation. XI. 74. a.
Pr iv a t io n , {^Morale) voye:^ A bstinence.
PRIVÉ , A P PR IVO ISÉ , {Synon.) différences dans la
fignificaiion 6c l’iifage de ces mots. XIII. 388. b.
Pr iv é , {Jurifpr.) chambre privée. III. 35. b. Chartre
privée. 222. a. Convention privée. IV. 164. a. Crimes privés.
468. b. 470. 4. Droit privé. V . 133.4. Ecriture privée.
37û.é. Juge privé. IX. 15 .4 . Jurifcliélion privée. 80. é. Seigneurie
privée. X IV . 897. b. 898. b.
P R IF iG N U S, {Lang, latin.) de la fignificaclon de ce
mot. VI. 804. 4.
PR IV ILEG E , ( Gouvern. Comm. Politiq. ) differentes fortes
de privileges, i ”. Ceux qui font inhérens à la perfonne ,
par les droits de fa naiffance ou de fon état. 1°. Ceux qui
ont été accordés par lettres du prince. 3". Des exemptions
particulières accordées à quelques perfonnes pour les mettre
à l’abri des vexations de la part du public, auxquellc.s leurs
emplois les expofent. D e la clifl'ércnce des motifs qui
ont produit ces differens privileges, naît dans celui qui en
a la manutention , la différence des égards qu’il doit à
ceux qui en font pourvus. XIII. 389. a. 1 1 feroit à fouhai-
ter qu’on revînt à l’examen des différens privileges pour ne
conferver que ceux qui font vraiment utiles au prince ou nu
public. Abus des privileges. Un bourgeois riche acheté une
charge par laquelle il acquiert des exemptions dont jouifTentU
1 f fl
PRO
la nobleffe 6c la grande magiflrature, t.indis qu’un officier
du principal fiege de juflice de la province efl pour les impo-
fitions, confondu avec les moins confidérés du peuple. Incon-
vénieiis qui réfuhciu de tels abus. IbiJ. b. CirconfpeéLon
qu’on doit apporter .à etendre les privileges. Soins qu’on doit
prendre à les réduire aux ter.nics précis auxquels ils ont été
accordés. La nobleffe prodiguée, 6c trop aifément vendue
à prix d’argent. Ibid. 390. 4.
Privilege exclufif, {Comm.) Origine de ces privileges,
accordés à certaines compagnies ou communautés. XIII.
390. 4. Obfervations fur les privileges cxdufifs accordés aux
corps de profclliou. Abus qui en ont réfulté. Comment on
a remédié aux divers inconvéniens réfultant des privileges
accordés à diftérenics compagnies de commerce , 6i; à différentes
manufaéfmes. Avantages qu'on obtiendroit en pour-
fuivaiit des vues auflî fages. Ibid. b. Etabliffcnicns auxquels
les privileges exclufifs devroient être réduits. Ibid. 391. a.
Privilege , ( Jurifpr. ) Maximes générales fur les privileges.
Du privilege ([u’obticnc un créancier fur les autres.
Privilege de bailleur de Tonds. Privileges de différens ordres,
de différentes communautés , ou relatifs à differentes cir-
confl.inces. XIII. 391. a.
Privilege. En quoi les coutumes different des franchifes Sc
privileges. IV . 4 1 1 . b. Différence entre exemption & privilege
, ;VI. 238 .4, b, entre privileges & francliifes, libertés,
exemptions, immunités. VIII. 378. a. Privilege bourgeois.
V I . 319. &c. Gradué de privilege. \TI. 811. .1. Juge de
privilege. IX. 13. 4. Jurifdiéilon de privilege. 80. b. Juflice
de privilege. 97. a. Lettres de privilege. 427. a. Différence
entre privilege & prérogative, XIII. 307. b. Statut des Anglois
portant ordre de produire le titre en vertu duquel on jouit
de quelque privilege. XIII. 72*9. b.
Privilege de chajfe. XIII. 391. i.
Privilege d'impnffion. Obfervations fur les édits 6c régle-
mens qui ont été donnés fu r c e fu je t. XIII. 391. b.
Privilege d'imprejfion : pourquoi le tems en efl fixé. V.
T46. b. Ce n’efl pas le privilege qui fait le droit du libraire.
Ibid. Ceffion de privilege. IL 869. Enregiflremcnt de privilege.
V. 706. 4.
PR IV ILÉG IÉ , {Jurifpr.) Divers ordres de gens à qui
la qualité de privilégiés efl donnée. Eglifes privilégiées.
Créancier privilégié. XIII. 3^1. b.
Privilégie. Code des privilégiés. III. 583. b. Compagnies
de commerce privilégiées. 740. b. Créances privilégiées. IV.
437. b. Délit privilégié. W . 789. 4 , b. jcjz. a. Dette privilégiée.
906. 4. Hypotlieque privilégiée. VIII. 416. b.
P R IV IL E G IU M , { Jurifpr. rom. ) Différence entre loi
& privilege chez les Romains. Les décrets nommés privilégia,
étoient défendus par les loix des douze tables. X l l l . 391. b.
P R IX , {Droit nai. 6- civil) On peut divîfer le prix en
propre ou intriufeque, des chofes. XIII. 391. b. Il n’y a
rien , à proprement parler, qui ne puiffe être mis à prix ;
cependant il y a des chofes qui ne doivent pas l’être, parce
que quelque loi divine ou humaine le défend. D ’oîi dépend
raugmentaiion du prix d’une chofe. C c qu’on entend par prix
d’inclination. Du prix des chofes dans rindépendaiice de
l ’ctat de nature. Ibid. 392. a. Comment ce prix le regie dans
une fociéié civile. Ibid. b.
Prix des chofes. Devoirs qui en réfultcnt. IV . 91A. é. Difference
entre prix & valeur. X V I. 818. b. Voye^ ÉsTI.MATlON.
Prix de mujiquc & de poéfie, ( Aniiq. grecq. ) Ces prix
étoient établis dans les quatre grands jeux publics. Obfervations
fur celui que remporta Néron dans les jeux olympiques.
Les combats de muiiquc faifoiont la principale partie
des jeux pythiques. X lll. 392. b. On propofoit auflî des prix
de poéfie 6c de mufiquc pour les jeux qu’on célébroit dans
pluficurs villes de la Grcce. Encouragemens que les Grecs
füurniffoient aux talons en tout genre par les prix dont ils
favoient les rccompenfer. Ibid. 393. a.
‘ Prix , ( Hifl. anc. & mod. ) Des prix de poéfie 8c de
mufiquc. X V I. 2 11. 4. Couronne que les anciens accordoient
pour prix de différentes belles actions. IV . 396. b. 394. 4.
Prix des vainqueurs en différentes fortes de jeux 6c de combats,
Athlete, C ombat, Jeux ,T ournois, V ainqueur.
Prix que diftribuent les académies modernes ,
A cadémie. Prix de l’arquebufe. I. 703. 4.
Prix des marchandifes, {Comm.) Diverfes circonflances
qui influcut fur ce prix. XIII. 393. a.
Prix des marchandifes. X V ll. 23. 4 , b. Pourquoi certaines
nations donnent prefque tout à meilleur marché que les
François, IX. 514. b. fur le prix des denrées Sc. des marchandifes
, voyer d’utiles obfcrvaiions au mot C oncurrence.
III. 833. 4.
Prix , {Saint-) D e fon martyre 6c de fes reliques. Suppl. 1 .
724. h.
P R O B AB IL IT É , {Philofoph. Logiq. Mathém.) Comment
les géomètres ont évâlué les degrés de probabilité. En quoi
confifte l’évidence morale de la vérité d’une chofe. XIII.
confillc .l’incertitude : évidence morale de Tome U,
PRO 5 2 1
îa fauffeté d’ime chofe. Degrés de probabilités entre ces
deux évidences. Regies générales obfervées par les perfonnes
fages. i". Il efl contre ta raifon de chercher des probabilités
, 6c de s’en contenter , lorfqu’on peut parvenir à
1 évidence. 2-’. Il faut pefer à la balance de l’examen imites
les preuves qui peuvent venir à notre connoiffiincc , & fei v';r
a découvrir la vérité, y . U ffiat encore examiner les preuves
qui la combanciit. Ibid. 394. a. 4'’. Il ne faut acquiefeer à
une propofirion, qu’à proportion de l'on degré de vralfem-
blance. 3’. 11 faut p efe r, non-feulement la probabilité du
fuccès, mais la grandeur du bien ou du mal qu’on peut
attendre en prenant tel ou tel parti. G'. Lorlqu’on ne peut
lixer avec précifion les degrés de probabilités , il faut fe
contenter des à-peu-pres qu’on peut obtenir. 7 ”. Le parti
le plus probable une fois pris, il ne faut plus s’en repentir,
lors même que révénemem feroit malheureux.
Des fources de prob.ibUité. On en diflinguc deux , l’une
renferme les probabilités tirées de la nature même, & du
nombre des caufes qui peuvent influer fur la vérité de la
propofitioii dont il s’agit ; l’autre efl fondée fur l’expérience
du pafié. Ibid. b. C c qu’on entend par un homme cloué d’expérience.
Ibid. 393. 4. Ou demande fi la probabilité fondée
fur l’expérience, augmentant à l’infini par niic l'iiiie d’expériences
répétées, peut devenir à ta fin une certitude morale,
ou fi ces accroificmcns font tellement limités , q u e, diminuant
graduellemciu , ils ne fafl'ent à rinfini qu’une prob.a-
biliré finie. Ivéponfc donnée à cette queflion, par M. Bernoulli.
Utilité qu’on retireroit de tables cx.iéics qui fixcroieJt
fur une longue fuite d’événemciis , la proportion de ceux
qui arrivent d’une certaine façon à ceux qui arrivent autrement.
Ibid. b. Autres principes de probabilités, i". L'egale
poffibilité de plufieiirs évênemens : c’efl ainfi qu’en jettanc au
hafard un dez parfaitement jiiftc , il y a fix polfibilicés égales ,
qui , toutes cnfcmble , font la certitude. Fécondité de ce
principe applique en différâmes circonffances. Ibid. a. Comment
il d i aifé de l’appliquer mal dans des cas compofés,
tels que font la plupart des evenemens de la vie. bipece
xle probabilité compofée , favoir celle d’un événement qui
ne peut arriver , qu’au cas qu’un autre événement lui-même ,
fimplement probable , arrive. Manière d’eflimer cette forte
de probabilité. 2". La connoißance des cauj'cs & des Jignes ,
ipJon peut regarder comme dis caufes ou des effets occafionnets.
Exemple : un ami n’a point répondu à ma lettre ; j’en cherche
la caufe; il s’eu préfente trois ; il efl pareffeux, peut-être
efl-il m o rt , ou fes affaires l’ont empêché. Maniéré d'eva-
luer les probabilités tirées de chacune de ces caufes. Application
des mêmes principes aux figues. Le baromètre def-
cend , le figue efl certain , ce figne aamonce la pluie ; cette
fignification efl douteufe. fee. Ibid. a. 3°. Le témoignage,
troifieine fource de probabilité, Examen qu’on doit faire
d'abord de la nature de la chofe qui efl l’objet du temoi-
gn.age , ibid. b. & enfuirc de la validité même du témoignage :
cette validité dépend de doinv chofes, du nombre des témoins,
ibid. 398. a. 8c de la confiance qu’on peut avoir en chacun
d’eux : maniéré de faire ce double examen. Ibid. b. Attention
qu’on doit apporter au filence de ceux qui auroiciu
intérêt à contredire un témoignage. D e l’aftbibliflcmeni d'un
témoignage q u i, palTant tic brandie en bianche , ne nous
parvient qu’au moyen d’une cluinè de témoins. Ibid. 399.4.
Force qu’acquiert le témoignage écrit. Deux autres lources
de probabilités , l'ari.zlogie 8c les hypothefes : voyc^ A nalogie
, HYPOTHESE , Induction , Supposition. Ouvrages
à confulter. Ibid. b.
Probabilité. Eu quoi elle confifle, X V I. 482. b. L')ift'érence
entre la probabilité 6c la certitude. II. S48. b. S’il efl vrai
que la preuve des faits tirée du témoignage , ne puiiTe nous
conduire qu’à des probabilités , 847. b. 6- fulv. c’efl fur la
théorie des combinaifous qu’eft fondée toute la fciencc des
probabilités. 111. 664. b. Circonflances qui rendent un é v c i
nement plus ou moins probable. iV , 431. b. Science du
calcul des probabilités. 'VIII. 73. a. L’hifloirc perd un degré
de probabilité à chaque génération. 221. a. 11 n’y a que
fimple probabilité clans la plupart de nos connoiffaiices. VIII.
688. 4. 689. b. Recherches de M. Moivre fur les probabilités.
XVII . 363. b.
P R O B A B LE , confciencc probable. III. 903. a. Loi probable.
IX. 668. 4.
P R O BA LIN TH U S , ( Géogr. anc. ) lieu de l’Attique.
Infciiptions où fe trouve le nom de ce lieu. XIII. 400 4.
PROB AT IO NNER , ( Hifl. eed. ) C ’eft dans la clifeipline
des presbytériens , une perfonne .i qui la permilîion de
prêcher a été accordée. Epreuves par Icfquclles on l’obtient.
XIII. 400. 4.
P R O B IT É , {Morale) attachement à toutes les vertus
civiles. Obftacles à vaincre pour s’en acquitter. C e n'efl
que fous les aufpices de la religion rme les droits les plus
facrés (le la lociété peuvent être en alfurance , 8c qu'ils font
rcfpeflés. XIII. 400. i.
PROB LÈME , {Logiq.) queflion douteufe; propofuion
Q Q Q q q ,