
donne au quartier-maître pour faire le prêt, ( voye£
pr ê t , )i & fubvenir aux dépenfes courantes , une
jomme à-peu-près égale à celle qu’on a dépenfée
le mois précédent. A la fin de chaque mois il examine
les états du prêt ; les compare avec le compte
du treforier, avec le regiftre des mutations, il en
ordonne l’enregiftrement, il fait enfuite brûler les
Le confeil tient la main à ce que le décompte
de linge & chauflîire, ( voye{ d é c o m p t e ) ,fo it
fait touts les quatre mois.
Il charge un officier de l’approvifionnement des
effets de petite monture, ( voyeç p e t it e m o n -
t u r e , ) il autorife à faire des marchés avec les
différents ouvriers ou fourniffeurs ; mais ces marchés
ne font obligatoires que lorfqu’ils ont été
approuvés par le confeil.
L officier chargé des effets de petite monture ,
ne peut délivrer aux capitaines les effets de petite
monture , que fur un ordre figné des membres du
confeil. .Lorfque cet officier rend compte des effets
quon lui a confiés, il doit produire les ordres du
confeil qui font brûles auffitât qu’ils font enregiftuîs.
L’officier chargé des effets de petite monture
doit faire vérifier & arrêter fon regiftre par le confeil
& recevoir fes drdres , toutes les fois qu’il a befoin
de faire des approvifionnements.
Toutes les fois que d’une féance du confeil à une
autre féance , il y a des variations dans les fonds
de la maffe générale, ( Voye^ M asse g én éra le.)
l’enregiftrement doit en être fait en préfence du
confeil & vifé par fes membres.
Le confeil d’adminiftration nomme un ou plu-
fieurs officiers pour être particulièrement chargés
de touts^ les, détails relatifs à l’habillement ; il a
la liberté d’ajoûter aux précautions établies par les
ordonnances.
Les membres du confeil d’adminiftration font
perfonnellement refponi'ables de l’uniformité, de
1 ampleur & de la longueur des différentes parties
de l’habillement.
Avant l’établiffement de la.régie , ( V R ég ie . )
lorfque le chef de la divifion ou l’infpeéleur de
chaque régiment avoit arrêté le remplacement &
les réparations de l’habillement & de l'équipe-
m,ent ’ /e conf eil d’adminiftration dorinoit les ordres
néceffaires pour les achats ; il pouvoit tirer de
Lodève ou des autres manufaélures toutes les fournitures
neceffaires au régiment ; il nommoit un
officier pour recevoir des mains des voituriers ou
des commiffaires aux tranfports militaires , les
effets envoyés par les fourniffeurs , & pour vérifier
le poids des balots , & juger s’ils étoient
Lien conditionnes ; il nommoit aufli deux de fes
membres pour vifiter , conjointement avec l’officier
charge de 1 habillement, les marchandifes
envoyées par les fourniffeurs, & vérifier fi elles
étoient conformes aux échantillons* Il étoit autorife
à prendre toutes les mefures qui pouYoient
tendrç au bien du feryice & du corps.
1 A l’avenir les foins des confeils d’adminiftration
relatifs à l’habillement ne feront plus les mêmes ;
une ordonnance du 19 décembre 1784 a reftraint
les fondions de ce confeil aux objets fuivants.
Les confeils d’adminiftration font chargés de faire
façonner l’habillement avec les étoffes, que leur
fournit une régie établie par une ordonnance aufli
du 19 décembre 1784 : ils doivent fe conformer
au réglement du 21 février 1779 -> dont nous
parlerons dans l ’article H a b il l em e n t . Lorfque
la réparation de l’habillement eft finie , le confeil
d adminiftration figne l’état des avances que le
corps a faites pour les façons & les menues fournitures
, comme poils de chèvre & fils. Le commandant
du corps adrefle cet état à l’infpeéieur.
Dans les troupes à cheval le confeil d’adminiftra-
tion refte cependant chargé du. remplacement des
felles, des bottes & des culottes de peau. Il Ligne
l’état des avances qu’il a faites pour cet objet ,
& le commandant du corps l’adreffe à rinfpeéteur.
La régie doit adrèffer au confeil d’adminiftration
de chaque corps u«n morceau de chacune des
étoffes de laine ou de toile qui doivent entrer dans
la fourniture, afin de Lervir de pièce de compa-
raifon & de vérification delà fourniture ;ces échantillons
extraits d’une des pièces de l’envoi fait à
chaque régiment, doivent refter entre les main9
du confeil d’adminiftration , qui vérifie fi toutes
les pièces envoyées font d’une qualité égale à
celle de la pièce dont l’échantillon a été extrait»
Le confeil d’adminiftration doit conferver ces échantillons
pour fes repréfenter à rinfpeéteur.
Le confeil d’adminiftration doit nommer un capitaine
pour veiller à la confeélion de l’habillement
& pour recevoir les envois de là régie.
Les confeils d’adminiftration doivent veiller au
travail des réparations de l’habillement & de l’équipement
, tenir la main à ce que les fournitures
qui y font deftinées chaque année , y foient exactement
employées ; rendre compte des objets d’économie
qu’on auroit pu faire, & être refponfables
de la durée des fournitures. Ils font refponfables
encore de l’excédent des dépenfes qu’ils auront
faites, ou en payant les façons au-delà du prix
réglé pour chaque objet, ou en achetant trop cher
chacune des parties de remplacement auquel ils
auront été autorifçs.
Le confeil doit encore repréfenter à l’infpeéteur
l’état que le miniftre de la guerre lui aura adrefle
des différents effets de remplacement qu’il devra
recevoir ou faire exécuter.
Le confeil d’adminiftration eft chargé de tout ce
qui eft relatif aux recrues ; il nomme les officiers &
bas-officiers recruteurs, & ceux-ci doivent lui
rendre compte de leur travail.
Il donne aux recruteurs un pouvoir pour faire
des recrues ; au quartier-maître tréforier un ordre
de leur envoyer les fommes qui leur font néceffaires
pour leur travail, ou bien il leur fait pafler
une lettre Lignée de touts Les membres, par la*
quelle les commiffaires, les fubdélégués font requis
de remettre aux recruteurs une lomme fixee
par cette lettre.
Il peut permettre aux recruteurs de rendre leur
engagement aux hommes nouvellement engagés ;
mais il faut qu’il y Loit lui-même autorifé par l’inf-
peéleur.
Le confeil d’adminiftration règle aufli dans la
cavalerie' tout ce qui eft relatif aux remontes. Les
officiers qui en font chargés par lui , lui rendent
compte de leur travail ; il juge des chevaux qui
font recevables.; s’il en a reçu de défectueux ,
il doit être condamné à payer la perte que fa
complaifance ou fa négligence a fait effuyer à la
maffe générale.
Lorlque le colonel commandant d’un corps croit
avoir dés motifs fondés pour empêcher le premier
capitaine en fécond de pafler à la compagnie commandante
, le premier lieutenant de palier à une
compagnie en fécond, le premier fous-lieutenant
de pafler à une lieutenance , les motifs d’exçlufion
& de préférence doivent être difcutés & examinés
par le confeil d’adminiftration préfidé par l’infpec-
teur du corps : alors le- colonel commandant n’a
point de voix : c’eft la majorité des fuffrages qui
l ’emporte.
C ’eft encore le confeil d’adminiftration qui juge
fi l’on doit impoler aux officiers fémeftriers l’obligation
de faire des recrues ; quand il le juge nécef-
làire, il leur en donne l’ordre par écrit , & il
règle les dépenfes qu’il croit jufte de leur allouer.
T elles font les fondions que l’ordonnance attribue
aux confeils d’adminiftration ; rapportons quelques
nouvelles attributions qui leur ont été faites
par les lettres de différents miniftres.
Par une lettre de M. de Saint - Germain , du
30 juin 1776, le confeil d’adminiftration doit veiller
fur les frais de bureau & feul les ordonner.
Par une lettre du. même miniftre , du 29 juillet
de la même année , lorfque le confeil d’adminiftration
n’eft pas content de l’adjudant, il peut
propofer un autre fujet pour remplir cette place.
Pendant que les chirurgiens-majors étoient chargés
de la guérifon des maladies légères, le confeil
étoit chargé de vifer l’état des dépenfes.
Il eft comptable de l’excédent des engagements
& de toutes les dépenfes faites mal- à-propos.
O b s e r v a T i O n s générales fur les confeils
d'adminiftration.
Quelques jours avant la promulgation de l’ordonnance
du 25 mars 1776, l’armée avoit appris
que les confeils d’adminiftration alloient être établis
; mais comme elle ne connoiffoit ni leur com-
pofition , ni leurs droits , ni leurs devoirs , chaque
militaire compofoit un confeil à fa guife , & lui
donnoit les attributions qu’il jugeoit les plus convenables.
L’un difoit: nous ne ferons donc plus fournis
au defpotifme de nos jeunes colonels; ils ne diipoferont
plus à leur gré des finances des régiments ;
ils ne donneront plus des ordres contraires aux
ordonnances ; l’autre , plus réfervé , s’écrioit : à
préfent touts les capitaines , ou au moins la plus
grande partie, intéreffés à la bonne adminiftration
du régiment, s’en occuperont avec fuite ; l’é-
goïfme difparoîtra pour toujours ; les jeunes gens
rendront aux premiers capitaines , membres du
confeil 3 les déférences & le refpeét que leur âge &
leur fervice méritent ; celui-ci croyoit que le
confeil propoferoit des fujets pour touts les emplois
; qu’il feroit le diftributeur des grâces ; qu’il
défigneroit les officiers dignes de devenir chefs de
corps ; qu’il auroit feul le droit de condamner à la
prifon, ou d’infliger les autres peines graves : en
un mot, chacun laiffoit à fon imagination le Loin
de créer une chimère agréable. A ufli, quel ne
fut pas l’étonnement général quand on vit que
le confeil n’étoit compofé que de cinq membres ,
dont quatre étoient pris parmi les chefs ; & qu’il
n’étoit fpécialement chargé que des finances du
régiment. Le confeil , difoit l’un , loin de s’oppo-
fer aux volontés du colonel , ne fera que leur
donner plus de force : on pouvoit jadis lui demander
compte de fa conduite ; aujourd’h u i, à
l’abri du conjeil, il fera un defpote d’autant plus
dangereux qu’il craindra moins pour lui-même ;
un autre afluroit que le confeil ne s’affembleroit
que de très loin en très loin ; qu’on rédigeroit dans
une feule affemblée les délibérations de deux ou
trois mois ; que le quartier-maître feroit entrer dans
ces délibérations tout ce qu’il jugeroit à propos ;
qu’il auroit , comme par le palfé, l’entière manutention
des finances ; celui-ci ajoutoit que fe
lieutenant-colonel ou le major ne mettroit en délibération
que ce qu’il voudroit ; quils ne parle-
roient que des objets déjà décidés entre le colonel
& eux : celui-là prétendoit qu’au moyen de la
liberté accordée au confeil, d’ajouter aux précautions
prefcrites par les ordonnances , chaque régiment
auroit une adminiftration différente , & que
l’armée ne feroit pas plus uniformément gouvernée
que parle paffé ; en un mot, touts perfuadés de la
néceflïté d’un confeil, blâmoient la compofition
qu’on lui avoit donnée & les droits qu’on lui
: avoit attribués. Ils dirent unanimement que pour
produire les grands avantages qu’on en attendoit,
il auroit dû être compofé d’un nombre de capitaines
beaucoup plus grand , & réunir l’autorité
fuprême toutes les fois que la célérité la plus grande
ne feroit- pas indifpenfablement nécefîaire. Non
nojlrum tantas componere lites. (C ) .
CONSERVE. Voye^ C ontregarde.
C O N S IG N E . Homme placé à chacune des
portes d’une place de guerre, pour obferver les
étrangers qui entrent dans la place, les examiner ,
en tenir un regiftre e x a£ l,& en rendre compte.
Voye^ P lac e s (fervice desf
C o n s ig n e , lnftruélion donnée aux hommes,