de 1676, mais en plus petit nombre, 8c quelques-
uns avec la qualité de gardes ordinaires , exempts
néanmoins de faire le guet & la garde. On ne voit
plus dans l’état de 1678 , de cadets ni de ces
gardes ordinaires exempts de guet 6c de garde ;
ainli cet ufage de cadets n’a duré que quelques
années. Il a été rétabli depuis la régence.
Quatrièmement, jufqu’en 16 7 1 , les gardes de
la manche avoient porté fur leur hoqueton, devant
& derrière, la devife de Louis XIII : c’étoit une
maflue d’Hercule avec ces paroles à l’entour : Erit
h&c quoque cognita monflris. Mais alors le roi y fit
fubftituer -la devife, fçavoir un foleil éclairant le
monde avec cette ame : Necpluribus impar.
Cinquièmement, l’abolition de la vénalité des
places de gardes \ & même des charges des officiers
lubalternes des quatre compagnies, eft un point de
reforme qui ne doit point être ici omis. Rien n’eft
plus contre l’ordre que de donner à prix d’argent,
& au plus offrant, des emplois qui regardent de fi
près la confervation de la perfonne facrée de nos
rois, & qui par cette raifon ne' doivent être confiés
qu’à des gens d’une valeur & d’une fidélité à .
toute épreuve.
C ’eft un abus qui de tout temps a été blâmé
en France , 6c l’on voit là-deflus , dans les états de
Blois de l’an 1576, un règlement exprès conçu en
ces termes.
j> Semblablement avons défendu aux capitaines
de nos gardes de recevoir aux états d’archers de
leurs compagnies aucuns qui ne foient gentilshommes
, capitaines ou foldats fignalés, & fans
que lefdits états puiffent être vendus directement
ou indirectement». Les états de 1615 firent encore
une remontrance fur ce fujet, & par le douzième
article de l’édit de-tfiifi, défenfe fut faite
de vendre déformais les charges de la maifon du
roi.
Nonobftant ces réglements, qui furent faits fous
les régnés d’Henri l u & de Louis X I I I , le même
abus avoit prévalu ^ 'non-feulement pour les places
des fimples gardes, mais encore pour les charges
des officiers mêmes que les capitaines vendoient ;
le roi Louis XIV l’abolit entièrement par le réglement
qu’il fit dès l’an 1664 : en voici la teneur.
« Le roi ayant confidéré l’importance de la fonction
de lieutenants, enfeignes , exempts & places
d’archers des quatre compagnies des gardes de j
Ion corps., & voulant, pour les remplir, faire choix I
de ceux qui pendant les dernières guerres ont j
donné des preuves de leur courage & de leur expérience
au fait des armes , dont la fidélité lui
foit connue, & auffi par ce moyen les récompenser
de leurs fervices, & pour cet effet ayant ré-
folu de retirer à foi la difpofition defdites charges
& places qui avoient été laiffées par le pafle aux
capitaines , fa majefté a ordonné & ordonne que
les lieutenants, enfeignes , exempts , archers, ôc
petits officiers des quatre compagnies des gardes
flç ton corps rapporteront préfentèment à fa majeflé,
& contre-fignées par le fecrétaire dé fe®
commandements ayant le département de fa maifon
, ôc qu’à l’avenir vacation avenant defdites
charges Ôc places d’archers , il y fera pourvu par fa
majefté, ainfi qu’il lui plaira ; & poui1 dédommager
lefdits quatre capitaines de l’avantagé qu’ils
auroient de dil’pofer defdites charges & places , &
d’y pourvoir, fa majefté leur a accordé Ôc accordé
à chacun d’eux la fomme de quatre mille livres
par an d’augmentation de gages & appointements *
luivant les lettres patentes qui leur en feront expé-»
diées ; moyennant quoi fa majefté veut qu’ils fe
foumettent au préfent réglement. Fait à Vincennes
le dernier jour de feptembre mil fix cent foixante
8c quatre. Signé LOUIS : Et plus bas , DE G ue-
NEGAU P ».
J’ai mis ici tout du long ce réglement, parce
qu’il n’a point été imprimé , non plus que quelques
au très dont j’ai déjà fait, ou dont jè'ferai
mention dans la fuite. On a tenu la main jufqù’à
préfent à l’obfervation d’un fi fâge réglement, 6c
l’on en a vu les bons effets pour le ferviçe.
Quant aux autres changements qui concernent
les officiers des gardes-du-corps, outre celui dont
j’ai déjà parlé, par lequel le roi, en divers temps ,
rembourfa ou dédommagea plufieurs officiers de
ce corps,pour leur fubftituer des perfonnesexpérimentées
dans le métier de la guerre ; je trouve ,
i° . Que de tout temps il y a eu dans chaque compagnie
des gardes , un capitaine , un lieutenant, 8c
un enfeigne. Cela fe voit par nos hiftoires, ÔC par
les rôles qui font à la cour des aides.
2.0. Je trouve que dans le rôle de 1 59S, qui eft .
le plus ancien qu’on ait pu me montrer à la cour
des aides, il n’y avoit encore qu’un capitaine, un
lieutenant, un enfeigne, un maréchal-des-logis,
fous le règne de Henri IV : dans celui de 3599,
il y a trois maréchaux-des-îogis ; dans les fuivants,
jufqu’en 1664, il n’y a non plus qu’un capitaine,
un lieutenant, 6c un enfeigne, excepté toujours
la compagnie EcoÏÏbife , où -il y avoit deux lieutenants
dès cette année-là.
30. L’augmentation des lieutenants fe fit auffi
depuis les autres compagnies, 8c ce fut au mois
d’avril de Tan 1667 , que fe fit le doublement des
lieutenants des gardes, deux dans chaque compagnie
, Je neuvième étoit le major, qui eut auffi
le rang de lieutenant avec le droit de précéder
ceux qui feroient reçus depuis. C’étoit le chevalier
de Fourbin, qui fut depuis capitaine-lieutenant' .de
la première compagnie dés moufquetair^s ; mais
cette inftitution _du major s’ étoit faite quelques
années auparavant, comme on lé vçrrâ’ dans la
fuite.
Enfin , par l’édit de 16 7 8 ,6c par les rôles de la
cour des aides, on voit qu’ en 1677 le roi ajouta
un troifième lieutenant à chaque compagnie ; &
il paroît encore par les états de la France , ôc par
les mêmes rôles , que la chargé de maréchai-
des-logis avoit été fupprimée depuis longtemps
dans
dans les gardes-du-coips ; ce nombre de trois
lieutenants dans chaque compagnie , fans y comprendre
le major , qui a auffi le rang de lieutenant
, à toujours fubfifté jufqu’à prélent.
4°. En ce qui regarde les enfeignes, ils ont
été multipliés à mefure qu’on multiplioit lesv lieutenants
, c’eft -à - dire, que dès qu’il y' eut deux
lieutenants dans chaque compagnie , il y eut deux
enfeignes , ôcpuis trois , quand il y eut trois lieutenants.
! ‘
5®. La charge d’exempt me paroît être beaucoup
plus récente que celle de capitaine , de
lieutenant 6c d’enfeigne. 11 n’y en avoit point fous
Charles V I I , fous Louis X I , fous Charles V I I I ;
oç je nè vois point cette charge nommée avant
le règne de Henri III ; je ne voudrois pourtant
pas affurer qu’elle ne fût pas plus ancienne. Je
n ai trouvé nulle part, 6c je n’ai pu imaginer
l’origine de ce nom. Ne feroit-ce point que dans ;
leur inftitution le prince les exempte des fonc- :
tions ordinaires des gardes-du-corps, comme par
exemple, d’être en fanion , ou qu’on leur eût
accordé d’autres privilèges dont le* gardes ne
jouiftbient point?
Le nombre des exempts a beaucoup varié 1
jufqu’au réglement que fit le roi en 1664 » par j
lequel il le fixe à dix par compagnie , 6c quelque
temps après à douze. Depuis il y a toujours eu
quarante-huit exempts, douze par compagnie.
J’ajouterai encore une remarque fur l’article des
exempts : c’eft que dans leurs lettres de retenue
îls ont le titre de capitaine , au moins en ai-je
vu de cette forte au regiftre de 1676 , dans le fe-
cretariat de la maifon du roi : c’eft celle du fieur
de Gannaris , fieur Defeffarts , où il eft nommé
capitaine-exempt des gardes-du-corps • 6c je trouve
que le même titre leur étoit donné dès le temps
de Henri IV.
6°. L’inftitution des brigadiers dans les gardes-du-
aorps eft encore beaucoup plus récente que celle
des exempts ; il n’en eft fait aucune mention dans
les rôles de la cour des aides jufqu’en l’an 1664.
La première fois que cette charge eft nommée
dans les états de la France , c ’eft dans celui de
1663 , mais d’une manière qui ne fuppole point
les compagnies partagées en brigades , comme elles
le font aujourd’hui. 11 y eft feulement d it, que le
brigadier eft toujours le plus vieux garde de la com-
Pagnie, c’eft-à-dire, qu’on donnoit depuis quelque
temps ce titre au plus ancien garde. La raifon
pourquoi il n’y avoit alors qu’un brigadier, eft
que les compagnies n’étant que de cent hommes,
il n’y avoit alors que vingt-cinq gardes de quartier.
Ces vingt-cinq ne faifoient qu’une feule brigade,
& les cent gardes de quartier ne faifoient en tout
que quatre brigades, commandées fous les officiers
fuperieurs par le plus ancien garde, au lieu que
depuis, à caufe du grand nombre des gardes, on a
multiplié les brigades.
L’inftitution des brigadiers doit avoir été faite
Art militaire. Tome 11%
au plutôt en 1663 * car *1 n’y en a point dans
les rôles avant 1664 ; il en eft fait mention dans un
réglement du 15 août 1665 > <lue le roi fit au fujet
de quelques différends furvenus entre les officiers
des trois compagnies Françoifes & ceux de la compagnie
Ecoftôife. De plus , on voit dans l’état de îa
France de cette année-là, huit.brigadiers marqués
qui y font appelles brigadiers ordinaires , parce que
dès - lors ce fut un emploi fixe, & qui n’étoit plus
attaché précifément à l’ancienneté. Ainfi , il y en
avoit deux dans chaque compagnie , q u i, à caufe
de l’augmentation des gardes , étoient partagées
chacune en deux brigades.
Ce nombre de brigadiers fut augmenté à mefure
que le nombre des gardes croifloit, 6c après divers
changements , enfin en 1678, quand le roi eut
ajouté un troifième lieutenant 6c un troifième
enfeigne à chaque compagnie, on multiplia les brigadiers
jufqu’à quarante - huit, c’étoit douze par
chaque compagnie. Les chofes étoient fur ce pied
à la fin du règne de Louis-le-Grand : de forte que
chaque compagnie étoit partagée en fix brigades ,
8c dans chaque brigade il y avoit deux brigadiers
, 6c au-deffus d’eux , deux exempts.
7°. Les fous-brigadiers furent inftitués en même
temps que les brigadiers, en l’année 1663 ou 1664 »
8c en pareil nombre de huit, deux par chaque compagnie.
Le nombre en fut augmenté à-peu-près à
proportion de celui des brigadiers, 6c en 16 78,
on les trouve les uns 6c les autres augmentés
jufqu’à quarante - huit : ce nombre fut toujours le
même jui’qu’à la fin du règne du feu roi.
8°. Comme dès l’an 1666 , les compagnies des
gardes-du-corps étoient devenues très nombreufes ;
Je roi inftitua un major pour tout le corps. Il eft
fait mention de cet officier dans un mémoire que
le roi fit touchant les chofes que fa majefté vou-
loit être obfervées dorénavant par les officiers 8c
gardes du corps. Ce mémoire eft daté de Saincç
Germain-en-Laye, du 30 décembre 1666.
9°. Le roi en même-temps ou auffi-tôt après,
créa auffi deux aides-majors pour tout le corps ;
car il en eft pareillement fait mention dans le mémoire
de 1666.
io°. Je trouve dans l’état de 1677 quatre autres
aides-majors, un pour chaque compagnie : mais
ils avoient été inftitués dès l’an 16 74, comme il
paroît par le regiftre de cette année-là au fecre-
tariat de la maifon du ro i, où les quatre aides-
majors font nommés ; fçavoir, Je fieur de la Tafte
dans la compagnie Ecofloife, le fieur de Romery
dans celle de Rochefort', le chevalier de Leflay
dans celle de Duras , 6c le chevalier de Bois-Petit
dans celle de Luxembourg. On m’a aflùré que
d’abord ces aides-majors ne furent que de fimples
gardes, 6c puis des brigadiers, 6c enfin des exempts.
On verra dans l’article de la difcipline des gardes
les fonctions du major des compagnies.
i i °. Il y a encore dans chaque compagnie un
porte-étendard. Cette charge, ou plutôt cette con>
S f f