
ionnes de qualité. Plufieurs maréchaux de France
le font tenus honores de pofleder &. d’exercer cette
charge : depuis que Lotiis le Grand gouverna
par lui-même , il i’a toujours conférée ou à des
maréchaux de France, ou à des perfonnes qui étoient
en pafle de le devenir.
1 outs les lieutenants dès gardes-du-corps ont
le rang de meftre-de-camp dans la cavalerie, du
jour qu’ils font pourvus de leurs charges, & font
leur chemin dans le commandement , & félon
qu’il plaît au roi de récompenl'er leurs fervices. Il
n y en a guères qui avec le temps ne deviennent
officiers généraux. Quand ils fout faits brigadiers,
c’eft toujours dans la cavalerie.
L ’enfeigne des gardes-du-corps qui eft de quartier
a fa place au côté gauche du roi. Les enfeignes
ont rang de meftre-de-camp dans la cavalerie ,
dès le jour qu’ils font reçus dans leurs charges.
Ils montent au rang d’officiers généraux ; & il y
en a actuellement qui font brigadiers de-cavalerie
& maréchaux-de-camp.
La charge d’exempt eft suffi un emploi confi-
derable dans les gardes-du-corps : ce font ordinairement
des perfonnes de condition qui en font
pourvus.
Toute les exempts ont commiffion de capitaine
de cavalerie du jour qu’ils font faits exempts. Ceux
qui étoient capitaines de cavalerie avant que d’être
exempts , conferveroient leur rang d’ancienneté de
capitaine , fuppofé qu’ils rentraflènt dans la cavalerie
: mais dans les gardes-du-corps, ils marchent
félon le rang de la compagnie où ils font ; & dans
leur compagnie ils n’ont leur rang que du jour
qu’ils fon t nommés exempts, fans qu’on ait égard
a leur ancienneté de capitaine de cavalerie.
A l ’armée, dans quelques occafions , ils com- :
mandent jufqu’à cinquante gardes détachés fous j
eux. L’exempt, par le réglement de 1665 , ne cède
point fa place à l’officier hors de fervice, fi ce
n’eft au capitaine.
Les brigadiers ont rang de lieutenant dans les
autres troupes en vertu de leur charge ; il y en a
même plufieurs auxquels le roi a donné des com-
miffions de capitaine de cavalerie. A l’armée on
les détache quelquefois avec trente gardes.
Les fous - brigadiers ont ce titre , parce qu’ils
commandent fous les brigadiers , ôc en l’abfence
des brigadiers : ils ont le rang de lieutenant de
cavalerie comme les brigadiers. On les détache
auffi quelquefois à l’armée comme les brigadiers
à la tête d’un pareil nombre de gardes. J’ai déjà
fuffifammènt parlé des prérogatives du major &
des deux aides - majors' du corps en traitant de
leurs fondions, je dirai feulement de c eu x -c i
qu’ils ont par leur charge le rang de meftre-de-
camp du jour qu’ils font pourvus, & précèdent les
exempts reçus depuis eux. Les aides-majors particuliers
des compagnies n’avoient que le rang
d’exempts ; depuis ils ont eu rang d’enfeigne dans
3*e corps, de meftre-de-camp de cavalerie.
Le porte-étendard n’eft point une charge, mais
une fimple Commiffion que l’on donne à un garde
du corps ; j’ai déjà dit que l’avantage attaché à
cette commiffion eft une peiilion de cent écus, 8t
qu il commande les gardes-du-corps deftinés pour
la garde des étendards pendant la nuit ; elle eft
ordinairement de .douze ou leize gardes. Ils ont
auffi maintenant rang de .lieutenant de cavalerie
comme les brigadiers &. les fous-brigadiers. T outs
ces rangs ont été réglés & confirmés par une ordonnance
du roi Louis'XV de 1717.
Ce font les plus confidérables privilèges des
officiers des gardes-du-corps , qui foient venus à
ma connoiflance.
Pour ce qui eft des privilèges des fimples gardes-
du-corps 3 il faut fçavoir, i°. qu’ils n’en jouiflent
pas touts , & que de trois cents foixante qui font
dans. chaque compagnie , il n’y en a que cent de
chacune qui foient privilégiés ; le rôle en doit être
porté touts les ans à la cour des aides ; & ce n’eft
qu’en vertu de ce rôle que ceux qui y font nommés
peuvent jouir de leurs privilèges.
a°. Les gardes de la compagnie Ecofloife ont
de certaines diftinéfions, que n’ont point lès gardes
des trois autres compagnies.
30. Dans la compagnie Ecofloife même , les
gardes de la Manche en ont que les autres gardes
Ecofloifes n’ont point. Mais il feroit inutile de
répéter ici ce que j ’ai déjà rapporté fur ce fujet,
dans les extraits que j’ai faits de la plainte des
Ecoflois de l’an 16 12 , & du livre de Honfton,
intitulé l’Ecoffe Françoife , où les plus confidérables
de ces prérogatives font contenues , & fur
lefquelles j’ai déjà fait quelques notes. J’ajouterai
feulement, i° . que les gardes de la Manche né
portent point la bandoulière ni le moufqueton ;
qu’ils font exempts de feritinelîe 8r de faire vedette
à l’armée , qu’on en met quatre dans chacune des
fix brigades de la compagnie; que les deux qui
font actuellement de fervice auprès de la perfonné
du roi ont bouche à cour : outre quelques autres
petites diftinéfions.
• 2,0. Que fur l’article des clefs du louvre ou du
logis où le,roi demeure , dans lequel article Honfton
dit qu’aucun des Garcfes-Françoifes ne doit toucher
lefdites clefs ; le roi régla ce point en 1665 de la*
manière qui fuit.
Que le guet étant appellé , les Ecoflois préfen-
teront les clefs à celui qui commandera, de quelque
compagnie qu’il fo it, & enfuite l’Ecoffois les .
préfentera au capitaine en quartier.
Que l'exempt commandant la brigade marchera
à la tête , ôc recevra les clefs du lieutenant de la
porte, ou de celui qui y commandera, & qu’il
les mettra auffi entre les mains du brigadier
Ecoflois.
Que la br'gade qui ira relever ladite pointe ~9
partira de la fa lie marchant avec ordr£, l’exempt
a la tête, & les gardes Ecoflois Ôc François mêlés..
enfemble i 8c lès brigadiers à la tête félon leur
rang , c’eft-à-dire les brigadiers Ecoflois à la tête ,
ôc les fous - brigadiers après les brigadiers de la
compagnie qui fera de garde ,-fe mettant en haie
à ladite porte , ils fe mettent dans le même ordre ,
c ’eft-à-dire touts de même côte , ôc fans diftinc-
tion defdites compagnies.
30. Sur l’article où le même Honfton dit, qu’où
il eft queffion que fa majefté pafle par eau, ou
traverse quelque rivière par bateau ou barque ,
lefdites gardes Ecofloifes fe mettent devant, ôc
gardent le vaille au fans qu’il y ait
aucun des autres gardes-du-corps que les Ecoflois
pour le fait du fervice. Il a été dit par le même
reglement que lorfqu’il y aura un bac ou autre
lieu à garder , touts les gardes y entreront indifféremment
: mais .les fentinelles feront de la garde
Ecofloife, bien entendu qu’ils feront relevés par1
d autres, quand il fera néceflaire : hormis les gardes
ordinaires qui fe feront comme elles ont accoutumé.
4°. Que fi par hafard on étoit obligé d’ouvrir
la porte après qu’elle aura été fermée , l’Ecoffois
viendra prendre les clefs du capitaine en quartier,
mais ne pourront ouvrir' la porte. qu’en préfence
de l’exempt qui fera de la garde. .
5°. Sur l’article où le même Honfton dit, que
les gardes Ecoflois font pourvus par ledit capitaine
Ecoflois aux places vacantes , füivant fa volonté
ô c je jugement qu’il en fait, le tout à la charge
qu’ils ayent fuivant la première inftitution , certificat
de~îeur roi en leur faveur , faifant foi Ôc dé-
mônftration de leur qualité, moeurs , prud’hommie..
Le roi en 1-664 » s eft refervé la difpofltion des
places de gardes auffi-bien que des charges des
officiers.
Et pour ce qui eft du certificat du roi d’Ecofle,
la chofe n’eft plus en ufage depuis que la compagnie
Ecofloife n’eft plus compofée que de François.
6°. Les gardes-du-corps en général, (je parle
toujours des cents privilégiés de chaque compa-
g n je ,) j ont divers privilèges qui leur font communs
à touts..
Il y a eu de tout temps en France des privilèges
pour les officiers domeftiques du roi ôc pour les
commenfaux ; ôc nous,, avons fur cela plufieurs
ordonnances depuis le règne de Charles V I ;
mais je n’en ai vu qu’une avant le règne de Louis
XIII, qui regarde fpécialement les gardes du corps,
Ôc les exempte de touts fubfides, împofitions , Ôcc.
elle eft du 7 de février de l’an 1543 , du temps de
François Ier ; du Tillet en fait mention dans fon
recueil des rois de France.
Il y a un arrêt du confeil du roi Louis XIII
oe 1619, qui leur attribue touts les privilèges des'
commenfaux , Ôc emparticulier l ’exemption des
tailles, tandis qu’ils feront dans- le fervice; ôc
quand ils ont eu des lettres de vétérance qui. neleur
font données qu’après vingt-cinq ans de fervice
, euis veuves participent aux mêmes privilèges
. pourvu qu’elles ne fe remarient pas , ou
que leurs maris n’ayent pas dérogé par certains
emplois indignes de la nobleffe.
Dans les rôles dé la cour des aides de l’an 16 7 1 ,
les cent anciens gardes portent la qualité d’écuyer :
mais ce privilège eft plus'ancien félon un arrêt
du confeil - privé de l’an '1651 , rendu contre ia
cour des aides de Rouen, cité dans lès états de la
France ; il y eut encore u'n arrêt du confeil d’état
du 25 août 1634 , qui les maintint dans la qualité,
d ecuyers , & qui fuppofe qu’ils en étoient dès-
lors en pofleffion.
Outre.lexemp,ion des tailles, ils font exempts
de plufieurs autres charges & impofitions , iis ont
le droit de commitimus, & c . '
Par lettres patentes de Louis X I I I , données à
lyoïienl’an 1617, ils ont le pas dans les lieux de leur
demeure immédiatement après les confeillers des
bailliages, fénéchauffées & préfidiaux, lorfqu’il fe
fjit des affemblées & des. cérémonies où ils fe
trouvent, le roi les faifant participants des privilèges
accordes par Henri M en 1605 , aux officiers
de la chambre & de la garde-robe, aux marécbaux-
des-logis , aux fourriers du. corps, & aux fourriers
ordinaires. Ce privilège fut confirmé par le roi
en ,1681 , lequel caffa un arrêt du grand confeil
qui y etoit contraire.. C ’eft là à-peu-près tout ce
que.je, crois qui peut être remarqué de plus important
touchant les quatre compagnies des gardes
du corps J, je dois maintenant traiter de la compagnie
des gendarmes de la garde : mais auparavant
je dirai un mot des grenadiers à cheval, qui ont
ete en quelque façon unis par Louis le Grand aux
gardes-du-corps, & qui campent & combattent
conjointement avec eux dans les armées, fans
néanmoins avoir rang dans la maifon du roi
GÂRDE S -FRANÇ p iSÉS . Le régiment’ des
Gardes-Françorfes tient le premier rang parmi touts
, les régiments d'infanterie; il eft compofé de trente-
|deux compagnies ; elles portent chacune le nom
de leur capitaine , excepté la Colonelle , qu’on
defigne ordinairement par ce nom. Les officiers
principaux font le colonel , qui eft aujourd’hui
Antoine de Grammont, duc de Guife, lieutenant-
general des armées du ro i, le lieutenant-colonel
les capitaines, les lieutenants, les fous-lieutenanis
o£ les enfeignes.
Il y a , comme dans les autres régiments d’in-
fantene , des fergents, des caporaux & des an!-
peuades. .
Il y a outre, cela un major de tout le régiment
;lix- aides-majors & fix fous-aides-majorsi ’
U y a deux- commiffaires à la conduite, deux
commiffaires aides, deux maréchaux-des-logis
i parler des autres charges'qui ont rapport
1 1 égunent, mais qui ne font point militaires.