
le coniul Minutius , qui s’étoit laiflfé enfermer dans
Ion cam p , le d ép o fa , & priva l’armée de ce général
de la part du butin pris dans le camp des
Eques. {Val. Max. ib. § . 7 . Liv. L. 111. C. 29.
de R. 295. av. J. C. 458. ).
Les légions qui avoient fui à la bataille de
Cannes furent reléguées en S ic ile , &. lorfque
Metellùs demanda quatre ans après de les emp
lo y e r au liège de S y ra cu fe , le fénat répondit
qu’elles étoient indignes d’être reçues dans le
camp romain ; que cependant il lui permettoit
de taire ce qu’il cro y oit utile à la république,
pourvu que nul foldat de ces légions ne fût exempté
des travaux du cam p , ne reçût de récompense,
àc ne rentrât en Ita lie , tant que les ennemis y
fieroient. (de R. 537- ).
Le fénat ordonna que la légion à la tête de
laquelle le conful Q . Petitius fut tu é , en combattant
contre les Ligu res, feroit privée de fa pa ye
pour le refie de l’an n ée, & que celle qui lui étoit
due ne lui feroit pas comptée pour lo r s , parce
qu’elle ne s’étoit pas expofée pour défendre ton
général. ( Val. Max. L . L C. 6. n . C. 2. Frantin
L. IV. C. '2. ).
J u le s -C æ fa r , pendant fon premier confulat,
{de R. 694. av. J. C. 5 9 , ) , porta une loi contre
ceux qui recevroient de l’argent pour élire foldat
un c i to y e n , ou pour le congédier. O n . ignore
quelle étoit la peine portée par cette loi. Il efl
dit dans le d ig e f le , en quelques endroits, que
les cônceifionnaires condamnés en vertu de la loi
Jü lia , ne pouvoient ni témoigner , ni pofluJer ,
ni faire fon â ion de juges. ( Leg. VI. T. I. Leg. XX.
T. V. qui tëflament. facere poff. Leg. V. de teflïb. ).
Cicéron dit que la peine infligée par cette loi de
Cæfar , étoit plus rïgeureufe que les précédentes.
Celles-ci condamnoient celui qui étoit convaincu
de concuffions à rendre , foit Amplement, Soit
au d o u b le , ou au quadruplé , l’argent qu’il avoit
reçu à ceux auxquels- il ap parten oit, & à être
exilé. ( Digefi. Leg. VI. T. 11. Cicer. de ojfic. L. 111.
C. 2 1 . in Vatin. C. 12. pro Rabir. C. 14 .) .
L e lien de la difcipline fe relâcha fous les empereurs
; cependant quelques-uns tentèrent de la
ren ou ve ller, mais fa bafe étoit détruite : les moeurs
n’étoient plus , le peuple étoit fans v e r tu , les loix
fans vigueur. Les ordonnances multipliées par les
princes & méprifées par lès troupes, on v it Activ
en t dans les camps les défordresJes plus honteux,
& des peines atroces ; Avidius Caflius., faire attacher
à un tronc d’arbre de plus de cent pieds
de hauteur, & depuis le bas jufqu’er» haut les fol-
dats condamnés; enfuite allumer un grand feu au
pied de ce t ro n c , & tuer les uns par le fe u , les
autres par la fumée ; M a c rin , faire attacher &
traîner à la roue d’un char un tribun qui avoit
fouffért que des fentinelles quittaflent leur pofte ; le
même prince condamner deux foldats qui avoient
v io lé une efclave de leur hôte à être enfermés
chacun dans le corps d’un boe u f qu’on ven oit
d’égorger,. & dont on avoit coupé la tête afin
que ces deux hommes puflent fe parler s’entendre.
L e même prince fit décimer quelques-
troupes féditieufes, & quelquefois centéfimer.( F ol-
cat. in Avid. C. Capitolin. C. 23. 24. ld. de ƒ. C*
*86. ).
* Ordonnance & règlements des empereurs.
Au gufle donna aux confuls & propréteurs >
commandant dans les provinces d’I ta lie , le droit
de porter l’épée & l’habit militaire , d’avoir fix.
liéleurs , & de condamner les foldats à mort. Il
• étendit au-delà d’un an la durée de leurs commandements
; loriqu’ils arrivoient dans les provinces
dont l’adminiflration leur étoit confiée , ils pre-
nôient les marques de leur dignité , & les dépo-
foient quand ils quittoient ces provinces. ( Dio.
L . L. 111. p . 578. B. ).
Les commandants des provinces hors de l’Italie
furent nommés p ré fe ts , & n’eurent ni le droit
de porter l’épée & l’habit militaire , ni celui d e
'juger les foldats. Il fut défendu à touts de faire
des levées de troupes , & d’établir des impofi-
tions au-delà de celles qui étoient prefcrites par
le prince & par le fénat. ( Id. p. 57 7 . D. ld p„
680. B. ).
Dans la guerre contre les Can tab res , il punit
plufieurs foldats , & mécontent de la légion qui
portoit le nom d’Augufle -, il le lui ôta. ( Jd.p„
605, B. de R. 735. av. J. 18 .) .
Les foldats &. cavaliers qui avoient fervi le
nombre d’années prefcrit , 'a y an t demandé des
te r re s , il accorda une certaine fomme à chacun
d’eux , afin que la pauvreté ne les rendît pas fé~
ditieux & malfaiteurs, &. il pourvut à cette dé-
penfe par de nouveaux impôts. Dix-fept ans après i,
les foldats refufant touts de continuer leurs fervices
au-delà du terme prefcrit, parce qu’ils trouvoient
trop modiques la fomme qu’on leur donnoit *
Augufle fit donner à chaque foldat des gardes
prétoriennes 5000 deniers , ( 3912 livres 10 fols )
( le denier valoir alors environ 15 f. 7,8 den. ) &
à chaque foldat légionnaire 3000 ( 2 3 4 7 liv . 10 f.)*
Sueton. Aug. 6. 49. Dio. p. 545 D. de J. C. 5. )*
Il établit un tréfor militaire, & en confia l’ad-
miniflration pour trois ans à deux citoyens tirés
au fort parmi ceux qui avoient été préteurs.
Chacun de ces tréforiers eut deux liéleurs, & tout»
les aides qui lui étoient néceffaires. C e t ordre fub-
fifla quelque temps : fous Alexandre Sévère *
l’emploi de tréforier n’éjoit plus tiré au f o r t , le
prince le conféroit à fa volonté , .& ils n’avoient
plus de liéleurs. ( Id.p. 647. D. de J. 6. ).
La garde d’Augufle étoit compofée de dix mille
hommes divifés en dix cohortes , dont quatre de
quinze cents hommes chacune étoit employée à la
garde de la ville . Il y avoit de plus un corps de
foldats d’élite nommés evocati, & une autre troupe
de cavalerie Batave. Au gufle l’avoit formée lorffeu’it
raflembla contre Antoine les foldats qui
avoient fervi fous fon père. 111’avoit conferve , &
ces cavaliers Bataves avoient le droit de porter
des tiges de vignes comme les centurions.
- Pour fournir aux dépenfes qu’exigeoit l’entretien
dès troupes , il attribua au tréfor public le vingtième
des hérédités & des legs , excepte ceux des
plus proches parents &. des pauvres, & - , pour faire
lupporter plus patiemment ce nouvel impôt , il
feignit d’en avoir trouvé le projet dans les papieis
de J. C æ fa r , & commit à cette lev ée trois c itoy
en s tirés au fort parmi les confulaires. Ce tte
impofition fut changée fept ans apres en un vingtième
des biens. ( ld.p. 648. A.).
Aprè s la défaite de Varus , il fut permis aux
familles des prifonniers de les racheter , pourvu
qu’ils reflaffent hors de l’Italie. {Id.p . 670. C. de
« A .
Il y eut vers le meme temps quelques cavaliers
qui parurent dans l’arêne , & y combattirent
comme gladiateurs. L e prince donna un édit qui
notoit d’infâmie ceux qui oferoient fe donner en
fpeélacle ; mais cet édit fut fans e f fe t , parce que
le peuple couroit en foule pour les voir combattre.
Comme une peine plus rigoureufe auroit
pu feule arrêter cette efpèce de frénéfie , le prince
jugea plus à propos de la tolérer , & de la laifler
punir par les bleflu res, & la mort que les com-
" battants recevoientfouvent dans ces jeux. 11 âlfifta
même quelquefois à la diflribution des prix que
les-préteurs y donnoient. {ld. ibid.D. ).
De la jurifdittion militaire.
L a jurifdiélion militaire étoit exercée ayant
Conflantin par les préfets du prétoire. C e prince
la leur ôta pour l’ attribuer aux maîtres de la milice.
Ceux-ci connoiffoient de toutes les affaires
civiles & criminelles, & des gens de guerre , &
prononçoient les peines portées par les loix contre
chaque efpèce de délit. I l y avoit en Occident
' deux maîtres d e là milice , l’un pour la cavalerie
& l’autre pour l’infanterie. 11 y en avoit cinq en
Orient , dont deux étoient nommés prcefentales,
parce qu’ils fervoient auprès de la perlonne du
prince , le^troifième étoit maître de la milice
d ’Orient ; le quatrième de celle de Thrace ; le
cinquième de celle d’Illirie. ( An.de 1. 7. 306.).
Les gens de guerre qui fervoient dans les corps
deftinés à la garde du prince, {numeriprcefentales)
furent d’abord fournis à la jurifdiélion du maître de
la milice d’Orient ; & chacun des deux maîtres de
la milice , nommés prcefentales choififfoit parmi
les officiers fubalternes de fa jurifdiclion un appariteur
nommé ad refponfum appocrijîarius, ou
refponfalis qui étoit porteur d’ordres , & faifoit
exécuter ceux du maître de la milice d Orient.
Anaflafe changea ces difpofitions : il fournit les
gardes du prince à la jurifdiélion des maîtres de
la milice, nommé prcefentales, ou a celles de leurs
commandants, même dans le cas oîi ceux - ci
feroient fous les ordres du maître de la milice
d’Orient. A lors ce ne fut plus à ce lu i-c i, ce fut
aux commandants militaires que les magiflri militiez
prcefentales envoyè rent des apocrifiaires chargés
de faire exécuter les ordres des d u c s , foit par
eux-mêmes, foit par leurs adjoints auxquels il etoit
prefcrit de s’entre-fecourir. Lorfque , dans les cas
inopinés &. qui requéroient célérité , il n 'y avoit
point d’appariteur dans l’étendue de la jurifdiclion
voifine. L ’empereur craignant qu’un trop grand
nombre d’ appariteurs ne devint onéreux aux gens
de gu e r re , n’aVoit pas voulu en donner un a chaque
commandant militaire. ( De J. 49 1 . ) .
L e même prince voulant que les gens de guerre
fupportafîent moins de frais que les autres p laideurs,
ordonna que , foit v o lon ta iremen t, foit par contrainte
, & tant au civil qu’au criminel , ils ne
payaffent qu’un fou d’or , ( 15 liv. 3 f. 2 d. ) à
l’apocrifiaire & à fes adjoints , & rien au tribunal
du général. Si l’affaire concernoit un corps en tie r,
ce corps ne pa yoit que le double , parce qu’il
la faifoit pourfuivre par fy n d ic , & qu’il fuffifoit de
nommer deux des principaux officiers de ce corps
pour recevoir les afiignations. D è s que l’ affaire
étoit pendante au tribunal du général , les gens
de guerre & lesfyndics pourfuivants ne dévoient
qu’un fou d’or , & ces dépens étoient au profit de
l’apocrifiaire , de fes adjoints & de fes fecrétaires.
Les officiers du tribunal ne pouvoient s’en attribuer
aucune partie , ni rien exiger en leur nom.
Le même- réglement avoit eu lieu à l’égard de
ceux que les gens de guerre provoquoient en jugement.
Les ducs n’étoient point tenus de juger eux-
mêmes touts les procès fufeités aux gens de gue rre;
mais ils pou vo ien t, fuivant le nombre & la nature
des affaires , donner audience aux parties.,
pour terminer par un jugement les conteftations ,
ou les renvoye r aux princîpià, c’efl-à-dire , aux
juges permanents établis dans les corps de troupes ,
& très verfés dans la connoiffance des lo ix militaires.
O n nommoit auffi principia le lieu où l’o *
tenoit ces cours de juftice , & on donnoit encore
le même nom aux chefs militaires qui y remplif-
foient les fondions de juges.
I l étoit enjoint aux ducs & aux prépofés à l’exécution
de leurs ordres , de veiller attentivement
à ce que toutes les fois que les gens de guerre
étoient fommés de comparoître , ou qu’on les
faifoit changer de quartier , les décurions & les
contribuables n’en fuflent aucunement grèves ; à
moins que lefdits gens de guerre , foit en a llan t ,
foit en rev en an t, féjournalfent plus de trois jours.
A lo rs ils dévoient être défrayés pour tout le temps
ultérieur.
Anaflafe défendit que les gens de guerre fuflent
traduits en même temps devant le magijler militiez
prefentalis & devant les ducs , pour être
pour fai vis devant l’un c iv ilem en t , & devant les