
G Ô D E N D A C . Nom que les Allemands
donnoient à la pique.
G O L L E T T E . Chemife ou cotte de mailles.
GO RG E. Entrée d’un ouvrage de fortification
du côté de la place. La gorge eft formée dans le
baftion par le prolongement des courtines latérales,
qui va couper la capitale. ( Voye£ Ba s t io n
& * 3 4 , i 3 8 - ) *
11 eft avantageux que la gorge du baftion foit
grande , parce qu’alors le baftion a plus de capacité
, 8c qu’on y manie plus facilement l’artillerie
& les troupes. '
La gorge d’une demi-lune eft la partie de con-
trefearpe , comprife entre les extrémités de fes
deux faces ou de fes deux flancs. (Voyez JJe m i -
Xune & fig . i y 2. G C , GC. ).
La gorge des autres ouvrages extérieurs. eft de
même, la partie de contrefearpe qui les termine
du côté de la place.
Toutes les gorges doivent être fans muraille ni
parapet , parce que les afliégeants, après qu’ils fe
font emparés d*un ouvrage, fe ferviroient de ce
parapet pour fe mettre à couvert du feu de la
place ; on les ferme feulement quelquefois avec
une paliflade, pour éviter les furprifes.
GORGER IN. Partie d’armure qui couvroit la
$orëe‘
G O U JA T . Jeune valet qui fert dans une armée
aux offices les plus bas , tels que ceux de
marmiton.
G O U V E R N E M E N T . Autorité générale
donnée par le roi à un officier militaire dans une
partie du royaume, ville , place de guerre , château
, citadelle ou maifon royale. On donne aufli
ce nom à la partie du royaume foumife à l’autorité
d’un gouverneur.
La France étoit divifée autrefois en douze grands
gouvernements, {Henri I I I . Etats de Blois, art.
VJt. ) qui ont été fubdivifés en plufieurs autres.
Il y en a aujourd’hui quarante , qui font : Alface,
■ Anjou , Artois, Aunis, Auvergne , Berri, Boulon-
jiois , Bourbonnois, Bretagne, Champagne 8c Brie,
Comté de Bourgogne, Corfe , Dauphiné, Duchés
de Bourgogne, Evêchés, Flandre & Hainault,
Foix , Donnezan 8c Andore , Guienne , Ifle de
France , Languedoc , le Havre , Limôfin, Lorraine
, Lyonnois , Maine 8c Perche , & c . Marche ,
Navarre 8c Béarn , Nivernois, Normandie , Or-
léanois , Paris , Picardie , Poitou , Provence ,
Rouffillon , Saintonge &. Angoumois, Saumurois ,
Sedan, T oui & T oulois, T ourraine.
Il y a cent quatorze gouvernements particuliers
de v ille , place de guerre , château , citadelle ou
maifon royale.
GOUVERNEU R. Officier militaire qui commande
pour le roi dans une partie du royaume ,
▼ ille , château , citadelle , place de guerre ou
aaaifon royale.
Il eft enjoint aux gouverneurs - generaux des
provinces, de contenir fous l’autorité du roi fes
fujets, manants & habitants de la province, dani
1 obéiflance 8c fidélité qu’ils lui doivent ; de le*
vivre en bonne union , paix , amitié , 8c
concorde les uns avec les autres ; pacifier 8c faire
ceffer touts débats , querelles , divifions 8c dé»
fordretf, qui pourroient furvenir entre eux; faire
punir par les jufticiers & officiers du roi ceux qui fe
trouveront coupables & auteurs de querelles &
divifions , comme aufli ceux qui contreviendront
aux édits & ordonnances ; faire garder & obferver
inviolablenient les édits 8c ordonnances ; tenir la
main 8c donner toute afliftance pour le maintien,
de la juftice dans la province, & pour l’exécution
des fentences, jugements & arrêts ; mander ,
convoquer 8c afîembler par-devers lu i, en touts
les lieux & toutefois que bon lui femble, 8c que
1# le requiert, les gens d’églife, noblefl'e ,
officiers , magiftrats, gens de lo i , maires, éche-
vins, fyndics , bourgeois , manants , habitants'"de
la province , pour leur faire entendre , ordonner ,
& enjoindre ce qu’ils auront à faire pour le bien
du fer vice du r o i , & leur repos & confervation ;
avifer 8c pourvoir aux affaires oçcurrentes dudit
gouvernement; ouir. les plaintes des fujets du roi
dans la province, 8c fur icelles leur pourvoir &
faire adminiftrer la juftice ; avoir l’oeil à ce que
les officiers de touts les fiéges 8c jurifdi&ions, 8c
touts^autres, faffent le devoir de leurs charges;
& , s’ils ne s’èn acquittent ainfi qu’il convient, en
avertir fa majefté , pour qu’elle y mette l?ordre
néceflaire , & cependant y remédier par pro vifion ,
ainfi qu’il verra être à propos ; empêcher qu’il ne
fe fafle aucunes affemblées, pratiques ou entreprifes,
au préjudice de l’autorité 8c du fer vice du roi , ainfi
que du bien & repos de fes fujets dans ladite province
; commander aux officiers, magiftrats,. maires,
echevins 8c fyndics , manants 8c habitants des
villes 8c lieux, comme aufli aux gens de guerre ,
meftres-de-camp, colonels, capitaines de chevaux-
légers , ban & arrière-ban , gens de pied , légionnaires
8c touts autres , de quelque qualité 8c nation
qu’ils foient, qui font pour le fervice du roi
dans la province , ou qui y paflent,- féjournent,
m m ^on£ en garnifon dans les villes , places ,
châteaux & autres lieux ; leur ordonner ce qu’ils
auront à faire pour le fervice du roi ; faire faire ,
s il le juge à propos, par les commiflaires ordinaires
des guerres départis par fa majefté , les
montres & revues defdits gens de guerre ; les
afîembler, fi befoin eft , & employer & faire agir ,
félon qu’il l’eftimera à propos , pour la défenfe
&c confervation de laqprovince ; ordonner de la
garde & confervation des villes, places, bourgs
6c autres lieux ; contenir les gens de guerre dans
l’ordre 8c difeipline militaire fuivant les ordonnances
;-empêcher que les habitans des villes 8c
lieux n’en reçoivent aucun dommage , foule ni
oppreffion ; faire incontinent punir 8c châtier ceux
qui entreprendront quelque chofe L au contraire ;
faire agir les prévôt? & autres officiers félon le
devoir de leurs charges, pour contenir les gens
de guerre dans l’ordre , &. en général dans toutes
les chofes deffus dites , & chacune de celles qui
touchent & appartiennent audit gouvernement ;
ordonner & difpofer félon que le roi pourroit le
faire lui-même s’il étoit préfent, dans les cas qui
requerroient mandement plus fpécial qu’il n’eft
porté par les provifions.
Les anciennes ordonnances enjoignent aux gouverneurs
de réfider au moins fix mois dans leurs
gouvernements. ( Henri I I I , Etats de Blois'). Il leur
eft défendu de donner aucune lettre de grâce , ré-
miflions 8c pardons ; d’oérroyer foires , marchés ,
légitimations, 8c autres femblables ; d’évoquer les
caufes pendantes pardevant les juges ordinaires;
prendre cônnoiffance d’icelles , s’entremettre du
fait de la juftice 8c jurifdiéfion contentieufe , 8c
d’entreprendre aucune chofe fur la juftice ordinaire.
( Louis X I I , 1499. art‘ 7 ° ‘ Charles IX. Moulins
, fév. 1566, art. 2.2. Henri III. Etats de Blois,
art. 2 7 4 & 1586. ).
Il leur eft aufli défendu de le v e r , faire lever ,
n impofer ni affeoir aucuns deniers dans leur gouvernement
, finon qu’ils ayent lettres patentes du
ro i, précifes & exprefles à cet effet ( Charles IX .
Moulins, février 1556, art. 23. Paris , août 1.570.
Henri I I I , Etats de Blois, art. 257. ) de prendre
ou recevoir dons & prêts d’o r , argent, ou autres
efpeces quelconques , foit par forme de don ,
récompenfes , falaires , taxations de voyages &
vacations, pour être venus aux états du pays ou
ailleurs , ou fous autre quelconque prétexté ou
couleur, ne d’être auteurs , miniftres ou moyens
d iceux , faire bailler , oâroyer , 8c venir ens fur
peine du quadruple envers le peuple , fur lequel
tels deniers auront été le vés, 8c autre quadruple
envers le ro i, 8c outre contre nos officiers & magiftrats
, fur les peines qui font de droit établies
aux crimes de concuflion 8c de répétundes : auxquelles
peines ils feront fujets , encore que le
peuple eût voulu 8c confenti tel don &. oéiroi,
lors, auparavant ou après. ( François I I , Fontainebleau.
Juillet 1560.).
• .G ouverneurs des p la c e s . Les gouverneurs
dés places , villes 8c châteaux y ont la même
^utorite que les gouverneurs de provinces , dans
l’étendue de leurs gouvernements.
( Nota. L’article qui renfermera les devoirs &
fondions particulières des gouverneurs n’étant point
encore parvenu a l’éditeur, il eft' obligé de le
renvoyer au fupplément, pour ne point fufpendre
l’impreflion ).
On verra en détail quels font les devoirs & les
droits des gouverneurs des provinces 8c des places ;
les qualités & les connoiflances qu’ils doivent avoir
& employer dans leur adminiftration pendant la
paix ; enfin les révolutions que leur autorité a
éprouvées. Nous aîlons les confidérer ici fous'un
afpeéî: uniquement militaire.
.Quelque titre que porte celui qui commande
dans une place, qu’il foit gçuverneur, commandant
en chef, ou lieutenant de roi, &c. la place dans
laquelle il commande eft un dépôt facré qu’il doit
garder jufqu’à l’inftant où celui qui le lui a confié
le lui redemande, ou jufqu’au moment fatal roù
il lui eft enlevé par une force étrangère, à laquelle
il ne lui eft plus phyfiquement poflible de réfifter.
Conferver pendant la paix 8c défendre pendant
la guerre , voilà les deux grandes branches du devoir
des gouverneurs. Le maréchal de Montluc
le chevalier de Ville , Santa-Crux , Feuquières ,
Folard 8c Vàuban , font les écrivains qui nous
ont donné fur les devoirs des gouverneurs des
places les inftruâions les plus fages & les plus
étendues. Le gouverneur qui analilera ce que ces
fix auteurs ont écrit, qui joindra à leurs confeils
les avis que quelques autres écrivains militaires
offrent, qui raffemblera les leçons que l’hiftoire
donne, & qui ajoutera à tout cela quelques obfer-
vations particulières, fe formera une idée jufte de
fes devoirs & de la meilleure manière de les remplir
avec gloire.
Nous nous étions propofés de tranferire ici tout
ce que les écrivains militaires, que nous avons,
nommés, ont dit fur les gouverneurs des places ^
mais étonnés & arrêtés par la longueur de ces
citations , nous nous contenterons d’indiquer aux
gouverneurs ce qu’ils doivent lire & méditer avec le
plus de foin. L’encyclopédie , telle qu’elle eft:
aujourd’hui, eft fans doute un ouvrage infiniment
précieux : capable de porter avec promptitude 8c
facilité les fciences & les arts au plus haut degré
de perfeélion qu’ils puiffent atteindre ; de leur
faire braver plufieurs fiècles d’ignorance , de barbarie
& même de fanatifme ; & de tranfmettre
enfin, fans peine , toutes nos connoiflances à nos
neveux les plus éloignés ; on ne peut donc affez
louer les fçavants , q u i, les premiers , ont conçu le
projet d’éléver ce monument à jamais glorieux,'
& qui ont eu le courage de l’exécuter. Mais quels
plus grands droits ces hommes célèbres n’auroient-
ils pas acquis fur notre reconnoiffance , fi forcés ,
comme ils l’étoient, à beaucoup fe reftreindre ,
ils avoient daigné nousjndiquer à la fin de chacun
dés articles qu’ils nous ont donnés , le nom des
ouvrages où nous pouvions puifer, tantôt des con-
noiffances plus élémentaires, tantôt des idées plus
générales , & prefque toujours des inftruéfions plus
détaillées que celles qu’ils nous ont offertes. Combien
d’acüons de grâce n’aurions-nous pas à leur
rendre , s’ils avoient ajouté à ce premier bienfait
celui de lire pour nous les ouvrages qu’ils nous
auroient nommés, & de nous faire connoître la
page, le paragraphe, la ligne même lùr laquelle
nous devions fixer, avec le plus de foin, toute
notre attention. Leurs grandes lumières, leur goût
fûr & leur impartialité , auroient réduit les meilleurs
livres à quelques feuilles, les médiocres à
quelques pages , & quelques-uns à un petit nombre
de lignes, & auroient produit par conféquent le