
pour en jouir dans le fein de leur patrie. Obfervefc
que ces vaftes fpéculations , qui rendent tributaires
de la Grande-Bretagne tous lçs peuples de
J' Afrique, de l'Europe & de T Amérique, ne font
fortir annuellement de cet empire pour les Indes
que 2,250,0x30. liiv. ; tout au plus 3,375,000 liv.
8c vous aurez'une idée des avantages immenfés
/que ces colonies fi éloignées procurent à leurs
heureux poffeffeurs. :
En 1780, le privilège exelufif de la compagnie
a été renouvelle ? Depuis cette époque, la nation
anglaife s?eft beaucoup occupée de fes étabiiffe-
mens de l'Inde, 8c le nouveau bill de M. Pitt
a changé leur régime : nous avons parlé à l'ar-~
ticle B e n g a l e de celui-de M . Fox , qui après
avoir paffé à la chambre des communes , fut
xejetté par la chambre des pairs. La chambre
ides communes va former de plus une accufation
criminelle devant la chambre haute , fur les vexations
de M. Haftings j 8c quelle qu'en foit Tiffue,
elle intimidera du moins les gouverneurs 8c les
«employés.
S e c t i o n I I e.
u i c r ;b pajfè au. .parlement à!Ang leterre, en 1 7 8 4 ,
fu r l 'a dm in if ration de la compagnie dans l'In d e 3
& remarques fu r cet a ile.
Article premier. Il eft arrêté que, pour l e .
meilleur gouvernement & la plus grande fureté
de l'Inde, fa majefté 8c fes defcendans, de l'avis
& du confentement des lords fpiritüels & temporels,
8c de fes communes, affemblés en parlement,
pourront déformais nommer , en vertu
d'une commiffion fcellée du grand fceau, telles
perfonnes qu'ils jugeront à propos de choifir dans
le confeil privé , n'excédant pas le nombre de lïx,
pour commiffaires des affaires de l'Inde , dont
un des principaux fecrètaires d'état de fa majefté
8c le chancelier de l'échiquier feront toujours
deux membres nés.
II. Il ne faudra pas moins de trois defdits commiffaires
pour former un confeil pour exécuter ,
ordonner, 8cc.
III. Le fecrètaire d'état fufdit, en fon abfence
le chancelier de l'échiquier, & en l'abfence de
c e lui-c i, le plus ancien commiffaire fiégera comme
préfident de ce nouveau confeil, & aura le
maniement 8c la furintendance des affaires de ‘
l'Ind e, tant en ce qui regarde les poffeffions ter- :
ritoriales, que les affaires mercantiles de la compagnie.
IV . En cas de divifion dans les opinions , le
préfident aura la voix prépondérante.
V . Le roi caffera, révoquera. 8c réformera ,
toutes Jesfois qu'il le jugera à propos, la fufdite
commiflion , donr i'un des principaux fecrètaires
d'état & le chancelier de l'échiquier feront toujours
deux membres, & dont .les. commiffaires
n'excéderont jamais le nombre de fix dans aucun
cas.
V I . Le confeil de l'Inde fera autorifé à connoî*
tre de tous les aétes, opérations, 8cc. relatifs
au gouvernement civil 8c militaire de la compagnie,
VII. Le fecrètaire d'état choifira un fecrètaire
, particulier, 8c tel nombre de commis & autres
perfonnes qu'il jugera néceffaires pour faire le fer-
vice du bureau î 8c lefdites perfonnes pourront
être renvoyées à la volonté defdits commifiaires:
tout ce qui fe paffera dans leurs affemblées, fera
enrégiftré dans des livres à ce - deftinés par lefdits
fecrètaires employés, 8cc. qui recevront tel fa-
laire qu'il plaira à fa majefté d'ordonner par un
ordre de fa -main.
V I I I . Avant de procéder à aucune affaire, les
membres du bureau feront le ferment fuivant :
« Je . . . promets fidèlement 8c affirme avec
» ferment, qu'en ma qualité de commiffaire ou
» membre du bureau établi pour -les affaires de
» l'Inde, je donnerai de mon mieux mes avis 8c
» mon affiftance pour le gouvernement des pofir
» feffions de là compagnie j que j'exercerai les
” pouvoirs qui m'ont été délégués le mieux qu'il
» me fera poffible, félon mon jugement, fans
» faveur ni affeétion, préjugé ou malice contre
qui que ce foit *>.
1 Lequel ferment pourra être adminiftré par deux
membres du fufdit confeil, 8c fera enrégiftré par
le fecrètaire , comme tous autres aétes dudit bureau
j 8c. fera duemènt ligné 8c attefté par les
membres, lorfqu'ils prêteront 8c s'adminiftreront
refpeétivement ledit ferment.
IX . Il eft également obfervé que les divers fecrètaires
, commis 8c autres perfonnes attachés au
bureau, prêteront également, pardevant lefdits
commiffaires, le ferment de garder les fecrets qui
leur feront confiés, ou tel autre ferment qu'il
plaira au bureau d'exiger.
X . T ous les papiers de la compagnie, comptes,
lettres, ordres, réponfes, 8cc. 8ce. feront dans
tous les temps acceffibles aux commiffaires > il leur
en fera fourni des copies.,extraits,8cc. toutes les
fois qu'ils le requerront j 8c la cour des directeurs
fera obligée de remettre fous les yeux des commiffaires
les minutes de tout ce qui fe paffera
dans les affemblées des propriétaires, ainfi que
routes les dépêches qu'ils recevront de l'Inde ,
ou qu'ils y enverront, foit .relativement au gouvernement
civil 8c militaire de l'Inde, foit relativement
aux poffeffions territoriales de la Grande-
Bretagne dans Tlndoftan.
X I . Et dans l'efpace de quatorze jours , après
avoir reçu ces copies de lettres , inftruétions j, 8cc.
elfes feront renvoyées avec l'approbation fouf-
crite par trois commiffaires , ou les raifons qui
les empêchent de les approuver, avec des inftruc-
tions de la part, defdits commiffaires aux directeurs.
Après quoi les directeurs feront obligés
d'envoye,t ces lettres , ordres 8c inftruCtions ainfi
approuvés ou corrigés, à leurs ferviteurs dans 1
l'In d e , fans aucun délai , à. moins que fur
les repréientations des directeurs , le bureau j
n'ordonnât des changemens dans lefdites lettres ,
ordres 8c inftruCtions : aucune lettre , ordre, 8cc.
ne feront, fous aucun prétexte , envoyés dans
l'Inde fans une communication préliminaire.
XII. Pour plus grande~cé!érité , il eft ordonné
que , dans le cas où les directeurs néglige-
rôient de tranfmettye dans l’efpace de quatorze
jours, après en avoir été requis , les dépêches qu'ils
dévoient envoyer dans l'Inde , alors lefdits commiffaires
pourroient expédier quels ordres il leur
plairoit, pour les préfidences de l'Inde concernant
le gouvernement civil 8c militaire ; 8c lefdits
directeurs feroient obligés de lés tranfmet-
tve, à moins que fur leurs repréfentations, les
commiffaires ne jugeaffent à propós d'y faire des
changemens.
XIII. En cas que le bureau envoyât des ordres
que les directeurs ne trouvaffent point relatifs au
gouvernement civil 8c militaire de la compagnie
, dans ce cas ils auront le droit de préfenter
line requête à fa majefté dans f«n confeil ,
qui décideroit cette queftion, 8c la fufdite dé-
cifion feroit finale. s ^
X IV . Si le bureau des commiffaires croÿoit effen-
tiel de garder le fecret d'une opération, il lui^ fe-
roit permis d'envoyer des ordres direCts dans l'Inde
, foit pour faire la paix ou la guerre foit
pour négocier 8c traiter avec aucun des Souverains
de l'Inde 5 alors 8c dans ce cas il fera légal
que ledit bureau envoyé fes ordres fecrets 8c fes
inftruCtrons au comité fecret de la cour des
directeurs , qui , fans Je révéler aux autres
directeurs, tranfmettroit lefdits avis dans l'Inde :
les différens gouverneurs des préfidences de l'Inde
obéiront fidèlement à ces ordres, 8c y répondront
fous une enveloppe particulière , fcellée de
leur fceau, 8c adreffée au comité fecret , qui
communiquera leurs réponfes au bureau.
X V . Il eft ordonné, en vertu de l’autorité royale
8c de celle des lords 8c communes affemblés
en Parlement, que les directeurs auront le droit de
choifir, parmi eux , certains directeurs n’excédant
pas le nombre de trois,.pour former un
comité fecret, — lequel comité fecret après
avoir reçu les dépêches 8c inftruCtions'relatives à
une déclaration de guerre , ou un traité de paix,
communiquera ces dépêches au bureau des com-
miffaires établis pour le gouvernement de l'Inde,
8c réponde aux diverfes préfidences qui feront
tepües de fe*conformer à leurs ordres, comme s'ils
procédoient immédiatement de l'affemblée générale
des directeurs.
X V I . Il eft expreffément ftipulé que fes pouvoirs
ne s'étendent pas jufqu'à donner aux commiffaires
le droit de nommer aux emplois, ou
révoquer les nominations faites par les directeurs
de la comgagnie.
X V I I . S i , par mort, révocation ou réfigna-
tjon , aucune des places de cônfeiller du fort
William, dans le Bengale, venoit à vaquer, excepté
celle de commandant en c h e f, les directeurs
n'y nommeront point, 8c > le nombre defdits
confeillers fe trouvera réduit a trois, outre
le gouverneur général, 8c lé commandant en
chef des farces de la . compagnie , qui aura ,
par la fuite, voix dans le confeil, après le gouverneur
général.
X V I I I . Le gouvernement du fort William
celui du fort S. George 8c celui de Bombay ,
confifteront, en vertu de cet aCte, en un préfident
8c trois confeillers, dont le commandant
en chef fera toujours un membre : il aura la pré-
féance dans le con fe il, comme dans la preft-
dence du fort William dans le Bengale, à moins
que le commandant en chef des forces de l'Inde ,
ne fe trouvât dans cette préfidence : auquel cas le
commandant général fera un defdits confeillers,
à 'la place du commandant particulier de cette
préfidence 5 8c pendant ce temps le commandant
particulier aura droit de féance feulement, mais
n'aura pas voix dans le, confeil.
X IX . La cour des directeurs de la compagnie
choifira, dans l’efpace d'un mois, une perfonne
en état de préfider a l'éta'bliffement du fort S.
George de Madraff,- 8c deux autres perfonnes
pour former le confeil de ladite préfidence : ladite
cour fera de même pour l'établiffement du confeil
de Bombay, fous les mêmes conditions que
pour le fort S. George de Madras.
X X . Si les membres préfens dans aucun des
confeils , foit au fort William, foit à Bombay
ou Madraff, étoient également divifés d'opinion ;
alors le gouverneur général, ou préfident dudit
confeil, auroit la voix prépondérante. '
X X I . Il' fera permis à fa majefté 8c à fes
hoirs, par un écrit figné. de fa main,.8c contre-
figné par le fecrètaire d 'é ta t, charge du déparj
tement de l'Inde, ou à la cour des directeurs ,
en vertu d'un écrit figné par eux, de révoquer ,
rappeller, 8cc. le préfent gouverneur du fort
William dans le Bengale , du fort S. George de
Madraff ou de Bombay , ou tous autres employés
au fervice de la compagnie , pourvu toutefois
que , quand cette révocation viendra de la part
de S. M. , un duplicata , figné de fa main, 8c con-
trefigné par le fecrètaire d'état, foit remis dans
la huit-aine à la cour des directeurs.
X X I I . -Quand il viendra à vaquer quelque emploi
, par mort, démiffion, expulfion ou rapp
e l, dans une des préfidences 5 dans ce cas , la
cour des directeurs de la compagnie procédera
à la nomination d'une perfonne propre a remplir
cette place parmi fes ferviteurs, excepté la
place de gouverneur-général , celles de gouverneurs
particuliers des deux préfidences, 8c celle
de commandant en chef d’aucun des eubliff*-