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point eu de compagnie, & pour les eapitàines-
lieutenans des régimens fuiffes. Les officiers reçus
en qualité de lieutenans à l’hôtel, continuèrent
de recevoir trois liv- par mois.^ ,
Mais ces gratifications ont été fixées par l'ordonnance
de 1776 ( i ) à douze liv. par mois pour
les Iteutenans-colonels des première & fécondé
claffess à neuf livres pour les commandans de
bataillon ou major ; à fix liv. pour les capitaines
de première & fécondé claffe ; à trois livres pour
les lieutenans. - ,
Depuis la fondation de l'hôtel, les officiers de
tout grade étoient reçus aux infirmeries ipdiftinc-
tement avec les bas officiers & foldats. Il a paru
honnête & convenable à l'adminillration de prendre
, en 1778 5 deux falles donnant fur la cour
de la boulangerie, dè les faire approprier, d'y
mettre quarante lits neufs , & d’intituler ces falles:
falles de meffieurs les officiers.
Une lettre de M. le comte d'Argenfon, en
forme de réglement, a fixé les honneurs funèbres.
En conféquence, on commande pour le lieutenant
colonel, un capitaine delà compagnie des
fufiliers, un lieutenant, deux fergens-, un tambour
& cinquante bas-officiers ; pour un commandant
de bataillon, un pareil détachement, excepté
qu’il n’eft que de quarante bas-officiers i
pour un capitaine , un capitaine, un lieutenant,
deux fergens , un- tambour & quarante foldats i
pour un lieutenant, un lieutenant, un fergent,
un tambour & vingt foldats.
Quatre officiers du même grade foutienenentles
quatre coins du poêle j 8e à leur defaut, ceux du
grade fuivant. Les bas-officiers 8c foldats commandés
portent les armes traînantes.
Le nombre des bas-officiers réfidans dans l’hôtel
, a' été réduit à deux cents douze, 8c celui
des foldats à neuf cents, cinquante. Ces douze
cents vingt-deux maréchaux des logis, bas-officiers
8c foldats font diftribués en douze divifions..
Chacune eft commandée par un capitaine, deux
lieutenans, quatre maréchaux des logis 8c huit
bas-officiers ; de manière que chaque bas-officier
puiffe avoir douze hommes^environ fous fon inf-
peétion, le maréchal des logis vingt-cinq, le lieutenant
cinquante.
On fournit tous les jours aux bas-officiers chargés
du détail de chaque divifion , une ration pour
chacun de.s hommes préfens 8c effeélifsj laquelle
eft compofée d’une livre fix onces de pain bis-
blanc , d’une demi-livre de viande , d’une portion
de légumes, d’une chopine de vin pour les
foldats, 8c d’une chopine 8c demie pour les maréchaux
des logis 8c bas-officiers.
. On a établi en 1773-, par économie, 8c pour
éviter la dépenfe de la confommanon du linge
de table 8c du blanchiffage, des tables de mar-
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bre dans les quatre grands réfectoires des foldatsi
Les règles qui maintiennent la difcipiine admirable
de cette maifon, font :
Pour la réfidence à l'hotel : les bas-officiers 8c
foldats ne. peuvent fortir, fans montrer aux portiers
un billet ligné du gouverneur , 8c fur lequel
les trois jours de fortie par femaine font indiqués.
Il y a même des peines graves prononcées
contre celui qui diroit avoir perdu fon billet ,
pour en obtenir un autre chargé de trois autres
jours de fortie , afin de pouvoir s’abfenter. pendant
la femaine. Aucun officier ou foldat ne
peut découcher fans en avoir obtenu la permiffion
du gouverneur, fur la demande qui en eft. faite
par le commandant de leur divifion. Tous les commandans
de divifions font tenus de faire trois appels
par jour , lefquels font lignés d'eux , afin
qu'ils pûîffent répondre perfonnellement de leur
exactitude i le premier à l'heure du le ver, le fécond
au dîner, & le troilîème au fouper. Il n'eft
permis aux bas-officiers 8c foldats de découcher
que trois jours de la femaine au plus, les lundi ,
mercredi 8c vendredi.
Pour la conduite dans l'hatel » les officiers ne
peuvent en fortir pendant les quinze premiers
jours de leur admiffion j les foldats, pendant les
quarante premiers jours. Tout bas-officier 8c foldat
elt obligé de remettre au portier fon épée
toutes les fois qu'il, y rentre. I l eft exprefifément
défendu d'avoir dans les chambres , des armes à
feu , poignards ou bayonnettes. Les repas fe
prennent en commun. Je defirerois feulement qu'il
y eût plus d’ordre , moins de tumulte, plus de
propreté, 8c moins de hâte. Il n'eft jamais perr-
- mis de porter des alimens dans les chambres, d'y
avoir du vin ou d’autres liqueurs 5 de jouer à
quelque jeu que ce puiffe ê tre, dans les corridors,
chambres , poêles & autres lieux de l'hôtel, les
fêtes 8c dimanches $ 8c dans les corridors, à quelque
jour 8c à quelque heure que ce foit: aucun
étranger ne doit coucher dans la maifon.
L’ame générale de cet établiffement eft la plus
févère fubordination. Les peines ordinaires y font
févères. Les arrêts, la privation du v in , la prifon,
la confifcatiojj, la défenfe de fortir, quelquefois
le cheval de bois ( je n'ai vu cette dernière
indiquée que dans le cas où on feroit coucher
un étranger dans fon l i t ) , 8c enfin le ren-
voL Autrefois on envoyoit à l’hôpital de Bjcêtre.
Ceux qui jureront 8c blafphêmeront le faint nom
de Dieu pour la première fo is , feront mis en
prifon pendant deux mois ; 8c s’ ils ne fe corrigent
pas, feront chaffés de l’hôtel fans efpérance d'y
pouvoir rentrer.
Les-officiers qui fe prennent de vin une première
fo is , font mis aux arrêts, 8c leur vin retranché
pendant huit jours. Les bas - officiers 8c foldats
(j) T\tf î , .apt, n?
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qui auront été huit fois en prifon pour cette faute,
8c ne s'en feront pas corrigés, feront chaffés absolument.
Il eft févérement défendu a tous ceux qui font
dans cet h ô te l, tant fergens que foldats, de fui-
vre, de quelque^manière 8c fous.quelque prétexte
que ce puiffe ê tre, même d'amitié ou d'alliance,
ceux qui font attirés par leur curiofité dans
l’hôtel, pour le voir 8c s’y promener, ni de leur
tien demander, à peine d’un mois de prifon j 8c
pour l’obfervation de ce réglement, les aides-
majors doivent aller de temps en temps dans tous
les lieux de l’hôtel , 8c remarquer ceux qui y contreviennent,
pour les faire conduire 8c mettre au
cachot au même inftant.
Il eft auffi défendu aux invalides qui ont la liberté
de fortir , de mendier dans la ville ou dans
les maiions, d'acofter des filles de jo ie , de
jouer fur les places publiques, 8c de fréquenter
les tabagies 8c autres lieux de déTordre, 8c ce
fous les peines les plus rigoureufes. Ceux qui vendent
ou qui débitent aucune forte de tabac, font
chaffés de l’hôtel.
Tous les officiers , bas-officiers 8c foldats qui
ont pris le mal vénérien, étant réfidens dans l’hôtel
, font condamnés pour la première fois à demeurer
un an fans fortir de la maifon \ 8c pour la
fécondé fois , après être guéris , font chaffés pour
toujours.
Pour leur donner lieu de s’appliquer à des choies
qui leur foient avantageufes , il leur eft permis
de travailler dans leurs chambres ou dans les lieux
deftinés pour cela, aux jours ouvrables : on leur
fournit des otuils 8c tout ce qui eft néceffaire ,
pour leur donner les moyens d’apprendre 8c d’exercer
les métiers dont ils font capables > 8c l'e travail
qu’ ils font, tourne entièrement à leur profit.
- On ne doit avoir ni feu ni chandelle allumés
dans les chambres, après la dernière retraite battue
, à peiné aux officiers' d’être mis aux arrêts
pendant huit jours , 8c aux autres de pareil terns
de prifon, au pain 8c à l’eau pour la première
fo is , 8c d’un plus grand châtiment pour la fécondé.
Il eft défendu à tous officiers , bas-officiers 8c
foldats invalides 3 tant ceux qui demeurent dans
l’ hôrel que ceux qui. font dans les compagnies de
détachement, de fe marier fans permiffion $ 8c
ceux qui contreviennent à cette défenfe , font
chaffés du corps fans efpérance d’y rentrer.
Ceux qui réfident dans l’hôtel au temps de Pâques1,
font obligés de faire leur devoir pafchal
dans la paroiffe de S. Louis dé [’hôtel, fous peine
aux officiers d'être mis aux arrêts pendant trois
mois 5 8c aux foldats , de prifon pour pareil terns.
A cet effet, on ceffe de leur accorder un congé pour
aller dans leur pays vaquer à leurs affaires ou autrement
, à commencer depuis la mi-carême juf-
qu’ à pâques, fous quelque prétexte que ce foit ;
après quoi, pour l’obtenir , ils font obligés juf-
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qu’à la Pentecôte de chaque année, de préfenter
au gouverneur un b ille t, figné des prêtres de la
miffion établis dans l’hôtel, pour connoître qu’ils
ont fait leur devoir, fans quoi leur congé ne
peut être expédié. Il n'eft donné aucune permiffion
de découcher les famedis, devant tous affif-
ter les dimanches au fervice divin dans la paroiffe
de l'hôtel.
11 n'eft perfonne q u i, en entrant dans le magnifique
temple des Invalides , n’ait été frappé dé
là frianière dont on y fert le Dieu des armées ,
8c n’ait, à différentes reprifes, quitté les fuper-
bes morceaux de fculpture, de peinture 8c d'âr-
chitedure qu’il réunit , pour admirer l’attitude
refpedueufe , la piété franche d’un grand nombre
de militaires qui viennent y adreffer leurs prières
au roi des rois. Il n’eft aucun inftant de la journée
où Dieu n’y reçoive les voeux de ces refpec-
tables victimes de la patrie. Combien eft augufte
le cortège de ces braves foldats dans les cérémonies
publiques de religion l Nous ne craignons
point d’être démentis, en difant qu’il n’eft point
de tëmplè ni de monaftère qui produife la même'
împreffion. Avec quelle fenfibilité nous jettons les
yeux, fur ces. précieux reftes de la piété de nos
armées, lorfque nous penfons aux principes ir--
religieux qui défolent aduellement la nation 8c
nos troupes. Hélas I la bravoure eft-elle accrue ?'
en fert-on mieux le prince que la religion nous
oblige de regarder comme l'image de Dieu ?
Nous rendons ici avec un fenfible plaifir hoir.--
mage au zèle plein de lumière 8c de charité de
meffieurs les prêtres de la million, auxquels l’ad-
miniftration Spirituelle de la-maifon eft confiée y
8c aux fages règles qui y font en vigueur.
Les prêtres de la miffion gouvernent le fpirituef
de l'h ô te l, fous la conduite de l’ an d’entre eux
qui a le nom 8c fait les fondions de cUré depuis
fa fondation.
L’ordonnancé du 17 juin 1766 réduit le cierge
de l’hotel à un curé, quatre prêtres un f'èrpenç
8c quatre enfans de choeur, auxquels , y compris
le luminaire de l’églife 8c l’entretien des o r-
nemens, elle affigne la fommede dix mille liv.
Les différens contrats, pafles entre le roi 8c
les prêtres de la maifon , portent que ceux-ci feront
fous la protedion fpéciale du ro i, fans que*
le gouverneur 8c autre officier de Dhôtel aient
aucune vue ni autorité fur eux > qu’on leur four-
nira toutes les clefs néceffaires pour aller 8c venir,,
tant dans les infirmeries que dans les autres appartenons
où leur miniftère fera néceffaire 5 que le-
gouverneur 8c les autres officiers les appuyeronr
dans l’exercice de leurs fondions, particuliérement
quand il s’agira d’ empêcher les juremens ,,
blafphêmes , ivrogneries ,, querelles 8c fcandales.
Les loix. religieufes qui font en vigueur dans*
cette maifon-, font peu. nombreufes, mais très—
févères. J'en ai déjà cité quelques-unes, 8c il me:
paroit fuperflu d’entrer dans un plus grand détail»-