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de beaux pâturages ; les plaines font en général
fablonneufes , mais on y recueille du bled , &
les forets y, abondent. On y fait un grand com'
meree de bétail, de cuirs, de cire, de miel.
y n y trouve des mines de cuiyre, de plomb,
de fe r , & celles de fel en particulier y font d’un
grand rapport.
On dit que la Gallicie & la Lodomerie exportent
du fel gemme ou minéral environ pour
un million de florins par an ; elles exportent suffi
des grains, des boe u fs , des moutons, de la laine
, du miel, de la cire, du b ois,,du lin , du
chanvre, du cuir & des peaux tannées.
Les fameufes mines de fel de Wielitska fe trouvent
dans la partie de la Pologne , qui appartient
aujourd’huà.àïla maifon d’Autriche.
Il y a plus de fioo ans qu’on les exploite, puif-
cni il en eft déjà fait mention dans les annales de
Pologne en 12 3 7 , comme d’une découverte qui
n’etoit pas récente. Il n’eft pas aifé d'en deviner
I epoque ; les produits en ont été long-tems aff
i l é s aux revenus particuliers du roi. Avant le
partage cte la Pologne, cet objet formoit une partie
confidérable du revenu du roi, puifqu’on l’ef-
timoit d’environ 5,300.000 florins de Pologne ,
ou 97 ,22ihvres fterlings- Mais a l’époque où
M. Coxê'I’ï vifitée, ce revenu avoir beaucoup
diminué; les commiffaires,autrichiens ayant imprudemment
haufle le prix du fe l, perfuadés que
les poîonois feroient également obligés de l’acheter
d’eux , le rot de Prude profita habilement de
cette circonftance pour faire venir une grande
quantité de fe l, particuliérement d’Efpagne, par
les ports de Dantzick, de Memel 8c de Koe-
nigsberg, d’où il le fit tranfporter fur des barques
, en remontant la Villulu jufques dans l’intérieur
de la Pologne. Par ce moyen, il fournit
de fel une grande partie de ce royaume à un prix
inférieur à-celui du fel d’Autriche S auflï en 1778
le fel de Wielitska 11e fe vendoit qu’ aux habitans
des diftriéts qui touchent aux frontières de la
Po'ogne autrichienne. -
Par une ordonnance du 27 novembre 1781S
l’empereur a déclaré de droit régalien toutes les
falines^ de la Gallicie 8c Lodomerie , & il s’en eif
réfervé exclufivement la propriété ainfi que l’exploitation.
Les falines des particuliers feront réunies
à l ’adminiftration de la chambre impériale.
Un feigneur foncier , qui 11e révélera pas les <
fources de fel qui peuvent exifter dans les domaines,
paiera 100 ducats'd’amende. On condamnera
à la chaîne Se aux travaux publics, pour
une ou fix femaines, félon la gravité du cas, les
particuliers ou chefs de communautés qui cache-
roient ces fources au feigneur terrien. Cette ordonnance
feroit fufceptible de remarques ; mais
nous ne nous permettrons pas d’en faire.
Voici l’adminiftration que l’empereur a établie
dans les provinces de Gallicie Sc de Lodomerie.
Ces provinces font réparties en dix - huit cer- I
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c lé s , dont chacun a un tribunal particulier. Le
confetl du gouvernement eft le dicaftre fuprême
pour routes les affaires d’adminiftration. Le chef
du confeil a le titre de commiflaire , 8c il eft
ordinairement confeiller privé de l ’empereur : on
trouve apres lui un confeiller de la cour , &
enfuite les confeillers du gouvernement. Le tribunal
fuprême de juftice a deux préfidens avec
le titre de confeillers-privés aétuels ; les autres
confeillers ont le titre de confeillers aâuels de
“ ■ Le confeil d’appellation eft compofé d’ua
prelident, d’un vice-préfident 8c de confeillers.
Les falmes de Wielitska 8c de Bochmi font fous
la direction d’un confeiller aChiel de cour. — Les
domaines , les gabelles, le tabac 8c les douanes
font admimftres par des chambres 8c des bureaux
i particuliers. — Le commandement général des
. troupes eft confié à un lieutenant-général.— Les
grandes dignités'de ces provinces font au nom-
bre de dix ; favoir, un grand-maître, un grand-
W m d . 3 un Brand-chambellan, un grand maître-
d hôtel, un grand-veneur, un grand-écuyer, un
grand-fauconnier, un grand-échanfon , un grand-
argentier 8c un écuyer-tranchant.
Depuis que la maifon d’Auttiche eft en poflef-
fion de la Gallicie, on évalue à 32,000les aile-
mands qui font allés s'y établira
L empereur a aboli la ferv.itude dans la partie
de la Pologne qu il a obtenue , lors du démembrement.
Les provinces de là Pologne, cédées à laRuf-
fie par le dernier traité de pairage , font la Livonie
polonoife, la partie du palatinat de Po-
lotsk qui elt au levant de la rivière de Duna î les
palatmats de W itep sk , Micîslaw, & de petites
portions au nord-eft 8c au fud-eft du palatinat de
Minsk. Tout ce pays, excepté la Livonie polo-
noife, eft fitué dans la Ruffie Blanche, 8c forme
au ippins le tiers du duché de Lithuanie.
Les limites qui réparent cette nouvelle province
ruffe du refte de la Pologne, font la'Duna depuis
fon embouchure jufqu’ au-deflus de Witepsk;
de-la une ligne droite qui va au fud jufqu'à la
iourcedu Drugprès dé Tolitzin ; enfuire le Drug
jufqu a fa' jonéfion avec le Dnieper, 8c enfin le
Dnieper jufqu a I endroit où il reçoit le Sotz.
C e vafte territoire eft à préfent divifé en deux
gouvernemens , celui de Polotsk 8c celui de Mo-
hilef. Sa population eft d’environ 1,600,000 âmes j
il produit abondamment du grain , du chanvre ’
du lin 8c des pâturages ; fes forêts fourniffent
une quantité confidérable'de mâts, de planches
de bois de chêne pour la conftmaion des vaif-
feaux, de ja poix , du goudron, 8cc. dont on
envoie la plus grande partie à Riga parla Duna.
Les places de magiftratures continuent à être
occupées par. des nationaux , 8c les loix de h Pologne
font toujours en vigueur dans cette province.
La noDleffe, le cierge & les femmes ne paient
aucune
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aucune contribution î les commerçant paient par
an cinq pour cent d'impôts j les bourgeois & les
autres fujets acquittent la capitation d’une rouble.
Les jéfuites ont à Mohilof un féminaire compofé
de cent cinquante individus : on porte à trois
mille tous les membres de cette fociété. Le projet
d'établir un noviciat a été infructueux jufqu'à
préfent.
S e c t i o n , I Ve
fur ce gouvernement.
On donne à la Pologne le nom de république.
Nous n'examinerons pas fi cette dénomination
eft jufte : nous dirons feulement que l'autorité
royale y eft limitée > que le roi eft plutôt le
chef ou le premier magiftrat d'une république
que le fouverain d’une puilfante monarchie.
L'autorité légiflative de cette fingulière république
rélïde dans les trois ordres du royaume , le
roi, le fénat, la nobleffe formant une diète générale.
Le pouvoir. exécutif, autrefois confié au
roi & au fénat, eft , dans la nouvèlle forme de
gouvernement, attribué exclufivement au confeil
permanent.
C e confeil établi par la diète de 177^, comme
on l'a vu dans la feétion précédente, porte
le titre de fuprême confeil permanent. Il fubfîfte
fans autre interruption que celle qu'un interrègne
ou l'abfence du roi peut exiger. Le roi en eft
toujours membre nécelfaire ; mais les membres
choifîs dans les autres ordres doivent être éjus
tous les deux ans dans les diètes ordinaires, à la
pluralité des voix. Tous les fénateurs & minif-
tres font toujours cenlés être fur les rangs pour
être préfentés. Les fimples gentilshommes vont
fe preTenter eux-mêmes au maréchal de la diète.
On donne à chaque membre de la diète une
lifte imprimée de tous les candidats, fur laquelle
il fait' fon ele&ion en foulignant les noms de
ceux qu’il veut élire. Il faut qu’il y en ait toujours
un tiers qui foit pris entre les membres
du dernier confeil permanent' : favoir fix du
fénat & fix de la nobleffe ; le confeil eft compofé
des perfonnes fuivantes.
i ° . Le roi , chef & préfident.
.2°* Trois évêques, dont le primat eft le premier
par le droit inhérent à cette dignité. Il ea
jouit pendant deux ans j les deux autres années
il n’a pas droit de leance.
3°. N e u f fénateurs laies.
40. Quatre miniftres' de la république j favoir,
un de chaque département.
50. Le maréchal de la diète.
£ • Dix-huit membres de l'ordre de la no-
blelfe, le maréchal compris.
Le roi, comme le chef de la nation , reprélente
la majefté de la république ; il convoque *
uecon. polit» &> diplomatique. Tome 111%
P O U <54.1
félon Tufage pat des lettres circulaires *& au
temps fixé par les lo ix , les diètes ordinaires. Il
doit prendre l’avis du confeil permanent fur les
matières qui feront portées dans ces aflemblées,
comme auparavant il prenoit l'avis du fénat qui
ne s'affemble plus. Le roi doit convoquer de la
même manière les diètes extraordinaires quand il
le juge à propos, ou quand le confeil permanent
le demande à la pluralité des voix.
Tous les décrets de la diète continuent à être
rendus & publiés au nom du roi. Il ligne <. toutes
les dépêches expédiées par ordre du confeil permanent
, & il nef peut s'y refufer fi le confeil le
demande à la pluralité des voix. Il donne audience
aux ambaffadeurs & miniftres étrangers & confère
avec eux > mais il ne peut rien conclure fans
l'approbation du confeil.
Le roi difpofoit autrefois feul à fon gré des
dignités d'évêques , de palatins , caftellans & miniftres.
Aujourd'hui le confeil permanent lui pré-
‘ fente trois candidats , entre lefquels il ch'oifit. Le
roi difpofe des autres offices eccléfiaftiques Sc
civils, à la réferve de ceux de membres de la
commiffion de guerre, de celle du tréfer, de
ceux du département du maréchal & de l'affef-
foire du royaume. Tous ces offices font conférés
par le roi fur une préfentation de trois candidats
élus par le confeil permanent.
A l'égard des offices & grades militaires , le
roi pourvoit aux places vacantes de capitaines
dans les compagnies polonoifes, & qui font fur
le pied des poîonois. Dans les autres promotions,
on fuit l'ordre de l'ancienneté. On admet cependant,
avec certaines précautions , la recommandation
du roi & celle du grand général.
Le roi a été dépouillé du beau privilège de
difpofer de? domaines de la couronne & des fta-
rofties. - On ftipula en même-temps que ceux qui
les poffédoient, en jouiroient toute leur v ie, &
qu'à leur mort ils ne feroient plus donnés, mais
que le revenu en feroit appliqué à des objets d'utilité
publique.
^ On a affigné au roi un revenu particulier, fuffi-
fant pour l'entretién de deu,x mille hommes qui
dépendent uniquement de lui. Cette fomme eft
indépendante des nouveaux revenus attribués au
r o i, en compenfation de ce qu'il a perdu par le
démembrement d'une partie de fon royaume.
Le primat a féance deux ans de fuite dans le
confeil permanent, & il y rentre après deux ans
d'exclufion. Pendant qu'il y a féance il doit y
affifter au moins fix mois. Il continue à jouir de
toutes les prérogatives que les loix lui ont données
pendant l’interrègne.
| Le primat, durant les deux années de fes fonctions,
ligne tous les a&es du confeil permanent ;
& , dans l'abfence du roi ou pendant un interrègne,
il a deux fuffrages pour décider en cas
d'égalité. Pendant l’abfence du primat, le premier
fénateur remplit fa place.M
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