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nipotentiaire à la prédation de l’hommage des
•villes & des habitans convoqués en diètes.
C ’eft dans ces affemblées que fe règlent les
impôts ; & le comte régnant, de concert avec
les états , jouit du droit d’en établir (jus collée-
tandi ) . Les charges ordinaires font les contributions
militaires ; ce qu’il faut verfer dans les caiffes de
l ’empire & du cercle, & e e qui doit s’appliquer aux
befoins généraux du pays.
L A N D A M M A N N , c’eft affez communément
le nom des chefs des cantons démocratiques de
la Suiffe, qui font élus par l’affemblée générale
du canton ; mais comme il y a d’autres officiers
qu’on appelle landammanns, nous allons entrer dans
quelque détail*
A U r i, le landammann ell obligé de réfigner fa
charge après un an de lervice ; mais on la luilaiffe
une fécondé année. Il ell le préfident de i’affem-
blée générale , des confeils , & c .
Il en eft à-peu-près de même à Schwitz.
x A Underwalden , il ne refte qu’un an en place
; il a d’ailleurs les mêmes prérogatives.
A Zug 3 il a proprement le nom d*amman. Cette
place alterne entre la ville & chacune des trois
communautés» Celui qui ell tiré de la ville, relie
trois ans en charge , les autres ne le font que pendant
deux ans.
A Glaris, il relie auffi deux ans en charge ;
mais il y a plufieurs réglemens à ce fuje t, qu’il
feroit trop long de détailler.
Il en ell à-peu-près de même à Appenzell. C e lui
qui n’ eft pas en exercice , occupe la charge de
banneret.
Celui de Gerfau relie auffi deux ans en place j
& il ell pareillement le chef de cette petite république.
La plupart des chefs des hochgerichts & des
demi - hochgerichts des grifons portent le même
nom.
Le landammann de Thoürgovie ell un' autre officier
, & il n’a de commun que le nom avec ceux
dont on vient de parler. Jl ell toujours de la religion
réformée. Z u r ic , Berne & Claris le four-
niffent à leur tour, & il ell en place pendant dix ans.
Il exerce un emploi très-important ; il doit veiller
à l’exécution du traité de paix conclu en 1 7 1 a ,
connu fous le nom de landsfrieden3 & s’oppofer à ce
qu’on voudroit entreprendre de contraire à ce traité.
Il doit maintenir la religion proteftante, & empêcher
qu’on ne gêne l’exercice libre du culte ;
qu’on n’oblige perfonne à changer de religion,
& c . Il ell le feul juge dans tout ce qui concerne
les églifes proteftantes, leur conftruéiion, leurs
réparations, &c. Il ell le tuteur général de toutes
les veuves & orphelins dans les hautes jurifdiClions
de la Thourgovie , & cela fans égard à la religion.
Il ell auffi un des confeillers du baillif de Thourgovie.
Voyer l’article C o r p s h e l v é t iq u e
L A N D R Â T H , c’éft le nom du confeil ordinaire
dans les cantons démocratiques; fouvent on
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double & triple le landrath, félon que les circonf-
tances & l’importance des matières l’exigent. On
donne auffi ce nom aux alfemblées des députés
des dizains du Vallais , au confeil de Gerfau ,
aux affemblées des confeils populaires au Toggen-
bourg, à Uznach, G aller, & c . Nous donnons
d’autres détails à l’article de chacun des cantons démocratiques
ScduVallais. C ’ell ce cpnfeil quia
le pouvoir exécutif, & qui peut convoquer extraordinairement
les affemblees générales, félon
qu’il le juge néceffaire. Il décide des caufes civiles
, criminelles, & c . Ÿoye^ l’article C o r p s
HELVÉTIQUE.
L A N D SG EM E IN D . C ’ell ainfî qu’on nomme
en Suilfe les alfemblées générales des cantons démocratiques
: elles forment le fouverain. Tous les
citoyens du canton * âgés de feize ans, ont le
droit d’y affilier; à Uri & Underwalden, il n’en
faut que quatorze. Chacun d’eux ell armé d’une
épée , & ils font obligés de s’y trouver fous des
peines févères. On y décide les affaires les plus
importantes du canton : en y délibère fur les loix,
les impôts, la paix , la guerre , les alliances, les
traités, l’ élection des magiftrats,, des députés ou
ambaffadeurs , la réception des nouveaux citoyens,
les recrues, & c . A U r i, on s’alfemble à Bez-
lingen. Ibach ell la place d’affemblée du canton
de Schwitz. L ’affemblée du canton d’U nderwal-
den-ob-dem-Wald fe fait au Landenberg, prairie
près de Sarnen , ou à l’hotei-de-ville à Sarnen ,
Underwalden-nid-dem-Wald , à Veil furl’Aa près
de Stanz. A Z u g , l’affemblée fe tient dans la capitale
: il y a en outre des affemble'es particulières
de la ville & des trois communes, : dans ce
dernier cas , la ville feule balance les dédiions des
trois communes; & fi une d’elles fe joint à la
v ille, alors elle a la pluralité en fa faveur. La
partie proteftante du canton de Glaris s’ affemble
à Glaris, & la partie catholique à Næfels. Le
canton d’Appenzell catholique s’ affemble à A p penzell
, & la partie proteftante alternativement à
Trogen & à Hundweil.
On donîie le même nom aux affemblées générales
qui fe tiennent à Gerfàu, à celles des hochgerichts
des grifons, à celles du Toggenbourg,
&c.. ce qu’il feroit trop long de détailler. Voye[
l’article C o r p s h e l v é t iq u e .
L A N D SH A U P TM A N R Dans les cantons
démocratiques de la Suiffe , c’eft le premier officier
militaire, & un des chefs du gouvernement ;
il eft affeffeur ne de tous les confeils , & il prend
foin de tout ce qui concerne le militaire.
A Saînt-Gall, c’ eft une charge particulière qui
alterne entre les cantons de Zuric , Lucerne, Schwitz
& Glaris , de deux en deux ans. C ’eft une
fuite du traité conclu entre ces cantons & l’abbé
en 1490. Il réftde à W y l. Il eft repréfèntant des
quatre cantons, & il a le rang immédiat après
l ’abbé, dont il eft aüflî le confeiller fecret. Il
peut affilier à la cour palatine & aux cours de
judicature
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fedicaturô pour les amendes dans toute l'Alte-
Landfchafft, & il retire auffi une portion des amendes
qu’ on y impofe.- ,
Dans le Vallais, c’eft le chef de la république
qui porte ce titre. Ses fondions font a-peu-pres
les mêmes que celles des landammans.
Il y a encore d’autres places de ce nom en
Suiffe ; mais elles font peu confiderables nous les
paflbns fous filence. KoyeK. l’article C o r p s h e l v
é t iq u e & les articles particuliers des treize
cantons, & des alliés du corps Helvétique.
L A N D G R A V E . Ce mot eft compofé de deux
mots allemands, (and, terre, & de graff ou grave t
juge ou comte. On donnoit anciennement ce titre
à ceux qui rendoient la juftice |j au nom de 1 empereur
, dans l’intérieur du pays. Quelquefois on
les trouve défignés fous le titre de comités patrie.
& de comités provinciales. Le mot landgrave ne
paroît point avoir été ufité avant l’ onzième fie-
cle. Ces juges , dans l’origine, n’étoient charges
que de rendre la juftice *à un certain diftriCt, ou
à une province intérieure d’Allemagne, en quoi
ils différoient des margraves qui étoient juges des.
provinces délimités: peu-à-peu ces offices font devenus
héréditaires ; & ceux qui les poffédoient,
fefont rendus fouverains des pays dont ils n’étoient
originairement que les juges. Aujourd’hui on donne
le titre de landgraves par excellence à des princes
fouverains de l’Empire, qui poffèdent héréditairement
des états qu’on nomme landgraviats, &
dont ils reçoivent l’inveftiture de l’empereur. On
compte quatre princes dans l’Empire, qui ont le
titre de landgraves ; ceux de Thuringe, de Heffe,
d’Alface & de Leuchtenberg. Il y a en Allemagne
d’autres landgraves : ces derniers ne font point au
rang des princes ; ils font feulement parmi les comtes
de l’Empire : tels font les landgraves de Baar,
de Brisgau, de Burgend,, de KletgoW, de Ne l-
lenbourg, de Sauffemberg, de'SisgoW , de Ste^-
veningen, de Stulingen, de Suntgau, de Tor-
g ow , de Walgow. Voye[ les articles R h in -g r a -
yES & WlLD-GRAVES.
L A N G U E D O C , province de France. Voye%
dans le Dictionnaire géographique l’époque de fa
réunion a la couronne.
LAV EN BOURG (S A X E ) ou S A X E -L A -
VEN BO U RG , duché d’Allemagne, qui appartient
au roi d’Angleterre, électeur de Hanovre.
U eft environné de celui de Holllein, de l’évêché
de Lubeck & de fon territoire, de la principauté
de Ratzenbourg, des duchés de Mecklenbourg,
de Lunebourg & de quelques domaines des villes
impériales de Hambourg & de Lubeck.
Culture y productions, commerce. La majeure partie
du pays forme une plaine q ue , félon le plus
ou moins de bonté du terrein, les habitans di-
yifent en canton à froment, en canton à orge,
en cantons de fable & de bruyères. En général,
jl exige une culture laborieufe & fuivie , pour
produire cinq ou.fix-fois autant de grains quon
(Mcon. polît* Çr diplomatique. Tome IJI»
L Â Vi fc&jfi
y en feme. La récolte la plus abondante eft celle
du^lin. .
Les hollandois y louent, ainfî que dans le Hôlf-
tein & dans le Mecklenbourg, les terres nobles,
& y élèvent une grande quantité de beftiaux; ils
payent cinq| jufqu’ à fix rixdales pour chaque
vache.
L’Elbe communique à la Trave par le moyen
de la Steckenitz , que des éclufes, placées de
diftance en diftance ont rendue navigable. La Wac-
kenitz tire fa fource du lac de Ratzebourg ; elle
porte bâteaux, & fe précipite à Lubeck dans la
Trave.
Etendue, population , états. C e duché contient
trois villes, un bourg & environ 36,090 amés.
La nobleffe & les villes y composent lés états.
On y compte 2.7 domaines nobles ; mais quatre
d’entr’ eux n’ayant point été admis à l’union
contractée par la province, ceux qui les
poffèdent, n’ont ni v oix , ni féance aux états ;
les vingt-trois autres appartiennent à treize familles
de gentilshommes, & donnent vingt-cinq fuf*
frages,, parce que les propriétaires de deux de
ces biens nobles y ont deux voix. Buchen eft le
lieu où s’affemblent les états ; l e s affemblées particulières
fe tiennent communément à Ratzebourg
dans un appartement de la chancellerie de la régence.
La charge de maréchal de la province ell
attachée au fief de Gudow , que poffèdent les
nobles de BuloW. Celui de la famille qui eft revêtu
de cette qualité , eft :en même-tems le premier
des quatre confeillers provinciaux qui de-
vroient être en exercice , mais dont le nombre fe
trouve réduit à deux depuis plufieurs années. La
nobleffe & la province ont un fyndic particulier ;
ils jouiffent l’ un & l’autre des privilèges énoncés
dans le recès provincial de 1702, & q u e les rois
George I & George I I ont généralement con^
firmés.
La religion luthérienne eft la feule de ce duché.
Il contient 35 paroiffes (oumifes à rinfpeélion
d’ un furintendant que nomme le fouverain du
pays.
Le pays eft dépourvu de fabriques & de manufactures.
Ses exportations fe bornent, fuivant
le calcul qu’ en a fait un homme expérimenté en
ce genre, à 1000 charges environ de feigle, 200
tonnes de beurre, du poids de 224 livres cha- .
cune; à 4^0 quintaux de fromages , 70 milliers
de laine, à la valeur de 20 mille rixdales en bois
de conftruétion ou de chauffage, & enfin à quelques
quintaux de poiffon.
Précis de l'hijioire politique. C e pays formoit
anciennement une partie de la Slavonie tranfalbi^
n e , & fes habitans, mis au nombre des slaves ou
yenedes occidentaux , étoient appelles palabres 3
eu égard à l’Elbe qui confinoit leur territoire,
Henri le Lion , duc de Saxe & de Bavière, les
affujettit & agit en maître dans cette province.
Il fut mis au ban de l’Empire, injuftement à U