
foi tira fon plein & entier effet, Tans qu’aucifc
appel en vertu d'un certiorari , puifle être accordé
par aucune autre cour , pour retirer la connoif-
fance déléguée aux commiflaires pour en déterminer
ï objet i & leur décifion ne fera, à, aucun
egard, mife en queftion dans aucun procès fub-
fequent, foit dans les tribunaux qui décident
félon la loi du pays ., ou ceux appelles cours d'équité,
LX V I I . Il eft ordonné en outre qu'il fera légal
pour lefdits commiflaires, ou pour fept d’en-
tr'eux au moins, dont un des trois juges ci-deffus
nommés en fera toujours un , d’entendre & de
déterminer toute information, & de s'ajourner de
temps à autre , ainlî qu'ils le jugeront à propos j
& en cas que le nombre des commiflaires choifis
Vint à diminuer par la mort de quelques-uns d'en-
tr’eux , ou par des infirmités qui les rendifîent
incapables de procéder avant que l ’objet de la
commiffion fu t rempli, & que les trois juges
VinfTent à mourir, ou à manquer par des accidens
quelconques ; dans ce cas, ladite commiffion fe-
toit diffoute de droit, & une nouvelle feroit infatuée
pour connoître de l'information portée
pardevant la première ; & toutes les procédures
recommenceraient de nouveau , excepté celles
qui pourraient avoir rapport aux témoignagesfour-
Eis pardevant ladite commiffion , qui feraient reçus
& admis en preuve comme par la nouvelle.
LX VIII. Les commiflaires choifis &: prépofés
à l’inftruétion des délits ci-deffus fpécifiés, auront
droit de choifir telle perfonne qu’ils jugeront à-
propos, pour leur fervir de greffier dans tout ce
qui aura rapport à ladite commiffion ; & auffi tôt
qu'elle aura terminé Tes recherches & prononcé
fop jugement, l’information, les plaidoyers ref-
pedlifs , les dépolirions & les confrontations de
témoins, le jugement qui s’ en fera fuivi, & toutes
les procédures y relatives feront remis par ledit
greffier à celui de la cour du banc du ro i, pour
j être gardés & confervés.
LX IX . Il eft ordonné en vertu de cet a<5l e ,
que les aflignations néceflaires pour faire venir
les témoins qui doivent dépofer pour ou contre
les perfonnes pourfuivies parla commiffion, pourront
être expédiées au bureau, appel]\é de la
-couronne , du reflort de la cour du banc du roi;
S i en cas qu’aucun des témoins à qui lefdites
aflignations auraient été lignifiées , ne comparût
pas en conféquence, ce défaut de comparaître fe-
jo it puni comme mifdemeanor, & pourrait être fuivi
par indiftement j & dans le cas où lefdits témoins
comparons refuferoient de répondre, il feroit au
pouvoir des commiflaires de les punir par amende
ou emprifonnemeht, ainfi qu’ils le jugeraient à
propos.
LX X . Il eft ordonné en outre, que les côm-
miffdhes, en vertu d e ce ta& e , pourront envoyer
chercher toutes les perfonnes dont ils auront besoin
, ainfi que tous les papiers ? registres, minute
s , & c . , & c . j qu’ils pourront en outre examiner
les témoins, qu’ils jugeront à propos d’interroger,
en leur faifant prêter ferment, prenant par
écrit les déclarations defdits témoins fouferites
refpeérivement par chacun d’eux. S’il;, arriVoit
qu’aucun des témoins, amenés pardevant des com-
miflaires , prévariquât dans fa dépofition , ou fe
conduisît d’une manière qui ne fut convenable ,
lefdits commiflaires pourront l’ envoyer dans les
prifons de Newgate ou celles de la H eet, pour
y demeurer tant qu’ il leur plaira i & fi lefdits
témoins étoient convaincus d’avoir fait un faux
témoignage, ils' feraient regardés comme parjures
, & pourroient être pourfuivis en conféquence.
LX XI. De plus, il eft fpécifié qu’en_ donnant
caution aux commiflaires , & fe foumettant à hypothéquer
fes terres, effets, dettes, contrats ,
& c . Ôte. lefdites terres & effets ainfi hypothéqués,
feront bien & réellement faifis de droit, tant entre
les mains de la perfonne contre laquelle fera
dirigée l’information , ■ qu’ en celles de fes
chargés de pouvoirs, employés, banquiers], agens,
&ç. qui ne pourront fe défaifir d’aucun effet à
lui appartenant, avant la définition du procès qui
aurait été intenté à l’accufé.
LXXII. Il eft ordonné que fi les parties contre
Iefquelles on a fait l'information ci-defliis fpéci-
fiée , font démontrées capables du crime dont elles
font accufées, elles pourront être condamnées
à payer une amende envers fa majefté pu fes fuc-
ceffeurs. Il fera permis au procureur-général ou
à ladite compagnie , de rédiger un interrogatoire,
& de le présenter à la cour de l’échiquier, pour
l’examen des perfonnes condamnées à payer cette
amende, afin d’établir, fi elles ont des effets fuf-
fïfans pour payer les amendes encourues ; que fi
lefdites perfonnes refufoient de comparaître & de
répondre auxdits in te r ro g a to ire s to u t ce qui
pourrait leur appartenir,, tant en terrés que
meubles, effets précieux, &c. feroit confifqué
"au profit de fa majefté, fes héritiers ou fes fuc-
cefleurs : indépendamment de quoi, les coupables
pourroient être envoyés à Newgate ou à la Tour
de Londres , & garderaient prifon auffi long-
tems que ladite cour de l'échiquier le jugerait à
propos.
LXXIII. Comme les anciennes loix , relatives
aux crimes commis dans l’Inde , ont été jufqu’ici
fans efficacité , par la difficulté d’obtenir les
preuves de délits, il eft ordonné, par les préfentes
, que toutes les fois qu’ une information aura
été inftruite de la manière dont on l’a établi par
cet aéle , il fera permis aux juges de la cour fou-
veraine du Bengale , ou a ceux des différentes
préfidences, d’ouvrir leurs tribunaux, le plus
promptement que faire fe pourra , & d’ examiner
| tous les témoins qui pourront leur aider à jetter
I du jour fur l’objet de l’information , en donnant
publiquement connoiflance de cette information,
foit pour avertir les témoios qü les agens des parties
intéreflees, s'ajournant de tems à autre, ainfi
qu’ils le jugeront néceffaire, & recueillant en
public les témoignages qui fe préfenteront, en
adminiftrant ;Ja preftation du f e rm e n t i f Ion les
formes dq la, religion des témoins examinés, ainfi
que ceux, d’interprètes in te llig en s en , état 44
rendre les, déportions, fans ambiguité : après quqi,
lefdites preuves feront erivoyçes fous le fceau de
deu-x des jugés de 'la cour qu,i aura, procédé à cet
examen , aux officiers de celle du kings bench
à Londres, quLf de leur, côte, prêteront ferment
que ririformàtjqp .qnijeur e lf .#preflçe,;s’eft faite
‘dans l’in â e , ' &. jdé quèjï^ manière ils, en ont reçii
les preuves, faiq$ qu’il y ait rien eu de, change j depuis
la réception’. d'iicejlè : ; au,, .moyen 4e quoi;,
lefdites déppfiriQns feront , regardées Aqpmme des
témoignages, fumfaqs.’, lues >pardevant Jes comT
miliaires, ' & reconnues, valides,; cpmme fi l’examen
s'étoit fait de vive voix devant eux , malgré
toutes, lèsdoix à , c,e .contraires ; toutes les parties
concernées, pourront'en. ayoitj copie à,leurs frais, :
le lord préiRdeht ,‘de la cour du bench, ;
'ou un des^^lugés ’ dei fa dite .cour, aura foin 4;ç remettre
lefdi.Vé?! infpf mations au lórd chancelier,
Ou" au gardé des'Tceajix / ou aux commiflaires
prépofés à fa place , ( qui, én conféquence, pror
'céderont à nommer la commiffion inftituée par
cet aéte , ainfi que cela a é,tévÜ-deffus expliqué >
& de la maniéré dont il a (été ordonné qu’elle fera
choifîe.
' LX X IV . Afin d ’ajoiitçr . aux . moyens par IeT
quels On p éiif obtenir jullice, ;ep.,s’aflurant des
faits qui fe ‘font 'paffé^’^.îuné. diftance auffi cpnfi-
défable dù pays ’, & ”en jfe procurant l'efpèce.de
preuves que la nature des^circonftances peut rem
dre praticablès j il eft en outre qr^onné que ^
dans toutes lès procédures, q u f Xe, fefqpt.ep vertu
des informàtipus Tpéçifiées .ci-deffirs,, lés jlépofi-
tiôns faites par-ordre de la çommifli.o.n, ainfi que
tóus écrits, minutés é,lettrés ^.Src; 8^c. &c. qui
auront été envoyés dans l'Inde 'àjla.cour,.dès di-
reéleurs, ou par un comité d'ic’éux ,aux officiers
&: ferviteurs de la compagnie > réfidant dans l’Inde
, feront, polir tout c ë 'qui aura rapport à ,l’information
commenc.ée , regardés pomme preuves
füifiianfes p'ar fes cpmmiflfaires S * à .moins .qu’il ne
téfult.ât des pbieélioris dé la ‘nàtiire^même de ,peS
preuves , qui alors poürrbiem; être. pfifes en qujçf-
tîori , & tertès pbfervations faîtesTvir icelles que la
nature deS circonfiances pût admettre , nonôbf-
tant toutes loix à ce -contraires.
. L X X V . La cour du batnc; dn roi aura le droit,
â la requête d:ü . prôçùreùr-général } oudu pour-
fuîvànt, ou“ dé la perforine, contre laquelle rin-
formaripn eft fa ite , d’ordonner un examen de
l’état & de la fituation des témoins réfidaiis dans,
les rOyaumés de la Grande-Bretagne ou d’ Irlande,
& de les examiner fur des interrogatoires
préparés à cet effet 5 jes réponfes defdits témoins,
ainfi que leurs dépofitions, feront rendues publiques
, ficela eft néceffaire; & leurs témoignages
feront lus pardevant les commiflaires, & feront
regardés comme des preuves fuffifantes en
lo i , . fauf les exceptions que l’on pourrait faire
lorsqu'elles feroient lu e s, comme cela a été Jdit
ci-deffus^
LX X VI. Il eft ordonné;, par l’autorité qui conf-
titue celle de cet a $ e , qu’aucune pourfuite né
fera commencée en conféquence d’iceiûî, quand
l'efpace de trois ans après le retour des parties
pourfuivies en Angleterre, ou celui de trois ans
après.’.la remife de l'inventaire requis par-cet a été,
fera écoulé- :
LX X V I I . Pour éviter, les doutes qui pourroient
s’élever, « fi les.’places des commiflaires du- bu-
« reau pour gouverner l'Inde , & de fecrètaire
» d'ieelui, font cenfées faire partie de celles dé-
» fignéès dans un aéte pafle dans la fixième année
a du .règne de là reine. Anne ,- intitulé■ : acte pour
33 la ftcurité de . la, Jperfonne de fa majefié & de fon
33 ,gouyçrnçment de éa fuccefion de la couronne de
la Grande-Bretagne 'dans Ja ligne protejlante , ou
>>• fi lai nomination defdits commiflaires où fêcrè-
»3 taires rend vacantes leurs places dans la cham-
33 bre des communes , s’ ils en font membres >>. Il
eft ordonné par les préfentes, que lefdites places
ne font pas du nombre de celles comprifes dans
ledit acte de la ceine Anne ; & que les membres
du parlement, en les, acceptante, né font point
j obligés 4e fe faire élire de nouveau , malgré .tout
ce qui peut Te trouver d^ contraire dans le fufdit
aéte, ou dans tel autre aéle que ce foit.
LX X V I IL II-eft entendu qui’auçune des claufes
de ce bill ne doit être regardée comme affrétant
les droits du;, public ou de la compagnie, relativement
aux, revenu s , acquifitions & droits territoriaux
dans les Indes. „ :/■ ;
’ L-XXIX. ,-Cet a â e entrer^ en force dans le
royaume de la ;Çjrande-Bretagne, & aura égale-
ment^rce.de loi dans les différentes préfidences
& .ét?bjiifemensrie l'Inde, ainfi que les terres &
domaines qui en dépendent, à compter du premier
janvier 1705.
LX X X . 11 eft ordonné en outre , que cet aéte
fera regardé pour, & fera en effet un aéte public.
. Le "miniftre , qui avoit fait pafler cet aéte ,
propofa j bientôt après , un bill correérif ou explicatif
du précédent.
C e bill correérif contient 7 articles principaux.
Le premier & le fécond font relatifs aux règles
que doit obferver le confeil de l'Inde.
Le troifième a pour objet de déterminer fi
le ' gouverneur - général du Bengale doit être
membre , du confeil.
L a . quatrième claufe du bill donne an
gouverneur général un pouvoir fupérieur à
celui du, confeil dont il peut contrôler, fyf.