
ferment de maintenir cet état & de lui garder-
fidélité , & un ferment d'office, tels que la préfente
convention ou la légifiature de cet état les
auront ordonnés * & auîïi une déclaration de
croyance à la religion chrétienne.
X X X V I . La manière de faire prêter ferment
à une perfonne doit être telle que ceux de la
croyance , profeffion ou communion religieufe
dont elt cette perfonne s la regardent en général
comme la confirmation la plus forte de ce qu'on
avance par le témoignage invoqué de l'Etre divin.
Les hommes appelles quakers* ceux appelles dun~
kêrs * & ceux appellés memnoniftcs * qui ne fe
croient pas permis de faire de ferment dans aucune
occafion* doivent être reçus à faire leur
affirmation folcmnelle de la même manière que
les quakers ont été reçus jufqu'à préfent à affirmer
; & leur affirmation doit être dé même valeur
que le ferment dans tous ces cas 3 ainfi que celle
des quakers a été reçue .& acceptée dans cet
état pour tenir lieu du ferment. On pourra même,
fur cette affirmation , décerner des warrants
pour la recherche des effets volés , ou pour la
capture & l'emprifonnement des délinquants *
comme auffi obliger à donner caution de ne point
caufer de dommage ; & les quakers* dunkers ou
memnoniftes devront auffi, fur leur affirmation
folemnelle comme il a été dit ci-devant 3 être ad-
mis en témoignage dans toutes les procédures
criminelles non capitales.
X X X V I I . La cité d'Anapolis confervéra tous
fes droits, privilèges & avantages* conformément
à fa charte & aux aCtes d'affemblée qui les ont
confirmés & réglés * fous la réferve néanmoins
des changemens que la préfente convention ou la
légifiature pourront y faire à l'avenir.
X X X V I II . La liberté de la prefife doit être in-
violablement confervée.
X X X IX . Les privilèges exclufifs font odieux ,
contraires à l'efprit d'un gouvernement libre &
aux principes du commerce* & ne doivent point
être foufferts.
X L . Il ne doit être accordé dans cet état * ni
titres de noblefie, ni honneurs héréditaires.
X L I. Les réfolutions actuellement fubfiftantes
de la préfente & de toutes les autres conventions
tenues pour cette colonie* doivent avoir force
de loix * à moins qu'elles ne foienr changées par
la préfente convention * ou pour la légifiature de
cet état.
XL II. La préfente déclaration des droits * ni la
forme de gouvernement qui fera établie par la
préfente convention * ni aucune partie de l'une
des deux ne. devront être corrigées * changées ou
abrogées par la légifiature de cet état* que de la
manière que la préfente convention le preferira
& l’ordonnera»
La préfente déclaration des droits a été confonde
& arrêtée dans la convention des délégués
des hommes libres du Maryland * commencée Sc
tenue à Annapolis le quatorze d'août dé l'an de
grâce mil fept cent foixante-feize.
Par ordre de la convention.
M atthieu T ilghman* préfidenr.
C o n s t i t u t i o n forme de gouvernement ,
arrêtée, par les délégués du Maryland, ajfemblés
en pleine & libre convention.
Article premier. La légifiature fera compofée
de deux corps diftin&s * un (e'nat & une chambre
des délégués * qui réunis s'appelleront {'ajfembléc
générale du Maryland.
II. La chambre des délégués fera choilie de la
manière fuivante : tous les hommes libres âü-
deiïus de Page de 21 ans* ayant une franchë-
tenue de cinquante acres de terre dans le comté
pour lequel ils prétendront voter* ô cy réfidant;
& tous les hommes libres* ayant du bien dans
cet état pour une valeur au-defïus de trente livres
argent courant * & ayant réfidé dans le comté ,
pour lequel ils prétendront voter * une année entière
immédiatement avant l'éle&ion, auront
droit de fuffrage dans l'éleCtion des délégués pour
ce comté ; & tous les hommes libres , ayant ces
qualités * s’affembleront le premier lundi d'oCto-
bre mil fept. cent foixante-dix-fept * & à pareil
jour à l'avenir chaque année* dans la maifon
commune defdits comtés .* ou dans tel autre lieu
que la légifiature ordonnerai & lorfqu'ils feront
affêmblés * ils procéderont de vive voix à l'élection
de quatre délégués pour leurs comtés ref-
peCb’fs * parmi les plus fages * les plus fenfés •& les
plus prudens, du peuple *.. ayant réfidé dans le
comte pour lequel ils feront choifis * une année
entière immédiatement avant l'éle&ion * ayant
plus de vingt - un ans, & poffédant dans l'état
en biens immeubles ou mobiliers* une valeur au-
deffiis de cinq cents livres' argent courant ; &
après que le compte définitif des voix fera terminé,
ies quatre perfonnes qui fe trouveront avoir
le plus grand nombre de fuffrages légitimes ,
feront déclarées & dénommées dans lé proeçs-
verbal en forme * comme duement élues pour leurs
comtés refpeètifs (1 ).
III. Le shérif de chaque comté * o u , en cas
de maladie du shérif* fon député ( appellant deux
(1) ïTn Maryland, les élections, hors celles au ferutin, ne fe font point par le moyen des boules 0«
billets écrits ; chaque électeur donne fon fuffrage de vive voix, Le greffier tient un état du nom des varans,
& du nombre de*, voix pour chaque candidat, &,la votation finie> on en fait le compte définitif.
jwg
juges dudit comté * néceflaires pour veiller au |
maintien de la tranquillité ) fera juge de l'élection
* & pourra l'ajourner d’un jour à l'autre' *
s'il efi: néceflaire , jufqu'à ce qu'elle foit finie *
de manière que toute l'éle&ion foit terminée en
quatre jours ; & il en remettra le procès-verbal *
ligné de fa main* au chancelier de cet état alors
en charge.
IV . Toutes les perfonnes ayant qualité, par la
charte de la cité d'Annapolis , pour élire des
bourgeois repréfentans , s'affembleront de même
le premier lundi d'oÇtobre mil fept cent foixante-
dix-fept, & à pareil jour à l'avenir chaque année*
& éliront à la pluralité des fuffrages donnés
de vive voix, deux délégués ayant qualité ^.conformément
à ladite charte. Le maire * faflelfeur &les
aldermen ( échevins ) de ladite v ille , tous en-
femble* ou au moins trois d'entr'eux feront juges
del'éleCtion, & défigneront le lieu de la ville
où elle devra fe faire ; ils pourront l'ajourner d'un
jour à un autre * ainfi qu'il a été dit à l'article précédent*
& en feront leur procès verbal pareillement
comme ci-deffiis; mais les habitans de ladite
cité n'aurortt pas droit de fuffrage à l'éleCtion des
délégués pour le comté d'Anne Arundel* à moins
qu'ils n'aient uneTranche-tenue de cinquante acres
de terre dans le comté & hors de la ville.
V . Toutes les perfonnes habitant la ville de
Baltimore, & ayant toutes les qualités exigées
pour les éle&euts dans lés" comtés , s'affemble-
ront auffi le premier lundi d'oÇtobre de l ’année
mil fept cent foixante-dix-fept* & à pareil jour
à l'avenir chaque année * dans le lieu de ladite
ville que les juges - défigneront * & éliront* à la
pluralité des, fuffrages donnés de vive voix* deux
délégués ayant qualité * comme, il efi: dit ci-
deffus. Mais fi. lé nombre des habitans de ladite
ville diminuoit * au point que le nombre
de perfonnes y ayant droit de fuffrage * fût pendant
l’efpace de fept années conféçutives moindre
que la moitié du nombre des votans dans
quelqu'un des. comtés de cet état , à compter
de cette epoque, cette ville cefferoit d’envoyer
deux délégués ou repréfentans dans la chambre
des délégués * jufqifà ce que ladite ville fe trouvât
avoir un nombre de votans égal à la moitié
de celui des votans de quelqu'un des comtés dudit
état.
V I . Les commiffaires de ladite ville * ou trois *
ou un plus grand nombre d’entr'eux actuellement
en charge, feront juges de ladite élection * pourront
l'ajourner * & en feront leur procèsrverbal *
comme il a été dit ci-deffus; mais les habitans de
ladite ville n'auront point titre pour élire ni pour
être élus délégués pour le comté de Baltimore *
& réciproquement les habitans du comté de Baltimore
,',-hors ies limites de ladite ville * n'auront
point titre pour élire ni pour être élus délégués
pour la ville de Baltimore.
VII. En cas de refus * mort, inaptitude', dé-
(JScon. polit. O diplomatique. I 'qjüs 111%
million ou abfence hors de l'état de quelque délégué
, ainfi que dans le cas où il feroit fait gouverneur
ou membre du cônfeil , l'orateur expédiera
un o^dre d'élire un autre délégué pour
remplir la place vacante; & il fera donné con-
noiffance de cette nouvelle éledion affaire , dix
jours à l'avance.* non compris le jour de l'aver-
tiffement, ni celui de l'éleCtion.
VIII. Il faudra toujours la préfence de là pluralité
du nombre total des. délégués avec'leur
orateur ( qu’ils choifiront au ferutin ) , pour établir
l’aClivité de la chambre* & la mettre en.
état de traiter quelque affaire que ce foit* excepté
de ^ajourner.
IX . La chambre des délégués jugera de la
validité des élections & des qualités des délégués.
X . La chambre des délégués pourra faire en
première inffance tous les bills de levée d'argent',
propofer des bills au fénàt, ou recevoir
ceux qui lui feront envoyés par ce corps* ÿ donner
fon confenteijient * les rejetter ou y propofer
des corrections : elle pourra informer, d’après le
ferment des témoins * fur toutes les plaintes ,
griefs ou délits, & fera toutes les fonctions de
grand enquêteur de cet état ; elle pourra faire conduire
toutes perfonnes pour toute efpèce de crimes
dans les prifons publiques * où elles demeureront
jufqu'à ce qu'elles aient été déchargées d'après
une procédure régulière; elle pourra expul-
fer qui que ce foit*de fes membres pour mal-
verfation grave* mais jamais une fécondé fois
pour la même cjaufe ; elle pourra examiner &:
arrêter tous les comptes de l'étar relatifs * foit à
la perception * foit à la dépenfe des revenus, ou
nommer des auditeurs pour les régler & les ap-
purer; elle pourra Te- faire repréfenter tous les
papiers ou regiftres publics * ou des différens offices,
& mander les perfonnes qu'elle jugera néceflaires
dans le cours des recherches concernant
les affaires relatives à l'intérêt public ; elle pourra >
à l'égard de tous les engagemehs contractés de
remplir un fervice public fous le dédit de fouîmes
payables au profit de l'état * faire pourfuivre
en juftice pour le paiement * ceux qui n'auront
point rempli.le devoir auquel ils fe feront en-,
gagés. /
XI. Afin que le fénat puifie être pleinement
& parfaitement en liberté de fuivre fon propre
jugement en paflant les loix , & afin qu'il ne
puifie pas être forcé par la chambre des délégués,
foie à rejettèr un bill de levée d'argent, que les
circonftances rendroient néceffaire * foit à con-
fentir quelqu’autre aCfce de légiflation * qu'il re-
garderoit dans la çonfcience & fui vaut fon "jugement
comme nuifible à l'intérêt public , la
chambre des délégués ne devra * dans aucune
occafion ni fous aucun prétexte * annexer à aucun
bill de levée, d’argent, ni mêler dans fa teneur
1 aucune, matière, claufe ou autre chofe quelcqu