
gouverneur , actuellement en charge 3 aura plein
poüvoir & autorité de le convoquer & dé l'af-
fembler, dan's l'occafion, & toutes les fois qu'il
le voudra. Le gouverneur , affilié de ces cpn-
feillers, ou au moins de cinq d'entr'eux, pourra &
devra, dans l’occafion, former & tenir confeil,
pour ordonner & diriger les affaires de la république
y conformément aux loix du pays.
II. Il fera choifi, le dernier mercredi dû mois
de mai de chaque année 3 par le fcrutin réuni
des; fénateurs & des repréfentans affemblés dans
uné même chambre , neuf confeillers parmi les
fujets qui auront été élus par les villes ou diftriéts,
pour confeillers ou fénateurs ; & dans le cas où 3
par ce premier choix 3 on ne trouveroit pas le
nombre complet de neuf fujets qui acceptaient
la place dans le . confeil 3 les fufdits électeurs
choifiront dans l'univerfalité du peuple le nombre
de fujets néce.ffaire pour completter le confeil j
& le nombre de fénateurs qui refteront après ce
choix, compoferont le fénat .pour l'année. Les
places des fujets ainfi choifis dans le fénat, & qui
auront accepté la place dans le confeil, refteront
vacantes dans le fénat.
III. Dans les cérémonies de cette république,
les confeillers auront rang immédiatement après
le lieutenant du gouverneur.
IV. Il ne fera pas choifi plus de deux confeillers
dans un même diftriét de cette république.
V . Les réfolutions & avis du confeil feront
portés fur un regiftre & lignés par les membres
préfens j l'une & l'autre des deux chambres de
la légillature pourront fe faire repréfenter ce regiftre
toutes les fois qu'elles le jugeront à propos
j 8c tout membre du confeil pourra y in - .
férer fon avis, lorsqu'il fera contraire à celui de
la pluralité.
V I . Toutes les fois que les charges de gouverneur
ou de lieutenant du gouverneur feront
vacantes, par mort, abfence ou autrement, le
confeil ou la pluralité du confeil aura,. pendant
cette vacance , plein pouvoir & autorité de faire
& d'exécuter tous & chacun des adtes, ou chofes
que le gouverneur ou le lieutenant du gouverneur
pourroient, en vertu de cette conftitution ,
Taire & exécuter, s'ils étoient l'un ou l'autre préfens
en perfonne.;
VII. Ët attendu que les élections indiquées dans
la préfente conftitution, pour être faites le dernier
mercredi de mai. par les deux chambres de la
légillature, ne peuvent pas être complettement
achevées ce jour-là > lefdites élections pourront
être ajournées d’un jour à un autre, jufqu'à ce
qu'elles foiént terminées , & elles fe feront dans
l'ordre fuivant : les places vacantes dans le fénat,
s’il y en a , feront remplies ,en premier lieu 5 le |
gouverneur & le lieutenant du gouverneur feront
élus enfuité, dans le cas où le choix n'auroit pas
été fait par le peuple j & enfin les deux chambres
procéderont à l'éleCtion du confeil.
S e c t i o n I Ve.
Secrétaire , trêforier , commijfaire , CrT.
A r t . I. Le fecrètaire, le trêforier 8c receveur-
général , le commiffaire général, les notaires publics
& les contrôleurs de port' (1 ) feront choifis
chaque année par le fcrutin réupi des fénateurs
8c des repréfentans affemblés dans une même
chambre. £t afin que les citoyens de ce tte 'ré publique
puififent être allurés de temps en temps
que l'argent demeurant dans le tréfor public ,
d'après la reddition 8c la liquidation des comptes
publics, eft leur propriété ; aucun homme ne fera
éligible pour trêforier 8c receveur-général plus de
cinq années de fuite.
II. Les regiftres de la république feront gardés
dans les bureaux du fecrètaire, qui pourra nommer
fes commis, de la conduite defquels il fera
refponfable", & 'i l f e rendra aux ordres du gouverneur
8c du confeil, du fénat 8c de la chambre
des repréfentans perfonnellement ou par fes commis,
quand il en fera requis.
C H A P I T R E I I I . I
Pouvoir judiciaire.
r A r t . I. Les droits & fondions qui feront attribués
par la loi à chaque officier , & le tems qu'il
devra refter en charge, feront exprimés dans leurs
commiffions refpedives. Tous les officiers de
juftice duement nommés , pourvus de commiffions
, & qui auront prêté ferment, conferveront
leurs offices-tant qu'ils s'y conduiront bien, excepté
ceux pour lefquels il aura été fait une difpo-
fition différente dans cette conftitution j mais le
gouverneur, avec le confentement du confeil,
pourra toutefois les deftituer d'après une adreffe
des deux chambres de la légillature.
II. L'une & l'autre des chambres de la légillature
, ainfi que le gouverneur & Je confeil., auront
le droit de demander l’avis des juges" de la cour
fuprême de juftice fur les queftions de loi importantes.,
8c dans les occafîons folemnelles..
III. Afin que-le peuple 11e foit pas expofë- à
fouffrir de la longue continuation en place d'un
juge de paix qui ne remplirait pas les importantes
fonctions de fa charge avec habileté ou fidélité 5
toutes les commiffions de juge de paix expireront
8c deviendront huiles dans le terme de fept
(1) Ce font les officiers chargés de donner les certificats d’arrivée, de départ, de chargement, &c. pour
amirer le paiement des droits. "
ans de leurs dates refpe&ives > 8c lorfqu une de ces
commiffions expirera, on la renouvellera fi on
le juge néceffaire, ou bien l'on nommera une-
autre perfonne , félon que cela conviendra mieux
au bien de la république.
IV . Les juges pour la vérification des teftamens,.
8c pour accorder les lettres d adminiftration (1) ,
tiendront leurs cours à des jours fixes , & dans le
lieu ou les liçux les plus commodes au public.
Et la légiflàture défîgnera par la fuite, dans 1 o c -
cafîon, ces temps & ces lieux j mais jufques-la
lefdites cours fe tiendront aux temps & dans les
lieux que les juges refpeCtifs ordonneront.
V . Toutes les caufes de mariages, de divorcé
8c de provifion alimentaire, & tous les appels
des juges vérificateurs des teftamens, feront entendues
8c décidées par les'gouverneur & confeil,
jufqu'à ce que la légiflàture ait fait par une loi
d'autres difpofitions fur ces matières.
C H A P I T R E I V .
jDélégués au congres.
Les délégués de cette république au congrès
des Etats-Unis, feront élus dans le courant du
mois de juin de chaque année, par le $ fcrutin
-réuni du fénat & de la chambre des reprefentans
affemblés dans une. même chambre, pour fervir
dans le congrès pendant une année, à compter
du premier lundi du mois de novembre fuivant ; ils
auront des commiffions lignées du gouverneur, 8c
fcellées du grand fceau de cette république 5 mais
ils pourront être révoqués dans quelque^temps de
l'année que ce fo it , 8c il en pourra etre choifi
d’ autres à leur place, de la même manière , &
qui recevront de pareilles commiffions.
' C H A P I T R E V.
Univerjité de Cambridge, 6? encouragement des
lettres } &c.
S e c t i o n p r e m i e r e .
Univerjité.
A r t . I . Attendu que nos fages 8c pieux ancêtres,
laquelle univerfité beaucoup de personnages. il-
lultres 8c enfin en s ont é té , par la bénédiction de
Dieu , initiés aux arts 8c aux fciences , dont l e-
tude les a rendus propres aux emplois publics
dans l’églife 8c dans l'état j & attendu que 1 encouragement
dès l'année mil fix cent trente-fix , ont
jetté les fondemens du collège de Harvard, dans
des arts & des fciences, 8c de tous
les genres de bonne littérature, tend à la gloire
de Dieu , à l'avantage de la religion chrétienne ,
& au bonheur de cet état 8c des autres Etats-
Unis de l’Amérique, il eft déclaré que le préfident
8c les membres du collège de Harvard , entant
que corps , 8c leurs fucceffeurs dans la même
qualité, leurs officiers & domeftiques feront continués
& maintenus dans l'exercice & la jouiffance
de tous les pouvoirs, autorité, droits, libertés,
privilèges, immunités 8c françhifes qu ils ont
aétûellement, ou qu’ils ont droit d avoir , de
tenir, d 'ufer, d'exercer, 8c dont ils jouiffent &
ont droit de jouir. Et tous lefdits. droits, pou*
voirs , 8cc. font ratifiés par la préfente conftitution
, & confirmés pour toujours aux fufdits
préfident 8ç membres du collège de Harvard ,
& à leurs officiers & domeftiques refpe&ive-
ment.
II. Et attendu qu’il a été fait jufqu'à prefent,
par différentes perfonnes & en differens temps ,
des dons , conceffions , legs de terres, de mai-
fons, denrées, cheptels, des legs 8c tranfports
de différentes efpèces de biens , foit au college
dé Harvard à Cambridge dans la Nouvelle Angleterre,
foit aux préfident & membres du collège
de Harvard, ou audit collège, fous quelqu'autre
défignation , 8c ce fueceffivement en vertu de.
différentes chartes j-il eft déclaré que tous lefdits
dons, le g s , tranfports 8c conceffions fontVpar
la préfente conftitution , confirmés aux préfident
& membres du collège de Harvard & à leurs
fucceffeurs dans la fufdîte qualité conformé-"
ment au véritable deffein 8c aux véritables in-
. tentions du ou des donateurs , teftateurs ou con-
cédans.
III. Attendu que par un a&e delà cour-gêné*-
raie de la colonie de la baye de Wlajfachufett ,
paffé dans l’année mil fix cent quarante - deux ,
le gouverneur & le député-gouverneur en exercice
, 8c tous les magiftiats de cette jurifdiCtion ,
étoient » conjointement avec lé préfident, & un
nombre d'eccléfiaftiques défignés dans ledit aéte ,
établis infpeéteurs du collège de Harvard ; 8c
attendu qu'il eft néceffaire dé déterminer dans
cette nouvelle conftitution de gouvernement, qui
(i-) Les lettres d’admihiftration tirent leur origine du droit quavoient autrefois les rois d Angleterre ,
droit tranfmis depuis par eux aux évêques , de s’emparer des fucceffions ab m t e j ia t, & de difpofer ainfi
des biens dévolus. Le fond du droit n’exifte plus ; mais la forme des lettres d adminiftration eft reftee ne-,
cefl'aire pour autorifgr les héritiers à fe mettre en pofleffion, & les obliger au paiement des d^t^es , &c.
On donne auffi des lettres d’adminiftration, quoiqu’il exifte un teftament, s il y a des mineurs. L office créa
par cet article, remplira toutes ces foliotions dans les conftitutions américaines. N n z