
2 .1 2 M A S
tation. IL, doit obtenir droit & -juftice gratuite-
ment , & fans être obligé dé les acheter 5 com-
'plettement, & fans qu'on puiflfeles lui refufer j
promptement & fans délai, & conformément aux
loix.
XII. Aucun fujet ne peut être tenu de répondre
pour une offenfe ou un crime quelconques J
à moins qu ils ne lui foient énoncés pleinement
& clairement, fubftantiellement & formellement,
& ne peut être contraint de s’accufer lui-même ,
ou de fournir des preuves contre lui-même. Tout
fujet aura droit de produire toutes les preuves qui
peuvent lui être favorables, d'être confronté face
à face avec les témoins , & d'être entendu pleinement.
dans fa défenfe par lui-même ou par fon
confeil , à fon choix j & aucun fujet ne doit être
arrêté , emprifonné ,' dépouillé ou privé de fa
propriété , de fes immunités ou de fes privilèges
mis hors de la protection de la loi (1 ) , exilé ou
privé de la vie , de la liberté ou de fes biens, que !
par. le jugement de fes pairs en vertu de la loi '
du pays.
Et la légiflature ne fera point de loi pour in- :
fhger une punition capitale ou infamante fans une
procedure par jurés , excepté pour la difeipline
de l'armée de terre ou de la marine.
XIII. Dans les pourfuites criminelles^ la vérification
des faits dans le voifinage du lieu où ils
fe font pàfifes, eft de la plus grande importance
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pour la fûreté de la vie » de la liberté & de h
propriété des citoyens.
XIV. Tout fujet a droit d'être à l’abri de toutes
recherches & de.toutes faifies fans motifs raifori-
nables, de la perfonne, de fes maifons, papiers
& de toutes lés poffeffions. Tous warrants (2)
font donc contraires a ce droit, fi la caufe ou le
motif pour lefquelsion les décerne, ne font pas
au préalable certifiés par le ferment ou l'affirmation
, ou fi l'ordre porté par le warrant à un offi-
' cier civil , de faire des recherches dans tous les
lieux fufpe&s, d'arrêter une ou plufieuts per-
fonnes fufpeétes, ou de faifir leur propriété, n’ell
pas accompagné d’une défignation fpéciale des
perfonnes ou des objets que l'cn doit chercher ,
arrêter ou faifirj & l'on ne doit décerner de warrants
que dans les cas & avec les formalités pref-,
crites par ia loi. -
X V . Dans toutes les difcuffions de propriété
& dans tous lés procès entre deux ou plufieurs
perfonnes , excepté pour les cas où il en a été ufé
autrement jufqp'à préfent, les parties ont droit à
une procédure par jurés (3) > & cette efpèce de
procedure fera regardée comme facrée, a moins
que la légiflature ne trouve par la fuite, néceflaire
de la changer dans les caufes réfultantes de faits
qui fe font paries en haute mer, ou dans* celles
qui concerneront lés gages des matelots.
X V I . La liberté de la preffe eft eflentielle
n/rnîfSn-d^Cinr?M-,t\AneIe-erre-°“^ M'e^'i^0f5 d e la proteBion de U l o i , tout criminel qui refufe de com-
P,OUr iy . forc e r» & effets font la mort civile & la confifcation des
n uffAn, w ? h° ? me ° f lawed et?,c tellement hors de la protedion des loix, ffiie fa vie n’étoit
E t-Arp H’im ^ue ™eurtnef n etoit point puni. Les anciennes loix angloifes appelloient
rnn ^ n n i n l M o ' caput lu p in u m t e t e de loup , & l’on pouvoit le tuer auflf impunément que
W J frL ? ' lesiȔ?oeurs fe S S adoucies , le meurtre dans ce cas eft puni comme dans tous
T e lh °™me- m awM enxs efforçant pour les c- r. imes p_o__u___r_i ums par une part.ie. c.iv. il e, r-n---m-uvm. e1 «nunsnure l. V/CLdCeC lU’aUrrUêltUelrlU._ dC_lleU£tlt le dp 1 r1oCnUo ncia tion„ 11a _ lieu
-, . . crimes pouriums par une partie civile, comme pour ceux pourfuivis par la Dartie'Dublioue • elle
doit être précédée de trois formalités , qui font le tapi J , ordre le e S % $ a s o T o X % r £
pour
doit
chercher p, ___, __. . r -. ■* - ,----- —, c-c. u. iwicic/ , ic cxigi jatias . ou orarç ac tc-*
duir la m l i S r f n ! ; S, lorfque ces »C Hocrntr decrets, .répétés AnA./.. plufieurs _______• fois J _ dans certains P délais . . . ■ , n’ont . pas M
pr©-
d M? p bl I on le declare Quand c’eft à la pourfuite d’une partie civile , ou
muni H’nn crimes non capitaux , l’homme qui veut arrêter le criminel , doit être
^ J -^ um , ceft-a-dire, d'un ordre pour appréhender thomme outlawed ; mais
rP£ ttahifon ou felome, tout le monde a droit de lui courre fus , & de l’arrêter fur la fimple
notoriété. L’homme mis hors d.e lan rotedion de la lo i , eft admis à purger la contumace. P
mipU nnP nm^n!!!eiodaiiS« f jurifprudence angloife tous les crimes qui font punis de mort, ou pour lef-
quels on prononce la confifcation des biens. v
d4 t U nr ^ r „ ei “ ï . ° ï readonnécP ar les officiera de juftice, & même en Angleterre par les fecretaires
’ 5 ° Ur ^aire re(f^îer^ e de perfonnes ou de chofes, & les faifir. Il eft ainü nommé , parce que celiiî
« n r im é f „ ? rerP °nfabIe - M f e î I f f?ut que la caufe pour laquelle le warrant eft donné, y fort
n.a „ 5 ? ,!.l? .Pierf0ni,K 01i la ch,of= 9 “ 1 “ font l’ob)et. Tout général warrant, c’eft.à-dire / to u t
nrioonn ^ex„pqrUeiil'e°,r d<eïft" ceorn0t,rte ^le sr elochixe.r che ou la feifie d’une perfonne ou d’une chofe quelconques, fans défi°g na■-
venr a ° " ne ordinJir£™ent à la requête d’une partie civile ou de la partie publique, qui doiver
a adlTlin,ftrer des preuves fuffifantes pour l obtenir. ■ M •
n’v n nnpPî « cdure f Ê jur?s tire fon origine de l ’ancien droit d’être jugé par fes pairs. En Angleterre, il
r anc,e" qui- PulJ ent être jurés ; il en eft de même en Amérique. Le shérif fait tous
inré iù^ fL i™ L ,e r,frainCr î f " an‘:lerS &,lorfque les juges ordonnent qu’il foit procédé par un
f f i ’ nvW f a n ^ 3 , r fU^Tia« h^ e iUne 9ertai»e quantité de perfonnes enregiftrées-, & toujours beaucoup plus
Çompofer le jure ; dans quelques provinces, comme dans celle de Maflachufett’s-Bay ,
^esn?ms d une boete ou ils font enfermés. Les. parties, en matière civile & cri-
Ïïdcuîer ^ , r n n p S r , i i r p aSidÇ' recufac,?d Por.cé.s par la lo i , le droit d’en réeufer un grand nombre, fans
î-êmp • rf Les jures en matière civile font appelles pour prononcer fur les points de f a i t , éc
véntahl?^ ceu? de dfojt î leur prononciation s’appelle verdïB du mot latin vere dictum, dire
véritable, & eft portée au juge qui décidé d’après la loi.
poür
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pour aflurer la liberté d'un état j elle ne doit donc
être gênée en, aucune manière dans cette république.
XV II. Le peuple a droit d'avoir & de porter
des armes pour la défenfe commune. Comme en
tems de p’aix les armées font dangereufes pour la
liberté on rie doit pas en conferver fur pied fans
le cbnfentemèrit de la légiflature j & le pouvoir
militaire doit toujours être tenu dans une fubor-
dination exa&e à l’autorité civile, & gouverné par
elle.;
X V I I I . Un recours fréquent aux principes fondamentaux
de la conftitution , & une adhéfion
confiante à ceux de la piété, de la juftice, de la
modération, de la tempérance , de l'indullrie &
de la frugalité font abfolument néceflaires pour
conferver les' avantages de la liberté > & pour
maintenir un gouvernement libre. Le peuple doit
en conféquence faire une attention particulière
a ces principes dans le choix de fes officiers &
de fes' repréfentans j & il a droit d’exiger de fes
légiflateurs & de fes magiftrats, qu’ils les ob-
fervent exaélement & conftamment, dans la con-
fe&ion & l ’exécution de toutes les loix nécef-
faires pour la bonne adminillration de la république.
X IX . Le peuple a droit de s’aflembler d’une
manière paifible & en bon ordre , pour confulter
fur ce qui intéreffe le bien commun. Il a droit
de donner des inflruélions à fes repréfentans , &
de requérir du corps légiflatif, par la voie d’a-
dreflfes, de pétitions ou de remontrances, le re-
dreffement des torts qui lui ont été faits , & le
foulagement .des maux qu’il fouffre.
X X . Le pouvoir de fufpendre les loix , ou de
furfeoir à leur exécution , ne doit jamais être
exercé que par la légiflature , ou pai une autorité
émanée d’e lle , dans les cas particuliers feulement
, pour lefquels la légiflature l’ aura expreflfé-
ment preferit.
X X I . La liberté des délibérations, de la parole
Zc des débats dans l’une & l’autre chambre de la
légiflature , eft fi eflentielle pour les droits dupéu-
ç le , que l’ ufage de cet'e liberté ne pourra jamais
etre le fondement d’aucune accufation ou pour-
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fuite, d’aucune a&ion ou- plainte dans: aucune autre
cour ou lieu quelconques.
X X II. La légiflature doit s’ afîembler fréquemment
, pour redrefler les torts , pour corriger ,
fortifier & confirmer les lo ix , & pour en faire
de nouvelles, fuivant que le bien commun l’ exi-
gera. | j ‘ ■ H H ^ H N > _
• XXIII. Il ne doit être établi, fix é , impoféni
levé aucuns fubfide , charge , taxe, impôt ou
droit, fous quelque prétexte que ce foit j fans le
confentement du peuple ou de fes repréfentans
dans la légiflature.
X X IV . Des loix faites pour punir des aélîons
antérieures à l’exiftence de ces loix, & qui n’ont
point été déclarées criminelles par des loix précédentes,
font injuftes, oppreffives & incompatibles
avec les principes fondamentaux d’ un gouvernement
libre.
X X V . Aucun fujet ne doit, dans aucun cas
ni dans aucun tems, être déclaré coupable de tra-
hifon ou de félonie par la légiflature.
X X V I . Aucun magiftrat ni aucune cour de
; loi ( 1 ) ne doit demander des cautions ou des fûretés
exceffives , ni impofer des amendes trop
fortes, ni infliger des punitions cruelles ou inu-
fitées.
X X V II . En temps de paix aucun foldat ne doit
être logé dans aucune maifon fans le confentement
du propriétaire 5 & en tems de guerre , ces
logemens ne doivent être faits que par le ma-
giftrat civil, & en la" manière preferite par la légiflature.
X X V II I . Aucune perfonne ne peut, dans auJ
cun cas , être aflujettie à la loi. riiartiale (2 ) , ou à
aucunes peines pécuniaires ou corporelles en vertu
de cette loi que par Pautorité de la légiflature,
excepté les perfonnes employées dans l’armée de
terre ou dans la marine , & celles employées dans
la milice, en fervice aéluel.
X X IX . Il eft eflentiel pour la confervation des
droits de-chaque individu;, de fa v ie , de fa liberté,
de fa propriété & d e fa réputation, qu’ il y ait une
interprétation des loix , & une adminillration de
la juftice impartiales. C ’ ell un droit appartenant
à tous les citoyens, d’être jugé par des juges auflî
( libres, impartiaux & indépendans , que le fort
(0 En Amérique, aînfi qu’en Angleterre, on diftingue les cours de juftice en deux efpèces, cours de lo i
Se cours d'équité. Les premières font obligées de juger précifément fuivant la lettre de la loi. Les autres en
fuivent plutôt l’elprit, & jugent félon Tequité, dans le cas où l’exécution rigoureufe de la loi feroit une
injuftice-. La. procedure y eft différente de celle des autres cours , & il s’y forme, d’après la fuite des décriions
antérieures, une jurifprudence particulière qui répond à la jurifprudence des arrêts dans nos parle-
mens. Ges cours ne connoillènt que d’affaires civiles,
(2) La loi martiale eft , comme Ion nom l’indique , la loi qui régit le militaire ; dans l’état ordinaire , les
militaires feuls y font fujsts., & ne le font même qu’en leur qualité militàire. Mais il y a des cas où la
néceflité oblige pour le falut de l’état d’étendre l’aâivité de cette loi jufques fur les citoyens , & de fufpendre
pour un temps l’autorité civile ; ces cas font ceux d’invafion & de rébellion. Cet établiffement momentané
de la loi martiale a eu lieu plufieurs fois .dans les colonies angloifes en temps de guerre , & même
quelquefois aufli dans quelques parties de la Grande-Bretagne. Il faut en Angleterre le concours du parlement
& du roi pour publier la loi martiale, & les américains ont auffi avec raifon réfervé ce droit à
leurs-légiflatures.
(E c on . p o lit . & diplomatique, T om . I I I . M m