
que dans la feule ville de Minden , & les réformes
n'ont l'exercice de leur culte que tous les trois
mois une fois au château de Petershagen ; le relie
des églifes du pays appartient aux luthériens. La
ville de Minden a fon miniftère eccléfîaftique particulier
; les autres perfonnes attachées au ferviee
de l'églife font foumifes à l'infpeétion d'un furin-
tendant , lequel a fon liège à Petershagen; elles
font partagées en quatre cercles, qui font, t°.
FriedeWald de 1 3 paroiffes3 i° . Lahde de 9 pa-
roilfes3 30. Oveniledt de 5 paroiffes, & Raden de
7 paroiffes. Les juifs ont des fynagogues à Minden
& 3 Liibbecke.
Les habitans s'occupent principalement du labourage
, de l'entretien du bétail & de la filature :
ils fabrîquent des toiles, du treillis, & une étoffe
moitié fil & moitié laine. On exporte beaucoup
de fil 3 les groffes toiles font enlevées par les an-
glois & par les efpagnols. On fait auflii de la bière
& de l'eau-de-vie, & le commerce des grains,
des chevaux & d'autres beftiaux eft affez confidé-
xable. Il y a des rafineries de fucre & des favon-
neries.
Anciennement ce pays faifoit partie del'Angrie.
L'évêché de Minden fut fondé par l'empereur
Charlemagne; mais l'époque de cette fondation
cil incertaine : parmi les diverfes opinions qu'on a
à cet égard, la plus vraifemblable eft celle qui l.'a
fixée vers l’année 803 . Le premier évêque s^appel-
loit Hérumbert ou Hercumbert. On compte 60
évêques jufqu'au traité de Wellphalie. L'evêque
LandoWard obtint les droits régaliens de l'empereur
Otton I eti 961. Ses lucceffeurs les étendirent &
les confolidèrent ainfi que les autres prélats de
l'Empire. L'evêché ayant été fécularifé par le traité
d'Ofnabruck en 1648, & transféré à la maifon
électorale de Brandebourg, à titre de principauté,
en échange de la Poméranie qu'elle céda à’ la Suède,
l ’éle&eur Frédéric Guillaume prit poffeffion des
châteaux du pays le iy octobre 1649, & reçut
l'hommage des habitans le 12 février de l'année fui-
vante. L'armée françoife s'empara de cette principauté
en 1757.
En-vertu d'un décret impérial du 3 mai 1654,
la principauté de Minden doit avoir féance à la
diète de l’Empire après Saxe Lavenbourg & avant
Holftein j elle prit en effet poffeflion de cette
place; cependant en 1663i elle confentit à alterner
avec Holftein-Gluckftadt. Elle eft taxée pour un
mois romain à 10 cavaliers^ & 16 fantaflins, ou à
i2 t rixdales 16 gros: mais elle fe plaignoit dès
1662 de cette proportion : elle doit payer pour
l'entretien delà chambre impériale 54 rixdales 3
gros par terme. Dans les affemblées du cercle de
Weftphalie, elle prend féance après l'évêché d 'Ofnabruck.
La principauté de Minden & le Comté de Ravenf-
berg font adminiftrés par une régence commune,
qui, réunie aux deux fwrintendans & a u prédicateur
réformé de la cour à Minden, forme le con-
fiftoire j il y a auffi une chambre de guerre & des
domaines. Ces deux collèges dirigent conjointe-
ment-les affaires qui regardent la fupériorité territoriale
3 mais la régence a en quelque forte l’ad-
rhiniftration exclufive de la jullice : elle juge la no*
bleffe en première & les autres fujets en fécondé inf-
tance 3 les appels des magiftrats des villes immédiates
& des balliages font portés devant elle. Les
affaires criminelles eccléfiaftiques, & les affaires
de tutelle des fujets immédiats font auffi de fon
reffort. Celles qui regardent la police, le commerce,
les manufactures, la guerre & les finances
, tant à l'égard des recettes royales, que des
autres recettes publiques, font du reffort de la
chambre de guerre & des domaines. Deux confeil-
! 1ers provinciaux fiègent dans cette chambre. Les.
deux collèges réunis établiffent un collège de fanté,
lequel, en cas de maladies épidémiques, foit
parmi les hommes ou parmi les troupeaux, eft
chargé de prendre les foins néeeffaires à cet égard.
Il y a de plus un collège provincial de médecine ,
préfidé par un membre de la chambre de guerre &
des domaines 5 ce collège doit avoir attention que
le pays foit pourvu d'habiles médecins , apothicaires,
chirurgiens & fages-femmes. Dans les deux
villes immédiates de Minden & Liibbecke, la juf-
tice eft adminillrée par les magiftrats, & dans le
plat-pays par des baillis : mais le grand chapitre, le
grand prévôt, l'abbaye de Ste. Marie, celle de
'Levern, les maifons nobles de Hollwinkel, de
Beck, d'Uhlenbourg & d'Eisbergergen & la com-
manderie de Wietersheim l'exercent auffi à quelque
égard.
La charge de maréchal héréditaire de la principauté
de Minden, vacante par la mort de Frédéric
Guillaume, feigneur de Kanneberg, fut donnée
par le roi en 1764, aux petits-fils du défunt, ou
aux deux frères Léopold-Guillaume Ferdinand, &
Ernefte-Ffédéric-Guillaume- Alexandre de Kahlden,
pour eux & leurpoftérité mâle avec tous les droits,
prérogatives & émolumêris y attachés 3 l'aîné &
! fa poftetité mâle demeureront en poffeffion de cette
charge, & en cas d'extinétion de cette branche ,
elle fera dévolue à la branche cadette.
On ellime le produit annuel des biens domaniaux
à un peu plus d'une tonne & demie d'or 3 la caiffe
militaire tire à-peu-près-deux tonnes & demie d'or
de cette principauté & des comtés de Ravensberg,
de Tecklenbourg & de Lingen.
Voye[ les articles Brandebourg & Prusse.
MINES. Le dictionnaire des Finances a fait un
affez long article fur cette matière. Nous y renvoyons
le leCteur 3 il y trouvera la définition de
ce mot : nous nous bornerons ici à des obfer-
vations générales ' fur les mines 3 fur leur propriété,
& furie régime qu’on fuit pour leur exploitation.
Principes de ?adminifration politique fur lapropriété Bornes de cette liberté.
'des mines & des carrières , & fur les règles de'leur exploitation
Deux points de vue doivent diriger l'adminiftra-
tion dans i'établiffement des loix^ qui règlent 1 exploitation
des mines & des carrières; favoir, par
rapport à l’intérêt des particuliers, la confédération
du droit naturel ; & par rapport à l'intérêt de l'e-
ta t , le defir de procurer l'exploitation la plus
abondante & la plus fruCtueufe de cette efpèce de
richeffe.
De la jurifprudence des mines, confidérée relatif
Vement aux principes du droit naturel.
- Droit du propriétaire du fo l , de creufer fur fon
terrer n.
■ i° . Il eft difficile de contefter au propriétaire
d'un champ le droit d’y fouiller. Avant l'établiffe-
ment des propriétés foncières, il n'étoit pas moins
libre au premier occupant de creufer la terre que
d’en labourer une portion & de l'enclore, pour
s'en affurer la poflejffion exclufive : o r , pourquoi
un homme qui, en fermant un champ, en eft devenu
propriétaire, n’auroit-il pas fur cette terre
une faculté qu'il partageoit auparavant avec tout
le monde? N'eût-il d'autre titre .pour pouvoir y
creufer que celui de premier occupant, il n y a
certainement pas renoncé.
Droit d'empêcher les autres d'y faire aucune ouverture.
20. Si le droit de fouiller la terre dans fon champ
eft une fuite inféparable de la propriété, le droit
d’empêcher les autres d'y fouiller, eft une confe-
- quence immédiate de cette propriété.
Liberté générale depoujfer des galeries fous le terrein
d'autrui.
30. Il fuit de là que fi l'on ne peut parvenir aux
matières fouterraines fans ouvrir la fuperficie du
terrein fous lequel elles fe trouvent, la propriété
de la furface entraîne néceffairement celle des matières
qu'elle couvre. Mais lorfqu'un homme a fait
un puits dans fon terrein, ou bien a ouvert une
carrière fur la croupe d'un coteau, rien ne l'empêche
de continuer la fouille & l'extraCtion des
pierres, en pouffant des galeries en tous fens fous
îe terrein d'autrui. C 'e ll ici qu'on peut commencer
à douter , & demander fi le propriétaire de la fur-
face fupérieure peut, en vertu de fon droit de
propriété, s'oppofer au travail de ces galeries
pouffées fiir fon terrein : je ne le penfe pas ; & à
cet égard, je fuis de l’avis du plus grand nombre
des jurifeonfultes.
40. Cette faculté eft cependant limitée par
l'obligation de ne nuire en rien au propriétaire de
la fuperficie ; car le droit de celui-ci s’étend in-
conteftablement fur tout ce qui peut intéreffer la
confervation de fon terrein, la folidité des ouvrages
qu'il y a faits, la jouiffance tranquille des
fruits ; ainfi, un homme qui en ouvrant la terre
dans fon champ , creuferoit fous celui de fon voi-
fin, de façon à faire enfoncer le fo l, à affoiblir les
fondemens de fa maifon, à faire écouler l'eau de
fon puits, donneroit certairtement atteinte à fa
propriété. Il n'eft donc permis de fouiller fous le
fol d'autrui qu'à deux conditions, l'une de ne
fouiller qu'à une profondeur, telle qu'on ne puiffe
lui caufer aucun dommage 3 l’autre, de laifler d’efi-
pace en efpace des foutiens fuffifans, pour que fon
terrein & fes bâtimens ne puiffent s’écrouler : la
poffeflion réfultante de l'occupation des matières
foüterreines eft donc affujettie'à une fervitude naturelle
en faveur du propriétaire de la fuperficie.
Droit d'occupation fur les matières foüterreines.
Quoiqriavant l ’occupation-elles ne foient encore a per-
fonne, i l n'en réfulte pas qu elles doivent appartenir
au fouverain•
50. Les matières foüterreines n'appartiennent à
perfonne jufqu'à ce que le terrein foit fouillé;
celui qui entreprend de les extraire, s’en empare à
titre de travail, comme premier occupant, & le
propriétaire du fol qui fouille dans fon terrein n'a
pas d'autre titre. .
On a voulu en conclure que ces matières appartiennent
à l’état, & font partie du domaine du
fouverain, de même que les terres vaines & vagues
: mais il y a deux différences considérables.
La première confille en ce que pour s'approprier
les terres vaines & vagues, il a fuffi que le fouverain
en ait eu la-volonté ; au lieu qu'il ne peut parvenir
aux matières foüterreines, fans paflerparla
fuperficie, ce qui ne peut fe faire fans donner
atteinte au droit de propriété. Une fécondé différence
confifte en ce que perfonne n'a aucune, efpèce
de droit à réclamer les terres vaines & v a - ,
gués ; mais quoique le propriétaire du fol n'ait pas
un droit exclufîf fur les matières foüterreines , on
ne peut’ nier que le droit d'ouvrir la terre dans fon
champ , & de s'approprier par la voie de l ’occu-
!pation des matières qu'il y trouve', ne foit un
;acceffoire de fon droit de propriété 5 cette faculté
n'exclut pas la concurrence de celui qui pourroit
le prévenir dans cette efpèce d’occupation , mais
elle eft incompatible avec la propriété abfolue du
prince, puifque celle-ci priveroit'le propriétaire
du fol d'une liberté qui fait partie de fa propriété
primitive.
Le droit à 'occupation fur Us mines, ne s'étend