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trouveriè engagée. Le fecours dont il s agit fera 3
quant à la police, fous les ordres du chef qui
le commandera , & il ne pourra être employé
féparément ni autrement, que de concert avec
ledit chef ; quant aux opérations, il fera entièrement
fournis aux ordres du commandant en
chef de la puilfance requérante."
V I.
Le roi très-chrétien 8e les feigneurs Etats-
Généraux s'obligent à tenir complets 8e bien
armés les vailfeaux , frégates 8: troupes qu'ijs
fourniront réciproquement; de forte qu'aulïi tôt
que la puiffancq requife aura fourni les fecours
ibpjilés par l'article IV , elle fera armer dans
fes ports un nombre de vaiffeaux de ligne 8e de
frégates » égal à celui énoncé dans le même article
, pour remplacer fur-le-champ ceux qui
pourraient être perdus par les événemens de la
gperre ou de la mer.
V I I.
Dans le cas où les fecours flipulés ci-deffus
pe feraient pas fuffifans pour la d'efenfè de la
puilfance requérante, & pour lui procurer une
paix convenable , la puilfance requife les augmentera
fuçcelf.vement félon les befoins de foh
alliée. Elle l'alfiftera même de tputes ses
forces fi les circonftances le requièrent; mais
'il eft convenu expreffément que dans tous les
cas le contingent des feigneurs Etats-Générapx
<en troupes de terre > n'exçédpra pas l'évaluation
de vingt mille hommes d infanterie , 8e de quatre
mille de cavalerie, 3c la réferve faite dans l'article
IV , en faveur des feigneurs Etats-Génér
a u x , à l’égard des troupes de tçrre , gura fon
application. ' y j j j
I orfqu’il fe déclarera une. guerre maritime à
laquelle les deux hautes parties ' contraftantes ne
prendront aucune part, elles fe garantiront mutuellement
la liberté des mers . conformement
au principe qui veut que pavillon ami Jouve
munhandife frmetfie : fauf toutesfois. lps exceptions
énoncées dans les articles X IX 8c X X du
traité de commerce, ligné à Utrecht le 11 avril
171 î , entre la France 8c les Provinces - Urnes,
lefqhels articles auront la même force 8c valeur
q.ue- s’ils étqient inférés mot g mot dans le pre-
fent traité. ” x
Si ( ce qu’à Dieu ne plaife ) l'une des deux
hautes parties contraélantès felroqve engagéedans
une guerre à laquelle l’autrè fe trouvera dans le
tas; de prendre une part direéle, elles concer-
"çiont enti’elles les opérations qu'il conviendra
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de faite pour nuire à l’ennemi commun, r8c pont
l'obliger à la paix ; 8c elles ne pourront défarmer,
faire ou, recevoir des proportions de paix ou de
trêv e , que d'un commun 'accord; 8 c ‘ dans le
cas où il s'ouvriroit une négociation, ^ elle ne
pourra être commencée 8c fuivie par l'une des
deux hautes parties contrariantes, fans la participation
de l’autre, 8c elles fe donneront fuc-
ceflivement communication de tout ce qui fe
palfera en ladite négociation.
X.
Les deux hautes parties contractantes dans là
vue de remplir efficacement les engagemeris qui
font l'objet du préfent traité s’obligent d'entretenir
en tout tems leurs forces en bon é ta t, 8c
elles auront la faculté de fe demander réciproquement
tous les éclairciffemens quelles pourront
defirer à cet égard ; elles fe confieront egalement
l'état de défenfe où fe trouveront leurs établif-
femens militaires , 8c concerteront entr elles
les moyens d’y pourvoir.
X I.
Les deux hautes parties contraélantes fe communiqueront
de bonne foi les engagemens .qui
peuvent exiller entr’elles 8c d’autres puiffances
de l'Europe ■, lefquelles doivent demeurer dans
toute Jeur intégrité, 8c elles fe promettent de
ne contra éler à’l'avenir aucune alliance 8c aucun
engagement, de quelque nature qu'ils puîffent
être, quit feraient- contraires dire élément ou indi-
reélement au préfèpt tr^itç.
X I I ,
L ’objet du préfent, traité étant nonrfeulement
la fûreté 8c la tranquillité des deux hautes parties
contraélantes, mais auffi Ig maintien de l'a paix
générale , fa majellé très-chrétienne , 8c leurs
hautes puiffances fe font referve la liberté d’ap-
pellér de concert telles puiffances qu'elles juge»
ront à propos à, participer fie à accéder au pré*,
fent tftité,
X I I I .
Pour d’autant mieux cimenter la bonne corref-
pondance 8c l’union entre les nations fraiiçoife»
8c hollandoifes, il eft convenu , en attendant
que les deux hautes parties contraélantes faffent
vntr’eliés un traité de commerce, que les fujets
de la république feront traités an France relativement
au commerce 8c à la navigation , comme
la nation la plus favorifée,; il en fera ufé de
même dansies Provinces-Urnes à l'égaré des fujets
de fa piaicAé tfès-çhrécie'nne.
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x 1 v.
Les ratifications folemnelles du préfent traite,
expédiées en bonne & due forme , feront échangées
en la ville de Verfa 11 les, entre les hautes
parties contraélantes dans l'efpace de fix femaines,
ou plutôt, fi faire fe peut, à compter du jour
aie la fignature d-u préfent traité.
Ce traité contient les articles feparés que voici:
A r t i c l e p r e m i e r .
Dans le cas où la puilfance requérante voudra
employer hors de l'Europe le fecours qui devra
lui être fourni, elle fera obligée d'en prévenir
auffi-tôt qu’il fera poffible , 8c au plus tard dans
trois mois la partie requife , afin que celle-ci
puilfe prendre fes mefures eu conféquence.
I I.
En conféquence de l’article IV du traité d’alliance
ligné ce jour, les hautes parties font
convenues que mille hommes d'infanterie feront
évalués à dix mille florins courant de Hollande
par mois, 8c mille hommes de cavalerie à trente
mille florins même valeur également par mois.
I I I.
£ n vertu de l’alliance conttaétée cejourd’hui,
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tan tfs majefté très-chrétienne que les feigneurs
Etats-Généraux, procureront 8c avanceront fidel*
lement le bien 8c la profpérité l’un de l’autre
par tout fupport, aide, confeils, affiftance réelle
en toute occafion 8c en tout tems, 8c ne con-
fentiront à aucuns traités 8c négociations qui pourraient
apporter du dommage à l’un ou à l’autre,
mais les rompront 8c détourneront, 8c en devineront
avis réciproquement avec foin 8c fincé-
tité , àuffi-tôt qu'ils en auront connoilïance.
I V.
Il eft eft expreffément convenu que la garantie
flipalée par l'article II du traité ligne cejourd'hui,
comprendra l'arrangement qui eft fait : fous la
médiation du roi très-chrétien , entre lempereuc
8c les Provinces-Unies• -
V.
Les préfens articles féparés auront la même
force 8c vigueur, que s’ils étoient inférés dan*
le corps du fufdit traité d’alliance ligné cejourd’hui,
P oyerUs articles BATAVIA, JA V A .C E T -
LAN , CAP DE BONNE-ESPÉRANCE, MoLU-i
QUES, GUTANE, SURINAM, EVSTACHE (St,).,
Sum a t r a , 8cc,
P l N du Tome tro'fème!