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point avec le revenu des terres. Il n’encourage
ni ne décourage [’amélioration. La dixme eft une
taxe de ce genre, dans la plus grande partie des
paroiffes où l’on paye ce qu’on appelle un abon-.
nement en place de toute autre dixme. Durant le
gouvernement mahométan du Bengale , au lieu
du paiement en nature d’un cinquième du pro
d u it, on établit dans la plupart des zemindarats
un abonnement qu’ on allure avoir été fort modéré.
Quelques perfonnes au fervice de la compagnie
angloife, fous prétexte de remettre le revenu
public à fa véritable valeur, ont fubftitué
à l’ abonnement un paiement en nature. Sous leur
adminiftration , ce changement doit décourager là
culture & donner de nouvelles occafions de voler
dans la perception du revenu public, qu’ on dit
être fort déchu de ce qu’il étoit lorfqu’il a paffé
entre les mains de la compagnie.
Taxes fur la rente des maifons.
La rente d’une maifon peut être, diftinguée en
deux parties , dont une peut s’appeler proprement
revenu du. bâtiment, & l’autre s’appelle communément
revenu du terrein.
La rente du bâtiment eft. l ’intérêt du capital
employé à le fairé. Pour que cet emploi fait de
niveau avec les autres, il faut que cette rente
fuffife, i ° . pour payer à celui qui bâtit, le même
intérêt qu’ il aurait eu pour fon capital, s’il l’avoit
prêté fous bonne caution , & 2?* pour tenir toujours
la maifon en bon état. Le revenu du bâtiment
ou le profit ordinaire de celui qui bâtit ,
eft donc réglé par-tout par l’intérêt ordinaire de
l ’argent. Lorfque le taux courant de l’intérêt eft ,
à quatre pour c e n t , la rente d’une maifon q u i,
en-fus du paiement de la rente foncière, rapporte
fix ou fix & demi pour cent fur toute la
dépenfe du bâtiment, donne peut-être un profit
fuffifant à celui qui a fait bâtir.
Tout ce qui excède ce. profit raifonnable dans
la rente, va naturellement au revenu du terrein,
& fe paye ordinairement par le propriétaire du
bâtiment au propriétaire du fol , quand ce font
deux perfonnes différentes. C e furplus de la rente
eft le prix que paye l’habitant de la. maifon pour
quelque avantage réel ou fuppofé de la fituation.
Dans les maifons éloignées des grandes'villes &
fituées dans des endroits où il y a beaucoup de
terreins à employer, la rente foncière n’ eft' prefque
rien , ou n’ eft que ce que rapporterait le fol
s’ il étoit cultivé. Elle eft quelquefois bien plus
forte dans les maifons de campagne voifines
des grandes villes , & on y paye fouventla commodité
ou la beauté de la fituation. Les revenus
du terrein font généralement plus hauts dans la
capitale, & dans ces quartiers de la capitale où
l ’on veut avoir plus de maifons, quelle que foit
la raifon qui en fait demander davantage.
Une taxe fur la rente d’une maifon, payable
par f f ju i Sui ÇUpe » & proportionnée à tpnte
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la rehte de la maifon , ne peut affeéleï, ati
moins pendant long-temps, la rente du bâtiment.
Si celui qui bâtit n’y trouve pas un profit taifon-
riable, il -fera obligé d’y renoncer j la demande
des maifons augmentera, & en fort peu de tems
le profit de bâtir reprendra-demiveau avec les autres
emplois. Une pareille taxe ne peut pas tomber
non plus entièrement fur la rente foncière ;
elle fe partagera donc de manière à tomber en
partie fur celui qui habite la maifon , & en partie
fur le propriétaire du fol.
Supposons, par exemple, qu’un particulier
juge qu’il peut mettre au loyer d’une , mai-
fpiréo liv. fterlings par an, Sc fuppofons encore
qu’i l y ait quatre fchelings par livre ou un cinquième
, dè taxe à payer fur ce loyer par
celui qui occupe la maifon > dans ce cas , une’
maifon de éo liv. de rente lui en coûtera 72 ,
c ’eft-à-dire, 12 liv. de plus qu’ il ne croit pouvoir
y mettre. Il fe contentera donc d’une maifon
inférieure ou d’une maifon de 501. de rente ,
qui., avec les 10 liv. à payer pour la tax e, com-
plettera la fomme de 60 liv. par an , qui eft justement
tout ce qu’il fe croit en état d'y mettre ;
& pour payer la rente, il fe privera de certaines
commodités qu’ il aurait trouvées de plu§ dans
une maifon de 60 liv. de loyer. 11 fera pourtant
mieux logé dans une maifon de 50 liv. de rente ,
en conféquence de la taxe, que s’il n’y avoit point
de taxe.
La proportion de la dépenfe pour fe loger, à
tout le refte de la dépenfe d’une perfonne, eft
différente, félon ies différens degrés de fortune.
I Cette proportion eft peut-être au plus haut degré
dans le plus haut degré de fortune , & diminue
graduellement dans les degrés inférieurs , de-manière
qu’en général elle eft au plus bas dans le
plus bas degré. Les néceflités' de la vie font la
grande dépenfe.des pauvres. Il leur eft difficile de
fe procurer leur fubfiftance, Sc ils y mettent la
plus; grande partie de leur petit revenu. Le luxe
. & la vanité occafionnent la principale dépenfe
du riche, St une maifon magnifique embellit &
fait reftortir avantageufement toutes les richefîes de
luxe & de vanité qu’il poffède. Une taxe fur les
rentes des maifons tomberait donc fur le riche ,
& il n’y aurait rien de dé raifonnable dans cette
inégalité j car il paraît affex jufte que le riche
contribue à la dépenfe publique, non-feulement
en proportion de fon revenu , mais un peu au-
delà de cette proportion.
En général, il n’y a peut-être pas un feul article
de dépenfe ou de confommation, par lequel
on puifle mieux juger de l’ état que tient tin homme
, que par ce que lui coûte fon logement. Une
taxe proportionnée fur cet article , produirait
peut-être en Angleterre un revenu plus confidé-
rable que celui qu’on en a tiré jufqu’à préfent
dans qtielle partie de l’Europe que ce foit. Mais
fi la taxç étoit biçn fo r te , la plupart dçs gçn$
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tâcheraient, de s^y fouftraire autant qu’ ils pour- ;
roient, en fe contentant de maifons pLus petites,
& en tournant d’un autre côte la plus grande partie
de leur dépenfe. ^
Les maifons^ inhabitées ne doivent point payer
de taxes. Une taxe fur elles tomberait entièrement
fur le propriétaire , qui par-la fe trouverait •
impofé pour une chofe qui neùui procurerait ni .
commodité, ni revenu. Les maifons habitées par
le propriétaire doivent être impofées, non félon ;
la dépenfe qu’il en a coûté pour les bâtir, mais félon j
la rente qu’une eftimation équitable fait juger qu il .
en tireroit s’il la louoit. Si on l’impofoit en Angle- ;
terre, félon la dépenfe qu’ elle pourrait avoir coûte
à bâtir, unimpôt de trois pu quatre fchelings par ■
livre , joint aux autres, impôts, ruinerait prefque
toutes les grandes Sc riches familles de ce pays ,
& , je crois, de tout autre pays civilité.;. Quiconque
examinera avec attention les différentes
maifons de ville Sc de campagne de quelques-unes
des plus riches des plus grândes familles an-
gloifes, verra que 11 on les mettoit feulement à
fix ou fix & demi pour cent de toute la dépenfe
qu’elles ont coûté , la rente ferait à-peu-près égale
à la rente totale & quitte de tous leurs biens.
Les revenus des terreins Sç la rente ordinaire
des terres font une efpèce de revenu, dont le
propriétaire jouit la plupart du temps fans aucune
peine ou attention de fa part. Quand on lui prendrait
une partie de ce revenu pour défrayer la
dépenfe de l’é ta t, on ne découragerait par - la
aucune forte d’induftrie. Le produit annuel des
terres & du travail de la foeiété, la richeffe réelle
& le revenu du grand 'corps du peuple , pourraient
être les memes après la taxe qn’ auparavant.
Les revenus <ks terreins .Sc la rente ordinaire
des terres fonr donc peut-être l’efpèce de
revenu qui peut le mieux fupporter un impôt particulier.
' . .
A cet égard, les revenus du terrein.paroifient
être encore un objet d’impofition plus propre que
la rente ordinaire des terres. Celle - c i e ft, en
plufieurs c a s , due en partie à l’ attention Sc à la
bonne adminiftration du propriétaire. Un impôt
trop lourd-pourroit décourager cette attention Sc
cette bonne adminiftration. Les revenus du terrein
, .en ce qu’ils rapportent de plus que la rente
.ordinaire des terres , font entièrement dus au
bon gouvernement du fouverain q u i, en. protégeant
rinduftrie , foit de- tout le peuple, foit des
habitans d’ un lieu particulier, les met en état, de
payer le fol fur lequel -ils bâtiffent fort au-delà
de fa valeur, ou de donner au propriétaire bien
plus qu’il ne faut pour compenfer m perte qu’il
pourrait effuyer par. l’ufage de ce terrein. Qu’y
a-t-il de plus raifonnable que de mettre uni impôt
particulier fur un fonds qui doit fon exiftence au
bon gouvernement de l’état, Sc de le faire com
tribuer un, peu plus que les autres fonds , au Tou-
tien de ce gouvernement £
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Quoiqu’on ait mis des impôts fur les rentes des
maifons dans plufieurs pays de l’Europe, je n en
eonnois aucun où les revenus du terrein aient été
confidérés comme devant être taxés féparément*
Les inventeurs des /taxes ou impôts ont trouvé probablement
quelque difficulté à démêler quelle eft
la partie de rente qu’on doit regarder comme
revenu du terrein, Sc quelle eft celle qu’on doit
regarder comme la rente du bâtiment. Cependant
il ne paraît pas fort mal aifé de diftinguer ces
deux parties de rente l’une de l’autre.
On fuppofe que, par la taxe annuelle fur les
terres, la rente des maifons eft impofée , dans la
Grande-Bretagne, dans la même proportion que.
la rente ordinaire des.terres, l’évaluation fuivant
laquelle chaque paroiffe ou diftri61 eft impofé >
eft toujours la même. Dans l’origine, elle étoit
extrêmement inégale , & elle continue' de l’ être*
Dans la plus grande partie du royaume , cette
taxe tombe plus légèrement fur la rente des maifons
que fur celle des terres. Il n’y a que quelques
cantons originairement taxés fort hau t, & dans
lefquels la rente des maifons a beaucoup diminué \
où la taxe de trois ou quatre fchelings par livre
fe monte, à ce qu’on d it, à une proportion exaôte
avec la rente réelle des maifons. Quoique la loi
foumette à la taxe les maifons qui ne font pas
louées, elles en font exemptes dans plufieurs
cantons par la faveur des alfefleurs > Sc cette
exemption occafionne quelquefois un peu de, variation
dans la taxe des maifons particulières,
quoique celle du canton foit la même.
Dans la province de Hollande, chaque maifon
eft impofée à deux & demi pour cent de fa valeur
, fans aucun égard à la rente qu’elle paye
annuellement, & qu’ elle foit, louée ou qu’ elle ne
le foit pas. Il y a de la dureté à obliger le propriétaire
à payer une taxe pour une maifon qui
n’eft pas louée, & dont il ne tire aucun revenu ,
fur-tout à payer une taxe fi lourde. En Hollande
où le taux courant de l’intérêt n’excède pas trois
: pour cent, deux & demi pour cent fur toute la
valeur de la maifon doivent ordinairement fe monter
à un.tiers de la.rente du bâtiment, peut être
autout. A la v érité, l’évaluation fuivant laquelle
on irappfe les maifons, quoique fort inégale ,
1 e ft, à ce qu’on d it , toujours au-deffous de leur
valeur réelle. Quand on rebâtit:une maifon, qu’ont
l’améliore ou qu’on l’agrandit, il fe fait une nouvelle
évaluation , Sc on y conforme la taxe.
Les itivënteurs des diverfes taxes impofées en
Angleterre fur les maifons , à différentes époques
, femblent avoir imaginé qu il étoit fort difficile
de connoître la valeur réelle de chaque maifon.
Ils ont donc réglé leurs taxes fur quelque
circonftancé plus frappante , & telle qu’elle aurait:,
félon eux,' la plupart du tems quelque proportion
avec la rente.
Le premier impôt de cette efpèce fut celui du
| fouage. Pour- s-’ aflurer combien il y avoit d’âues