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être forcé d'adminiftrer des preuves contre lui-
même , 8e aucun homme ne peut être privé juf-
tement de fa liberté que par un jugement de fes
pairs, en vertu des lois du pays.
X . Tout homme a le droit d’être pour fa per-
fonne j fes maifons, fes papiers 8e pour toutes fes
poffeffions , à l'abri de toutes recherches Se de
toutes failïes en conféquence tout warrant eft
contraire à ce droit, lî des fermens ou affirmations
préliminaires n’en ont pas fuffifamment établi le
fondement, 8e fi l’ordre ou la réquifition portés
par le warrant à un officier ou meflager d’etat,
de faire des recherches dans des lieux fufpedfa ,
d’arrêter une ou plufieurs perfonnes, ou de faifir
leur propriété , ne font pas accompagnés d’une
dëfignation Se defcription fpéciales, de_ la .per-
fonne ou des objets à rechercher ou à faifir. Enfin
il ne doit être décerné aucun Warrant que dans les
cas 8e avec les formalités prefçrites.
X I . Dans les difcuffions relatives à la propriété
8e dans les procès entre deux ou plulîeuis particuliers
, les parties ont droit à l’ inftruélion par juré ,
8e cette forme de procéder doit être regardée
comme facrée.
X I I . Le peuple a le droit 8e la liberté de parler
, d’écrire 8c de publier fes fentimens ; en conféquence
la liberté de la preffe ne doit jamais être
gênée.
XIII. Le peuple a droit de porter les armes pour
fa défenfe 8e pour celle de l’ état ; 8e comme ,
en tems de paix , des armées fur pied font dan-
gereufes pour la liberté , il ne doit point en être
entretenu; 8e le militaire doit toujours être tenu
dans une exaéle fubordination à l'autorité civile,
8e toujours gouverné par- elle.
X IV . Un recours fréquent aux principes fondamentaux
de la conftitution, 8e une adhéfion
confiante à ceux delaju ftice, de la modération ,
de la tempérance , de l’irduftrie 8e de la frugalité
, font abfolument néceffaires pour conferver
les avantages de la liberté , 8e maintenir un gouvernement
libre. Le peuple doit en conféquence
avoir une attention particulière à tous ces differens
points dans le choix de fes officiers 8e repréfen-
tans ; 8e il a droit d’exiger de fes légiflateurs 8e de
fes magifirats une obfervation exaéle 8e confiante
de ces mêmes principes, dans la confection 8e
l ’exécution des loix néceffaires pour la bonne ad-
mitriftration de l’état.
X V . Tous les hommes ont un droit naturel
8e effentiel à quitter l’état dans lequel ils vivent,
pour s'établir dans un autre qui veut les recevoir
, ou à former un état nouveau dans des pays
vacans ou dans des pays qu’ils achètent, toutes
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les fois qu'ils croient pouvoir par là Te procurer
le bonheur.
X V I . Le peuple a droit de s'affembler, de con-
fulter pour le bien commun » de donner des inf-
truCtions à fes repréfentans , St de demander à
la légiflature , par la voie d'adreffes , de pétitions
ou de remontrances, le redreffement des torts
qu'il croit lui être faits.
C H A P I T R E S E C O N D .
Forme de gouvernement.
A r t . I er.
La république ou état de Penfylvanie fera déformais
gouvernée par une afifemblée des repréfentans
des hommes libres de l'éta t, & par un
préfident & un confeil, de la manière & dans la
forme fuivante.
II. La fuprême puifïance légiflatrice fera confiée
à une chambre compofée des repréfentans
des hommes libres de l'état ou république de Penfylvanie.
III. La fuprême puifiance exécutrice fera confiée
à un préfident St à un confeil. v
IV . Il fera établi des cours de juftice dans la
ville de Philadelphie / S t dans chacun des comtés
qui compofent cet état.
V . Les hommes libres de l'éta t, St leurs enfans
mâles feront armés St difeiplinés pour fa défenfe ,
fous tels réglemens , . reftriétions St exceptions
que l'alfemblée générale aura établis avec force
de lo i , confervant toujours au peuple le droit de
choifir les colonels & autres officiers de grade inférieur
ayant commifïïdn , de la manière & par dès
élections auffi fréquentes que les fufdites loix le
prescriront.
V I . Tout homme libre , de l'âge de vingt-un
ans accomplis , qui aura réfidé dans l’état une année
entière immédiatement ayant le jour où fe
fera l ’élèétion des repréfentans, & qui aura payé
les taxes pendant ce tems, jouira du droit de fuf-
frage : mais les enfans des francs-tenanciers auront
ce droit à l'âge de vingt-ûn ans accomplis *
quoiqu'ils n'aient point payé de taxes.
V IL La chambre des repréfentans des hommes
libres de cette république fera compofée des
perfonnes le§ plus recommandables par leur fageffe
St par leur vertu, qui feront choifies refpeaive-
ment par les hommes libres de chaque ville &
comté de l’état. Perfonne ne pourra être é lu, à
moins d'avoir réfidé dans la ville ou dans le comté
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pour lefquels il feroit choifi , deux années entières 1
immédiatement avant ladite eleétion ^ St aucun
membre de cette chambre, tant qu'il le fera ,
ne pourra polféder aucun autre emploi que dans
la milice.
V III. Perfonne ne pourra être élu membre de
la chambre des repréfentans des hommes libres
de cette république, plus de quatre années fur fept.
IX . Les membres de la chambre des repréfentans
feront, choifis annuellement au ferutin par
les hommes libres de la republique , le fécond
mardi d'oéfcobre , dans la fuite, C fiors la préfente
année), & s’ affe tableront le quatrième lundi du
même mois > ils s’intituleront , l'affemblée générait
des. repréfentans des hommes libres de Penfylvanie 3
& ils auront le droit de choifir leur orateur, le
tréfotier de l'état & leurs autres officiers : leurs
féances feront indiquées & réglées par leurs propres
ajournemens : ils prépareront les bills, St
leur donneront force de loix : fis jugeront de la
validité des élections & des qualités de leurs membres
: ils pourront expulfer un de leurs membres
, mais jamais deux fois pour une même caufe :
ils pourront ordonner le ferment ou l'affirmation
d'après l'examen de témoins,- faire droit fur les
griefs qui leur feront préfentés, intenter les accusations
en crime d'état , accorder des chartes de
corporations , conftituer des vi 1 tes, bourgs , cités
& comtés , St ils auront tous les autres pouvoirs
néceffaires au corps législatif d’un état libre ou
république j mais ils n’auront pas l'autorité de
rien ajouter ni changer à aucune partie delà préfente
conftitution , ni de l'abolir ou de l'enfreindre
dans aucune de fes parties.
X . Les. deux tiers "du nombre entier des membres
élus feront un qu rum dans la chambre des
repréfentans. Auffi tôt qu'ils feront affemblés, &
qu'ils auront choifi leur orateur, avant de s'occu
per d’aucun affaire , chacun des membres fera
St lignera , outre le ferment ou affirmation de
fidélité St d'obéiffance qui fera ordonné par un des
articles fifvans, un ferment ou une affirmation
conçus en ces- termes :
, cc Je jure ( ou affirme ) que , comme membre
'de cette affemblée, je ne propoferai aucuns b ill,
voeu ou réfolution, & que je ne donnerai mon
consentement à aucuns qui me paroiffent nuifibles
au peuples que je ne ferai rien , ni ne confentirai à
aucun aéte , ni à aucune chofe, quelle qu'elle foit,
qui tende a affoiblir ou diminuer les droits St
privilèges du peuple , tels qu'ils font énoncés dans
la conftitution de cet états mais que je me con-
Cn t/outes c ho fes comme un honnête &
fide^e repréfentaat & gardien du peuple , en fui-
vant ce que mon jugement St mes lumières m'indiqueront
de meilleur ».
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Et chaque membre, avant de prendre fa féan-
ce , fera St lignera la déclaration fuivante :
cc Je crois en un feul Dieu , créateur & gouverneur
de cet univers , qui récompenfe les bons
St punit les méchans. Et je reconnois que les écritures
de l'ancien St nouveau Teftament ont été
données par infpiration divine ».
Et jamais il ne fera exigé de profeffion de foi
autre ni plus étendue d'aucun officier civil ou
magiftrat dans cet état.
X I. Les délégués , pour repréfenter cet état
au congrès , ferortt-élus au ferutin par la future
affemblée générale à fa première féance , & ainfi
par la fuite chaque année y tant que cette représentation
fera néceffaire. Tout délégué pourra
être déplacé, en quelque temps que ce foit, fans
autre formalité que la nomination à fa place par-
l’affemblée générale. Perfonne ne pourra fiéger
en congrès plus de deux ans de fuite, & ne pourra
être réélu qu'après trois années d i iterruption s Sc
aucune perfonne, pourvue d’un emploi à la nomination
du congrès, ne pourra être dorénavant
choifie pour y repréfenter cette république.
X II. S'il arrivoit qu'une ou plufieurs villes ,
qu’un ou plufieurs comtés négligeaffent ou refu-
faffent d'élire ou d'envoyer des repréfentans à
l’affemblée générale , les deux tiers des membres
des villes ou comtés qui auront élu & envoyé
les leurs, auront tous les pouvoirs de I'af-
femblée générale , auffi pleinement & auffi amplement
que fi la totalité étoit préfente, pourvu
toutefois, que lorfqu'ils s'aflembleront , il fe
trouve des députés de la majorité des villes 2c
comtés.
XIII. Les portes de la chambre dans laquelle
les repréfentans des hommes libres de cet état
tiendront l ’affemblée générale, feront & demeureront
ouvertes j St l'entrée en fera libre à toutes
perfonnçs qui fe comporteront décemment, à
l'exception du feul cas où le bien de l'état exigera
qu'elles foient fermées.
X IV . Le journal des féances de l'affemblée
générale fera imprimé chaque femaine durant la
feffion ; & lorfque deux membres feulement le
demanderont, on imprimera les oui St les non
fur chaque queftion, voeu ou,réfolution, excepté
quand les voix auront été priies au ferutin j & lors
même qu'elles auront été prifes de cette manière
, chaque membre aura droit d'inférer dans
le journal, s’il le juge à propos , les motifs de foa
avis.
X V . Afin que les loix puififent être plus mûrement
examinées avant de recevoir leur dernier
caractère , 6c afin de prévenir , autant qu'il eft.
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