
» & à ne rien ajouter à ce qu’établit la feule
» équité naturelle.
" On ofe prédire que , fur quelque matière
" que ce foit,.l'étude approfondie des vrais prin-
» cipes de la légiflation & de l'intérêt public bien
» entendu, conduira au même réfultat ».
Mais l'auteur, pour avoir traité la queftion
d’ une manière trop générale , a forcé toas les
principes , & a outrepaflé les bornes de la vé»,
nté. bans doute la plupart des mines ne font pas
fufceptibles d impôts, & l'adminiftratiori en France
a raifon de les en affranchir : mais des mines
d une richeffe prodigieufe , telles que celles du
Eotofe ,. du Brefil & du Pérou, peuvent - elles
être taxées ? C ’eif une autre'queilion , & ce n’eif
pas avec un principe général qu’on peut la réfoudre
; & puifque toutes les nations ont adopté
les impôts indireéfs, puifqu’ il eft difficile d'eP
pérer de les affujettir jamais à un impôt unique;
pour être utile, il faut modifier les principes
généraux qui font Ji commodes, & raifonner
d’après un ordre des chofes néceffairement défectueux.
11 par.dk que l’Efpagne & le Portugal
peuvent aileoir un impôt ou un droit de douane
fur les productions des riches mines du Pérou &
du Brefil : mais quel doit être le taux de cet impôt
? C'eft ce que les circonftances particulières
peuvent feules déterminer. Il eft clair que le quint
o u ïe dixième font trop-forts; & que les cabinets
de Madrid & de Lisbonne , qui ont déjà été
obligés.à réduire ces droits, devroient les réduire
encore : car enfin , puifqu’on fe ruine dans l’exploitation
de ces mines, c’eft décourager que de
ne pas diminuer l’impôt. Indépendamment de cette
raifon, i’ mpôt doit diminuer avec l’épuifement
des mines ; & fi des vues faines ne déterminent
pas le Portugal Se l’Efpagne à le diminuer , la
néceflité les y forcera , ainfi que nous l’avons dit
ailleurs. Foyej les articles Espagne-, Impôts..-
M IN ISTER E : ce mot a deux acceptions diC-,
férentes dans le droit public. Il fîgnifie ou h gestion
particulière d'un miniftre d’é ta t, comme
lorfqu’ pn dit : le miniftere du cardinal de Richelieu
; ou les miniftres d’état collectivement, com-
v me quand on dit : le miniftere qui étoit Wigh
devint Torry dans les dernières années du règne
de la. reine A nne, pour dire que les miniftres attachés
à la première de ces factions , furent remplacés
par d’autres miniftres du parti contraire.
M IN ISTR E D ’É T A T . Voyeç le dictionnaire
de Jurifprudence.
Ministre public : e’eft une perfonne envoyée
de la part du fouverain pour quelque négociationd.ans une cour étrangère
Dans les états de l'Europe , qui fe formèrent
des débris de l’Empire romain , on ne .connut
d’abord & pendant long-temps qu’une forte de
■ miniftres publics , qu’on appelloit mejfagers , procureurs
, ambaffadeurscomme on le voit dans
plufîeurs diplômes de ce temps-là. Aujourd'hui
toute. l’Europe reconnoît trois claffes de miniftres
publics. Cette différence de qualité s’ eft introduite
par des vues d'économie que les petits princes,
ont confultées, & par des diftinétions que les.
grands 'potentats ont voulu s’attribuer. Selon que
ces qualités ont été plus ou moins relevées, on
a déféré aux miniftres qui en étoient revêtus ,
des honneurs plus ou moins confidérables. Les
fouverains s'envoient actuellement des miniftres ,
qu’ils^ appellent ambaffadeurs , bailes , nonces , h."
semonces , légats , envoyés , plénipotentiaires , mi- .
niftres ,: réftdens , charges d'aftaires î$ autres.
Le. titre qu'ont les miniftres publics x la> dignité
de l'état qui les envoie, & celle de l'état qui k s
reçoit , mettent de la différence dans le traitement
, fans en mettre dans le caractère. Le droit
eft un droit commun à tous les fouverains. Un.
prince qui n'a pas le titre de roi 3 & une république
qui ne jouit pas du traitement roy al, don-:
lieront, s'ils veulent à leur miniftre la qualité
d'ambajfadeur ; mais pour favoir à quels honneui s-
ce miniftre pourra prétendre, il faudra coofultet
l’ufage obfervé dans de pareilles circonftances. ~es-
miniftres, foit du premier , foit du fécond , fait
du troifîème ordre, font indiftinCtement fous la
ÇroteCtion du {droit des gens,. parce qu'ils font
également minifires publics j que leur emploi eft
le même, & que toutes- les diftinétions qu'on met
entr'eux pour le traitement, font fondées fur la
puiiTance de leurs maîtres, & fur le plus ou le
moins d'écfat-avee lequel ils- paroiffent en publie.
La dépenfe plus ou. moins confidérable & la différence
des titres ne peuvent changer les droits
eflentiels d'un caractère qui leur eft commun.
Quelle que foit l'ambaflade ordinaire ou extraordinaire
y quel .que foit le nom qu'on donne aux
minifires publics 3 quels que foient les honneurs
qu'on leur rend, ils font également confîdérés
comme des personnes privilégiées & comme
des hommes indépendans des cours. ou ils, rélî-
dent.
Les turcs eux-mêmes, dont la capitale eft en
Europe, admettent la- différence de qualités dans
les miniftres publics. Le mot elchi eft à la. vérité
un mot générique , par lequel les ottomans défi*
gnent tout miniftre étranger, fans diftinCtion de
premier y de fécond ,, de troifîème ordre : mais
la Porte , en traitant avec des miniftres chrétiens
ne laiffe pas de proportionner les honneurs &
aux titres' dont ces miniftres font revêtus & à
la puiffance du fouverain qu'ils repréfentent.
Il n'en eft pas de même en Orient. Les orientaux
ne mettent point de différence entre un am-
bafîadeur & un envoyé, & ils ne eonnoiffent ni
J ambaftadeurs ordinaires, ni envoyés ordinaires^
j ni réfîdens , parce qu'ils n'envoient perfonne pour
I réftder dans une cour étrangère s & que ceux
qu'ils y députent * en reviennent dès qu'ils ont I
terminé l'affaire qui a été l'objet de leur miffion.
Dans tout l’orient, un ambafladeur n'eft qu'un
melfager du roi : il ne repréfente point fon maître.
On l'honore peu en comparaifon des refpeCts
qu'on rend à la lettre de créance dont il eft le
porteur> & tout homme qui eft le porteur d'une
lettre de ro i, eft un ambafladeur , quoique ce
ne foit pas lui qui ait été envoyé. Nous avons
plufîeurs preuves de ces ufages des orientaux-
Louis X IV envoya au roi de Siam, fur la fin
du dernier fiècle, une ambaflade dont l'objet
étoit de convertir ce prince à la religion chrétienne,
& d'établir un commerce entre .la France
& Siam. A l’audience qu'obtint notre ambafladeur,
les mandarins fe profternèrent, les mains
jointes fur le front, le vifage contre terre, &
faluèrent en cette pofture la lettre du roi par
trois fois.
Lorfque l 'ambafladeur de P erfe, que Chaumont,
ambafladeur de France, trouva dans le
royaume de Siam , mourut à Tenaflerim, fes do-
meftiques ayant choifi l’ un d’entr’eux pour rendre
la lettre du roi de Perfe au roi de Siam ,
celui qui fut ainfi nommé , fut reçu comme l’eût
été le véritable ambafladeur , & avec les mêmes
honneurs que Je roi de Perfe avoit auparavant accordés
à l’ambafladeur de Siam.
Tous les princes orientaux défraient les am-
baffàdeurs, & fe piquent d’en Yecevoir ou d'en
envoyer le moins poffible. C 'e f t , à leur avis ,
une marque que les étrangers ne peuvent fe pafler
cî*eux , & qu'ils peuvent fe pafler des étrangers : ;
ils regardent même les amb'afîades comme une
efpèce d'hommage 5 & fi la dépenfe ne les arrête
pas, ils retiennent dans leurs cours les miniftres
étrangers, autant qu'ils peuvent, afin de jouir
longtemps de l'honneur qu'ils reçoivent. Aufli le
grand-mogol, l'empereur de la Chine & le roi
du Japon .n'envoient - ils jamais des ambafla-
deurs.
On dit que la différence des minifires publics
n'eft pas plus connue dans l'empire de Maroc
qu'en orient. Un anglois , nommé Jean Rujfel ,
ayant été envoyé à Maro c , en qualité de con-
ful général du roi de la Grande - Bretagne en
Barbarie, les maures voulurent à toute force le
traiter comme un ambafladeur, parce qu'il étoit
porteur de lettres & de préfens pour leur foüve-
raînj & que, dans de pareilles rencontrés, les
maures ne connoiflent que le caractère d’ambaf-
fadeur, fous lequel ils confondent toute autre
qualification : mais il y a lieu de croire que léS
chofes ont un peu changé, & que l'empereur
de Maroc,, par exemple, a pris quelque chofe
du cérémonial européen.
Des miniftres du premier ordre.
L'ambafladeur eft un miniftre public > envoyé
par un fouverain » pour le repréfenter auprès d'un ■
autre fouverain, & pour exercer fon miniftere
Tous la foi du droit des g en s ,'en vertu d’un
écrit qui lui donne expreffément le titre u ambajfadeur.
Je dis en venu d'un écrite car nul n’eft miniftre
public , s’ il n’a un pouvoir, une procuration, un
acte ou un écrit quelconque de fon fouverain ,
qui annonce fa miffion au prince à qui il eft en- .
voyé , & fi cet écrit n’ eft repréfenté & admis-.
Un écrit qui établit la qualité d’un miniftre public ,
s’appelle £ dans toutes les cours , lettre de créance. ■
C ’elt cette lettre de créance qui fait le miniftre ,
&-c'elt fa repréfentation & fon admiffion qui l'é-
tablifient tel. Voyei^farticle A m b a s sa d e u r .
Des fouverains négocient quelquefois avec des
perfonnes qui n'ont pas été autorifées par écrit j
mais c'eft de la part de l'état qui les envoie, une »
circonfpeétion néceflaire dans certaines conjectures}
& delà part de celui qui les reçoit, un aéte
volontaire qui ne peut tirer à conséquence, &
qui ne peut jamais obliger un autre état à fuivre
cet exemple. Ces négociations obfcures , qui fe
! font fans aucun infiniment qui marque la miffion 3
ne mettent point fous la proteClion du droit des
gens, les hommes qui en font chargés.
Tout négociateur, publiquement autorifé par
des lettres de créance, eft miniftre public y maisr
tout miniftre public n'eft pas négociateur. Les am-
bafladeurs d'obédience , ''ceux qui vont aflîfter à
une élection , à un couronnement, peuvent n'avoir
rien à négocier 5 ils ne laiflent pas d'ê;re
ambafladeurs, & ils ont même fpécifiquement le
caraCtère repréfentatif. •
De tous les titres par Iefquels on défigne les
miniftres publics | celui d'ambaffadeur eft le plus
diftingué , & celui qui concilie, plus de refpeCt,
parce que l'ambafladeur repréfente la perfonne du
prince & la majefté du trône. L'ambaflade feule
conftitue le premier ordre des miniftres. C e n'eft:
pas que les miniftres du fécond & du troifîème
ordre n'aient aufli un caraCtère' repréfentatif }
mais ils ne l’ont pas au même degré que ceux
qu’on appelle ambaffadeurs. Un ufage moderne a
reftreînt à ceux-ci le caraCtère repréfentatif pro*
prement dit.
L'ambafladeur ordinaire & l'extraordinaire ont
le même caraCtèrè. Si l'ambafladeur extraordinaire
reçoit dans certains pays quelques honneurs
& quelques diftinCtions dont l’ambafladeur ordinaire
ne jouit pas, cela ne met aucune différence
effentielle entr'eux.
Des miniftres du fécond ordre.
Plufîeurs raifons ont concouru à établir des
miniftns publics d'un ordre inférieur à celui des
ambafladeurs.
De grandes puiflances font dans l'ufage de ne
point envoyer d'ambaffadeurs à des puiflances