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tinople Conftantin, fous - diacre régionnaire du
faint-fiège , pour y réfider en qualité de légat.
Les légats extraordinaires , dont la million fe
foornoit à un feul objet particulier, n’ avoienc aufli
jqu un pouvoir très-limite.
Ceux qui avoient des légations ordinaires ou
■ vicariats apoftoliques, avoient un pouvoir beaucoup
plus étendu > l'évêque de Theflalonique ,
en qualité de légat ou vicaire dur faint- liège ,
gouvernoit onze provinces , confirmoit les métropolitains
, alfembloit les conciles , & décidoît
toutes les caufes majeures. Le reflort de ce BJpJt
gat fut fort circonfcrit, lorlque Juftinien obtint
du pape Vigile un vicariat du faint - liège pour
l'évêque d’Acride : ce vicariat fut enfuite fuppri-
sné à l'époque ou Léon l'Ifaurien fournit l'Illyrie
au patriarche d’Antioche.
Les premiers légats n'exigeoient aucun "droit
dans les provinces de leur légation 5 mais leurs
Tuccefleurs ne furent pas lî modérés. Grégoire VII
•fit promettre à tous les métropolitains, en leur
donnant le pallium , qu'ils recevroient honorablement
les légats du faint liège 3 ce qui s'étendit fur
toutes les églifes, & les légats en tirèrent des
fommes immenfes. Malgré le refpeél de S. Bernard
pour tout ce qui avoit quelque rapport au
Taint-fiège ,. il fe récria, ainli que les autres auteurs
de fon temps, contre les exactions des légats.
Ces plaintes déterminèrent les papes à rendre
les légations moins fréquentes , & ils ne voulurent
point les avilir 5 néanmoins- ces derniers
légats ont eu plus d'autorité par rapport aux bénéfices,
que ceux qui les avoient précédés j car
les papes qui s'en étoient attribués la difpofition
de pîufieurs manières , au préjudice des. collateurs
ordinaires , donnèrent aux légats le pouvoir d’en
difpofer comme ils le faifoient eux-mêmes.
Au douzième fiècle, on diftinguoit deux fortes
de légats ; les uns étoient des évêques ou abbés
du pays ; d'autres étoient envoyés de Rome :
les légats pris fur les lieux étoient aufli de deux
fortes î les uns établis par commiflion particulière
du pape 5 les autres par la prérogative de leur
fiè g e , & ceux - ci fe difoient légats nés , tels
que les archevêques de Mayence & de Cantor-
•bery , &c.
Les légats envoyés de Rome fe nommoient légats
a latere 3 çour marquer que le pape les avoit
envoyés d'auprès de fa perfonne. Cette expreflion
étoit tirée du confeil de Sardique en 347.
Les légats à latere tiennent le premier rang entre
ceux qui font honorés de la légation du faint-
fiège 3 fuivant l'ufage des derniers fièçles, ce font
des cardinaux que le pape tire du facré collège,
qui eft regardé comme fon confeil ordinaire .,
pour les envoyer dans différens états avec la.plénitude
du pouvoir apoftolique. Comme ils font
fupérieurs aux autres en dignité, ils ont aufli un
pouvoir beaucoup plus étendu, & fur-tout pour
ja collation des bénéfices.
L É S
Ceux qui font honorés de là légation fans être
cardinaux , font les nonces & les internônces qui
exercent dans quelques pays une jurifdi&ion qui
diminue d'un jour à l’autre, ainfi que nous l’avons
dit à l'article E g l is e ( é t a t de L' ) . Leurs
pouvoirs font moins étendus que ceux des légats-
cardinaux : on met dans leurs lettres qu'ils font
envoyés avec une puiflânce pareille à celle des
légats à latere 3 lorfqu'avant de partir ils ont tou*
ché le bout de la robe du pape, ou qu'ils ont
réçu eux-mêmes leur ordre de la bouche de fa
fainteté.
Quoique le pape donne aux légats a latere une
plénitude de puinance, ils font néanmoins toujours
regardés comme des vicaires du faint-fiège ,
& ne peuvent rien décider fur certaines affaires
importantes, fans un pouvoir fpécial exprimé dans
les bulles de leur légation : telles font les tranfla-
tions-des évêques , les fuppreflions, les érections,
les unions des évêchés, & les bulles des bénéfices
confiftoriaux, dont la collation eft exprefle-
ment réferyee à la perfonne du pape par le concordat.
Lorfqu'une affaire, qui étoit'de là compétence
du légat eft portée au pape, foit que le légat Tait
lui-même ènvoyée, ou que lés parties fe foiènt
direélement adréfîees au faint-fiège, le légat né
peut plus èn connoître , à peine de nullité.
Le pouvoir général que1 le pape donne à fes
légats, dans un paÿs, n’empêche pas qu'il ne
puiffe enfuite adrefier à quelqir'autre perfonne
une commiflion particulière pour une certaine affaire.
JJ es légats. confidêrès comme mmiflres publics„
Nous obférveions, après ces remarques générales
, qu'on peut diftinguer trois fortes de légats.
1°. On appelle de ce nom les gouverneurs des
cinq principales -prqvinces de là domination du
pape. C e font lés légats d'Avignon, de Bologne ,.
de Ferrare , de la Komagne & d'Urbin 3 car les
autres provinces de l'état eccléfiaftique ne font
régies que par de Amples gouverneurs. Ces cinq
légats ne font ni ambafladeurs , nï miniftres étrangers.
A , . . WÊ /
20. Quelques archevêques s'appellent legats-nes.
C e fo'nt des titrés honorifiques, attachés à certains
fièges, mais fans fondions. Tels font en
France les archevêques de Rheims & d'Arles.
De Amples abbés ont même cette qualité. Ces
bénéficiers ne font pas non plus miniftres étrangers.
Y . t
3 ° . Les miniftres publics que le pape envoie dans
les états. catholiques, pour y repréfenter & y
exercer fon autorité en tout ce qui a rapport au
fujét de la légation, font aufli appelles légats à la
cour de Rome. Nous allons parler des droits de
cette forte dé légats. Il ne faut pas confondre les
légatsjxÆc les nonces , dont nous parlerons à l'article
N onces.
L É G
Toutes les cours de la communion romainè
rendent de grands honneurs aux légats ou nonces,
& à quelques égards elles les traitent mieux que
les ambafladeurs des plus grands monarques.
En France, nous ne regardons les légats que
comme des ambafladeurs extraordinaires ou des
plénipotentiaires 3 mais des ambafladeurs & des
.plénipotentiaires dont la dignité eft encore plus
relevée , & dont les fondions font plus étendues
que celles des autres miniftres publics. L ’ aflem-
blée des notables tenue à Rouen, ayant défendu
à Tes membres tout comfnerce avec les ambafladeurs
& miniftres étrangers•> le cardinal du Perron
prétendit' qu’un légat, envoyé par le père commun
des chrétiens , ne pouvoit être regardé
comme ambafladeut d’un prince étranger. La
queftion fut remife fur le tapis dans une autre
aflembiée de notables tenue à Paris. Le cardinal
de là Valette entreprit de faire valoir dans celle-ci
les motifs que du Perron avoit employés à Rouen 3
mais il fut décidé que le réglement de Rouen feroit
obférvé pour.le nonce, comme pour les..àutres miniftres
étrangers.
On avoit autrefois des idées bien exagérées ftlr
la puiflance des légats. Leur autorité, lembloit approcher
de celle du pape .5 alors on croyoit en
France qu’ils ne pouvoient l’être qu’ à temps, de
crainte qu’il ne parût y avoir pîufieurs chefs dans
l ’églife.‘C e fut pour cette raifon que l’univerfité
de Paris, s’oppofa aux bulles de prorogation du
cardinal d’Amboife, & que le parlement de cette
ville refufa fi long-temps de les'vérifier , parce
qu’elles étoient accordées pour tout le tems qu’il
conviendiroit au pape.
Il y a cependant un légat perpétuel; & ce qui
eft plus digne de remarque , ce légat étoit autrefois
laïque. C ’eft le juge de la monarchie de
Sicile.,,
Le pape appelle fes légats a latere ou de latere :
nous avons expliqué d’où vient cette dénomination.
Il appelle légat a latere ceux qui font cardinaux,
& de latere ceux qui ne le font pas : c’eft
une petite fubtilité de canonifte. La cour de Ro-
jme en a imaginé un fi grand nombre. Du temps
des derniers empereurs, de qui les papes ont emprunté
le mot latere, tous ceux qui alloient dans
les provinces avec autorité, étoient appelles latérales
ou de latere mijji.
Le collège des cardinaux accompagne procef-
fionnellement, hors de la porte de R o m e l e légat
qu’on vient de déclarer dans le confiftoire. Ce
légat rentre dans Rome, & y demeure incognito •
il eft cenfé parti 3 & c’eft pour cela quelorfqu’il
part effectivement, il ne fait porter devant lui
la croix & les autres marques de fa légation , que
îorfqu'il eft à 40 milles de Rome. La légation finie
, il rentre en cérémonie dans cette capitale
du monde catholique, & il reçoit pîufieurs marques
d’honneurs de la part du collège des cardinaux.
L Ê G 103
En Portugal & dans toutes les autres cours de
l'Europe, à la réferve de celle dé France, les
légats exerçoient, il n’y a pas long-temps , une
grande autorité dans les affaires eccléfiaftiques.
Ils faifoient des protonotaires apoftoliques , des
chevaliers , des doéteurs dans toutes les facultés 3
ils légitimoient les bâtards 3 ils donnoient des dif-
penfes , & nommoient aux bénéfices vacans. Us
jugeoient du crime d’héréfie , difpofoient des
fruits, des bénéfices , évoquoient à eux toutes
les matières bénéficiales , & s’attribuoient enfin ,
dans tous les lieux de leur légation , la même
autorité qu’y auroit eue le pape , s’il s’y étoit
trouvé. Us étoient reçus avec le poêle 3 & les
rois qui alloient au-devant d’eux , leur donnoient
la main à leur entrée, dans les vlfites qu’ils en
recevoient & dans les repas où ils les admettaient
: mais on fait que les chofes ont bien
changé.
'-La France a mis plus de réferve dans fes honneurs.
C e royaume a toujours affiijetti le pouvoir
des légats à des reftriCtions qui ont maintenu nos
précieufes libertés.
Les légats furent inconnus vers la première 80
la fécondé race de nos rois, & np«ps;ne trouvons
dans notre hiftoiré que de légers veftiges des légations
que Rome a envoyées en France avant
Louis XI.
L e premier cardinal-//^ qui foit venu en Franc
e , fut celui que Foulques, comte d’Anjou, y
amena fous le règne de notre roi Robert, & pendant
le pontificat de Jean V I I I , pour faire la dédicace
d’une églife , au refus de l’ archevêque de
Tours. Un hiftorien contemporain donne le nom
de Pierre à ce légat, & remarque que le fujet de
fa miflion révolta tous les. évêques.
Le fécond légat que la France ait vu , lui fut
envoyé fous le règne d’Henri 1 1 , par Viêtor IL
C e fut Hildebrand, cardinal-fous-diacre , depuis
pape fous le nom de Grégoire VU.
Depuis cette époque jufqu’au règne de Louis X I ,
vingt légats furent envoyés en France. L ’hiftoire
ne nous apprend pas qu’on leur ait rendus des
honneurs aufli grands que ceux qu’ils obtinrent
dans la fuite 5 mais elle a confervé de triftes preuves
des maux qu’ils firent à cette monarchie. Dans
le cahier que les états-généraux du royaume, af-
femble's à Tours , préfentèrenr à Charles V III
en 1483 , on trouve des plaintes amères fur les
différentes.voies .par lefquelles la cour de Rome
épuifoit ce royaume d’argent. On y lit entr’autres
cet article :
c« Semblablement depuis ledit temps font venus
»' trois ou quatre légats 3 qui en ont donné de mer-
» veilleufeS: évacuations à ce pauvre royaume ,
» & voit l’en mener des mulets chargés.d’or &
« d’argent. Et pour c e , femble auxdits trois états
Y que le roi ne doit recevoir le cardinal d’An-
Y giers,' ne permettre que lui ou autre légat entre
*> en ce royaume : car dieu merci ce royaujne e$