
i ° . Le bailliage de VPilftoedt, fitud fur la ri-
vière de Kinfig , à côté du précédent , d'un
fol à-peu-près é g a l, & dont les productions fe
débitent la plupart à Strasbourg.
3°. Le bailliage de Lemberg , fitué dans les
Vofges j entre l'A lfa c e , le comté de Bitche , la
principauté de Deux-Ponts, le comté deSpon-
heirn, &c.
4°. Le bailliage deSchaf-heim , démembrement
de celui de Babenhaufen , peut être envifagé
comme une dépendance de la feigneurie de Lichtenberg.
Voyei l'article H a n o v r e .
L IB ERTÉ SO C IA L E . C ’eft le droit de jouir
& d'accroître nos propriétés.
Le droit de propriété, confidéré par rapport
au propriétaire 3 n'eft autre chofe que le droit de
jouir : or 3 il eft évident que le droit de jouir
ne peut exifter fans la liberté de jouir , comme
la liberté de jouir ne peut avoir lieu fans le droit
de jouir. Sans le droit 3 la liberté n'auroit aucun
objet 3 à moins d'admettre dans un homme la liberté
de jouir des droits d'un autre homme. Mais
cette idée renfermeroit une contradiction ; elle
fuppoferoit dans le fécond, des droits qu'il n'auroit
point, puifqu'il ne fauroit les exercer ; ils
appartiendroient au contraire à celui qui auroit la
liberté d'en jouir.
Par la raifon que le droit de jouir & la liberté
de jouir ne peuvent exifter l'un fans l'autre, on
doit les regarder comme ne formant qu'une feule
& même prérogative , qui change de nom félon
la façon de l’envifager. A in f îo n ne-peut blefler
la liberté fans altérer le droit de propriété , &
qn ne peut altérer le droit de propriété fans
bleflfer la liberté.
La liberté fociale peut être définie une indépendance
des volontés étrangères, qui nous permet
de faire valoir, le plus qu'il nous, eft poflïble, nos
droits de propriété, & d'en retirer toutes les'
jouiflances qui peuvent en réfulter, fans préjudicier
aux droits de propriété des autres hommes.
Cette définition nous fait connoître combien eft
fimple l'ordre eflentiel des fociétés. : nous ne
fommes plus embaraffés pour déterminer la portion
de liberté dont chaque homme doit jouir 5
la mefure de cette portion eft toujours évidente 5
elle nous eft naturellement donnée par le droit
de propriété : telle eft l'étendue du droit de
propriété , telle eft auflï l’étendue de la liberté.
Les préjugés dans lefquels les hommes ont
vieilli, ne manqueront pas de s'élever contre ce
que je dis , pour prouver la néceflité phy-
flque que les hommes jouiflent en fociété
de la plus grande liberté poflïble. M a is , quels
que foient les fophifmes qu'ils aient à m'objeCter,
je peux y répondre d'avance, en établifîant ici
deux vérités ; la première eft que de la liberté il
ne peut réfulter que du - bien > la fécondé", que
de la diminution de la liberté il ne peut réfulter
$pe du mal.
La façon dont nous fommes organifés, nous
montre donc que, dans le fyftême de la nature ,
chaque homme tend perpétuellement vers fon meilleur
état poflïble, & qu'en cela même il travaille
& concourt néceflairement à former le meilleur
état poflïble du corps entier de la fociété. O r , il eft
évident qu'il ne peut conferver cette direction fl
précieufe à l'humanité, qu'autant qu'il jouit de la plus
grande liberté j ainfi la liberté d'un feul eft avau-
tageufe à tous : on ne peut l'en dépouiller fans
lui occafîonner des privations qui de proche ea
proche viennent, comme un mal contagieux ,
affeCter tous les autres membres de la fociété...
On s'elt imaginé cependant que l'intérêt géné*
ral demandoit qu'on mît des bornes faCtices à la
liberté > qu'on ne permît pas aux hommes de
mettre à profit toutes les jouiflances que leur droit
de propriété pouvoit leur procurer. Cette idée
eft d'autant plus mal combinée, qu'elle met en
oppofition l'intérêt général avec les intérêts particuliers.
Et qu'eft-ce donc que l'intérêt général
d'un corps, fi ce n'eft ce qui convient le mieux
aux divers intérêts particuliers des membres qui
le compofent ? Comment peut-il fe faire qu'un
corps gagne, quand fes membres perdent. Mais,
me dira-t-on peut - être , la valeur des bénéfices
que les uns procurent à la fociété par ce moyen,
ne peut-elle pas furpaffer la valeur des pertes que
les autres éprouvent? N o n , cela eft impoflible,
car ces prétendus bénéfices pour la fociété font imaginaires
, & les pertes très-réelles ; pertes même
d'autant plus confidérables, qu'elles fe multiplient
par leurs contre-coups, qui fe font fentir jufques
dans les parties qu'on a cru favorifer. Tels feront
toujours & néceflairement les effets cruels de
tout fyftême q u i, en Bleflant le droit de propriété
, attaquera l'eflence de la fociété.
Voulez-vous qu'une fociété parvienne à fon
plus haut degré poflïble de richefîes, de population
, & conféquemment de puiflance ? Confiez
fes intérêts à la liberté $ faites que celle-ci foit
générale : au moyen de cette liberté, qui eft le
véritable élément de l'induftrie, le defir de jouir,
irrité par la concurrence, éclairé par l'expérience
& l'exemple, vous eft garant que chacun agira
toujours pçur fon plus grand avantage poflïble ,
& par conféquent concourra de tout fon pouvoir
au plus grand accroififement poflïble de cette fom-
me d'intérêts particuliers , dont la réunion forme
ce qu'on peut appeller l'intérêt général du corps
focial, ou l'intérêt commun du chef & de chacun
des membres dont ce corps eft compofé.
L ib e r t é c i v i l e . La liberté civile n'eft que la
liberté naturelle , dégagée de fes inconvéniens 8c
perfectionnée par la légiflation. La liberté naturelle
, dans l'état de nature, étoit fujette à bien
des inconvéniens , qui fouvent auroient pu la
rendre dangereufe à ceux qui vouloient la faire
valoir. L'homme ifolé & hors de la fociété civile
, entraîné prefque toujours par les paflions,
auroît fouvènt pris pour un droit naturel un écart
de la faine raifon ; & il auroit tiré vengeance d'un
prétendu to r t, au grand defavantage de la tranquillité
publique.
Voici les avantages de la liberté civile fur la
liberté naturelle : i° . le fouverain n’ayant passés
mêmes paflions que les particuliers, eft en état
de connoître la perfonne léfée & de lui rendre
juftice. En général, nous pouvons même nous
tranquillifer fur la droiture de fes jugemens : 2°. la
liberté civile met à l’abri un honnete homme d etre
accablé par un fcélératcj ce qui feroit arrive tres-
fouvent dans l'état de nature & de la liberté naturelle,
où le plus fort f auroit toujours emporté
fur le plus foible. Le fouverain ayant en main
toutes les forces unies <^e la nation , nous fommes
afliirés que l'offenfeur fera châtié conformément
à la grandeur de l'offenfe , quelle que foit
fa force particulière.
Par le renoncement à la liberté naturelle , &
jouiflant à fa place de la liberté civile, les hommes
vivent dans la plus grande fureté‘de leur vie,
de leur honneur, de leurs biens & de leurs véritables
droits naturels.
Nous n'entrerons pas ici daùs le détail des
devoirs facrés du fouverain pour garantir à fes fu-
jets cette excellente prérogative de la liberté civile3
parce que nous é'n ‘traiterons ailleurs.
L ib e r t é p o l j t iq u I . C ’ eft la confervatiôn
des droits que la nation s'eft réfërvé dans l'établif-
fement de' la fociété civile. Lorfque lès nations
fe font donné un Tbu'vèrain, elles ont confervé
tous le'S droits naturels , pàrce" que ces droits
étant une fuite dés devoirs à remplir, il n’étoit
pas en leur pouvoir d’y renoncer, fans fe mettre
hors d'état de remplir des devoirs d'autant plus
inviolables , qüe les inftîtUtiohs de la nature font
plus refpeélables qüe les inftitutiorls humaines. "
M a is , outre ces droits naturels, la plupart
des nations fe font réfervé certains droits, qu'elles
ont cru néceflâirès à leur bonheur : ce font lès
droits ftipulés par les nations avec leurs fouve-
rains, dans la conftitüdon fondamentale des états.
Voye% l'article C o n s t i t u t io n p o l i t iq u e .
C ’eft donc la cônfervati'on de tous Ces droits
qui procure à la nation la liberté politique.
Suivant qu'un pays eft plus ou moins libre , on
y a dés idées de la liberté politique plus Ou
moins étendues : les uns la prennent 'pour ‘la
facilité de dépôfer celui, à qui ils avoient donné,
un pouvoir abfolu j les autres pour le privilège
de n’être gouverné que par un homme de leur
nation , pour le pouvoir d’élire Celui à qui ils
doivent obéir 5 ceux-ci ont pris ce mot pour le
droit d’ être armés , ceux-là pour le privilège de
n’ être gouvernés que par leurs propres loix.
Plufieurs ont attaché ce nom à une forme particulière'de
gouvernement. Ceux qui-ont vécu
fous un gouvernement républicain , ont mis la
liberté politique dans ce gouvernement , & ils ont
pris pour dés èxpreflïons fynonimes gouvernement
républicain & gouvernement libre ; tandis que ceux
qui ont vécu fous un gouvernement monarchique,
l’ ont placé dans la monarchie ; enfin chacun ne
remontant pas aux vrais principes, a appellé liberté^
politique, le gouvernement qui étoit conforme à
fës coutumes', à fes inclinations. Tout gouvernement
, de quelque nature , de quelque forme .qu’ il
fo i t , peut également conferver religieufement à
la nation la liberté politique & la lui ôter. Rien
n’empêche que le foüverain-le plus abfolu ne foit
le véritable père de fes fujets, & que la république
la plus modérée ne s'érige en tyran de fa
nation. L'hiftoire ancienne & moderne nous en
fournit aflez d'exemples pour ne pouvoir pas douter
de cète grande vérité ; la queftion fur Ta
'meilleure forme de gouvernement n'eft fi diffiefle
à réfôudre, que parce qu'elle eft inexaétèi Voyej_
G o u v e r n e m e n t . La liberté politique , en général
, confifte dansTa jouiftance des droits naturels ,
& de ceux qu'on a ftipulés par la conftitutîon
dans les pays où il y en a une. Voilà le .grand prin*
cipe d'où le fouverain & les fujets doivêiit partir
également 5 le premier, pour voir's'il s’acquitte
des devoirs facrés de la fouverairieté , & les fujets
, pour examiner fi c'eft à tort bu avec raifon
qu'ils fe plaignent de la violation de la liberté
politique.
Il faut néanmoins faire une différence entre
les droits naturels & les droits ftipulés par la
convention fociale. Les droits naturels , fondés
fur la nature humaine, ne fauroîent être fujets
à aucun changement 5 ils font'immuables, ils font
éternels , ils font généraux* Mais lés droits ftipulés
entre le fouverain & lès fujets, n’étant pas
tous dè la même nature ; plufieurs ayant des
rapports aux circonftances de la nation , il eft:
évident que ces circonftances venant a changer,
; ces mêmes droits changent auflï de nature 5 &
d’avantageux qu’ils étoient , ils deviennent onéreux.
C ’eft alors à la prudence du fouverain d'y
apporter les changemens nécefîaires 5 bien entendu
qu'il en obtienne préalablement le confetl-
t'ement de la nation , fans lequel il ne peut point
toucher à la cônftitution élfentielle.
Il n’eft pas moins vrai que fans des principes
fondamentaux. & un fyftême de légiflation qui
‘ règle la cdnftitution de l’état, il ne peut exifter
'de véritable liberté. N e donnons point ce nom
à la fàüvàge indépendance de quelques hommes
barbares réunis en fociété par la voix de l'inftinét
& la néceflité de pourvoir mutuellement à leurs
béfpiiis ; tant' qu’ ils ne fe font point fournis au
joug riëcefîaire des loix , il vivent encore fous
T'empire de la nature \ s'ils jouiffent des avantagés
de cet é ta t , ils en éprouvent auflï lès in-
co'nveniens j leur aflbciation n'a point de eonfif-
tance , & eft toujours prête à fe difloudre, faute
de fondemèns aifures 5 leurs moeurs font innocentes
, mais non incorruptibles > i)s aiment leur